2017 QCCQ 8746, 2017 QCCQ 8746
Opinion
Comeau c. Mille Soutiens Canin 2017 QCCQ 8746 COUR DU QUÉBEC « DIVISION DES PETITES CRÉANCES » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-008624-159 DATE : Le 13 avril 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRANÇOIS COMEAU Demandeur c.
MILLE SOUTIENS CANIN Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur François Comeau réclame 11 957 $ à Mille Soutiens Canin (Soutiens Canin) en remboursement de frais de dressage (2), l’un ayant échoué, l’autre n’ayant pas été fait, ainsi que des troubles et inconvénients. [ 2 ] Pour sa part, Soutiens Canin nie quelque responsabilité que ce soit.
QUESTIONS EN LITIGE : [ 3 ] Monsieur Comeau peut-il demander le remboursement des contrats de dressage conclus avec Soutiens Canin? [ 4 ] Quels dommages peuvent être réclamés par monsieur Comeau? CONTEXTE : [ 5 ] Monsieur Comeau souffre de stress post-traumatique et, afin de l’aider dans sa vie quotidienne, il veut faire dresser son chien, un Cocker de 15 mois nommé César.
Il conclut donc un contrat de dressage avec Soutiens Canin (P-1). [ 6 ] Après quelques semaines de dressage, César est retourné à monsieur Comeau, et rapidement il constate que son attitude est plus agressive et qu’il est donc inadéquat à servir comme chien d’accompagnement de type Mira. [ 7 ] Après discussion avec Soutiens Canin, il est décidé de reprendre le dressage avec un nouveau chien cette fois, un Labernois appelé Prince dont l’entraînement doit débuter en septembre 2015. [ 8 ] Quand Soutiens Canin va chercher Prince le 15 septembre 2015, elle réclame 3 104 $, alors que monsieur Comeau croyait qu’il s’agissait d’un entraînement sans frais remplaçant l’entraînement de César, qui n’a pas réussi.
Le paiement est cependant fait, mais l’entraînement n’aura jamais lieu puisque monsieur Comeau appelle quelques jours plus tard afin de rapporter Prince (contrat P-4 et preuve de paiement P-5). [ 9 ] Le jour de l’audition, les représentants de la
partie défenderesse Soutiens Canin sont absents. Le Tribunal procède par défaut. ANALYSE : [ 10 ] La
partie qui fait valoir un droit doit démontrer par prépondérance de preuve le bien-fondé de ses prétentions, comme le prévoient les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , qui se lisent ainsi : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.
[ 11 ] Dans un premier temps, le Tribunal doit vérifier si le remboursement de l’entraînement de César peut être demandé. Il appert de la pièce P-3 que l’entraînement du chien est garanti.
Comme les résultats n’ont pas été ceux escomptés, monsieur Comeau a le droit d’être remboursé de la somme payée, soit 2 874,88 $. [ 12 ] Quant à la réclamation en remboursement de la somme de 3 104 $ pour l’entraînement de Prince, le Tribunal en vient également à la conclusion que celui-ci doit être effectué. [ 13 ] Lors de la conclusion du contrat, monsieur Comeau croyait que l’entraînement de Prince devait se faire sans frais. La somme de 3 104 $ a été chargée en quelque sorte par erreur, celle-ci étant réclamée le jour de la prise de possession du chien par Soutiens Canin.
Jamais monsieur Comeau n’a eu l’intention de payer cette somme. [ 14 ] De plus, aucun service n’a été donné par Soutiens Canin puisque le chien a été ramené quelques jours plus tard. [ 15 ] Le Tribunal doit maintenant se prononcer sur la demande de dommages autres, au montant de 5 978,98 $ pour les dommages, troubles, inconvénients, perte de sommeil, méfait psychologique que monsieur Comeau réclame à Soutiens Canin. En résumé, monsieur Comeau reproche l’absence de résultat et le fait qu’il ait été privé d’un chien accompagnateur depuis cette date.
N’ayant pu avoir le remboursement des sommes réclamées, il mentionne en subir les effets. [ 16 ] Le Tribunal est conscient de la situation particulière de monsieur Comeau.
Il ne fait aucun doute que la présence d’un chien accompagnateur sera bénéfique pour monsieur Comeau. [ 17 ] Le Tribunal doit cependant évaluer si la situation vécue avec Soutiens Canin a aggravé les problèmes de monsieur Comeau ou en a fait ressortir de nouveaux. [ 18 ] La preuve, telle que madame Chantal Milburn en a témoigné, révèle que la situation de monsieur Comeau est telle que le chien accompagnateur devenait une priorité. [ 19 ] Le Tribunal doit apprécier l’aggravation d’un état pour attribuer des dommages.
Malheureusement, le Tribunal n’a en sa possession aucune expertise ou aucun rapport médical indiquant l’effet direct sur monsieur Comeau, ce qui aurait permis au Tribunal de statuer sur cet aspect. [ 20 ] Il est important de rappeler qu’il appartient au demandeur de faire la preuve du bien- fondé de sa réclamation, mais également des dommages. Le Tribunal ne peut accorder de dommages moraux suite aux agissement ou omissions de Soutiens Canin, faute de preuve prépondérante à cet effet. [ 21 ] Le Tribunal accueillera cependant en
partie la réclamation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation; [ 23 ] CONDAMNE la défenderesse Milles Soutiens Canin à payer au demandeur François Comeau la somme de 5 978,38 $, avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l’assignation, soit le 16 novembre 2015; [ 24 ] FRAIS DE JUSTICE contre la défenderesse Milles Soutiens Canin. __________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 6 avril 2017
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