2013 QCCQ 907, 2013 QCCQ 907
Opinion
Lajoie c. Agence du revenu du Québec 2013 QCCQ 907 JC2399 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d'appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-80-005392-129 DATE : 12 février 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PIERRE CODERRE, J.C.Q. PIERRE LAJOIE Demandeur c.
L'AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Défenderesse JUGEMENT SUR REQUÊTE EN IRRECEVABILITÉ DE LA DÉFENSE DE LA DÉFENDERESSE (Art. 165 (4) C.p.c.) [ 1 ] Le demandeur, monsieur Pierre Lajoie (monsieur Lajoie), présente une requête en irrecevabilité de la défense de la défenderesse, l'Agence du revenu du Québec (l'Agence), affirmant que cette dernière ne lui a pas expédié de nouveaux avis de cotisation dans le délai d'un an énoncé à l'
article 1010.0.2 de la
Loi sur les impôts du Québec (L.R.Q. c. I-3). [ 2 ] L'Agence conteste cela car elle soutient que les nouveaux avis de cotisation ont été faits non seulement sur la base de ceux établis en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada 1985),
chapitre 1, (5 e supplément) mais surtout à la suite de sa propre vérification et son constat qu'il y aurait eu, selon elle, de la part du contribuable de fausses représentations des faits par incurie ou par omission volontaire au sens de l' article 1010(2) b)
i) de la
Loi sur les impôts , lequel stipule qu'une nouvelle cotisation peut être faite « en tout temps » dans ces circonstances. LES FAITS [ 3 ] Le 15 septembre 2009, l'Agence du revenu du Canada transmet, après avoir fait une vérification, des avis de cotisation à monsieur Lajoie pour les années d'imposition 2003 à 2006 inclusivement. [ 4 ] À la suite de sa propre vérification, l'Agence émet de nouveaux avis de cotisation pour les mêmes années d'imposition, datés du 14 septembre 2010 et postés le 24 septembre à monsieur Lajoie.
Il y a entre les avis de cotisation de l'Agence du revenu du Canada datés du 15 septembre 2009 et ceux postés par l'Agence le 24 septembre 2010, un an et dix jours qui se sont écoulés. [ 5 ] Monsieur Lajoie présente un avis d'opposition aux cotisations qu'il a reçu de l'Agence pour les années d'imposition 2003 à 2006 inclusivement.
Chacune des parties présente son argumentation et le 4 avril 2012, l'Agence maintient les cotisations en ces termes : […] Le ministre du Revenu a étudié les faits et motifs énoncés dans votre avis d'opposition et a décidé que : Les cotisations ont été établies conformément aux dispositions de la loi notamment, mais sans restreindre la généralité de ce qui précède, en ce que Revenu Québec est bien fondé d'établir de nouvelles cotisations, puisque le délai prévu à l'
article 1010.0.2 de la
Loi sur les impôts ne pouvait s'appliquer dans le cas présent étant donné l'application de l' article 1010(2) b)
i) de la
Loi sur les impôts. ( Reproduction intégrale)
[6] Le 11 mai 2012, monsieur Lajoie fait timbrer une requête introductive d'instance en vue d'appeler de la décision sur oppositionrendue le 4 avril 2012, et ce, en vertu de l'article 93.1.10 de la
Loi sur l'administration fiscale (L.R.Q. c. A-6.002). [7] Dans sa requête introductive d'instance en appel, monsieur Lajoie affirme notamment que : 9. Le demandeur soumet à cette cour que la décision de maintenir les avis P-2 est mal fondée en faits et en droit puisque la défenderesseinterprète la
Loi sur les impôts comme lui permettant un délai supplémentaire pour émettre des avis de cotisation, ce qui n'est pas le cas; (Reproduction intégrale) [8] Dans sa défense, l'Agence soutient qu'il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 1010.0.2, comme le prétend monsieur Lajoie. Il fautplutôt se référer à l'article 1010(2)b)
i) parce qu'il y aurait eu de la part de monsieur Lajoie de fausses représentations des faits par incurieou par omission volontaire. [9] Le 1er novembre 2012, monsieur Lajoie signifie, par l'entremise de son avocat, une requête en irrecevabilité dans laquelle ilinvoque les motifs énoncés plus haut. LA QUESTION EN LITIGE [10] L'Agence devait-elle respecter le délai indiqué à l'article 1010.0.2 de la
Loi sur les impôts du Québec à l'égard de latransmission des nouveaux avis de cotisation à monsieur Lajoie pour les années d'imposition 2003 à 2006 ou est-ce qu'aucun délai n'avaità être respecté selon les termes de l'article 1010(2)b)
i) de cette même loi? ANALYSE Les principes relatifs à une requête en irrecevabilité [11] Monsieur Lajoie présente sa requête en irrecevabilité sur la base du quatrième paragraphe de l'article 165 C.p.c. qui énonce : 165. Le défendeur peut opposer l'irrecevabilité de la demande et conclure à son rejet: […] 4. Si la demande n'est pas fondée en droit, supposé même que les faits allégués soient vrais. (Reproduction intégrale) [12] Dans Le Groupe Jeunesse inc. c.
Loto-Québec & al.[1], la Cour d'appel énonce les principes suivants devant guider le juge quidoit décider d'une requête en irrecevabilité : [6] […] Pour juger du bien-fondé de ce moyen de contestation préliminaire, il faut tenir les allégations de la requête introductive d'instance pour avérées et examiner si elles sont susceptibles de donner ouverture aux conclusions recherchées2. [7] Le tribunal peut, pour ce faire, prendre en considération à la fois la requête introductive d'instance et les pièces produites au soutien de cette action3. […] (Références omises) (Reproduction intégrale) [13] Dans Entreprises Pelletier & Garon (Toitures inc.) c.
Agropur Coopérative[2], la Cour d'appel précise le devoir de prudenceque doit appliquer le juge analysant une telle requête : [4] Notre Cour a souvent rappelé la règle qu'il faut éviter de mettre fin prématurément à un procès au stade d'une requête enirrecevabilité, à moins d'une situation claire et évidente, considérant les graves conséquences qui découlent du rejet d'une action sans quela demande ne soit examinée au mérite : Hampstead (Ville de) c. Les Jardins Tuileries, (QC CA), [1992] R.D.J. 163(C.A.); Chung c. Borsellino, 2005 QCCA 865. (Reproduction intégrale) Les articles 1010.0.2 et 1010(2)b)
i) de la
Loi sur les impôts[3] [14] Au soutien de sa requête, monsieur Lajoie invoque l'article 1010.0.2 de la
Loi sur les impôts, lequel stipule : 1010.0.2.
Malgré l'expiration des délais prévus à l'article 1010, lorsqu'un contribuable fait l'objet d'une cotisation ou d'une nouvellecotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985),
chapitre 1, 5e supplément), le ministrepeut, dans l'année qui suit la date de cette cotisation, déterminer de nouveau l'impôt, les intérêts et les pénalités de ce contribuable et faireune nouvelle cotisation aux seules fins de tenir compte des éléments pouvant être considérés comme se rapportant à cette cotisation ounouvelle cotisation. [15] L'Agence se réfère plutôt à l'article 1010(2)b)i) :
[…] 2. Le ministre peut aussi déterminer de nouveau l'impôt, les intérêts et les pénalités en vertu de la présente
partie et faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire, selon le cas : […]
b) en tout temps, si le contribuable ou la personne qui a produit la déclaration : i. a fait une fausse représentation des faits par incurie ou par omission volontaire ou a commis une fraude en produisant la déclaration ou en fournissant un renseignement prévu en vertu de la présente partie; ou […] [ 16 ] À l'audience, l'avocat de monsieur Lajoie fait l'analyse de l'
article 1010.0.2 en précisant que dans ce dossier, il considère que l'Agence devait respecter le délai d'une année suivant la date de la cotisation faite par l'Agence du revenu du Canada car selon lui la nouvelle cotisation faite par l'Agence n'a tenu compte que de cette dernière. [ 17 ] À l'audience, l'avocat représentant l'Agence affirme que l'article 1010.0.2 ne s'applique pas dans ce dossier car il réfère spécifiquement à certains délais prévus à l'article 1010, alors qu'à l'article 1010(2)b)i), il est mentionné qu'une nouvelle cotisation peut être transmise « en tout temps ».
Effectivement l'article 1010 prévoit des délais, dans certaines circonstances, plus particulièrement aux paragraphes a ) (trois ans), a .0.1) (quatre ans) et a .1) (six ans).
Par ailleurs, aucun délai ne s'applique lorsque l'Agence fait une nouvelle cotisation sur la base que le contribuable aurait fait une fausse représentation des faits par incurie ou par omission volontaire. [ 18 ] L'avocat représentant l'Agence souligne aussi que lorsqu'il y a présentation d'une requête en irrecevabilité, il faut tenir les faits pour avérés, tel que cela est mentionné à l'article 165 (4) C.p.c. et la jurisprudence citée plus haut. [ 19 ] À cet égard, il réfère le Tribunal à sa défense dans laquelle il mentionne au paragraphe 9 que l'Agence a procédé à la vérification des déclarations d'impôt de monsieur Lajoie pour les années fiscales 2003, 2004, 2005 et 2006 suivant l'émission par l'Agence du revenu du Canada de nouveaux avis de cotisation.
Il affirme qu'il y a eu « une vérification » de la part de l'Agence, laquelle a mené au constat par celle-ci qu'il y aurait eu de la part de monsieur Lajoie une fausse représentation des faits par incurie ou omission volontaire (plus particulièrement les paragraphes 18 à 31 de la défense). [ 20 ] L'avocat de l'Agence souligne aussi que dans son mémoire sur opposition (pièce P-5 au dossier), il est fait mention que monsieur Lajoie a fait une fausse représentation des faits par incurie ou par omission volontaire et cela a mené l'Agence à lui imposer des pénalités sur la base de l'
article 1049 de la
Loi sur les impôts . [ 21 ] Sur ce point, il est écrit ceci dans le mémoire sur opposition : Étant donné que le vérificateur a soulevé l'incurie mentionnée à l'article 1010(2)b)
i) LI en plus de pénaliser certains montants en vertu de l'article 1049 LI, RQ est d'avis que l'article 1010.0.2 LI ne peut s'appliquer, pas plus que l'article 87 LAF quant à la date de l'envoi, puisque les cotisations peuvent être émises en tout temps. ( Reproduction intégrale) [ 22 ] Tel que mentionné plus haut, la Cour d'appel, dans les principes relatifs à une requête en irrecevabilité, précise que le Tribunal peut également tenir compte des pièces au dossier. [ 23 ] L'avocat de monsieur Lajoie considère que l'Agence s'est essentiellement basée sur le dossier constitué par l'Agence du revenu du Canada et pour soutenir cela, il s'appuie sur les paragraphes 10 et 11 de la défense de l'Agence. [ 24 ] L'avocat de l'Agence affirme à l'audience, tel qu'il l'a fait lors de l'opposition sur la cotisation, qu'il devra, si l'appel procède au fond, rencontrer son fardeau de preuve pour établir que monsieur Lajoie aurait fait une fausse représentation des faits par incurie ou omission volontaire. [ 25 ] L'avocat de monsieur Lajoie est plutôt d'avis qu'il n'y a pas lieu de se rendre à cette étape compte tenu qu'il considère qu'il y a prescription acquise en vertu de l'article 1010.0.2, toutes les conditions énoncées à cet
article étant rencontrées selon lui. [ 26 ] À l'audience, il dépose le jugement rendu par le juge Jean Bécu, j.c.Q. dans Joli-Coeur c.
Sous-ministre du revenu du Québec [4] dans lequel il est entre autres écrit : [41] Une fois la prescription de l'article 1010 acquise, le contribuable peut encore faire l'objet d'une cotisation par le ministre : 1- s'il a commis une fraude ou a fait une fausse représentation des faits par incurie ou par omission volontaire, auquel cas le ministre peut réviser la cotisation émise il y plus de trois ans ; 2- si Revenu Canada émet une autre cotisation à son endroit pour une année d'imposition à l'égard de laquelle les délais de l'article 1010 n'ont pas expiré avant le 7 novembre 1998. [42] Dans ce dernier cas, le ministre doit agir dans un délai d'un an et « aux seules fins de tenir compte des éléments pouvant être considérés comme se rapportant à cette cotisation ou nouvelle cotisation ». [ 27 ] Comme le précise le juge Jean Bécu, le délai d'un an ne s'applique que dans les circonstances énoncées au paragraphe 42 de son jugement cité précédemment.
Si c'est un cas où il y aurait eu fraude ou une fausse représentation des faits par incurie ou omission, le contribuable peut encore faire l'objet d'une cotisation. Celle-ci peut être faite, tel que mentionné plus haut, « en tout temps » selon
l' article 1010(2) b)
i) de la
Loi sur les impôts . [ 28 ] À cet égard, l'avocat de l'Agence réfère le Tribunal au jugement rendu par la juge Michèle Pauzé de la Cour du Québec dans St- Georges c. Québec (Sous-ministre du Revenu) [5] , où elle écrit, entre autres : [49] Quant à la compagnie, le Tribunal doit décider si la prescription est acquise ou non.
Conformément aux dispositions de l'article 1010.0.2 ci-avant citées, le Sous-Ministre doit dans l'année qui suit la date de la cotisation établie par le fédéral, établir de nouveau l'impôt, les intérêts et les pénalités et faire une nouvelle cotisation. […] [53] Par ailleurs et comme l'a soulevé le procureur du défendeur le Sous-Ministre en l'instance, le défendeur peut établir de nouvelles cotisations malgré l'expiration du délai prévu à l'article ci-avant noté puisque la compagnie a fait des fausses représentations par incurie ou par omission volontaire. [ 29 ] Il réfère aussi le Tribunal à l'arrêt de la Cour d'appel dans St-Georges c.
Québec (Sous-ministre du Revenu) [6] dans lequel celle- ci précise quand des pénalités peuvent être imposées, comme cela a été fait dans le cadre des nouveaux avis de cotisation transmis à monsieur Lajoie, dans le contexte suivant : [18]
L'article 1050 L.I. prévoit qu'il revient au ministre du Revenu de prouver les faits qui sous-tendent l'imposition des pénalités. En l'espèce, celles-ci ont été imposées à l'appelant sur la base des avis de cotisation de Revenu Canada, lesquels avaient été établis à partir du rapport de vérification préparé par William Hague. C'est donc sur l'ensemble du dossier de l'appelant au niveau fédéral que les cotisations fiscales québécoises ont été préparées.
La jurisprudence reconnaît le droit du fisc d'établir ses cotisations au moyen d'indices, y compris ceux provenant des dossiers de Revenu Canada[3]. [19] Les critères appliqués par les tribunaux afin de déterminer si le contribuable a fait preuve de « négligence flagrante » au sens de l'article 1049 L.I. sont connus :[4] • l'importance des sommes omises, la valeur des justifications fournies par le contribuable et les circonstances dans lesquelles l'omission est survenue; • la qualité des registres comptables tenus par le contribuable; • l'éducation, les connaissances et l'expérience en affaires du contribuable; • le fait que le contribuable ait reconnu ou déclaré volontairement les omissions, ou les faussetés, affectant les déclarations litigieuses; • la nature des relations antérieures entre le contribuable et le fisc; • la crédibilité du contribuable. [20] La Cour estime que la juge de première instance n'a pas erré en confirmant les pénalités contestées et en concluant à la présence d'une preuve suffisante des faits pertinents à leur imposition. […] (Références omises) (Reproduction intégrale) [ 30 ] Le juge Normand Amyot, j.c.Q. a aussi confirmé que l'Agence peut utiliser comme base de cotisation d'un contribuable, la cotisation émise par l'Agence du revenu du Canada, et ce, dans Centre de micro-informatique appliquée du Plateau inc. c.
Québec (Sous-ministre du Revenu) [7] : [44] En d'autre mots, le Ministre peut utiliser, comme base de cotisation d'un contribuable, tous les éléments que l'ARC utilise pour émettre sa propre cotisation ou nouvelle cotisation. [45] En outre, tout ce qui a un lien avec la cotisation émise par l'ARC peut être utilisé par le Sous-Ministre. [ 31 ] Dans St-Georges cité plus haut, la juge Pauzé souligne que lorsque l'Agence invoque de fausses représentations par incurie ou par omission volontaire, c'est cette dernière qui a le fardeau de la preuve [8] : [57] Dans une décision fort bien documentée[2], l'Honorable Juge Richard Landry de cette Cour rappelait les principes applicables en matière de prescription de nature fiscale rapportés par la jurisprudence, savoir: "L'importante jurisprudence appelée à dégager les principes applicables en matière de prescription de nature fiscale a majoritairement retenu les critères suivants: - l'argument de la prescription peut être soulevé en tout état de cause [3]; - l'impôt payable étant basé sur les principes d'autodéclaration et de l'autocotisation, donc reposant sur la bonne foi et l'honnêteté du contribuable, le Ministre doit disposer de larges pouvoirs pour vérifier les déclarations qui lui sont produites[4]; - la "fausse représentation" dont il est question n'a pas à être nécessairement frauduleuse; il suffit que la représentation soit fausse, même si elle a été faite de bonne foi [5];
- le simple défaut de déclarer un revenu peut constituer une telle fausse représentation [6]; - "l'incurie" est définie comme un "manque de soin, une négligence, un laisser-aller" et elle peut même résulter du fait d'un mandataire[7]; - le degré de négligence requis est donc moindre que celui de la négligence flagrante requise par d'autres dispositions de la Loi [8]; - le fardeau de prouver la fausse représentation incombe à l'intimé [9];" [58] Est également au même effet, la décision de la Cour d'appel dans l'affaire Racine c.
Le Sous-Ministre du Revenu[10], sous la plume de l'Honorable Juge Rothman qui écrivait: "Appellant rightly contends that in order to assess or reassess liability for tax with respect to a taxation year which would otherwise be prescribed, the burden is on the Minister to establish misrepresentation or fraud on the part of the tax payer. It is to be noted, however, that the misrepresentation need not be deliberate or fraudulent.
Misrepresentation by neglect or "incurie" is sufficient to discharge the burden of the Minister." [ 32 ] Enfin, l'avocat de l'Agence réfère le Tribunal à un arrêt récent de la Cour d'appel, soit Fiducie Desjardins inc. c. Québec (Sous- ministre du Revenu) [9] où il est écrit notamment ceci sur la prescription et le fardeau de preuve : (
i) L'avis de cotisation émis au nom de Fiducie PB le 5 mai 1994 est-il prescrit? [15] Le premier juge a raison de ne pas déclarer prescrit le nouvel avis de cotisation de la Succession Pierre Barbeau, même s'il est envoyé après l'expiration du délai de trois ans prévu à l' article 1010(2)
a) de la
Loi sur les impôts . [16] Il conclut que la Fiducie a fait une « fausse représentation des faits par incurie ou omission volontaire » (en anglais « a misrepresentation that is attributable to neglect or wilful deceit ») au sens de l'article 1010(2)b)(
i) de la Loi en taisant le gain en capital réalisé au moment de la vente de l'immeuble le 20 mai 1988. Compte tenu de cette fausse représentation, le contribuable perd l'avantage du délai de prescription. […] [18] Le juge ne se trompe pas en retenant que le droit de cotiser de nouveau n'est pas prescrit. […] [19] En somme, le juge retient le bon critère dans son analyse de la prescription sous l'article 1010 de la Loi – la faute objective – pour évaluer l'incurie de Fiducie PB et impose correctement le fardeau de la preuve à l'intimé 6 . Tout en imposant à l'intimé le fardeau de prouver la fausse représentation par incurie, il conclut que Fiducie PB a reçu une
partie du prix de la vente de l'immeuble et qu'elle devait s'interroger sur le caractère imposable de cette somme. Sa fausse représentation reflète un écart entre ce que les fiduciaires ont fait et ce que le contribuable raisonnable aurait fait dans les circonstances. Le juge a raison d'écrire, au paragraphe [72] de ses motifs, que cette négligence de Fiducie PB est suffisant pour lui faire perdre le bénéfice de la prescription de trois ans prévue à l'article 1010 de la Loi . Je n'y vois aucune erreur. [ 33 ] À la suite de son analyse, le Tribunal conclut que les articles 1010.0.2 et 1010(2)b)
i) ne comportent pas d'ambiguïté.
L'article 1010.0.2 précise que le délai d'un an s'applique lorsqu'il y a expiration des délais énoncés à l'article 1010, soit ceux d'une durée de trois ans, quatre ans ou six ans. Par ailleurs, à ce même article, il est aussi écrit au paragraphe 2(b)(
i) que si l'Agence considère que le contribuable a produit une déclaration en ayant fait une fausse déclaration des faits par incurie ou par omission volontaire, alors une nouvelle cotisation peut être faite « en tout temps », donc sans tenir compte de quelque délai que ce soit. [ 34 ] Comme l'indique le paragraphe 4 de l'article 165 C.p.c. et la Cour d'appel dans les arrêts cités plus haut, le Tribunal doit tenir les faits avérés dans le cadre d'une requête en irrecevabilité. [ 35 ] Tel que l'affirme la Cour d'appel dans Entreprises Pelletier & Garon (Toitures inc.) [10] , « il faut éviter de mettre fin prématurément à un procès au stade d'une requête en irrecevabilité, à mois d'une situation claire et évidente ». [ 36 ] En conséquence, le Tribunal conclut qu'il y a lieu de rejeter la requête en irrecevabilité de la défense de l'Agence du revenu du Québec parce que cette dernière base sa défense et son mémoire sur opposition sur l'article 1010(2)b)i), lequel ne comporte aucun délai pour la production d'une nouvelle cotisation et de ce fait, cela exclut l'application de l'article 1010.0.2. [ 37 ] Ainsi, l'Agence devra rencontrer son fardeau de preuve sur ce qu'elle invoque au soutien de sa défense lors de l'audience au fond, tel que l'établit la jurisprudence.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 38 ] REJETTE la requête en irrecevabilité de la défense de la défenderesse; [ 39 ] LE TOUT avec dépens. __________________________________ PIERRE CODERRE, J.C.Q. M e Laval Dallaire
Gagné Letarte Casier n o 16 Procureurs de la demanderesse M e Louis Riverin Larivière Meunier Casier , n o 129 Procureurs de la défenderesse Date d'audience : 28 janvier 2013
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