2016 QCCA 180, 2016 QCCA 180
Opinion
Droit de la famille — 16245 2016 QCCA 180 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009098-150 (105-04-002020-146) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 3 février 2016 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. (JR0983) JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. (JE0144) ÉTIENNE PARENT, J.C.A. (JP1892)
PARTIE APPELANTE AVOCAT M... G... Me ALEXIS DESCHÊNES (Lavigne & Deschênes) PARTIES INTIMÉES AVOCAT V... A..., D... B... et X Me DANNY GENOIS
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT LE DIRECTEUR DE L’ÉTAT CIVIL
En appel d'un jugement rendu le 23 juillet 2015 par l'honorable Jean-Roch Landry de la Cour supérieure, district de Bonaventure. NATURE DE L'APPEL : Famille (filiation) Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 10 h 29 Observations de Me Deschênes; 10 h 32 Observations de Me Genois; Observations de la Cour; Me Genois poursuit; 10 h 42 Réplique de Me Deschênes; Observations de la Cour; Me Deschênes poursuit; 10 h 51 Suspension; 11 h 01 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement du 23 juillet 2015 de la Cour supérieure, district de Bonaventure (l'honorable Jean- Roch Landry) qui rejette sa requête amendée en réclamation de paternité et en contestation de paternité établie. [ 2 ] Les faits de l'affaire ne sont pas contestés. Les intimés font vie commune depuis 2006. Le […] 2013, l'intimée donne naissance à un garçon. Les intimés sont désignés père et mère de l’enfant à l’acte de naissance.
À l'été 2014, l’appelant demande que soient effectués des tests d'analyse génétique pour déterminer la paternité biologique de l'enfant. L'intimé apprend du coup qu’à l'époque de la conception de l'enfant, l'intimée a eu des relations sexuelles avec l’appelant.
[ 3 ] Le 16 juillet 2014, les parties prennent connaissance des résultats d'analyse qui révèlent que l’appelant est le père biologique. Le 4 novembre 2014, il signifie une requête en réclamation de paternité et en contestation de celle établie concernant l’intimé. Il modifie cette requête le 2 février 2015 pour ajouter l'enfant comme défendeur, conformément aux exigences de l'article 532 C.c.Q . [ 4 ] Le juge rejette la requête au motif que « la stabilité familiale doit être préférée à la réalité biologique ».
Il appuie cette conclusion sur l'article 530 qui énonce : Nul ne peut réclamer une filiation contraire à celle que lui donnent son acte de naissance et la possession d'état conforme à ce titre. Nul ne peut contester l'état de celui qui a une possession d'état conforme à son acte de naissance. No one may claim a filiation contrary to that assigned to him by his act of birth and the possession of status consistent with that act. No one may contest the status of a person whose possession of status is consistent with his act of birth. [ 5 ] En outre, l'
article 524 C.c.Q . traite de la possession constante d’état : La possession constante d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent les rapports de filiation entre l'enfant et les personnes dont on le dit issu.
Uninterrupted possession of status is established by an adequate combination of facts which indicate the relationship of filiation between the child and the persons of whom he is said to be born. . [ 6 ] Le juge conclut que les trois éléments requis pour démontrer la possession constante d'état sont prouvés : l'enfant porte le nom de l’intimé, lequel assure son entretien et son éducation et dont le lien de filiation est reconnu dans leur entourage. [ 7 ] Comme il l’avait admis en première instance, l'appelant ne conteste pas que ces trois conditions sont satisfaites.
Toutefois, il soutient que le jugement comporte une erreur déterminante sur l'issue du litige. Selon lui, le juge omet d’analyser le seul élément contesté, soit la durée de la possession d’état, composante essentielle à la présomption irréfragable pouvant écarter la paternité biologique. [ 8 ] Bien que la loi n’établisse aucun délai précis, la jurisprudence reconnaît que la durée de la possession d’état doit atteindre un seuil qui se situe entre 16 et 24 mois, calculé de la naissance de l'enfant à l’introduction du recours.
En l'espèce, cette période est de 11 mois, ce qui serait nettement insuffisant pour conclure à la constance de la possession d'état, d'autant qu’au cours de cette période, l’appelant est incarcéré ce qui rend plus complexes les démarches qu’il doit effectuer, par le truchement de son avocate, pour obtenir le test génétique et entreprendre les démarches juridiques pertinentes. [ 9 ] Les intimés soutiennent que le juge, sans le mentionner explicitement, tient compte de la constance de la possession d'état en concluant à la stabilité de la filiation.
Subsidiairement, ils plaident que le délai de 16 à 24 mois n’est pas de rigueur, chaque cas devant être analysé de manière contextuelle. Comme l'enfant n'est devenu
partie à la procédure qu’à la suite de l'amendement du 2 février 2015, les intimés soutiennent que le délai de près de 14 mois permet de conclure à la possession constante d’état. * * * * [ 10 ] La déférence qui s'impose en matière familiale, au stade de l'appel, ne permet pas d’occulter une erreur de droit ayant un effet déterminant sur le sort du litige.
Avec beaucoup d’égards pour le juge de première instance, force est de constater que le jugement ne traite pas de la constance de la possession d'état, alors qu'en plaidoirie, l'avocate de l'appelant avait insisté sur le fait que le débat ne portait pas sur les trois éléments caractérisant la possession d'état, mais sur sa durée. [ 11 ] Dans ce contexte, la Cour doit examiner cet argument. La jurisprudence a rappelé à quelques reprises qu’une période de 16 mois était suffisante pour établir la constance de la possession d’état.
En revanche, il ne s’agit pas d’un seuil minimal qui doit nécessairement être atteint dans tous les cas. Les auteurs Pineau et Pratte rappellent, par contre, que « on a, fort heureusement, toujours considéré qu'un délai de moins d'un an après la naissance de l'enfant était trop bref » [1] .
Ici, que l'on retienne la date d'introduction du recours ou celle de son amendement, le court délai ne permet pas de conclure à la constance de la possession d’état. [ 12 ] Rappelons que les intimés ont su, dès le mois de juillet 2014, soit un peu plus de six mois après la naissance de l'enfant, que l'appelant en était le père biologique. Ce dernier, incarcéré, a introduit sa demande moins de 11 mois après la naissance de l'enfant.
Aucune circonstance particulière ne permet de s'écarter des paramètres reconnus par la jurisprudence. [ 13 ] Le juge devait, dans ces circonstances, reconnaître la paternité de l’appelant et ordonner le changement de nom proposé, l’enfant ne pouvant continuer à porter le nom de l’intimé.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 14 ] ACCUEILLE l’appel. [ 15 ] ACCUEILLE la requête amendée en réclamation de paternité et contestation de paternité établie. [ 16 ] DÉCLARE que l’appelant est le père de X , né le […] 2013. [ 17 ] ORDONNE au Directeur de l’état civil du Québec d’effectuer en conséquence les changements nécessaires concernant l’identité du père au certificat de naissance de l’enfant X . [ 18 ] ORDONNE au Directeur de l’état civil du Québec de modifier le certificat de naissance de l’enfant X pour remplacer le nom X par X . [ 19 ] LE TOUT sans frais de justice, vu la nature du litige.
LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. ÉTIENNE PARENT, J.C.A.
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