2018 QCCQ 7630, 2018 QCCQ 7630
Opinion
Dubois c. Côté 2018 QCCQ 7630 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILE « Chambre civile » N° : 415-32-700182-176 DATE : 4 juillet 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CAROLINE DUBOIS Demanderesse c. MANON CÔTÉ Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse 2 377,50 $ soit 2 366 $ à
titre de solde dû sur le prix de vente et 11,50 $ pour frais de poste recommandée. [ 2 ] La défenderesse conteste la demande précisant que les biens que la demanderesse lui aurait vendus étaient plutôt mis en consignation chez elle. LE CONTEXTE [ 3 ] La demanderesse a opéré un commerce de vente de vêtements d’enfants jusqu’en 2014.
À cette époque, la défenderesse exploitait une friperie. [ 4 ] Les biens de son commerce qui lui sont restés après la fermeture de ce dernier, ont été entreposés chez le père de la demanderesse à Plessisville. [ 5 ] En juin 2015, la demanderesse a vendu à la défenderesse son inventaire de vêtements de même que certains équipements. La vente a été faite verbalement, mais la demanderesse a, à cette époque, inscrit sur une feuille les équipements qui faisaient l’objet de la vente avec le prix, de même qu’une description des vêtements également avec le prix.
Le tout totalisait 2 846 $ et la défenderesse a versé un acompte de 480 $, laissant ainsi un solde de 2 366 $ [1] . [ 6 ] La demanderesse affirme que ce document n’a pas été remis à la défenderesse, mais qu’elle en a pris connaissance et qu’elle l’a accepté. [ 7 ] Selon la demanderesse, il n’a été aucunement question de consignation puisque son commerce était fermé. [ 8 ] Le solde du prix de vente devait être payé lorsque la défenderesse ouvrirait un nouveau commerce. [ 9 ] Le père de la demanderesse, Julien Dubois, était présent lors de la vente. [ 10 ] La demanderesse s’est ensuite absentée pendant une période d’environ deux ans pour habiter en Alberta.
Elle a quand même envoyé des messages par texto à la défenderesse le 15 août 2016 mentionnant qu’elle était temporairement à Plessisville et qu’elle aimerait que la défenderesse lui règle le solde du prix de vente, lui demandant également de lui téléphoner [2] . La demanderesse a aussi communiqué par téléphone avec la défenderesse. [ 11 ] Pendant que la demanderesse était en Alberta, son père a communiqué avec la défenderesse pour le paiement du solde du prix de vente et cette dernière lui aurait promis de le payer. M.
Dubois confirme ceci à l’audience et de plus, mentionne qu’il s’est rendu chez la défenderesse afin de discuter avec elle. [ 12 ] La défenderesse avait mis une
partie des biens achetés dans sa résidence puisque son local commercial était trop petit. [ 13 ] Un incendie à détruit la résidence de la défenderesse selon l’article de journal qu’elle a produit [3] . De plus, la défenderesse a produit une lettre du Directeur du service de sécurité incendie de Plessisville, soit M. Robert Provencher, confirmant l’incendie survenu le 29 mai 2016 à la résidence de la défenderesse située sur la rue Napoléon à Plessisville.
Ce dernier confirme que l’ensemble des biens qui s’y trouvait a été détruit par l’incendie. [ 14 ] À son retour de l’Alberta en juillet 2017, la demanderesse a tenté de joindre la défenderesse. Elle a dû ensuite lui faire parvenir une mise en demeure le 28 août 2017 [4] à laquelle elle n’a pas eu de réponse.
[ 15 ] Pour sa part, la défenderesse affirme ne pas avoir de souvenirs de l’entente intervenue avec la demanderesse. Elle admet cependant avoir reçu des vêtements et d’autres biens, tels que des mannequins et des cintres pour vêtements. Elle dit avoir payé ce dont elle avait besoin soit 480 $.
Elle mentionne également avoir dû déménager son commerce à trois reprises. [ 16 ] Selon sa compréhension de l’entente, les biens de la demanderesse étaient en consignation chez elle et elle ne devait les payer que lorsqu’ils étaient vendus. [ 17 ] La preuve prépondérante convainc le Tribunal que la défenderesse a bel et bien acheté les biens de la demanderesse décrits dans la pièce P-3. Il s’agit d’une vente et non d’une consignation.
La défenderesse dit ne pas avoir de souvenirs de cette entente alors que la demanderesse a un souvenir précis et catégorique confirmé par un document et aussi par le témoignage de son père. [ 18 ] Le recours de la demanderesse est bien fondé pour la somme réclamée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la demande. [ 20 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 2 377,50 $, plus les intérêts sur cette somme au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la mise en demeure, soit le 28 août 2017. [ 21 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse les frais de la demande de 100 $. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 30 mai 2018
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