2014 QCCA 1836, 2014 QCCA 1836
Opinion
Droit de la famille — 142481 2014 QCCA 1836 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023854-136 (500-04-000054-883) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 2 octobre 2014 CORAM : LES HONORABLES jacques dufresne , J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. MANON SAVARD , J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE G... G... M e julianna labossière ( Centre communautaire juridique de l'Outaouais ) par m e ALINE QUACH ( Aide juridique de Montréal )
PARTIE INTIMÉE S... B... Absente
PARTIE MISE EN CAUSE X Non représentée
En appel d'un jugement rendu le 24 juillet 2013 par l'honorable Jerry Zigman de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Famille – mesures accessoires –pension alimentaire – enfant majeure Greffière d’audience : Linda Côté Salle : Antonio-Lamer AUDITION 09h31 Appel du rôle. La Cour demande à Me Aline Quach de faire certaines vérifications avant l'audition. 09h34 Suspension. 11h04 Reprise. Représentations de Me Quach qui présente une requête verbale nunc pro tunc . 11h05 Suspension. 11h26 Reprise.
Argumentation de Me Quach sur sa requête. 11h30 Suspension. 11h34 Reprise. 11h35 La requête nunc pro tunc est accueillie – voir arrêt en page suivante. 11h35 Plaidoirie de Me Quach sur l'appel. 11h42 Suspension. 11h53 Reprise. Arrêt unanime prononcé par l'honorable Marie St-Pierre – voir page 3. 11h54 Fin de l'audience. Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT Sur la requête nunc pro tunc : [ 1 ] Considérant les circonstances particulières de l'espèce et la séquence des procédures devant la Cour.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 2 ] ACCUEILLE la requête nunc pro tunc de l'appelant présentée à l'audience. Sur l'appel au fond : [ 3 ] En présence d'un dossier non contesté alors que la procédure introductive d'instance avait été dûment signifiée à la mère et à l'enfant majeure, alors âgée de 26 ans; [ 4 ] Vu la preuve administrée qui révélait un changement significatif de la situation qui n'était pas essentiellement temporaire; [ 5 ] Rien ne faisait obstacle à ce que l'annulation de la pension alimentaire soit prononcée.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE l'appel; [ 7 ] INFIRME le jugement entrepris; [ 8 ] ANNULE la pension alimentaire payable par l'appelant au bénéfice de l'enfant X à compter du 24 juillet 2013; [ 9 ] Le tout sans frais, en appel comme en première instance, compte tenu de la nature de l'affaire. jacques dufresne, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. manon savard, j.c.a.
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