2023 QCCQ 9795, 2023 QCCQ 9795
Opinion
Adoption — 23480 2023 QCCQ 9795 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-43-000751-223 DATE : 25 avril 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LISE GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ EN MATIÈRE D’ADOPTION * : X Né le [...] 2019 -et- DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE;
Partie demanderesse , -et- A -et- B Les parents . ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE DEMANDE EN DÉCLARATION D’ADMISSIBILITÉ À L’ADOPTION ( articles 559 C.c.Q. et 435 C.p.c.Q.)
______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande de déclarer admissible à l’adoption X, âgé de 4 ans, parce que ses parents n’ont pas assumé de fait le soin, l’entretien et l’éducation de l’enfant dans les six mois précédant la signification de la demande et qu’il est improbable qu’ils puissent reprendre sa responsabilité.
L’intérêt de l’enfant - qui vit en famille d’accueil depuis près de 4 ans - commande qu’il puisse être déclaré admissible à l’adoption afin de lui assurer le projet de vie le plus permanent qui soit, dit le Directeur. [ 2 ] La mère est absente à l’audience. [ 3 ] Le père, lui, est présent et demande le retour de X auprès de lui et de la mère dès aujourd’hui. Il dit que la Protection de l’enfance n’intervient plus auprès ses jeunes enfants qui vivent avec lui et la mère du Nouveau-Brunswick. Rien n’empêche donc le retour de X auprès d’eux, dit-il.
Le père soutient de plus que le Tribunal doit appliquer la loi du Nouveau-Brunswick puisque lui et la mère y vivent. [ 4 ] L’avocate de l’enfant est plutôt d’avis que la demande du Directeur est bien fondée. QUESTIONS EN LITIGE 1. La Cour du Québec, chambre de la jeunesse, est-elle compétente pour entendre cette affaire? Si oui, doit-elle appliquer la loi du Québec ou la loi du Nouveau-Brunswick? 2. Les parents ont-ils assumé de fait le soin, l’entretien et l’éducation de leur enfant dans les six mois précédant la signification de la demande, soit entre juin et décembre 2022? 3.
Si les parents n’ont pas assumé de fait le soin, l’entretien et l’éducation de leur enfant entre juin et décembre 2022, ont-ils renversé la présomption qu’il est improbable qu’ils puissent le reprendre en charge? 4. L’intérêt de l’enfant commande-t-il de déclarer X admissible à l’adoption? ANALYSE 1. La Cour du Québec, chambre de la jeunesse, est-elle compétente pour entendre cette affaire?
Si oui, doit-elle appliquer la loi du Québec ou la loi du Nouveau-Brunswick? [ 5 ] L’article 45 du Code de procédure civile du Québec (C.p.c.) précise qu’en matière d’adoption, la juridiction compétente est celle du domicile de l’enfant mineur ou du demandeur. [ 6 ] X est domicilié au Québec depuis plusieurs années. C’est aussi le domicile du demandeur, le Directeur de la protection de la jeunesse.
Par conséquent, le Tribunal conclut qu’il a la compétence pour entendre la demande en déclaration d’admissibilité à l’adoption présentée par le Directeur. [ 7 ] En matière d’adoption, l’article 37 du C.p.c. précise aussi que c’est la Cour du Québec qui est le tribunal compétent. Le Directeur a donc introduit son recours devant l’instance compétente. [ 8 ] Quant à la loi que le Tribunal doit appliquer, l’
article 3092 du Code civil du Québec édicte que les règles relatives à l’admissibilité à l’adoption d’un enfant sont celles que prévoit la loi de son domicile. [ 9 ] Par conséquent, le Tribunal doit appliquer le Code civil du Québec pour répondre aux questions en litige. [ 10 ] Qu’en est-il maintenant des trois questions auxquelles le Tribunal doit répondre pour déterminer si X doit être déclaré admissible à l’adoption qui se précisent ainsi. [ 11 ] Les parents ont-ils assumé de fait, le soin, l’entretien et l’éducation de leur enfant dans les six mois précédant la signification de la demande, soit entre juin et décembre 2022? [ 12 ] À défaut, les parents ont-ils renversé la présomption voulant qu’il soit improbable qu’ils puissent reprendre la responsabilité de leur enfant? [ 13 ] Finalement, est-il dans l’intérêt de l’enfant d’être déclaré adoptable? 2.
Les parents ont-ils assumé de fait le soin, l’entretien et l’éducation de leur enfant dans les six mois précédant la signification de la demande, soit entre juin et décembre 2022? [ 14 ] Bien que la période de référence soit les 6 mois qui précèdent la signification de la demande, il est utile de tenir compte de l’histoire de l’enfant et de ses parents.
Et voici ce que le Tribunal retient de l’histoire de cette famille. [ 15 ] Au moment de l’intervention du Directeur, X vient de naître et il est le seul enfant issu de la relation entre ses parents. [ 16 ] La mère a toutefois deux filles d’une union antérieure qui sont confiées à leur père et que la mère voit sous supervision. [ 17 ] Le père, lui, a cinq enfants d’une union antérieure et qui sont suivis par le Directeur depuis 2015. Ces enfants habitent avec leur mère et le père voit les trois plus jeunes sous supervision une fois par mois en raison de ses problèmes personnels.
[ 18 ] Au moment de l’évaluation de la situation de X, le père compose avec un diagnostic de trouble de la personnalité mixte, narcissique et antisocial. Le père est impulsif et agressif.
Il s’est d’ailleurs retrouvé derrière les barreaux à plusieurs reprises, notamment pour une tentative de meurtre sur son ex-conjointe et son conjoint. [ 19 ] Vu les préoccupations du Directeur à l’égard du père, les parents proposent que la mère intègre [la ressource A] avec X. [ 20 ] Or, le 3 mai 2019, dans sa décision, le Tribunal rejette cette solution pour trois raisons. [1] [ 21 ] Premièrement, le Tribunal écrit que la mère est sous le joug du père et qu’un tel hébergement ne pourra résoudre ce problème.
Malgré l’agressivité et l’impulsivité du père, la mère privilégie sa relation avec lui au détriment de celle avec ses enfants. En 2017, elle perd d’ailleurs la garde de ses deux filles en raison de ce choix, constate le Tribunal. [ 22 ] Deuxièmement, la mère souffre d’un trouble de personnalité limite et présente, elle aussi, de l’impulsivité. D’ailleurs, à la révision administrative au sujet de ses deux filles, la mère s’emporte et quitte la rencontre précipitamment avec X dans son siège d’auto.
Puis, elle le laisse ensuite tomber vigoureusement au sol à deux reprises, écrit le Tribunal. [ 23 ] Troisièmement, la mère reconnaît peu ses difficultés. [ 24 ] Bref, le 3 mai 2019, le Tribunal ne voit pas en quoi la ressource A pourra aider la mère. Conséquemment, vu l’important travail personnel que les deux parents doivent entreprendre pour être en mesure de reprendre leurs responsabilités parentales, le Tribunal confie X en famille d’accueil.
Quant aux contacts entre lui et ses parents, ils sont maintenus à une fréquence de deux contacts supervisés par semaine. [ 25 ] Le 10 septembre 2020, le Tribunal révise la situation de X. Ce jour-là s’ajoute la situation de Y, née le [...] 2020. [ 26 ] Pour X, le délai maximum de placement (un an) est atteint [2] et les parents ont toujours les mêmes difficultés. Le père demeure centré sur ses besoins et perd encore régulièrement son sang-froid avec les intervenants. La mère, elle, est toujours incapable d’imposer son point de vue au père, même lorsqu’il s’agit de la sécurité de ses enfants.
Et le 10 septembre 2020, voici ce que la juge Marie-Pierre Jutras écrit plus précisément à ce sujet : [14] La preuve révèle que la situation des parents n’a pas évolué ou si peu depuis la dernière ordonnance rendue dans la situation de X. [15] Les parents ont fait preuve encore une fois d’un important manque de jugement en faisant le choix d’avoir un autre enfant, Y, mais sans en informer le Directeur qui apprendra la venue de Y la veille de sa naissance. [16] Cette attitude des parents démontre leur manque de transparence et de collaboration avec le Directeur. [17] Pour bien illustrer la dynamique malsaine des parents et leur incapacité à prendre soin d’un enfant, le Tribunal relate l’épisode du chien d’apaisement du père. [18] Le père se munit d’un chien d’apaisement pour l’aider à gérer ses émotions et son anxiété.
Il témoigne que l’animal lui fait le plus grand bien. Pourtant, la mère n’aime pas le chien. Elle le trouve trop excité et malpropre. [19] Pendant plusieurs semaines, le suivi psychosocial tourne autour de la présence du chien lors des contacts entre les parents et X. Le chien perturbe les contacts. Le père tente de contenir l’animal qui se montre trop énergique et jaloux, mais sans succès. La mère, les délégués et les superviseurs de contacts demandent au père d’effectuer les contacts sans le chien. Le père refuse.
Il s’obstine et fait valoir son droit d’être accompagné par son chien. [20] Cette situation anecdotique illustre bien toutes les difficultés et lacunes des parents. [21] Le père est centré sur ses besoins. Il nie l’évidence : le danger que le chien représente pour l’enfant. Il est arrivé que le chien morde l’enfant et l’égratigne. [22] La mère constate les problèmes causés par le chien, mais n’est pas en mesure d’imposer son point de vue au père ou de le faire changer d’idée.
Elle tolère les choix du père. [23] Pendant tout ce temps, l’enfant est relayé au second plan. [24] Ce ne sont pas les quelques consultations chez [l'organisme A] ou encore l’investissement auprès de son chien d’apaisement qui permettent de penser que le père présente maintenant les capacités nécessaires pour s’occuper d’un enfant et gérer ses émotions. [25] D’ailleurs, la preuve révèle qu’il a perdu récemment son sang-froid avec le délégué, monsieur [intervenant 1], ainsi qu’avec les intervenants de l’organisme B. […] [27] Le père doit s’investir dans des démarches sérieuses pour l’aider à gérer ses émotions, apprendre à faire preuve d’abnégation de soi pour faire passer les besoins de ses enfants avant les siens, développer une stabilité, cesser de vouloir tout contrôler et accepter les refus ou les injustices sans avoir recours à la loi du Talion. [28] Toutes ces démarches nécessiteront du temps, beaucoup de temps.
En fait, trop de temps pour les enfants. [29] Quant à la mère, elle demeure encore sous l’emprise du père quoi qu’elle en dise.
[ 27 ] Par conséquent, la juge Jutras conclut que ni le père ni la mère ne sont en mesure de reprendre la garde de X et de Y et confie les deux enfants dans leur famille d’accueil respective jusqu’à leur majorité. [ 28 ] Quant aux contacts supervisés entre X et ses parents, le Tribunal accepte de les maintenir, mais les réduit à deux heures aux deux semaines parce que X réagit négativement aux contacts. En effet, au retour dans sa famille d’accueil, il s’oppose et son sommeil est perturbé. [ 29 ] Le 28 février 2022, le Tribunal révise la situation.
Les parents vivent alors au Nouveau-Brunswick et ils ont un troisième enfant, né à l’été 2021 dont ils conservent la responsabilité. Le père veut que X soit déplacé au Nouveau-Brunswick, ce que le Tribunal refuse parce que X est maintenant attaché à sa famille d’accueil chez qui il vit depuis 3 ans. [ 30 ] Le Tribunal constate aussi que la mère ne se présente plus aux contacts avec X depuis 7 mois.
Bien qu’elle participe à certaines rencontres de façon virtuelle lorsque le père vient voir son fils, ces contacts ne sont pas significatifs. [ 31 ] Le Tribunal constate également que les contacts avec le père sont peu nourrissants pour X. L’enfant interagit peu avec son père et le père ne s’adresse pas à son fils. Il lui arrive même de quitter une visite sans saluer X. Il arrive aussi que le père refuse d’exercer une visite au motif qu’il n’aime pas la salle du centre jeunesse, et ce, alors que son fils est déjà présent.
X doit alors être retourné dans sa famille d’accueil, vu le refus de son père d’accepter les modalités de la visite. [ 32 ] Le père fait ainsi passer ses besoins en premier, encore une fois. Et malgré les conseils donnés au père afin d’améliorer sa sensibilité parentale, le père demeure froid et distant pendant plusieurs mois. [ 33 ] L’intervenante sociale finit par se questionner sur l’opportunité de maintenir les contacts, d’autant que l’enfant vit toujours des impacts négatifs au départ et au retour des visites. En effet, au moment où X doit se rendre à sa visite, il refuse d’y aller et il pleure.
Puis, au retour des visites, X se frappe la tête. Ses nuits sont agitées. Il pleure et vit de l’insécurité. La famille d’accueil doit le rassurer. [ 34 ] Conséquemment, le 28 février 2022, le Tribunal interdit les contacts entre X et ses parents puisqu’ils le déstabilisent. [ 35 ] Ces décisions n’ont pas été renversées par une cour d’appel. [ 36 ] Conséquemment, aujourd’hui, bien que les services de protection de l’enfance du Nouveau-Brunswick aient décidé de fermer le dossier des parents disant constater des améliorations [3] , cette preuve ne précise pas quelles améliorations.
C’est peu pour convaincre le Tribunal que les parents ont apporté les correctifs à leurs difficultés tel que documentées dans les décisions de 2019 et 2020. [ 37 ] Actuellement, la mère semble toujours peiner à s’affirmer devant le père. D’ailleurs, questionné au sujet de l’absence de la mère à l’audience, le père dit qu’il s’exprime pour elle.
Le Tribunal rappelle que le père n’est pas le représentant légal de la mère. [ 38 ] Rien ne démontre que les fragilités du père au plan de sa santé mentale et sa difficulté à gérer ses émotions sont choses du passé, ni que la mère a su s’affranchir du joug du père. [ 39 ] De plus, même en tenant pour avérer que les parents auraient réglé leurs difficultés, la situation de X est bien différente de celle de sa fratrie cadette. En effet, après 4 ans à vivre avec d’autres parents de référence, X s’est enraciné ailleurs.
Ce n’est pas tout pour un parent de dire qu’il est maintenant en mesure de reprendre son enfant, l’enfant doit aussi avoir la capacité de le recevoir. Et X n’a pas cette capacité. Il réagit même mal lors des visites.
Ce facteur doit aussi être pris en considération. [ 40 ] Quant à l’argument du père disant qu’il a été empêché de prendre soin de son fils en raison des décisions du Tribunal, la Cour d’appel du Québec [4] explique que, dans ce type de situation, le Tribunal doit regarder les gestes posés par les parents pour corriger la situation de compromission et démontrer le maintien de leur engagement envers leur enfant. [ 41 ] Or, le père ne comprend toujours pas pourquoi il a perdu la garde de X et de Y. Il dit qu’il s’agit d’erreurs judiciaires.
Une telle affirmation ne constitue pas la preuve de gestes concrets pour corriger la situation de compromission à l’origine du placement. [ 42 ] Le père plaide aussi que l’organisme de soutien aux parents de sa région n’a rien à leur reprocher quant à leurs capacités parentales. [5] Le Tribunal rappelle que ce n’est pas uniquement les capacités parentales des parents qui sont en cause, mais aussi les difficultés personnelles des parents pour lesquelles il n’y a toujours pas de reconnaissance. [ 43 ] De plus, si les parents semblent avoir collaboré avec les services sociaux du Nouveau-Brunswick, avec le Directeur de la protection de la jeunesse du Québec, les parents ne collaborent pas depuis plusieurs mois, voire années.
Or, c’est avec lui que les parents doivent avoir un minimum de collaboration parce que c’est ce Directeur qui a la responsabilité de X. [ 44 ] Les parents sont aussi absents de la vie de leur fils depuis plus d’un an et ils ne se sont pas informés de son évolution. Les propos du père disant qu’il a appelé l’intervenante sociale ne sont pas soutenus par la preuve.
Il n’y a pas de trace d’appels ou de messages dans le dossier de l’intervenante sociale. [ 45 ] Tout cela conduit le Tribunal à conclure que les parents n’ont pas assumé de fait le soin, l’entretien et l’éducation de leur fils au cours de la période de référence entre juin et décembre 2022, et même, bien avant. 3.
Si les parents n’ont pas assumé le soin, l’entretien et l’éducation de leur enfant entre juin et décembre 2022, ont-ils renversé la présomption qu’il est improbable qu’ils puissent reprendre en charge cet enfant? [ 46 ] Aujourd’hui, le père soutient que X doit lui être confié du jour au lendemain, et ce, sans égard aux réactions que cela pourrait susciter chez lui. Le père plaide que c’est ce que le Directeur a fait vivre à son fils lorsqu’il l’a confié en famille d’accueil en 2019.
Il ne voit donc pas pourquoi il ne pourrait pas faire vivre le même déplacement à X aujourd’hui. [ 47 ] La position du père est centrée sur ses propres besoins, pas sur ceux de X.
[ 48 ] X est attaché à sa famille d’accueil et y évolue bien. Déraciner X - après de 4 ans à vivre dans sa famille d’accueil – serait préjudiciable à son développement. Cela risquerait de lui causer un préjudice irréparable. [ 49 ] Cette position démontre, une fois de plus, que le père manque de sensibilité face aux besoins de son fils. [ 50 ] Pour ces motifs, le Tribunal conclut que les parents n’ont pas renversé la présomption d’improbabilité de reprise en charge de l’enfant. 4.
L’intérêt de l’enfant commande-t-il de le déclarer admissible à l’adoption? [ 51 ] X est enraciné dans cette famille d’accueil qui prend soin de lui depuis plusieurs années et qui l’aime inconditionnellement. X y a fait son nid et s’y épanouit sans souci. [ 52 ] Son intérêt commande de normaliser sa situation et de lui permettre de bénéficier de parents pour la vie.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE l’enfant X judiciairement admissible à l’adoption; RETIRE aux parents l’exercice de l’autorité parentale; CONFIE à la famille d’accueil l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant; AUTORISE le Directeur de la protection de la jeunesse, les parents et l’avocat de l’enfant à recevoir copie du présent jugement. __________________________________ LISE GAGNON, J.C.Q.
Me Jessy Bélanger Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse Me Marie-Soleil Guérard Avocate de l’enfant Mère absente, non représentée Père présent, non représenté Date d’audience : 11 avril 2023 Dernières pièces déposées : D-3 et P-1
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