2024 QCCA 29, 2024 QCCA 29
Opinion
Sandoval Osorio c. R. 2024 QCCA 29 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007757-220 ( 705-01-106631-189 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée en première instance, en vertu de l’
article 486.4(1) C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion, de quelque façon que ce soit, de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. DATE : Le 11 janvier 2024 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT EDILZAR OTTONIEL SANDOVAL OSORIO Me DIEGO GRAMAJO ( Diego Gramajo, avocat )
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LE ROI Me JADE CODERRE ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence
DESCRIPTION : Requête pour permission d'amender deux motifs d'appel à la requête pour permission d'appel déférée à la formation , en autorisation d’appel sur un nouveau moyen d’appel comportant des questions de fait ( art. 675(1) a)(ii) C.cr . ), pour permission de produire un mémoire de plus de 30 pages (art. 38 R.c.a.Q.m.c. ) et pour proroger le délai du dépôt du mémoire de l’appelant (art. 77 R.c.a.Q.m.c. ). Greffière-audiencière : Chloé Côté-Sauvageau Salle : RC-18 AUDITION 9 h 48 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats.
Remarques préliminaires de la juge. 9 h 50 Question de la juge concernant le type d’erreur soulevée dans la requête en autorisation d’appel sur un nouveau moyen d’appel. Me Gramajo déclare que le nouveau moyen d’appel soulevé concerne une erreur mixte de fait et de droit. Question de la juge concernant la position de la
partie intimée sur la requête pour permission d'amender deux des motifs d'appel (7.2 et 7.3) de la requête pour permission d'appeler déférée à la formation. La
partie intimée ne s’oppose pas à cette requête. 9 h 52 Question de la juge concernant la demande pour permission de produire, à même le mémoire, une argumentation de plus de 40 pages.
Argumentation de Me Gramajo sur cette demande. 9 h 55 Échange entre la juge et Me Gramajo au sujet de la nécessité d’une argumentation 40 pages. 9 h 56 Commentaire de la juge concernant les moyens d’appel et réponse de Me Gramajo. 9 h 57 Problème technique avec le micro de Me Coderre. 9 h 58 Argumentation de Me Coderre. 9 h 59 Question de la juge concernant la requête de l’appelant pour proroger le délai du dépôt de son mémoire et réponse de Me Gramajo.
Me Gramajo modifie verbalement sa demande en prorogation du délai pour le dépôt du mémoire de l’appelant, demandant jusqu’au 29 février 2024. 10 h 00 Me Coderre consent à la modification verbale de la requête ainsi qu’à la prorogation du délai au 29 février 2024. Suspension de l’audience. 10 h 05 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 5. 10 h 09 Fin de l’audience. Chloé Côté-Sauvageau, Greffière-audiencière
JUGEMENT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée en première instance, en vertu de l’article 486.4(1) C.cr.afin d’interdire la publication ou la diffusion, de quelque façon que ce soit, de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de lavictime ou d’un témoin. [1] Par jugement du 25 janvier 2022, la juge Michèle Toupin de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district deTerrebonne, déclare l’appelant coupable des deux infractions suivantes : agression sexuelle (al. 271a) C.cr.) et trafic d’une substanceinterdite (art. 5(1)(3)
a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances). L’appelant se pourvoit de plein droit contre cettedéclaration de culpabilité, déposant son avis d’appel au greffe de la Cour le 22 février 2022. Il y invoque les moyens suivants : 7.1 La juge de première instance a erré en droit dans son application du fardeau de la preuve en matière criminelle concernant les deuxchefs d’accusation (J.R., 2014 QCCA 869; R. c.
W. (D.), (CSC), [1991] 1 R.C.S. 742). 7.2 La juge de première instance a erré en droit en concluant que la plaignante n’a pas consenti à l’activité sexuelle avec l’accusé (art.273.1(1.2) C.cr. 7.3 La juge a erré en droit en permettant à la poursuivante de procéder sur le second chef d’accusation alors que cette dernière n’a pasinformé l’inculpé de son intention de le faire dans un délai opportun, contrevenant ainsi à l’alinéa 11a) de la Charte canadienne des droitset libertés. [2] L’appelant présente ultérieurement une requête pour permission d’appeler sur des questions de fait, requête qui, le 14 juillet 2022, sera déférée à la formation chargée d’entendre l’appel sur le fond[1].
Cette requête initiale énonce les moyens d’appel suivants : 7.1 Les diverses interventions de la juge auprès de la défense, l’absence d’intervention auprès de la couronne et les diverscommentaires au procès, notamment en date du 4 juin 2019, ont eu pour effet d’en briser l’équité, en ce que justice ne semble pas avoirété rendue (Brouillard Dit Chatel c. La Reine, (CSC), [1985] 1 R.C.S. 39; Hébert c.
R., 2014 QCCAZ 1441). 7.2 La juge du procès a erré en limitant indûment l’avocat de la défense dans son contre-interrogatoire de X et de Y sur les nouvellestranscriptions de leurs déclarations vidéo données au poste de police divulguées en cours de procès, ce qui a porté atteinte au droit del’accusé à une défense pleine et entière. 7.3 La juge du procès a erré en imposant au procureur de la défense d’exhiber la déclaration antérieure aux témoins qu’il contre-interrogeait avant de leur poser quelque question, contrairement à l’article 10 de la
Loi sur la preuve, ce qui a limité indûment la portéedes contre-interrogatoires et a porté atteinte au droit de l’accusé à une défense pleine et entière. [3] L’appelant présente aujourd’hui une requête comportant quatre demandes, que voici : 1° modifier le libellé de certains des moyens d’appel énoncés dans la requête pour permission d’appeler déférée à la Cour; 2° ajouter un moyen d’appel; 3° déposer une argumentation de 40 pages; 4° proroger jusqu’au 29 février 2024 la date du dépôt de son mémoire. [4] L’intimé ne s’oppose pas à la première demande, quoiqu’il l’estime inutile.
Il ne s’oppose pas à ce que la seconde demande soitdéférée à la formation chargée d’entendre l’appel.
En ce qui touche la troisième demande, il estime que, le dossier ne soulevant pas dequestions particulièrement complexes, une argumentation de plus de 30 pages n’est pas nécessaire, mais il s’en remet à la soussignée.Enfin, il ne conteste pas la quatrième demande. [5] Abordons brièvement ces demandes à tour de rôle. 1° Modifier le libellé de certains des moyens d’appel énoncés dans la requête pour permission d’appeler déférée à la Cour [6] À la suite des travaux de rédaction de son mémoire, l’appelant souhaiterait rectifier le libellé des moyens d’appel qu’énonçaientles paragr. 7.2 et 7.3 de sa requête pour permission d’appeler initiale (voir supra, paragr. [2]), afin de les rendre conformes auxarguments avancés dans le mémoire en question.
Ces moyens se liraient désormais ainsi : 7.2 La juge du procès a erré en limitant indûment l’avocat de la défense dans son contre-interrogatoire de X et Y (…) ce qui a portéatteinte au droit de l’accusé à une défense pleine et entière, ainsi qu’à un procès juste et équitable. 7.3 La juge du procès a erré (…) dans l’application de l’article 10 de la
Loi sur la preuve, ce qui a porté atteinte au droit de l’accusé àune défense pleine et entière, ainsi qu’à un procès juste et équitable. [7] Il convient de déférer cette demande à la formation qui sera chargée d’entendre l’appel, tout comme ce fut le cas de la requêtepour permission d’appeler initiale. 2° Ajouter un moyen d’appel [8] Ce nouveau moyen d’appel, dont traite déjà le projet de mémoire annexé à la requête, serait le suivant : Est-ce que la juge a erré en permettant un contre-interrogatoire de l’appelant qui visait à faire preuve de sa mauvaise moralité ou de sonmauvais caractère?
[ 9 ] Il conviendra également de déférer cette demande à la formation chargée d’entendre l’appel. 3° Déposer une argumentation de plus de 30 pages [ 10 ] Vu la reformulation et l’élargissement de deux des moyens d’un appel comportant déjà deux volets distincts, ainsi que l’ajout d’un autre moyen, l’appelant demande la permission de produire, à même son mémoire, une argumentation dont les parties I à IV compteraient 40 pages.
Dans les circonstances et après lecture du projet d’argumentation annexé à la requête, cette demande paraît raisonnable et sera accordée. 4° Proroger jusqu’au 29 février 2024 la date du dépôt de son mémoire [ 11 ] Il conviendra également de proroger jusqu’au 9 février la date de dépôt du mémoire de l’appelant , ce qui retardera d’autant le dépôt du mémoire de l’intimé.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 12 ] Défère la présente requête à la formation qui sera chargée d’entendre le fond de l’appel, en ce qui concerne les deux demandes suivantes : 1° Modifier le libellé des moyens d’appel 7.2 et 7.3 énoncés dans la requête pour permission d’appeler déférée à la Cour, afin qu’ils énoncent dorénavant ce qui suit : 7.2 La juge du procès a erré en limitant indûment l’avocat de la défense dans son contre-interrogatoire de X et Y (…) ce qui a porté atteinte au droit de l’accusé à une défense pleine et entière, ainsi qu’à un procès juste et équitable . 7.3 La juge du procès a erré (…) dans l’application de l’article 10 de la
Loi sur la preuve , ce qui a porté atteinte au droit de l’accusé à une défense pleine et entière, ainsi qu’à un procès juste et équitable . 2° Ajouter le moyen d’appel suivant : Est-ce que la juge a erré en permettant un contre-interrogatoire de l’appelant qui visait à faire preuve de sa mauvaise moralité ou de son mauvais caractère? [ 13 ] PERMET à l’appelant d’aborder ces moyens dans son argumentation; [ 14 ] ACCUEILLE la requête sur les deux autres points (argumentation de 40 pages et prorogation du délai de production du mémoire); [ 15 ] PERMET à l’appelant de déposer un mémoire comportant une argumentation dont les parties I à IV n’excèdent pas 40 pages; [ 16 ] PERMET à l’appelant de déposer son mémoire au plus tard le 29 février 2024.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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