2023 QCCQ 9612, 2023 QCCQ 9612
Opinion
Protection de la jeunesse — 234912 2023 QCCQ 9612 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 100-41-002031-237 DATE : 22 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X (née le [...] 2018) Enfant et A Parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Estimant que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis, car elle se retrouve dans une situation de négligence sur le plan éducatif, résultant d’un défaut de surveillance ou d’encadrement approprié dans le milieu maternel, la demanderesse souhaite qu’elle lui soit confiée jusqu’au 8 août 2024 et qu’elle soit hébergée en famille d’accueil. [ 2 ] Lors de l’audience, la mère indique son accord à ce que la preuve qui a été faite devant le Tribunal au stade des mesures provisoires, le 8 août 2023, soit versée au stade de la demande en protection.
Elle se déclare en accord avec les conclusions recherchées. [ 3 ] Quant à l’avocate des enfants, après avoir entendu la preuve, elle se déclare également en accord avec les conclusions recherchées. [ 4 ] Les parties procèdent de façon commune dans la situation de Y (13 ans), Z (6 ans) et X (5 ans). CONTEXTE [ 5 ] La mère est monoparentale et a quatre enfants âgés de 5 à 16 ans.
Son fils aîné est placé à majorité auprès de la grand-mère paternelle. [ 6 ] La mère reçoit des prestations de la Société d’assurance automobile du Québec depuis 2013, à la suite d’un grave accident de la route. [ 7 ] La mère a un diagnostic de maladie affective bipolaire et elle a été visée par une ordonnance de traitement, valide du 12 novembre 2019 au 12 novembre 2022. [ 8 ] Depuis, la mère prend la médication prescrite par le psychiatre. Elle est suivie par son médecin de famille. [ 9 ] La mère souffre aussi d’épilepsie pour laquelle elle prend également une médication. [ 10 ] La mère demeure à Ville A.
Elle bénéficiait d’une aide constante de la part de la grand-mère maternelle, madame B, qui demeure à Ville B. [ 11 ] La demanderesse a eu à intervenir en octobre 2011 dans la situation de Y, en raison d’une situation de risque sérieux de négligence découlant des problèmes de santé mentale de la mère, de négligence sur le plan éducatif, découlant des attitudes parentales non appropriées ainsi que d’une situation de mauvais traitements psychologiques, découlant des menaces de la part de la mère.
À la suite de l’évaluation, les faits se sont avérés fondés, mais la sécurité et le développement de l’enfant n’ont pas été considérés compromis. [ 12 ] Le 3 octobre 2019, un deuxième signalement est retenu, en lien avec une situation de négligence sur le plan éducatif, découlant des réactions non appropriées dans le milieu maternel au comportement de l’enfant, et pour une situation de risque sérieux de négligence découlant des problèmes de santé mentale de la mère. Des mesures de protection ont été ordonnées et Y est alors confiée à sa tante
maternelle. Ces mesures ont toutefois pris fin le 18 décembre 2020. [ 13 ] Enfin, le 7 octobre 2022, un troisième signalement est retenu concernant Y, en raison d’une situation de risque sérieux de négligence découlant des problèmes de toxicomanie de la mère. Les faits ont été jugés fondés, mais le dossier a été fermé.
COMPROMISSION [ 14 ] En mai 2023, la situation des enfants est à nouveau signalée, en raison des problèmes de toxicomanie de la mère et des problèmes reliés à la surveillance dans son milieu. [ 15 ] La preuve prépondérante établit que le 13 mai 2023, la mère est arrêtée pour conduite avec les facultés affaiblies. [ 16 ] Le 17 mai 2023, la grand-mère maternelle, madame B se trouve au domicile de la mère.
Une dispute éclate entre elles en raison de l’événement survenu le 13 mai 2023. [ 17 ] La grand-mère maternelle explique que la mère a quitté son domicile le 17 mai 2023. [ 18 ] Comme madame B pensait qu’elle allait revenir plus tard, elle a quitté le domicile de la mère et s’est rendue à Ville B. [ 19 ] Lorsque les enfants quittent pour l’école le matin du 18 mai 2023, la mère n’était toujours pas à la maison. [ 20 ] Le personnel de l’école a tenté, sans succès, de communiquer avec la mère.
Il demande donc à la grand-mère maternelle de venir chercher les enfants. [ 21 ] Les enfants sont demeurés avec la grand-mère maternelle du 18 mai au 15 juin 2023. [ 22 ] La mère explique qu’à la suite de la dispute avec madame B, elle a décidé d’aller chez un ami, puisqu’elle avait décidé de penser à elle. [ 23 ] La mère explique que les enfants étaient alors avec la grand-mère maternelle. [ 24 ] Elle explique aussi qu’elle avait appelé madame B pour lui dire qu’elle n’allait pas revenir. [ 25 ] Elle est revenue le 19 mai 2023 et elle était allée chez madame B, où elle a passé la semaine avec les enfants. [ 26 ] Le témoignage de la mère n’est pas crédible.
Le Tribunal retient de la preuve soumise que la mère a quitté son domicile et qu’elle n’a pas indiqué à madame B qu’elle allait s’absenter pendant plusieurs jours. Ainsi, les enfants ont été laissés à eux-mêmes et Y avait la responsabilité de son frère et de sa sœur. [ 27 ] Y a expliqué à l’intervenant au dossier, [Intervenant 1], que sa mère présentait des problèmes de santé mentale et des problèmes d’épilepsie.
Elle explique que sa mère avait un problème de dépendance à l’alcool depuis plusieurs années. [ 28 ] Y a expliqué que sa relation avec la mère était très tendue et que la mère la privait régulièrement de son cellulaire et de son ordinateur et qu’elle criait souvent après elle. [ 29 ] La mère conteste avoir un quelconque problème de consommation d’alcool.
Elle ne souhaite plus que la grand-mère maternelle et la tante maternelle « se mêlent de sa vie ». [ 30 ] Pourtant, la grand-mère maternelle et la tante maternelle s’inquiètent pour la mère. [ 31 ] La mère nie qu’elle donnait beaucoup de responsabilité à Y et explique lui demander de garder parfois son frère et sa sœur pendant quelques heures. [ 32 ] Toutefois, le Tribunal retient plutôt la version de Y qui explique qu’à de nombreuses reprises, il est arrivé que la mère sorte le soir et qu’elle rentre aux petites heures du matin.
Elle devait ainsi assumer seule la charge de son frère et de sa sœur. [ 33 ] Y explique aussi que dans la soirée du 20 juin 2023, la mère a consommé de l’alcool de façon abusive. Le 21 juin 2023, la mère a eu un comportement préoccupant à l’égard de Y, dans le but de l’intimider. [ 34 ] À partir de ce moment, Y exprime son souhait de ne plus vivre chez la mère. [ 35 ] Le 21 juin 2023, une mesure de protection immédiate est appliquée, confiant les enfants à leur grand-mère maternelle. Cette mesure est prolongée le 23 juin 2023.
Le 29 juin 2023, par le biais des mesures provisoires, Y est confiée à sa tante maternelle. [ 36 ] Par le biais des mesures provisoires prononcées le 3 juillet 2023, Z et X sont confiés à la mère, à la condition qu’elle demeure avec la grand-mère maternelle. [ 37 ]
Malgré les termes de cette ordonnance, la mère n’a pas cohabité avec la grand-mère maternelle. Elle explique qu’un conflit existe entre elle et la grand-mère maternelle et qu’elle ne souhaite pas demeurer chez elle. [ 38 ] Dès le 4 juillet 2023, madame B exprime à monsieur [Intervenant 1] qu’elle a été prise de court lorsqu’elle a accepté que la mère vienne cohabiter avec elle. Elle explique que la mère ne s’acquitte pas de ses responsabilités parentales, ce qui occasionne une charge importante à madame B. [ 39 ] Après le 29 juin 2023, la mère a contacté Y à quelques reprises. Elle était alors en état d’ébriété, ce qui a causé beaucoup
d’anxiété à l’enfant. [ 40 ] La mère explique devant le Tribunal qu’elle souhaite avoir sa liberté. Elle nie faire preuve de négligence sur le plan éducatif. [ 41 ] Le Tribunal retient de la preuve prépondérante que la mère était en état d’ébriété à plusieurs reprises.
Cette consommation d’alcool a un impact négatif sur elle, puisque, selon la psychiatre qui la suivait dans le cadre de l’ordonnance de traitement, elle devait s’abstenir de prendre toute substance, y inclus l’alcool, car cette consommation pouvait avoir un impact négatif quant aux médicaments qui lui étaient prescrits par la psychiatre [1] . [ 42 ] La preuve prépondérante établit que la mère a une santé mentale fragile et elle a connu des épisodes de grande désorganisation au cours des dernières années.
Cette situation, associée à sa consommation d’alcool, nuit de façon considérable à sa capacité parentale. [ 43 ] L’épisode survenu le 17 mai 2023, lorsque la mère a quitté en laissant ses enfants au domicile est grave et inquiétant. [ 44 ] La preuve prépondérante établit que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis car elle se retrouve dans une situation de négligence sur le plan éducatif, découlant d’une surveillance inadéquate dans le milieu familial maternel. MESURES APPLICABLES [ 45 ] X est une enfant qui a un développement normal.
Plus jeune, elle a été opérée au larynx, mais sa condition n’est plus problématique.
Elle débutera sa maternelle 5 ans. [ 46 ] À l’instar de Z, elle a un bon lien affectif avec sa mère et a un fort lien d’attachement avec sa grand-mère maternelle. [ 47 ] X fonctionne bien et elle respecte les consignes qui lui sont données. [ 48 ] Il est inquiétant de constater que la mère ne reconnaît rien de la situation qui s’est passée en mai 2023, quand elle a laissé les enfants seuls, sous la charge de Y, âgée de 13 ans. [ 49 ] La preuve prépondérante établit que la mère a tendance à donner priorité à ses besoins, au détriment de ceux de ses enfants. [ 50 ] Lors de l’audience, la mère explique qu’elle ne souhaite pas avoir un suivi psychiatrique, mais elle est prête à entamer un suivi psychologique.
Ce suivi psychologique pourrait lui être bénéfique. [ 51 ] Malheureusement, le maintien de l’enfant dans son milieu familial ne peut être envisagé dans les circonstances. [ 52 ] Certes, le projet de vie à envisager est un retour auprès de la mère. Toutefois, cela demande une mobilisation importante de la part de la mère. En raison de son manque de reconnaissance de la situation, le pronostic est toutefois plutôt sombre. [ 53 ] Dans les circonstances, les mesures recherchées répondent à l’intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 54 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de X ; [ 55 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu ’au 8 août 2024 , aux conditions suivantes : [ 56 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil choisie par un établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse; [ 57 ] PREND ACTE du fait que Z et X se retrouvent au sein de la même famille d’accueil; [ 58 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère se déroulent selon entente entre les parties et qu’à défaut d’entente, ils soient supervisés par la directrice de la protection de la jeunesse ou toute autre personne désignée par celle-ci; [ 59 ] ORDONNE que soient favorisés les contacts entre l’enfant et sa grand-mère maternelle, madame B; [ 60 ] ORDONNE à la mère de faire rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu’elle applique à elle-même et à son enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 61 ] ORDONNE à la mère ainsi qu’à l’enfant de se présenter à intervalles réguliers devant la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 62 ] RECOMMANDE FORTEMENT à la mère de se soumettre à une évaluation en toxicomanie et de participer à un suivi, si jugé nécessaire par la personne qui aura réalisé l’évaluation; [ 63 ] RECOMMANDE FORTEMENT à la mère de participer à une démarche assidue auprès d’un psychiatre; [ 64 ] PREND ACTE du souhait de la mère d’entamer un suivi auprès d’un psychologue; [ 65 ] ORDONNE à la mère ainsi qu’à l’enfant de participer activement aux mesures prévues au présent jugement; [ 66 ] ORDONNE à la demanderesse d’apporter aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à sa mère;
__________________________________HERMINA POPESCU, J.C.Q. M e Julie Goulet goulet, langlais, chassé & lajoie Pour la demanderesse M e Marina Chidiac Pour l’enfant M e Louis Fortin centre communautaire juridique a Pour la mère Déposé le : 30 août 2023
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