2022 QCCQ 8964, 2022 QCCQ 8964
Opinion
9277-5170 Québec inc. c. Caya 2022 QCCQ 8964 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-035352-192 (700-22-040788-191) DATE : 7 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTALE BEAUDIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9277-5170 QUÉBEC INC. Demanderesse/défenderesse conventionnelle c.
PAUL CAYA Défendeur/demandeur reconventionnel ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] 9277-5170 Québec inc., faisant affaire sous le nom de Rénovation Mario St-Aubin (« 9277 »), soutient que M.
Paul Caya lui doit 4 762,50 $ [1] pour les travaux d’installation de céramique et de peinture qu’elle a exécutés à sa demande. [ 2 ] C’est ainsi que 9277 introduit, devant la division régulière de la Cour du Québec [2] , un recours hypothécaire en délaissement forcé et vente sous contrôle de justice de l’immeuble de M.
Caya, le tout en vertu de l’hypothèque légale qu’elle a publiée au registre foncier le 15 janvier 2019. [ 3 ] Après avoir ordonné la substitution de l’hypothèque légale de 9277 par une garantie suffisante, l’honorable Jean-Pierre Archambault autorise le transfert du dossier devant la Division des petites créances afin que le dossier procède sur le fond du litige et sur la demande en abus de procédure de M. Caya. [ 4 ] M.
Caya conteste devoir quelque somme que ce soit à 9277 soutenant que certains travaux requis n’ont pas été réalisés alors que d’autres sont atteints de plusieurs malfaçons nécessitant des travaux correctifs d’une valeur supérieure à ce qui lui est réclamé. Selon M. Caya, après avoir calculé les coûts payés pour corriger les malfaçons, 9277 a reçu un trop payé, et ce, sans compter qu’il devra débourser d’autres sommes pour corriger les travaux de céramique. [ 5 ] De plus, M.
Caya soutient que l’introduction du recours hypothécaire par 9277 et la façon dont ce recours a été mené ne respectent pas les règles de la proportionnalité et constitue un abus de droit et un abus de procédures. Il réclame à
titre de dommages le paiement des honoraires extrajudiciaires de 4 740 $ qu’il a dû encourir et les frais de 300 $ pour le dépôt judiciaire. Il réclame également 2 000 $ pour tous les troubles et inconvénients subis découlant de la relation contractuelle. [ 6 ] Pour sa part, 9277 affirme que son travail a été exécuté selon les règles de l’art et ajoute ne pas avoir exercé ses droits de façon abusive et ne pas avoir commis de faute. Questions en litige [ 7 ] Les questions en litige pertinentes retenues par le Tribunal sont les suivantes : A.
En vertu du contrat d’entreprise intervenu entre les parties, 9277 a-t-elle droit à la somme de 4 762,50 $ pour ses travaux ? B. 9277 a-t-elle exercé ses droits d’une manière abusive ? Dans l’affirmative, quelles en sont les conséquences ? Analyse [ 8 ] D’entrée de jeu, le Tribunal souligne qu’il a pris en considération toutes les pièces qui ont été produites lors de l’audience ainsi que tous les témoignages, et ce, même s’il n’y sera pas nécessairement fait référence. Les éléments les plus pertinents sont donc les suivants. [ 9 ] M.
Caya est à la recherche d’un entrepreneur afin de faire des travaux de peinture et d’installation de céramique dans sa propriété. Un entrepreneur lui suggère de contacter M. Mario St-Aubin, président de 9277. [ 10 ] À la mi-septembre 2018, M. St-Aubin se rend chez M. Caya pour discuter des travaux à exécuter. Le 5 octobre 2018, il lui transmet une soumission par courriel. Cette soumission indique que pour les travaux de peinture, 9277 apposera une couche d’apprêt et
deux couches de peinture, le tout pour le prix de 5 300 $. L’apprêt et la peinture doivent être fournis par M. Caya. [ 11 ] Quant aux travaux de céramique, la soumission indique l’installation de planchers chauffants, la pose de céramique aux planchers et aux murs de bain ou de douche, et ce, pour trois salles de bain. Le prix pour ces travaux est de 4 961 $ et n’inclut pas les matériaux qui sont fournis par M. Caya. [ 12 ] M.
Caya soulève des erreurs dans la description des travaux de céramique à faire, mais étant d’accord avec les prix soumis, il retient les services de 9277 [3] . [ 13 ] Aucun document constatant les termes de leur entente n’est signé par les parties. La soumission acceptée constitue le contrat qui lie les parties. Un dépôt de 5 000 $ est remis à 9277 par M. Caya. [ 14 ] 9277 réclame à M. Caya le paiement de sa facture numéro 141171 [4] au montant de 4 762,50 $ pour ses travaux d’installation de céramique seulement. A.
En vertu du contrat d’entreprise intervenu entre les parties, 9277 a-t-elle droit à la somme de 5 475,69 $ pour ses travaux ? [ 15 ] Dans le présent cas, un contrat d’entreprise intervient entre 9277 et M. Caya, tel que défini à l’
article 2098 du Code civil du Québec (« C.c.Q. »). [ 16 ] Ainsi, par ce contrat, 9277 s’engage envers M. Caya à réaliser un ouvrage matériel, en l’occurrence des travaux de peinture et de céramique, que M. Caya s’engage à payer. 9277 a l’obligation d’agir au mieux des intérêts de M. Caya, et ce, avec prudence et diligence et conformément aux usages et règles de son art. [ 17 ] Les règles de l’art sont constituées de l’ensemble des techniques et des pratiques de construction approuvées.
Ainsi, elles touchent la méthode de travail, l’emploi judicieux de matériaux et leur installation conforme aux recommandations du fabricant, permettant ainsi d’obtenir un ouvrage qui, une fois terminé, remplit les fins pour lesquelles il a été conçu [5] . [ 18 ] Il s’agit, en droit civil québécois, d’une obligation imposée par la loi à caractère d’ordre public.
La personne qui embauche un entrepreneur pour l’exécution de travaux, qu’ils soient de réparation, de rénovation ou de construction, a le droit de s’attendre à ce que les travaux soient réalisés selon les règles de l’art par des personnes compétentes. [ 19 ] De plus, 9277 est tenue à une obligation de résultat, faisant en sorte que l’absence de résultat de celle-ci fait présumer la commission d’une faute de sa part.
Ses seuls moyens d’exonération s’avèrent être l’existence d’un cas de force majeure, une faute commise par un tiers ou par son client [6] . [ 20 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie qui veut faire valoir un droit ou qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint, suivant les principes de la simple prépondérance des probabilités [7] . [ 21 ] Ainsi, 9277 assume le fardeau de convaincre le Tribunal, de manière prépondérante, de l’existence du contrat, de ses termes, qu’elle a rempli ses obligations et qu’elle a droit au paiement de la somme réclamée. [ 22 ] L’existence du contrat n’est pas niée. Quant à ses termes, 9277 s’en remet à sa soumission et sa facture [8] . La qualité des travaux exécutés [ 23 ] Suivant les prétentions de M.
Caya, certains des travaux exécutés par 9277 comportent des vices ou des malfaçons dont elle est la seule responsable. [ 24 ] À ce sujet, M. Caya relate qu’il est visible que 9277 n’a pas appliqué deux couches de peinture sur certains murs. Il constate aussi des éclaboussures de peinture sur les portes au sous-sol, que la peinture des plafonds est inégale en plus de présenter des taches provenant du rouleau ayant servi à peindre les murs. Il remarque la présence de pelure d’orange, de coulisses et de coups de rouleaux, et ce, notamment dans la cage d’escalier et les murs des chambres et du sous-sol.
Il constate également la présence de poussière de sablage sous la peinture du rebord des fenêtres [9] . [ 25 ] Quant aux travaux de céramique, M. Caya indique que les trous coupés pour les bouches d’aération du chauffage au plancher sont trop petits et que le coulis de la céramique de la douche, qui est à base d’époxy, est mal appliqué. Pendant ses travaux, 9277 a troué la base de la douche et ne l’avise pas. En fait, 9277 a recouvert d’un carton le fond de la douche afin que le trou ne soit pas visible. [ 26 ] Pour illustrer ses constatations, M.
Caya met en preuve des photographies qu’il a prises et qui démontrent sans équivoque les nombreuses malfaçons [10] . [ 27 ] M. Caya relate qu’il a fallu sabler et repeindre les plafonds et les murs et faire peinturer les portes et boiseries que 9277 a omis de faire. Pour corriger et compléter les travaux de peinture, il débourse la somme 8 050 $ [11] . Il explique que l’ensemble de cette situation cause des retards dans le cheminement des travaux et de nombreux inconvénients. [ 28 ] Quant à la céramique, les ouvertures des trappes doivent être agrandies et les joints de coulis réparés.
Il lui en coûte 300 $ pour réparer la base de la douche et les travaux de réparation de céramique sont estimés à 1 220,15 $ [12] . [ 29 ] Dans un courriel adressé à M. Caya, M. St-Aubin reconnait qu’il n’a pas appliqué deux couches de peinture à certains endroits et il admet avoir brisé la base de la douche et que la peinture autour des fenêtres « est endommagée » [13] . [ 30 ] Lors de son témoignage, M. St-Aubin ne nie pas l’évidence, mais il estime que s’il avait été informé rapidement du problème de coulis, il aurait pu le corriger. Or, le Tribunal comprend mal l’explication de M.
St-Aubin puisque celui qui exécute le travail ne peut ignorer l’état du coulis qu’il vient d’appliquer.
[ 31 ] Le Tribunal estime que la preuve probante révèle que les travaux exécutés par 9277 comportent les malfaçons suivantes : Peinture : • Découpages inégaux et taches au plafond ; • Présence de coulisses sur plusieurs murs et de peau d’orange ; • Peinture inégale et présence de chevauchement visible ; Céramique : • Trous de trappe d’air trop petits ; • Mauvaise application du coulis dans la douche. • Base de la douche trouée [ 32 ] Ces malfaçons sont bien réelles. Le témoignage de M.
Caya est crédible et les photographies déposées et discutées à l’audience sont éloquentes. [ 33 ] Par conséquent, le Tribunal conclut que les défauts constatés par M. Caya découlent d’un manquement aux règles de l’art de la part de 9277. En confiant les travaux à 9277, M. Caya était en droit de s’attendre à ce qu’ils soient réalisés correctement, ce qui n’a certes pas été le cas. [ 34 ] 9277 avait une obligation de résultat. Or, il est évident que le résultat n’a pas été atteint en regard de certains travaux.
L’absence de résultat fait donc présumer une faute de 9277. [ 35 ] La preuve administrée par 9277 ne démontre ni l’existence d’un cas de force majeure ni d’une faute commise par un tiers ou par son client. La valeur des travaux de peinture [ 36 ] La preuve démontre que 9277 estime à 5 300 $ le prix de ses services pour les travaux de peinture [14] . M. Caya ne conteste pas la valeur des travaux de peinture à accomplir, mais soutient que ceux-ci ne sont pas complétés à 100 % et ceux exécutés comportent des malfaçons. [ 37 ] M. Caya soutient que 9277 a exécuté 40 % des travaux de peinture, alors que M.
St-Aubin estime cette évaluation ridicule [15] . [ 38 ] Or, selon la preuve non contredite, la facture de M. Martin Théroux, entrepreneur peintre inc., indique qu’il en coûte 3 132 $ en main-d’œuvre pour compléter les travaux de peinture [16] . [ 39 ] À la lumière de ce qui précède et usant de son pouvoir discrétionnaire, le Tribunal fixe à 45 % le niveau d’avancement des travaux de peinture exécutés par 9277. [ 40 ] Par conséquent, selon la preuve présentée et les principes juridiques applicables [17] , le Tribunal conclut que la valeur des travaux de peinture exécutés par 9277 s’élève à la somme de 2 385 $.
La valeur des travaux de céramique [ 41 ] La preuve démontre que 9277 estime à 4 961 $ le prix de ses services pour les travaux de céramique [18] . M. Caya ne conteste pas le prix au pied carré pour l’installation de la céramique, mais l’informe que l’estimation comporte des erreurs. [ 42 ] Le 4 décembre 2018, M. St-Aubin transmet à M. Caya, pour discussion, le projet de facture 141171. Ce projet de facture indique le nombre de pieds carrés de céramique posée pour chacune des pièces et le prix par pieds carrés. Le projet de facture totalise 4 862,50 $ [19] . [ 43 ] Lors de l’instruction, M.
St-Aubin précise que la facture 141171 n’est qu’un projet de facture, ce n’est pas la facture finale. [ 44 ] Sauf pour diminuer le nombre de pieds carrés d’une salle de bain et retrancher 100 $ facturé « en extra » pour le coulis à l’époxy, M.
Caya ne remet pas en question le détail de ce projet de facture quant à la céramique. [ 45 ] Par conséquent, selon la preuve présentée et les principes juridiques applicables [20] , le Tribunal conclut que la valeur des travaux de céramique exécutés par 9277 s’élève à la somme de 4 663,50 $. [ 46 ] C’est donc dire que la valeur totale des travaux exécutés par 9277 est de 7 048,50 $. Puisqu’elle a reçu un paiement de 5 000 $, le solde avant de considérer l’indemnisation pour malfaçon est de 2 048,50 $. Compensation pour les malfaçons [ 47 ] La preuve non contredite révèle qu’il en coûte la somme de 4 176 $ à M.
Caya pour corriger les travaux de peinture et 300 $ pour réparer le plancher de la douche endommagé par 9277 [21] . [ 48 ] Lors de l’instruction, M. Caya indique qu’il ne fera pas reprendre le coulis en époxy en raison des trop grands risques de bris. Donc, les sommes déboursées par M. Caya pour corriger les travaux mal exécutés totalisent 4 476 $.
[ 49 ] Ainsi, M. Caya doit payer à 9277 la somme de 2 048,50 $, alors que 9277 lui doit la somme de 4 476 $. [ 50 ] En conséquence, par le jeu de la compensation judiciaire [22] , 9277 doit à M. Caya la somme de 2 427,50 $. B. 9277 a-t-elle exercé ses droits d’une manière abusive ? Dans l’affirmative, quelles en sont les conséquences ? [ 51 ] M.
Caya soutient que la publication d’un avis d’hypothèque légale sur sa propriété, suivi d’un préavis d’exercice et finalement, d’un recours en délaissement forcé devant la division régulière de la Cour du Québec par 9277 est abusive au sens de l’article 51 du Code de procédure civile . Il estime être bien-fondé de réclamer le remboursement de ses honoraires extrajudiciaires et des déboursés pour le dépôt judiciaire.
Il réclame également 2 000 $ pour tous les troubles et inconvénients subis découlant de la relation contractuelle. [ 52 ] Un entrepreneur comme 9277 qui fournit des services en participant à la construction ou à la rénovation d’un immeuble a le droit de le grever d’une hypothèque légale comme le prévoient les articles 2724 et 2726 C.c.Q.
Il a le droit de publier un préavis d’exercice, tout comme il a le droit d’entreprendre un recours hypothécaire si toutes les conditions légales sont remplies. [ 53 ] Mais ces droits ne sont pas absolus. [ 54 ] En effet, même si ces droits existent, 9277 est tenue d’exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi.
Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d’une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l’encontre des exigences de la bonne foi [23] . [ 55 ] À l’instar de l’honorable Henri Richard [24] , en matière d’abus de droit et relativement à l’obligation d’agir de bonne foi, le Tribunal retient les principes suivants : − L’abus de droit s’apprécie par rapport au critère de l’exercice raisonnable d’un droit par une personne prudente et diligente [25] . − Les trois catégories principales d’abus de droit sont : l’exercice malveillant, l’exercice anormal, maladroit ou incorrect et l’exercice antisocial d’un droit [26] . − Les fausses déclarations dans un avis d’hypothèque constituent un abus de droit qui se traduit par un abus de procédure et les tribunaux doivent sanctionner l’utilisation de ce droit accordé par la loi en guise de moyen de pression ou de chantage [27] . − La victime d’un abus de droit contractuel peut réclamer les frais et les honoraires d’avocat encourus à la suite des procédures qu’elle a été obligée d’entreprendre [28] . − Une personne peut ne pas agir de façon malicieuse ou dans l’ignorance de certains faits, mais contrevenir malgré tout aux exigences de la bonne foi, en violant des normes de comportement objectives généralement admises dans notre société [29] . − Les contrats devant s’exécuter de bonne foi, le tribunal qui examine l’effet d’une clause contractuelle doit prendre en considération l’ensemble des circonstances menant à son exécution [30] . − L’obligation de renseignement découle de l’obligation générale de bonne foi [31] . − Le bénéficiaire de l’hypothèque légale doit exercer ses droits conformément aux exigences de la bonne foi [32] . [ 56 ] De plus, les parties à un litige sont tenues de ne pas commettre d’abus de procédures.
Si elles manquent à cette obligation, elles commettent une faute et le tribunal peut les condamner à des dommages-intérêts [33] . [ 57 ] En l’instance, le Tribunal est d’avis que les fausses déclarations dans l’Avis d’hypothèque légale de 9277 constituent un abus de droit, lequel s’est traduit par un abus de procédure. [ 58 ] M. St-Aubin admet que 9277 n’a transmis aucune facture finale à M. Caya. La facture, pièce P-2, est inconnu de M. Caya jusqu’au jour de l’introduction du recours hypothécaire. [ 59 ] En effet, la preuve démontre que le 4 décembre 2018, à la demande de M.
Caya, 9277 lui transmet par courriel un projet de facture pour les travaux de peinture et de céramique. La facture est au montant de 6 135 $ [34] . [ 60 ] Le même jour, M. Caya manifeste par écrit son désaccord avec le montant de cette facture qui ne prend pas en considération que les travaux sont incomplets et mal exécutés ni le dépôt de 5 000 $ [35] . [ 61 ] Le lendemain, M.
St-Aubin lui répond et termine son courriel [36] comme suit : […] Pour la facture bin t’en feras bien ce que tu veux, tu payera ce que tu veux , je ne m’attend pas a grand chose étant donné ta façon de me voir, de me juger et me prêter de mauvaise intention que je n’ai pas. [Reproduction exacte ; notre soulignement] [ 62 ] Dix jours plus tard, M. Caya écrit à M. St-Aubin qu’il collige ses coûts, termine le travail et qu’il lui revient avec une proposition [37] . [ 63 ] Le 3 janvier 2019, sans nouvelles de M. Caya, M. St-Aubin lui écrit pour régler leurs « affaires bientôt », ce à quoi il répond le
même jour qu’à son retour de vacances, dans la semaine du 7 janvier, il fait ses comptes et lui revient avec sa vision de la situation [38] . [ 64 ] Le 5 janvier 2019, M. Caya transmet un long courriel détaillant les problèmes à la peinture et à la céramique ainsi que les déboursés qu’il a dû encourir, tout en prenant soin d’y joindre plusieurs photographies. Il termine son courriel en l’informant qu’il continue sa réflexion sur le final et qu’il s’interroge si ce n’est pas 9277 qui lui doit de l’argent. [ 65 ] C’est ainsi que 11 jours plus tard, soit le 14 janvier 2019, M. Caya écrit à M.
St-Aubin et l’informe, calcul et pièces justificatives à l’appui et jointes à son courriel, qu’une fois qu’il a payé pour réparer les travaux mal exécutés et les dommages causés, « je suis au crédit de $1753,03 avec toi ». [ 66 ] Le même jour, M. St-Aubin répond à M. Caya « je regarde ça à la maison et je te reviens » . [ 67 ] Or, le lendemain, M. St-Aubin, pour 9277, publie un Avis d’hypothèque légale et indique que sa créance est de 5 475,68 $ taxes incluses. [ 68 ] Lorsque questionné à ce sujet, M.
St-Aubin n’offre aucune explication outre qu’il remet son dossier à son avocate qui, à cette époque, est sa conjointe. [ 69 ] Or, M. St-Aubin sait pertinemment bien qu’il n’a jamais émis de facture finale, pas plus qu’il ne transmet de facture à M. Caya au montant de 5 475,68 $. Il sait aussi qu’il n’a jamais transmis de mise en demeure de payer cette somme. [ 70 ] La preuve démontre que M. St-Aubin connait les prétentions de M. Caya sur la qualité des travaux de peinture, qu’il a admis par écrit avoir causé des dommages au fond de la douche et que le coulis en époxy est à refaire. M.
St-Aubin a vu les photographies que lui a communiquées M. Caya et a reçu copie des factures des travaux correctifs. [ 71 ] M. St-Aubin sait qu’il a écrit à M. Caya qu’il allait lui revenir. [ 72 ]
Malgré ça, jamais M. St-Aubin ou son avocate n’informe M. Caya de la somme qu’il estime être dû ou de l’intention de publier une hypothèque légale. [ 73 ] Le Tribunal est d’avis que 9277, par l’entremise de son représentant et président, à savoir M. St-Aubin, a fait preuve d’un manque total de transparence envers M. Caya lorsqu’elle publie l’Avis d’hypothèque légale. M. St-Aubin n’offre aucune explication raisonnable sur le pourquoi de ses agissements.
Il se justifie avec un « j’avais le droit » désinvolte. [ 74 ] Mais, il y a plus. [ 75 ] Le 1 er mai 2019, 9277 présente une demande en délaissement forcé et fixation des conditions de la vente en justice à la Cour du Québec. La créance de 9277 est de 5 475,68 $. [ 76 ] M. Caya consulte sans délai Me Danièle Roy. M. Caya relate que celle-ci communique avec l’avocate de 9277, Me Geneviève Raymond, afin de l’informer que bien qu’elle est d’avis que l’hypothèque est publiée sans droit, elle propose la médiation ou de substituer une garantie afin de faire radier l’hypothèque légale.
Les propositions de Me Roy sont rejetées. [ 77 ] Les parties n’ayant pu s’entendre sur le contenu du protocole de l’instance, un
Avis de gestion est présenté le 25 juin 2019. [ 78 ] Or, tel que le révèle le procès-verbal de l’audience, l’honorable Georges Massol s’adresse aux avocates sur la question de la substitution de garantie : Le Tribunal demande au procureur de la demanderesse pour quelles raisons sa cliente refuse les offres et consignations au greffe proposées par le défendeur . Le procureur de ce dernier affirme que son client refuse un tel mécanisme. Conséquemment le défendeur devra, sauf entente entre les parties, présenter une demande à une prochaine Cour de pratique à cet égard.
Le Tribunal remet l’avis de gestion au 9 juillet 2019, date à laquelle, le cas échéant, le défendeur pourra produire ses autres demandes à la Cour. [Notre soulignement] [ 79 ] Le 27 juin 2019, Me Roy communique avec Me Raymond pour lui demander si leur position face à une substitution de garantie a été reconsidérée. Me Raymond l’informe que la position de sa cliente demeure inchangée [39] . [ 80 ] C’est ainsi que Me Roy prépare une demande écrite de substitution de garantie, laquelle est présentée le 9 juillet 2019.
La demande est contestée. [ 81 ] Au terme d’une audience de près d’une heure, l’honorable Jean-Pierre Archambault ordonne la substitution de l’hypothèque légale, substitue à cette hypothèque légale un dépôt de 8 000 $, déclare qu’un tel dépôt constitue une garantie suffisante et conforme aux dispositions du C.c.Q. Il ordonne la radiation de l’hypothèque légale et du préavis d’exercice d’un droit hypothécaire et ordonne à M. Caya de déposer la somme de 8 000 $. [ 82 ] Il termine en autorisant le transfert du dossier devant la Division des petites créances et réfère la demande en abus de procédure de M.
Caya au juge du fond qui entendra le dossier. [ 83 ] À la lumière de ce qui précède, le Tribunal est d’avis que les faits de la présente affaire mettent en lumière un cas d’abus de procédure [40] et du droit d’ester en justice [41] . [ 84 ] M. St-Aubin ne peut ignorer que le montant résultant des travaux qu’il déclare dans son Avis d’hypothèque légale est faux. Il sait pertinemment bien qu’il n’existe qu’un projet de facture numéro 141171 au montant de 7 053,72 $, taxes incluses, alors qu’il déclare que la facture 141171 est maintenant de 5 475,68 $, taxes incluses.
[85] M. St-Aubin ne peut ignorer que l’introduction de son recours hypothécaire et son refus catégorique à la substitution de garantiene sera pas sans conséquence pour M.
Caya. [86] À l’ère de la proportionnalité, de la raisonnabilité et de l’efficacité des procédures judiciaires, l’intransigeance adoptée par 9277démontre sa mauvaise foi. [87] Rappelons qu’à l’aune des modifications annoncées dans la réforme de la procédure civile, la Cour d’appel et la Coursuprême[42] ont émis certains enseignements en lien avec la proportionnalité et la vision contemporaine de la justice, à savoir : ❖ L’atteinte d’une justice juste et équitable et la préoccupation d’accessibilité à la justice sont au cœur des préoccupations du systèmejudiciaire depuis maintenant plusieurs années ; ❖ La proportionnalité agit comme gardienne du système judiciaire et postule qu’une procédure équitable aboutit au règlement juste desprocès ; ❖ Le système de justice repose sur un processus décisionnel juste et équitable, résultat qui ne peut être atteint lorsque la procédure estdisproportionnée eu égard à la nature du litige et des intérêts en jeu ; ❖ Une procédure juste et équitable n’existe que si elle est accessible, ce qui veut dire proportionnée, expéditive et abordable ; ❖ La justice n’est pas une justice absolue motivée par le seul intérêt d’une partie, mais une justice pratique qui tient compte de l’intérêtde toutes les parties de même que de la bonne marche et de l’économie du système judiciaire ; ❖ Le meilleur forum pour régler un litige n’est pas toujours celui dont la procédure est la plus laborieuse ; ❖ Le virage culturel oblige les juges à gérer activement le processus judiciaire dans le respect du principe de la proportionnalité.
Àl’instar de ce devoir, les avocats doivent tenir compte des moyens limités de leurs clients et de la nature de leur dossier et élaborer desmoyens proportionnés d’arriver à un résultat juste et searchUrlHash=AAAAAQAJIkhyeW5pYWsiAAAAAAE&resultIndex=5 - _ftn16. [Nos soulignements] [88] L’avocate de 9277 est informée, à plus d’une reprise, que le recours hypothécaire cause préjudice à M. Caya. À ce sujet,M.
Caya explique qu’il voit sa cote de crédit affecté et qu’il reçoit des appels de prêteurs privés et de courtiers immobiliers lui offrantleurs services. [89] Or, la substitution de l’hypothèque par une autre sûreté est un mécanisme prévu à l’article 3731 C.c.Q. Me Roy offre deconsigner une garantie équivalente à la réclamation de 9277. Partant, 9277 ne subit aucun préjudice puisque le montant de la garantieofferte est pour la totalité de sa réclamation. [90] 9277 refuse. Lors de l’instruction, M. St-Aubin est incapable d’expliquer les motifs de son refus sauf de dire : « parce qu’il a ledroit ».
Il est incapable de démontrer que sa position n’était pas excessive ou déraisonnable considérant l’absence de préjudice d’accepterla substitution. [91] Ce n’est qu’au terme d’une audience que M. Caya obtient une ordonnance permettant la substitution de garantie. [92] L’exercice abusif des droits de 9277 engendre de nombreux déboursés pour M. Caya. [93] Ainsi afin de compenser le préjudice subi par M. Caya, le Tribunal condamne 9277 à lui rembourser la somme de 4 740 $ enhonoraires d’avocats, 30 $ de déboursés et 300 $ pour les frais de dépôt judiciaire.
Le Tribunal souligne avoir retranché de la facture deMe Roy les frais d’huissiers de 107,98 $ puisqu’ils font
partie des frais judiciaires que peut obtenir M. Caya par son mémoire de fraisconformément au jugement du 9 juillet 2019. [94] Pour ce qui est des dommages-intérêts pour tous les troubles et inconvénients qu’a subis M. Caya depuis le mois novembre2019, selon la preuve présentée, le Tribunal établit ceux-ci à 500 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [95] ACCUEILLE partiellement la demande principale pour la somme de 2 048,50 $, plus les taxes applicables ; [96] ACCUEILLE partiellement la demande reconventionnelle pour la somme de 4 476 $, plus les taxes applicables ; [97] PROCÈDE à la compensation judiciaire de manière à réduire la condamnation bénéficiant à la demanderesse ; [98] CONDAMNE la demanderesse à payer au défendeur la somme de 2 427,50 $, plus les taxes applicables et les intérêts calculésau taux légal de 5 % l’an, et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, et ce, à compter de l’assignation devant la Cour du Québec, soit le 1er mai 2019 ; [99] ACCUEILLE la demande en abus pour la somme de 5 070 $ et la demande en dommages-intérêts pour la somme de 500 $ ; [100] CONDAMNE la demanderesse à payer au défendeur la somme de 5 570 $, plus les taxes applicables sur un montant de 4 770 $seulement, le tout avec les intérêts calculés au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, et ce, à compter de l’assignation devant la Cour du Québec, soit le 1er mai 2019 ;
[ 101 ] AUTORISE M. Paul Caya à retirer du greffe de la Cour du Québec le dépôt judiciaire de 8 000 $ sur simple demande de retrait et sans autre procédure ou formalité additionnelle ; [ 102 ] LE TOUT, avec les frais de justice. __________________________________ CHANTALE BEAUDIN, J.C.Q. Date du délibéré : 17 juin 2022
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