2023 QCCQ 8986, 2023 QCCQ 8986
Opinion
MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l'adoption d'un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d'identifier l'enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée , si ce n'est pour se conformer à la loi (articles 12 à 16 C.p.c. et 582 C.c.Q ).
Adoption — 23437 2023 QCCQ 8986 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 505-43-002861-233 DATE : 19 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NANCY MOREAU ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux [...] Demanderesse -et- X, née le […] 2020 Enfant -et- A Mère J U G E M E N T SUR UNE DEMANDE EN ADMISSIBILITÉ À L’ADOPTION ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer judiciairement admissible à l’adoption l’enfant X, âgée de […] ans.
[ 2 ] L’enfant n’a aucune filiation paternelle d’établie à son égard, ni par certificat de naissance, ni par possession constante d’état, ni par présomption de paternité et ni par reconnaissance volontaire. [ 3 ] L’enfant a une filiation maternelle établie par certificat de naissance étant inscrit comme la fille de A. [ 4 ] La présente demande a été notifiée personnellement à la mère le 24 avril 2023. [ 5 ] Le 11 mai 2023, la Directrice dépose une demande d’inscription pour jugement par défaut.
Le 15 mai, le Tribunal fixe l’audition sur la demande en déclaration d’admissibilité à l’adoption au 19 juillet. [ 6 ] À cette date, la mère est absente et la Directrice confirme n’avoir eu aucune nouvelle de cette dernière et n’avoir aucune information additionnelle à divulguer depuis la rédaction du rapport produit au soutien de la présente demande. L’audition procède par défaut.
CONTEXTE [ 7 ] L’enfant est hébergée de façon continue dans la famille d’accueil actuelle depuis le 1 er octobre 2020 et évolue positivement. [ 8 ] Le dernier contact entre l’enfant et la mère a eu lieu le 13 juillet 2022. [ 9 ] L’enfant a développé une relation significative avec ses parents d’accueil, lesquelles sont considérées comme ses seules et uniques figures parentales.
LE DROIT [ 10 ] Il ressort de l’application des articles 543 , 559.2 et 561 du Code civil du Québec , qu’appréciant la preuve soumise, le Tribunal doit répondre aux questions suivantes : • Les parents ont-ils de fait assumé le soin, l’éducation et l’entretien de l’enfant dans les six mois précédant la signification de la procédure? • Dans la négative, y a-t-il une probabilité que les parents reprennent la garde de l’enfant, qu’ils en assument le soin, l’entretien et l’éducation?
Cette improbabilité est ici présumée. • Est-ce que la déclaration judiciaire d’admissibilité de l’enfant à l’adoption est dans son intérêt? [ 11 ] Comme l’audition procède par défaut, que le dernier contact entre l’enfant et sa mère a eu lieu plus de six mois avant la signification de la procédure, que la mère n’est plus impliquée dans la vie de l’enfant, il est clairement démontré qu’elle n’a pas assumé le soin, l’éducation et l’entretien de l’enfant dans les six mois précédant la signification de la procédure et qu’aucun élément ne permet de repousser la présomption. [ 12 ] Dans ce contexte, la déclaration judiciaire d’admissibilité de l’enfant à l’adoption est-elle dans son intérêt?
ANALYSE [ 13 ] Le Tribunal doit procéder à une analyse factuelle et objective de la situation du parent. [ 14 ] L’analyse de la suffisance de la preuve doit s'effectuer du point de vue de l'enfant et non du parent. [ 15 ] La preuve des faits antérieurs et postérieurs à la période de référence demeure néanmoins pertinente puisqu'elle permet, comme le souligne la Cour d'appel [1] dans Adoption – 09158 de situer cette période dans le cadre global de l'intervention de la Directrice et des mesures ordonnées dans le dossier en protection de la jeunesse de l'enfant. [ 16 ] En l’espèce, la Directrice intervient auprès de l’enfant peu de temps après sa naissance.
La mère est une adolescente qui présente des difficultés personnelles et une grande instabilité sur le plan résidentiel. Ces éléments entravent sa capacité à assumer l’enfant et répondre à ses besoins. [ 17 ] Le 30 septembre 2020, la mère refuse d’intégrer un appartement supervisé avec l’enfant ([Appartement A). Bien qu’informée que cette décision impliquera le placement de sa fille, elle la maintient. [ 18 ] Le 1 er octobre, suivant la signature d’une entente provisoire, l’enfant est placée en famille d’accueil.
Cette mesure sera ensuite prolongée par la cour, et ce, jusqu’à l’audition de la demande en protection. [ 19 ] Le 16 novembre 2020, la mère visite le milieu de la famille d’accueil. Des visites supervisées sont organisées trois/fois semaine au bureau de la Directrice.
Lors des échanges, il est observé que la mère ne demande aucune nouvelle de l’enfant à la famille d’accueil. [ 20 ] Le 29 janvier 2021, le Tribunal déclare que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis au motif de négligence sur le plan éducatif. [ 21 ] Essentiellement, il est ordonné que l’enfant soit confiée en famille d’accueil, que les contacts entre la mère et l’enfant s’effectuent suivant une entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils soient supervisés par tierce personne désignée par la Directrice, un suivi social, le tout pour six mois. [ 22 ] Tel qu’il appert du jugement déposé, la mère fait confiance au milieu d’accueil, sent que sa fille est bien et qu’elle est aimée par
ses deux mères d’accueil. [ 23 ] La mère visite l’enfant de façon irrégulière. [ 24 ] Au cours des visites, la mère présente certaines difficultés à décoder les besoins de l’enfant.
La relation entre elles évolue peu. [ 25 ] À la suite des visites, l’enfant réagit, démontre des signes d’irritabilité et recherche la proximité de la famille d’accueil. [ 26 ] Le 13 septembre 2021, le Tribunal ordonne le placement de l’enfant jusqu’à majorité, plus spécifiquement dans la famille de mesdames B et C. [ 27 ] Il est prévu que les contacts avec la mère s’effectuent suivant une entente entre les parties, quant aux modalités, fréquence et degré de supervision et qu’à défaut, ils s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice.
À ce moment, le Tribunal prend acte que les contacts s’effectuent à une fréquence d’une fois aux deux semaines. [ 28 ] À la suite de cette ordonnance, la mère n’actualise aucun contact jusqu’au 20 janvier 2022. À ce moment et après trois rencontres avec la Directrice, elle reprend contact avec l’enfant au rythme convenu d’une fois par mois. Entre cette date et le 13 juillet 2022, la mère actualise sept contacts. [ 29 ] À la reprise des contacts, l’enfant refuse de quitter les bras de son parent d’accueil et ne souhaite pas entrer dans le local.
Il faut parfois écourter les visites et/ou permettre la présence d’un parent d’accueil dans le local. À ces occasions, l’enfant manifeste de vives réactions et l’on observe une grande détresse (pleurs-hyperventilation). [ 30 ] Au cours des jours suivant les contacts, l’enfant est perturbée. Elle présente des difficultés de sommeil, se montre plus irritable, a besoin d’être sécurisée et recherche la proximité d’un parent d’accueil. [ 31 ] Lors des visites, la mère croise la famille d’accueil mais ne pose aucune question au sujet de l’enfant, aucune question sur les rendez-vous médicaux.
C’est la famille d’accueil qui prend l’initiative d’informer la mère sur les aspects importants [ 32 ] Le dernier contact entre la mère et l’enfant s’effectue le 13 juillet 2022. [ 33 ] La mère apporte des cadeaux à sa fille en janvier pour Noël 2021, à sa fête, à Noël 2022. [ 34 ] Entre le 19 octobre 2022 et le 18 janvier 2023, la mère manifeste de l’ambivalence quant à son implication dans la vie de l’enfant. [ 35 ] Depuis le 13 septembre 2021, la mère a écrit seulement quatre courriels à la famille d’accueil pour prendre des nouvelles du développement de l’enfant. [ 36 ] Entre le 13 septembre et le mois de juin 2023, elle pose trois questions sur l’enfant (octobre 2022, mars et mai 2023).
Tel qu’il appert du rapport [2] : Elle questionne sur son développement, sur l’avenir de l’enfant, elle s’assure que la famille d’accueil n’abandonnera pas sa fille, demande si elles lui nommeront qui est sa mère biologique lorsqu’elle le demandera et demande s’il y aura possibilité d’entente avec la famille d’accueil après l’adoption (continuer de recevoir des photos chaque année).
La mère fait également la demande quatre fois d’avoir des photos (décembre 2022, janvier, février et juin 2023). [ 37 ] La mère reconnaît rencontrer des difficultés personnelles (consommation, difficultés financières, relation avec conjoint) et des difficultés au niveau de la santé mentale. Elle réalise aussi qu’elle n’entretient pas un bon lien avec l’enfant et qu’elle est incapable de l’apaiser. [ 38 ]
Malgré la reconnaissance de ces difficultés, la mère refuse de se mobiliser pour corriger la situation et ne fait appel à aucun organisme proposé. [ 39 ] La collaboration de la mère et la Directrice s’avère mitigée.
Elle n’est pas assidue aux rencontres de suivi social et seulement deux rencontres ont eu lieu depuis le 13 juillet 2022. [ 40 ] La mère fait généralement défaut de s’impliquer dans le plan d’intervention. [ 41 ] La mère ne souhaite pas s’engager dans un suivi psychologique, malgré les explications des impacts que sa santé mentale et sa gestion des émotions peuvent avoir sur l’enfant. [ 42 ] L’enfant demeure auprès de sa famille d’accueil de façon continue depuis le 1 er octobre 2020.
Aujourd’hui âgée de [..,.] ans, elle se développe positivement dans toutes les sphères, fréquente la garderie à temps complet et socialise bien. L’enfant s’identifie à son milieu d’accueil comme étant sa famille et les appelle par « maman C » et « mamasita ». Elle a aussi un lien avec les membres de la famille élargie. [ 43 ] L’enfant et la famille d’accueil ont su créer un lien affectif significatif. [ 44 ] Les parents d’accueil répondent aux besoins de l’enfant sur tous les plans.
Elles sont très attachées et souhaitent l’adopter. [ 45 ] L’enfant est rassurée par la présence de ses donneurs de soins qui assurent la stabilité affective dont elle a besoin. À ses yeux, se sont ses véritables parents. [ 46 ] L’enfant se retrouve dans un milieu d’accueil capable de mettre en place les moyens pour assurer son plein développement,
famille désireuse de l’adopter.
Il est manifeste que l’intérêt de l’enfant commande qu’elle soit maintenue dans la famille d’accueil actuelle et que son adoption puisse être prononcée afin d’actualiser ce projet de vie. [ 47 ] L’enfant doit pouvoir bénéficier d’un projet de vie susceptible de lui assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et conditions de vie appropriées à son âge et à sa situation de façon permanente, soit qu’elle puisse être éventuellement adoptée par sa famille d’accueil. [ 48 ] La preuve démontre qu’il est dans le meilleur intérêt de l’enfant de prononcer son admissibilité à l’adoption.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 49 ] DÉCLARE l’enfant X admissible à l’adoption; [ 50 ] DÉSIGNE la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour exercer l’autorité parentale à l’égard de l’enfant X ; [ 51 ] AUTORISE le greffier de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, à transmettre une copie du présent jugement aux parties. ________________________________ Nancy Moreau, J.C.Q. M e Karine Nantais Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Date d’audience : 19 juillet 2023 Jugement signé le : 11 septembre 2023
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