2017 QCCQ 7112, 2017 QCCQ 7112
Opinion
Arguin c. Gouin 2017 QCCQ 7112 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE N° : 450-32-700004-161 DATE : 13 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-F. KEABLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ STÉPHANE ARGUIN
Partie demanderesse c. DANIEL GOUIN et 9219-6385 QUÉBEC INC. Parties défenderesses ______________________________________________________________________ JK-0162 JUGEMENT ______________________________________________________________________ La réclamation [ 1 ] Le 24 novembre 2016, Stéphane Arguin réclame des dommages de 2 290,32 $ de Daniel Gouin. Tous les dommages sont reliés à des défectuosités dans la pose de céramique le ou vers le 21 octobre 2015. [ 2 ] Une
partie des dommages (1 690,32 $) comprend le remboursement des produits fournis et mal utilisés (céramique et colle), des frais de nettoyage et de livraison. Les autres dommages réclamés (600 $) se rapportent à des inconvénients divers. [ 3 ] Le 23 février 2017, la demande est modifiée pour réclamer solidairement le paiement des dommages de Daniel Gouin et 9219- 6385 Québec inc. (« 9219 »), une entreprise dont M. Gouin est l’un des actionnaires et administrateurs. [ 4 ] Les employés de 9219 soutiennent avoir effectué correctement le travail de pose de la céramique.
Ils attribuent les déficiences d’installation à la mauvaise qualité de la céramique ou de la colle fournies par le client. [ 5 ] Aucun élément de preuve ne permet d’accréditer cette hypothèse de la mauvaise qualité des produits. Par contre, la déclaration pour valoir-témoignage d’un expert, du 18 avril 2017 [1] , permet de croire à des déficiences d’installation. [ 6 ] Le Tribunal retient que la prépondérance de preuve démontre une faute des employés de 9219. Des dommages compensatoires de 1 690,32 $ sont justifiés par la production de factures.
Par contre, la preuve est insuffisante pour accorder des dommages additionnels pour inconvénients divers. La demande reconventionnelle [ 7 ] Le 25 mars 2017, 9219 formule une demande reconventionnelle de 1 626,90 $ pour obtenir le paiement des frais d’installation de la céramique [2] posée après celle qui avait été installée initialement le 21 octobre 2015. [ 8 ] 9219 a droit au paiement de cette facture du 17 novembre 2015.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de Stéphane Arguin contre Daniel Gouin; CONDAMNE Stéphane Arguin à rembourser à Daniel Gouin les frais de justice de 100 $; ACCUEILLE en
partie la demande de Stéphane Arguin contre 9219-6385 Québec inc. pour 1 690,32 $; ACCUEILLE la demande reconventionnelle de 9219-6385 Québec inc. pour 1 626,90 $ et, opérant compensation entre les dettes des parties (1 690,32 $ et 1 626,90 $), CONDAMNE 9219-6385 Québec inc. à payer à Stéphane Arguin 63,42 $ avec intérêts au taux légal majorés de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , depuis le 1 er novembre 2016, plus les frais de justice de 100 $ et les frais postaux de 11,50 $. __________________________________ Jean-F. Keable, J.C.Q. Date d’audience : 5 juin 2017
Loading document…