2021 QCCQ 8606, 2021 QCCQ 8606
Opinion
R. c. Desparois 2021 QCCQ 8606 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre criminelle et pénale » N° : 505-01-156712-180 505-01-162224-196 DATE : 22 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE SERGE DÉLISLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
SYLVAIN DESPAROIS Délinquant ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA PEINE ______________________________________________________________________ Ordonnance de non-publication en vertu du paragraphe 486.4(1) du Code criminel INTRODUCTION [ 1 ] Le 26 mars dernier, le délinquant a été déclaré coupable, dans trois dossiers, d’avoir commis des infractions de voyeurisme, d’avoir produit et d’avoir eu en sa possession de la pornographie juvénile, d’avoir commis des actions indécentes et d’avoir été nu et exposé à la vue du public. [ 2 ] Considérant la nature et la gravité des infractions, la fréquence de celles-ci et l’espace-temps dans lequel elles ont été commises, le profil du délinquant et les conséquences pour les victimes, le ministère public soutient qu’une peine globale de 4 ans de pénitencier est appropriée en l’espèce. [ 3 ] Le délinquant, quant à lui, souligne qu’il est sans antécédents judiciaires et qu’il a toujours été un actif pour la société. [ 4 ] Considérant l’absence d’exploitation directe de victime, qu’il n’y a eu aucune transmission des fichiers sur internet, l’absence d’abus physique et que, selon lui, il ne faut pas doubler la peine pour les infractions de voyeurisme et de production de pornographie juvénile dans le cas de X, il soutient qu’une peine globale de 15 mois de prison servirait les fins de la justice.
CONTEXTE [ 5 ] Je reproduis, pour des fins de commodité, la preuve que j’ai retenue pour rendre mon verdict. [ 6 ] Les 15, 16 et 17 août, le délinquant a observé subrepticement X, 14 ans, par la fenêtre de sa chambre, à travers les ouvertures laissées par les stores verticaux mal fermés. Il se trouvait à l’extérieur, près de la porte de son cabanon. Il devait s’accroupir ou se mettre à genoux pour pouvoir regarder à l’intérieur de la chambre de X qui se trouve au sous-sol de l’immeuble. [ 7 ] La preuve démontre que les observations subreptices duraient plusieurs heures, à partir d’environ 22 h.
À certains moments, le délinquant, nu, se caressait et/ou se masturbait sans se soucier d’être vu, comme le révèle le témoignage d’une voisine. [ 8 ] Les 16 et 17 août, le délinquant a filmé et enregistré X avec un téléphone cellulaire et un appareil photo. Les extraits vidéos, saisis dans les appareils du délinquant, représentent X nue et/ou se masturbant. [ 9 ] À la suite de l’arrestation du délinquant le 17 août, les perquisitions ont permis de saisir beaucoup de matériel informatique chez lui.
L’analyse de ce matériel a permis de récupérer une grande quantité de fichiers pertinents. [ 10 ] Sans faire la liste de tout, le rapport d’analyse et le témoignage du Sgt Sébastien Fortin démontrent entre autres que le délinquant
a filmé subrepticement, au moyen d’un appareil photo muni d’un téléobjectif puissant, les personnes suivantes : - Entre février 2017 et août 2017, une adolescente qui se trouve dans sa chambre. Selon les différentes séquences filmées en plongée, on la voit qui se déshabille et qui change de vêtements. À un autre moment, on la voit en sous-vêtements ou on voit ses seins et ses fesses nus. À une autre occasion, on la voit nue et qui enfile un pyjama; - En août 2010 et juillet 2011, deux femmes différentes, à des moments différents, toutes deux en sous-vêtements.
Une est dans sa chambre, l’autre est assise à une table et s’affaire à un ordinateur; - En juillet 2016, une femme qui se fait bronzer sur un matelas gonflable dans une piscine d’une résidence du voisinage; - En août 2016, deux jeunes adolescentes en bikini qui s’amusent dans la piscine d’une résidence du voisinage.
Le délinquant fait des gros plans sur les seins d’une des jeunes filles alors qu’elle est couchée sur un matelas gonflable; - En mai 2010, le délinquant focalise sur les seins d’une femme en bikini alors qu’elle se trouve sur le patio d’une résidence du voisinage avec une amie; - En juillet 2015, il focalise sur une femme qui se fait bronzer, seins nus, à plat ventre, sur le patio d’une résidence du voisinage. Il fait un gros plan sur les fesses de cette dernière qui porte un bas de bikini string; - En août 2016, il filme deux jeunes filles qui se trouvent près des jeux d’eau dans le parc devant chez lui.
Une des jeunes filles tient une serviette pour permettre à l’autre d’enfiler son maillot de bain à l’abri des regards. La couverture de son amie n’étant pas parfaite, le délinquant focalise sur la nudité de la jeune fille qui se change. Le gros plan permet de très bien voir son pubis et ses fesses; - En juillet 2016, il filme des adolescents qui jouent au basketball dans le parc devant chez lui. Il focalise longuement sur les seins d’une joueuse en particulier; - En juin et en juillet 2013, il filme des femmes qui allaitent leur bébé dans le parc devant chez lui.
Il focalise sur leurs seins; - En août 2015, il filme une jeune adolescente qui joue sur une plage en bordure d’un lac; - En juin 2017, il filme une enfant et une préadolescente qui s’amusent dans les jeux d’eau du parc devant chez lui. Il focalise sur les seins de la préadolescente; - En octobre 2017, il filme subrepticement la femme habitant l’unité de condo sous lui à l’aide d’une caméra sportive fixée au bout d’un bâton. Le délinquant fait de gros efforts pour voir par une petite ouverture de la fenêtre de la chambre. La femme porte une brassière de sport noir.
À un moment, elle baisse sa petite culotte, y place une serviette sanitaire, et remonte sa culotte. [ 11 ] Le délinquant s’est aussi filmé alors qu’il se livrait à des activités sexuelles. Ces vidéos sont en lien avec l’infraction d’actions indécentes, le chef 2 du dossier 505-01-162224-196. Quatre exemples sont plus pertinents. Ce sont : - En mai 2016, le délinquant est nu devant la porte-fenêtre de son unité de condo, porte-fenêtre qui donne sur le parc se trouvant de l’autre côté de la rue. Le délinquant s’insère d’abord des doigts dans l’anus.
Ensuite, il s’installe dans le cadre de la porte-fenêtre et il se sodomise avec un pénis jouet noir; - En août 2013, le délinquant se masturbe devant sa porte-fenêtre alors qu’une voisine monte les marches de l’escalier extérieur menant à son condo. La vidéo montre qu’elle n’a pas remarqué sa présence et qu’elle ne l’a pas vu se masturber; - En janvier 2012 : le délinquant colle un pénis jouet noir dans le cadrage de la porte d’entrée de son condo. La porte est ouverte et donne sur le palier qui mène aux escaliers et à la porte de la voisine. Il est nu.
Il se sodomise avec le pénis jouet et il fait des mouvements de va-et-vient. À un moment, il sort même sur le palier et il se masturbe; - En juin 2011, alors qu’il porte une perruque et des bas collants, le délinquant colle le pénis jouet noir sur le mur du palier entre son condo et celui de la voisine et il se sodomise tout en se masturbant. LE DÉLINQUANT [ 12 ] Sylvain Desparois est âgé de 52 ans. Il est célibataire depuis plusieurs années et il a une fille âgée d’environ 20 ans.
Cette dernière souffre d’un syndrome d’Asperger, ce qui limite ses visites auprès d’elle. [ 13 ] Il est arpenteur pour le même employeur depuis plusieurs années. Il a toujours été un actif pour la société. [ 14 ] Il est sans antécédents judiciaires. [ 15 ] Le délinquant n’a pas témoigné lors de l’audience sur la détermination de la peine. LA VICTIME X [ 16 ] Le formulaire de déclaration de la victime complété par X, présente en salle d’audience, a été déposé en preuve et m’a été lu par l’avocate du ministère public.
Cette dernière a ajouté certains éléments que lui avait transmis X, mais qui n’avaient pas été écrits dans le formulaire.
[ 17 ] X explique que les actions du délinquant lui ont causé un traumatisme permanent et une paranoïa. Puisque les infractions du délinquant ont été commises alors qu’elle se trouvait dans sa chambre, elle n’a plus de quiétude d’esprit. Depuis qu’elle a été épiée dans son intimité, elle doute constamment être en sécurité.
Elle ajoute qu’elle se méfie toujours des hommes et avoir peur de se faire agresser, de se faire violer. [ 18 ] Elle décrit avoir eu des nausées, de la fatigue et de l’insomnie comme répercussion d’ordre physique que l’infraction et/ou la conduite du délinquant ont eu sur elle. [ 19 ] Parce que les infractions ont été commises alors qu’elle était chez elle, à son insu et donc hors de son contrôle, elle dit craindre pour sa sécurité et avoir un fort sentiment de peur.
ANALYSE Principes de détermination de la peine [ 20 ] Afin de déterminer la peine, je dois m’appuyer sur les principes et objectifs dégagés par les articles 718 à 718.2 C. cr. et sur la common law . La peine imposée doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant, principe fondamental encore rappelé récemment par la Cour suprême dans les arrêts Friesen [1] et Suter [2] . [ 21 ] Il me faut ainsi individualiser la peine et tenir compte de la situation particulière du délinquant.
Les circonstances atténuantes et aggravantes propres au dossier, notamment celles qui sont expressément prévues par le législateur, sont considérées pour déterminer la responsabilité pénale du délinquant. [ 22 ] En l’espèce, bien que certaines infractions commises par le délinquant touchent des femmes adultes, les infractions les plus sérieuses visent des mineures. Dans ce cas, comme l’explique la Cour suprême dans Friesen [3] , le législateur a privilégié la dissuasion et la dénonciation [4] pour les infractions qui constituent de mauvais traitements à l’égard d’une personne âgée de moins de 18 ans [5] .
Il a aussi identifié ces mauvais traitements comme étant une circonstance aggravante, tout comme l’abus de confiance ou d’autorité [6] . [ 23 ] Dans ces circonstances, c’est-à-dire l orsque le législateur indique les objectifs de détermination de la peine à privilégier, mon pouvoir discrétionnaire est de ce fait limité, de sorte qu’il ne m’est plus loisible d’accorder une priorité équivalente ou plus grande à d’autres objectifs.
Toutefois, bien que l’article 718.01 C. cr. exige que j’accorde la priorité à la dissuasion et à la dénonciation, je conserve néanmoins le pouvoir discrétionnaire d’accorder un poids important à d’autres facteurs pour en arriver à une peine juste, en conformité avec le principe général de proportionnalité [7] . [ 24 ] Toujours dans Friesen , la Cour suprême explique qu’en appliquant le principe de proportionnalité, je dois tenir compte du caractère hautement répréhensible et de la grande nocivité des infractions d’ordre sexuel contre des enfants.
Ces deux éléments ayant une incidence sur la gravité de l’infraction et le degré de responsabilité du délinquant [8] . [ 25 ] En rappelant l’importance de la dissuasion générale, de la réprobation de la société et de la dénonciation que doivent véhiculer les peines imposées aux délinquants ayant commis des infractions d’ordre sexuel contre des enfants, la Cour suprême invite les juges d’instance à prononcer de plus lourdes sanctions pour ce genre de crimes [9] . [ 26 ] Toute société libre et démocratique se doit de protéger la vulnérabilité des enfants contre toute forme de mauvais traitements susceptibles de leur causer des préjudices, réitère la Cour suprême dans Friesen .
C’est la raison pour laquelle les crimes de nature sexuelle sont fortement réprouvés par l’imposition de peines de détention de plus en plus sévères; le même raisonnement s’applique lorsqu’il est question de possession, de production et de distribution de pornographie juvénile. [ 27 ] En effet, dans Ibrahim , notre Cour d’appel insiste sur l’urgence de protéger les enfants des effets horribles de l’exploitation sexuelle qui est à la base de la consommation d’images dégradantes telles que celles dont il est question ici [10] . [ 28 ] Tant notre Cour d’appel, dans l’arrêt Régnier , que la Cour suprême, dans l’arrêt Friesen , enjoignent les juges à revoir à la hausse la fourchette des peines en matière de pornographie juvénile.
Plusieurs décisions récentes démontrent que ce message a été entendu par les juges des tribunaux québécois de première instance. [ 29 ] Comme mentionné plus haut, bien que les infractions les plus sérieuses visent des mineures, certaines infractions commises par le délinquant touchent des femmes adultes. [ 30 ] La Cour suprême dans Friesen écrit que toutes les formes de violence sexuelle, y compris la violence sexuelle faite aux adultes, sont moralement blâmables précisément parce qu’elles comportent l’exploitation illicite par le délinquant de la victime : le délinquant traite la victime comme un objet et fait fi de sa dignité humaine.
Elle ajoute qu’au moment de la détermination de la peine, je dois accorder le poids qu’il convient aux attitudes sous-jacentes du délinquant, car celles-ci sont très pertinentes pour évaluer sa culpabilité morale et en ce qui a trait à l’objectif de dénonciation [11] .
Gravité objective et fourchettes de peine [ 31 ] Pour avoir produit de la pornographie juvénile, le délinquant est passible d’un emprisonnement maximal de 14 ans, la peine minimale étant de 1 an, alors que pour en avoir eu en sa possession, il est passible d’un emprisonnement maximal de 10 ans, la peine minimale étant de 1 an. [ 32 ] Pour ce qui est de l’infraction de voyeurisme, le délinquant est passible d’un emprisonnement maximal de 5 ans.
[ 33 ] Trouvé coupable d’avoir commis des actions indécentes, le délinquant est passible d’un emprisonnement maximal de 2 ans. [ 34 ] Finalement, pour avoir été nu et exposé à la vue du public sur une propriété privée, le délinquant est passible d’un emprisonnement maximal de 6 mois puisque l’infraction a été commise avant les amendements législatifs qui ont haussé la peine pour les infractions poursuivies par voie
sommaire. [ 35 ] Les auteurs Parents et Desrosiers dans leur ouvrage La Peine [12] , écrivent que les nouvelles fourchettes de peine en matière de production de pornographie juvénile tiennent compte de l’augmentation des peines minimales et maximales applicables en semblables matières. [ 36 ] Selon leur revue de la jurisprudence récente, les peines varient entre 12 mois et 3 ans d’emprisonnement, avec possibilité de peines allant jusqu’à 5 ans et plus lorsque la gravité du crime et le degré de responsabilité du délinquant le commandent [13] .
Cette nouvelle échelle, écrivent-ils, tient compte des modifications législatives et de la sévérité accrue des décisions judiciaires à l’égard des infractions de pornographie juvénile. [ 37 ] En matière de possession de pornographie juvénile, ils écrivent que ces infractions donnent lieu à des peines variant entre 6 mois et 3 ans d’emprisonnement, selon les circonstances entourant la commission des infractions et la situation des délinquants. [ 38 ] Une revue de la jurisprudence me permet d’établir que pour l’infraction de voyeurisme, les peines varient de l’absolution conditionnelle à l’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 2 ans [14] .
L’éventail des peines s’explique par la variété de circonstances entourant la commission des infractions. Ainsi, le nombre d’observations subreptices, leur nature, le contexte dans lequel elles ont été effectuées, la fréquence et l’espace temporel dans lesquelles les infractions ont été commises, l’enregistrement sur un support, la dissémination ou la distribution de ces derniers, ainsi que le nombre de fois où ils ont été publiés, le cas échéant, constituent tous des facteurs à considérer afin de déterminer à quel niveau de l’échelle la peine devrait se situer.
Le degré de responsabilité du délinquant [ 39 ] Pour établir cette responsabilité, je dois considérer la culpabilité morale du délinquant, son intention, ses motivations et son degré de participation. Bref, l’ensemble des circonstances, atténuantes et aggravantes, lié à la commission des infractions et à la situation du délinquant.
Les circonstances atténuantes [ 40 ] Les circonstances atténuantes retenues sont l’absence d’antécédents judiciaires du délinquant, le fait qu’il est un actif pour la société, notamment par le maintien d’un emploi stable comme arpenteur-géomètre, et le respect de ses conditions de mise en liberté. [ 41 ] Aucun de ces facteurs n’a de lien avec la culpabilité morale du délinquant.
Les circonstances aggravantes [ 42 ] Les circonstances aggravantes sont les suivantes : la nature et la gravité intrinsèque des infractions, la durée de l’activité criminelle, soit plus de 8 ans, le nombre de victimes et le fait que la plupart des crimes ont été commis contre des enfants. [ 43 ] D’abord, quant à la nature et la gravité intrinsèque des infractions, il faut distinguer les circonstances entourant leur commission. [ 44 ] Il y a premièrement les infractions commises à l’égard de X.
Dans ce cas, les trois infractions pour lesquelles le délinquant a été déclaré coupable sont reliées en ce qu’il les a commises concomitamment. En effet, tout en observant subrepticement X, le délinquant produisait de la pornographie juvénile lorsqu’il enregistrait ce qu’il voyait utilisant la technologie à sa disposition. Lorsqu’il n’enregistrait pas, il s’est dénudé, il s’est caressé et il s’est masturbé jusqu’à éjaculation alors qu’il se trouvait sur le terrain séparant les deux immeubles à condominium. Ses actions indécentes ont été vues par une voisine. [ 45 ] X n’était pas la première victime du délinquant.
En effet, il a observé d’autres victimes mineures au moyen de son téléobjectif puissant et il enregistrait ce qu’il voyait, produisant ainsi, et encore, de la pornographie juvénile. [ 46 ] Le délinquant ne se limitait pas aux mineures dans ses observations subreptices.
Son téléobjectif puissant et sa caméra sportive lui ont permis d’épier l’intimité de plusieurs femmes adultes alors que ces dernières, souvent en sous-vêtements ou en maillot de bain, se croyaient à l’abri des regards clandestins et illicites. [ 47 ] Enfin, il a posé des gestes sexuels – masturbation et sodomie avec un pénis jouet – sur le palier de l’escalier de son unité de condo et dans le cadre de la porte-fenêtre de ce dernier qui donne sur une rue passante et sur un parc où se trouvent, entre autres, des jeux d’eau pour les enfants.
Bien que personne ne semble l’avoir vu selon la preuve, les conséquences de ces actions indécentes auraient pu être importantes selon les vidéos visionnées et déposées en preuve. [ 48 ] Quant à l’infraction de voyeurisme, elle est à la fois une infraction sexuelle et une atteinte sérieuse à la vie privée des victimes. Il ne s’agit pas d’un crime sans victimes. L’impact sur la société lorsque la vie privée des gens est envahie est évident [15] . [ 49 ] Les deuxième et troisième facteurs aggravants retenus sont la durée de l’activité criminelle, soit plus de 8 ans, et le nombre de victimes.
Loin de constituer un geste isolé, les victimes sont nombreuses, la plupart mineures, et le nombre d’événements filmés se compte par dizaines, voire centaines. [ 50 ] Le dernier facteur aggravant retenu est spécifiquement édicté par le législateur. Le fait que la plupart des crimes ont été commis contre des enfants constitue un mauvais traitement à l’égard des personnes âgées de moins de 18 ans [16] .
la culpabilité morale du délinquant [ 51 ] Dans le cas présent, la culpabilité morale du délinquant est entière.
Elle n’est pas diminuée du fait qu’il n’a pas distribué la pornographie juvénile qu’il a produite. [ 52 ] Elle n’est pas non plus diminuée du fait que je sois privé d’une preuve sur les conséquences de la plupart des victimes, car comme l’écrit la Cour suprême dans Friesen , l’absence de victime réelle ne diminue pas le degré de responsabilité du délinquant à l’égard de l’infraction [17] . [ 53 ] Au mieux, l’absence d’une telle démonstration élimine la possibilité que le préjudice réel subi par une ou plusieurs victimes constitue un ou des facteurs aggravants [18] . [ 54 ] Ceci étant, il y a, en l’espèce, une preuve sur les conséquences que les infractions ont eues sur une victime, mineure de surcroît.
En effet, l’impact des infractions sur X témoigne de l’ampleur des conséquences et du préjudice réel que subit une victime lorsqu’elle apprend avoir été épiée, dans son intimité, par un voyeur. [ 55 ] Reprenant l’arrêt Sharpe [19] , la Cour suprême dans Friesen [20] écrit que la production de pornographie juvénile traumatise les enfants et porte atteinte à leur autonomie et à leur dignité, en les traitant comme des objets sexuels, leur causant des torts qui peuvent les marquer pour la vie. [ 56 ] Je suis d’avis que ces propos s’appliquent à l’infraction de voyeurisme commise dans notre dossier. [ 57 ] La Cour suprême écrit aussi que la violence sexuelle faite aux enfants est répréhensible, car elle envahit leur autonomie personnelle, porte atteinte à leur intégrité physique et sexuelle et met gravement à mal leur dignité. [ 58 ] C’est exactement ce que met en lumière la déclaration de la victime X. [ 59 ] Le délinquant, lors de son témoignage au procès, a soutenu que les images retrouvées chez lui n’avaient pas été captées dans un but sexuel.
Cet argument a été rejeté sans hésitation à la lumière de la preuve produite au procès.
Il a même soutenu qu’il « croquait des moments de vie », pour reprendre ses mots, lorsqu’il observait, au moyen de son téléobjectif, ses victimes dans les endroits publics. [ 60 ] Ces prétentions du délinquant démontrent qu’il minimise ses gestes et qu’il ne reconnaît pas la gravité de ceux-ci et l’impact de son comportement sur les victimes. [ 61 ] Non seulement ne croquait-il pas des moments de vie, il s’immisçait plutôt dans l’intimité des victimes, violait leur vie privée sans scrupule et enregistrait sur support numérique les scènes qui le satisfaisaient sexuellement.
De ces enregistrements, il créait des photos en extrayant les images sexuelles les plus explicites. [ 62 ] Non seulement ne croquait-il pas des moments de vie, il patientait et observait longuement ses victimes dans l’espoir de saisir une séquence qui lui apporterait une satisfaction sexuelle, dans l’espoir « d’ultimement la voir nue » et d’obtenir de meilleures images, comme le délinquant l’a expliqué dans son témoignage au procès. [ 63 ] Notre Cour d’appel rappelle, dans l’arrêt récent Daudelin , à quel point l’exploitation sexuelle des enfants et la violence sexuelle qui y est généralement associée sont des comportements hautement répréhensibles que la société réprime fortement.
Elle ajoute que les dommages qu’ils peuvent causer sont importants et souvent, malheureusement, laissent des cicatrices permanentes.
De surcroît, ceux qui en sont victimes comptent parmi les plus vulnérables de notre société compte tenu de leur âge et de l’état de dépendance dans lequel ils se trouvent [21] . [ 64 ] Comme l’écrit la Cour suprême dans Friesen , la société comprend mieux le caractère répréhensible et la nocivité de la violence sexuelle à l’endroit des enfants de même que du tort profond et continu qu’elle cause aux enfants, aux familles et à la société en général [22] . [ 65 ] En minimisant sa culpabilité morale ainsi, le délinquant relègue l’objectif de réhabilitation qui, de toute façon, doit céder le pas à la dénonciation et la dissuasion considérant la nature des infractions et le fait qu’elles constituent un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de 18 ans. [ 66 ] Conjuguée à la durée des infractions, au nombre d’observations et de victimes, à la quantité de fichiers et à la poursuite des activités malgré une intervention policière, cette minimisation de sa culpabilité morale me permet de conclure que le risque de récidive est présent et élevé. [ 67 ] Toujours au niveau de la culpabilité morale, les efforts déployés par le délinquant pour s’introduire dans l’intimité de ses victimes démontrent le caractère délibéré et planifié du voyeurisme de ce dernier.
En effet, le fait d’utiliser un téléobjectif puissant ou une caméra sportive démontre qu’il ne s’agit pas d’observations fortuites, mais plutôt d’un désir réel de capter des images intimes. La culpabilité morale de ce dernier est élevée. [ 68 ] Comme vu plus tôt, il ne se limitait pas à observer ses victimes : il les enregistrait sur support numérique, dans des endroits où elles pouvaient espérer la plus grande des attentes à la vie privée. Les actions du délinquant sont répugnantes et odieuses. [ 69 ] Les faits en l’espèce sont beaucoup plus odieux que la plupart des cas de jurisprudence qui m’ont été soumis.
Les gestes commis par le délinquant se situent loin de la caméra placée sous la jupe d’une victime, du port de lunettes munies d’une caméra permettant de voir le décolleté d’étudiantes ou encore de l’installation d’une caméra dans la distributrice de papier à mains dans une salle de toilette. [ 70 ] Je fais miens les justes propos de la juge Dhillon dans l’affaire Bosomworth [23] lorsqu’elle écrit :
« It is my view that given the times in which we live, where privacy in the public sphere has been eroded by the prevalence of surveillance cameras or the ready deployment of cell phone cameras in public places, the expectation of personal privacy in highly private places must be protected. […] The law must protect that privacy by ensuring a deterrent and denunciatory sentence which sends the message that a criminal record is likely to result if criminal acts involve a serious breach of personal privacy”. » [ 71 ] En l’espèce, la grave atteinte à la vie privée des victimes et, ce faisant, la production à même ces observations de pornographie juvénile, justifient une longue période de détention. [ 72 ] Pour ce qui est des infractions d’action indécente, elles sont de deux niveaux.
Il y a d’abord lorsque le délinquant se masturbe à genoux, et éjacule, devant la fenêtre de X pendant qu’il l’observe subrepticement alors que la voisine est témoin de la scène en regardant simplement par la fenêtre de son condo. Ces actions indécentes sont commises alors qu’il observe subrepticement la jeune victime et font
partie de la même séquence d’évènements. [ 73 ] Il y a ensuite les actions indécentes posées alors qu’il est chez lui et qu’il se filme en train de commettre des gestes sexuels explicites.
Les infractions sont commises sur le palier de l’escalier le séparant de l’unité de condo voisin du sien ou dans le cadre de la porte menant à ce palier, ou encore sur son balcon ou dans le cadre de la porte-fenêtre de celui-ci, et ce, à la vue des personnes pouvant circuler en voiture sur la rue achalandée ou dans le vaste parc se situant juste devant chez lui. [ 74 ] L’utilisation de vêtements féminins et d’objets sexuels, l’heure à laquelle les gestes étaient posés et les endroits où ils ont été posés constituent tous des éléments qui me permettent de conclure que les gestes du délinquant étaient calculés et prémédités.
Elles justifient aussi une période de détention significative. LES PEINES [ 75 ] Les parties ont exprimé leurs positions sous la forme d’une peine globale correspondant au profil du délinquant et à l’ensemble de son comportement criminel. Elles ont ensuite proposé une peine sur chacun des chefs d’accusation afin d’atteindre cette globalité. [ 76 ] Contrairement aux parties, je suis d’avis que les principes des arrêts Guerrero Silva [24] et Desjardins [25] peuvent être appliqués en l’espèce. Ainsi, j’établirai la peine appropriée pour chaque chef d’accusation.
Ensuite, j’établirai lesquelles de ces peines devraient être purgées concurremment ou consécutivement.
Enfin, je déterminerai si la peine totale en résultant est juste et appropriée et s’il y a lieu ou non de la réduire en vertu du principe de totalité des peines. [ 77 ] À la lumière de ce qui précède, les peines suivantes s’imposent. [ 78 ] Dans le dossier 505-01-156712-180 : Chef 1 : 21 mois d’emprisonnement Chef 2 : 6 mois d’emprisonnement Chef 3 : 15 mois d’emprisonnement [ 79 ] Bien que commis de façon concomitante, le voyeurisme et la production de pornographie juvénile visent des objectifs sociétaux différents. Ces peines sont consécutives entre elles.
La peine pour avoir commis une action indécente est concurrente aux deux autres chefs d’accusation. La peine totale dans ce dossier est de 36 mois d’emprisonnement. [ 80 ] Dans le dossier 505-01-162224-196: Chef 1 : 21 mois d’emprisonnement Chef 3 : 21 mois d’emprisonnement Chef 4 : 12 mois d’emprisonnement [ 81 ] Pour les mêmes raisons exprimées dans le dossier précédant, les peines des chefs 1 et 3 sont consécutives entre elles.
La peine du chef 4 est concurrente puisque les images et les vidéos saisies proviennent des observations et des enregistrements faits par le délinquant. [ 82 ] Pour ce qui du chef 2, les actions indécentes, considérant les lieux où elles ont été commises et la nature des gestes posés, la peine imposée est de : Chef 2 : 6 mois d’emprisonnement [ 83 ] Ces actions indécentes n’ayant pas de lien avec les autres infractions de ce dossier, la peine est consécutive aux autres peines d’emprisonnement.
Ainsi, la peine globale dans ce dossier est de 48 mois, à être purgée de manière consécutive à la peine du dossier 505-01-156712-180. [ 84 ] Le cumul des peines consécutives résulte en une peine totale de 84 mois, soit 7 ans. [ 85 ] Cependant, après évaluation de la totalité et de la proportionnalité, je conclus que cette peine est disproportionnée considérant qu’il s’agit d’une première peine pour le délinquant. [ 86 ] Comme les infractions commises dans les deux dossiers visent des comportements identiques, je conclus à la nécessité d’imposer une seule peine pour les deux dossiers afin d’éviter l’excès [26] et de s’assurer que la peine globale soit proportionnelle à la gravité de
l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant tout en répondant aux objectifs et principes énoncés par le législateur. Pour ces motifs, LE TRIBUNAL : CONDAMNE le délinquant à un emprisonnement total de 36 mois, ou 1095 jours. Toutes autres ordonnances obligatoires ou facultatives découlant de la déclaration de culpabilité seront prononcées à l’audience __________________________________ SERGE DÉLISLE, J.C.Q. M e Suzanne Hébert Pour la poursuivante M e Stéphane Blondin Pour Sylvain Desparois Date d’audience: 2 juin 2021 Ordonnance / Sylvain Desparois • En vertu de l’ alinéa 161(1)
a) du Code criminel : interdiction pour une période de 10 ans, de se trouver dans un parc public ou une zone publique où l’on peut se baigner s’il y a des personnes âgées de moins de seize ans ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il y en ait, une garderie, un terrain d’école, un terrain de jeu ou un centre communautaire; • En vertu de l’ alinéa 161(1) a.1) du Code criminel : interdiction pour une période de 10 ans, de se trouver à moins de deux kilomètres de toute maison d’habitation où réside habituellement la victime X. • de se trouver dans un parc public ou une zone publique où l’on peut se baigner s’il y a des personnes âgées de moins de seize ans ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il y en ait, une garderie, un terrain d’école, un terrain de jeu ou un centre communautaire; • En vertu de l’ alinéa 161(1)
b) du Code criminel : interdiction pour une période de 10 ans, de chercher, d’accepter ou de garder un emploi, rémunéré ou non, ou un travail bénévole qui le placerait en relation de confiance ou d’autorité vis-à-vis de personnes âgées de moins de 16 ans; • En vertu de l’ alinéa 161(1)
c) du Code criminel : interdiction pour une période de 10 ans, d’avoir des contacts, notamment de communiquer par quelque moyen que ce soit, avec une personne âgée de moins de 16 ans, sauf en présence d’un adulte responsable de cette personne âgée de moins de 16 ans et au fait de la présente condamnation; • En vertu de l’ alinéa 161(1)
d) du Code criminel : interdiction pour une période de 10 ans, de souscrire et de se connecter à un réseau Internet virtuelle privé (VPN); • En vertu du paragraphe 743.21(1) du Code criminel , il est interdit au délinquant de communiquer, directement ou indirectement avec la victime, X; • En vertu du paragraphe 490.012(1) du Code criminel , j’ordonne au délinquant de se conformer à la
Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels à perpétuité, suivant l’ alinéa 490.013(2.1) du Code criminel ; • En vertu du paragraphe 487.051 du Code criminel , je rends une ordonnance autorisant le prélèvement du nombre d’échantillons de substances corporelles du délinquant jugé nécessaire pour analyse génétique; • En vertu du paragraphe 109 du Code criminel , j’interdis au délinquant, pour une période de 10 ans, d’avoir en sa possession des armes à feu prohibées, armes à feu à autorisation restreinte, armes prohibées, dispositifs prohibés, des munitions prohibées, des armes à feu - autres que des armes à feu prohibées ou des armes à feu à autorisation restreinte, arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives.
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