2012 QCCA 2036, 2012 QCCA 2036
Opinion
G.D. c. R. 2012 QCCA 2036 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005284-128 (505-01-100946-116) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 15 novembre 2012 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT G... D... Me Denis Barrette (ABSENT)
PARTIE INTIMÉE AVOCATES SA MAJESTÉ LA REINE Me Magalie Cimon (ABSENTE) Me Suzanne Hébert (ABSENTE) Procureures aux poursuites criminelles et pénales
REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UNE PEINE INFLIGÉE LE 28 SEPTEMBRE 2012 PAR L’HONORABLE CLAUDE PROVOST DE LA COUR DU QUÉBEC DANS LE DISTRICT DE LONGUEUIL Greffière : Annick Nguyen Salle: —— AUDITION Suite de l'audience en matinée du 15 novembre 2012. Les parties ont été avisées lors de l'audience que jugement sera rendu en leur absence et que leur présence n'est pas requise à la Cour. Jugement – Voir page 3. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] G... D... demande la permission d'interjeter appel d'une peine imposée par la Cour du Québec, district de Longueuil (l'honorable Claude Provost), rendu le 28 septembre 2012, en application de l'article 675(1)
b) C. cr. [ 2 ] À la suite d'une enquête préliminaire tenue devant le juge le 9 novembre 2012, le requérant plaide coupable au chef d'accusation suivante: Le ou vers le 2 octobre 2001, à Ville A, district de Longueuil, a, à des fins d'ordre sexuel, touché une
partie du corps de X (1997-[...]), enfant âgé de moins de seize (16) ans, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 151 du Code criminel . [ 3 ] Le 28 septembre 2012, le juge condamne le requérant à une peine d'incarcération de six ans, à laquelle il soustrait 12 mois de détention préventive. [ 4 ] Le requérant soulève divers griefs à l'endroit du jugement sur la peine qu'il qualifie d'excessive au point de mandater l'intervention de la Cour. Il reproche notamment au juge d'avoir écarté, sans motifs suffisants, les propositions sur la peine formulées à l'audience par la défense (une peine « effective » de 2 ans) et par la poursuite (une peine d'« au moins » 4 ans), et exposées au paragr.
[71] des motifs.
Le requérant allègue aussi que le juge a omis d'appliquer adéquatement les principes pertinents à la détermination de la peine, notamment le principe de l'harmonisation des peines pour des infractions semblables. [ 5 ] Après étude du dossier et audition, j'estime que les motifs invoqués par le requérant sont suffisamment sérieux pour déférer la requête à une formation de la Cour qui décidera s'il y a lieu de l'accueillir et, le cas échéant, de modifier la peine imposée. [ 6 ] Il y a lieu de gérer l'instance pour qu'elle procède sans mémoire. [ 7 ] Vu les règles 56, 57, 58 et 59 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle qui se lisent: 56(2).
Échéancier. En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. 56(3). À l'expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel. 57. Documents. La
partie appelante doit produire les documents suivants :
a) la requête en autorisation d'appel;
b) l'acte d'accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l’audition sur la peine, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine;
f) un questionnaire dûment rempli, conforme à l'annexe I. 58. Questionnaire de la
partie intimée. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l'audition de la requête ou de l’appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle. 59. Exposé.
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. 59(2). Un juge peut ordonner la confection d’un tel exposé lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient.
POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 8 ] DÉFÈRE à la Cour la requête pour permission d'interjeter d'appel de la peine et, le cas échéant, le pourvoi contre la peine; [ 9 ] PORTE l'affaire au rôle du 19 avril 2013, à 9h30, en salle Antonio-Lamer, pour être plaidée sans mémoire pour une durée d'audition de 60 minutes ; [ 10 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 18 janvier 2012 , quatre exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages ; [ 11 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe au plus tard le 1 er mars 2013 , quatre exemplaires de son questionnaire, de ses sources, et s’il y lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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