2015 QCCQ 9582, 2015 QCCQ 9582
Opinion
Labrecque c. Prime Time Productions inc. 2015 QCCQ 9582 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-217611-147 DATE : 2 octobre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GATIEN FOURNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LAURIE LABRECQUE Demanderesse c. PRIME TIME PRODUCTIONS INC.
ET FRANÇOIS LACHANCE Défendeurs – demandeurs reconventionnels ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal était d'abord saisi de deux requêtes. 1) Requête de la demanderesse pour forcer la communication d'engagements. [ 2 ] La première consiste en une requête de la demanderesse pour forcer la communication d’engagements souscrits dans le cadre de l’interrogatoire après défense du défendeur, François Lachance (Lachance). [ 3 ] Jusqu’au jour de la présentation de cette requête, les défendeurs refusaient toujours de communiquer 9 engagements qui ont été souscrits par Lachance sous réserve cependant d’objections.
Il s’agit des engagements E-1, E-2, E-4, E-7, E-8, E-17, E-18, E-18.a tel qu’ajouté en cours d’audience suivant une demande d’amendement non contestée, E-19 et E-20 [1] . [ 4 ] Pendant l’audition de la présente requête, les parties en sont venues à une entente partielle quant à la communication de certains des engagements demandés. [ 5 ] Ainsi, la demanderesse a renoncé séance tenante à la communication des engagements E-1, E-2 et E-18. [ 6 ] Les défendeurs ont quant à eux convenu de communiquer à la demanderesse les engagements E-4, E-7, E-8 et E-17. [ 7 ] Le litige demeure cependant entier en ce qui concerne les engagements E-18.a, E-19 et E-20. [ 8 ] Ces engagements souscrits sous réserve d’objections vont comme suit :
E-18.a (Sous réserve de l'objection) Transmettre les états financiers de Prime Time Productions inc.
De 2006 à 2014 inclusivement E-19 (Sous réserve de l'objection) Transmettre les états de compte bancaires de Prime Time Productions inc. de 2006 à aujourd'hui E-20 (Sous réserve de l'objection) Vérifier si les dépôts de l'investissement d'Escarbee et les dépôts de l'investissement de madame Laurie Labrecque ont été bel et bien été déposés dans le compte de banque de Prime Time Productions inc.; et si la réponse est négative, transmettre les relevés de compte bancaires de l'autre compte de banque qui aurait reçu le dépôt des deux investisseurs [ 9 ] Les procureurs des parties ont convenu à la fin janvier 2015 d’une entente sur le déroulement de l’instance. [ 10 ] Ils convenaient alors que les objections qui pourraient être formulées dans le cadre des interrogatoires des parties seraient prises sous réserve [2] . [ 11 ] C’est dans ce contexte que la demanderesse requiert aujourd’hui que les défendeurs lui communiquent les engagements souscrits par Lachance dans le cadre de son interrogatoire, même si ceux-ci font l'objet d'une objection. [ 12 ] La demanderesse soutient que l’entente sur le déroulement de l’instance constitue un contrat judiciaire que les parties ont l’obligation de respecter. [ 13 ] Les défendeurs ne sont pas de cet avis. [ 14 ] Selon ces derniers, l’entente prévalant entre les parties ne vise que la recevabilité d'un témoignage.
Ainsi, lorsqu'une difficulté de cette nature se présente en cours d'interrogatoire préalable, les parties ont convenu que le témoin réponde sous réserve de faire décider ultérieurement de son objection. [ 15 ] Toujours selon les défendeurs, l’entente intervenue entre les parties ne va pas plus loin.
En ce sens, elle ne vise pas les objections formulées à l’égard d’engagements qui donnent lieu à la communication ultérieure d’informations ou de documents comme c’est le cas en l’espèce. [ 16 ] En d’autres mots, les parties n’auraient pas convenu dans le cadre de l’entente sur le déroulement de l’instance que les demandes d’engagements faisant l’objet d’une objection soient malgré tout communiquées sous réserve de cette objection. [ 17 ] Le Tribunal n’est pas de l’avis des défendeurs. [ 18 ] L’entente sur le déroulement de l’instance prévoit que les objections seront prises sous réserve, et ce, sans faire de distinction aucune entre les objections concernant la recevabilité d'un témoignage ou encore celles concernant des engagements à produire des documents ou de l'information. [ 19 ] Il appert ainsi que les parties ont convenu non seulement que les témoins répondent aux questions, mais également que les documents ou informations demandées soient communiqués sous réserve de faire décider, par le juge du procès, des objections pouvant être formulées lors des interrogatoires préalables.
[ 20 ] Ainsi, suivant le contrat judiciaire intervenu entre les parties, la demanderesse est en droit de se voir communiquer les documents et informations en réponse aux engagements E-18.a, E-19 et E-20 souscrits par le défendeur Lachance. Il est par ailleurs entendu que la communication de ces documents et informations par les défendeurs le sera sous réserve des objections formulées par eux. 2) Requête pour prolonger le délai de production de l'inscription pour enquête et audition. [ 21 ] La seconde requête consistait en une demande pour prolonger le délai de production de l'inscription pour enquête et audition.
Quant à celle-ci, les parties ont informé le Tribunal durant le délibéré qu'elle est désormais sans objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur celle-ci. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la requête de la demanderesse. ORDONNE aux défendeurs la communication des documents et informations découlant des engagements E-18.a, E-19 et E-20 souscrits par le défendeur, François Lachance, sous réserve des objections, et ce, dans les quinze (15) jours de la date du présent jugement. LE TOUT , frais à suivre. __________________________________ GATIEN FOURNIER, J.C.Q. Me Jessica Syms Langlois Kronström Desjardins, s.e.n.c.r.l. Procureurs de la demanderesse Me Caroline Plante Stikeman Elliott s.e.n.c.r.l., s.r.l. Procureurs des défendeurs – demandeurs reconventionnels Date d’audience : 5 août 2015
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