2018 QCCQ 9529, 2018 QCCQ 9529
Opinion
LSJPA — 1845 2018 QCCQ 9529 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 100-03-002549-162, 100-03-002546-168, 100-03-002545-160, 100-03-002544-163, 100-03-002559-161, 100-03-002576-165 DATE : 16 octobre 2018 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULES BERTHELOT, J.C.Q. LA REINE Plaignante c. X Défendeur et [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse JUGEMENT [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande pour le maintien sous garde de l’adolescent en vertu de l’article 98(1) de la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents . [ 2 ] La demande est basée sur les faits et les constatations suivants : [ 3 ] Le 17 novembre 2016, l’honorable Robert Lévesque de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, imposait à l’adolescent une peine à l’effet de : IMPOSE à X , en vertu de l’article 42
(2) n) de la LSJPA , une période de placement sous garde et de surveillance de 21 mois constitués d’une période de garde de 14 mois à être purgée de façon continue en milieu fermé à compter de ce jour suivie d’une période de 7 mois à être purgée sous surveillance dans la collectivité; dans les dossiers 100-03-002549-162, 100-03-002546-168, 100-03-002545-160, 100- 03-002544-163, 100-03-002559-161, 100-03-002576-165 concurrent sur chaque chef, consécutif à la peine qu’il purge présentement; le Tribunal recommande qu’il soit sous garde à l’Institut Philippe-Pinel de Montréal (secteur adolescent) dans les plus brefs délais; Lors de cette période de surveillance, X devra respecter les conditions prévues à l’article 97 (1) de la LSJPA et jointes à la présente ordonnance ainsi que les conditions additionnelles qui peuvent lui être imposées par le Directeur provincial (art. 97 (2)); Les peines de placement imposées seront purgées de façon concurrente; […] [ 4 ] Le 9 novembre 2017, l’honorable Sonia Bérubé a procédé à l’examen annuel de la peine prononcée contre l’adolescent et a ordonné : « en vertu de l’article 98 LSJPA le maintien de X sous garde en milieu fermé jusqu’au 17 octobre 2018 suivi d’une période de surveillance en collectivité jusqu’à l’expiration de la peine »; [ 5 ] Toutefois, il y a des motifs de croire que l’adolescent pourrait perpétrer, avant l’expiration de sa peine, une infraction grave avec violence et que les conditions qui lui seraient imposées au sein de la collectivité ne pourraient empêcher la perpétration de l’infraction, mais plus particulièrement : 5.1 La situation de l’adolescent a connu une évolution fluctuante et une faible progression depuis son arrivée à l’Institut Philippe-
Pinel; 5.2 L’adolescent nécessite toujours un niveau d’encadrement élevé considérant la gravité de ses comportements violents; 5.3 L’adolescent continue d’avoir des réactions intenses (crie, blasphème, frappe, menace); 5.4 La plainte déposée contre l’adolescent en février 2017 n’a toujours pas fait l’objet d’une décision par la Cour; 5.5 Pas ses comportements, l’adolescent démontre anticiper négativement la fin de sa garde (sentiment d’abandon); 5.6 Il n’y a actuellement pas de ressource capable d’accueillir l’adolescent et de répondre à ses différents besoins; 5.7 La mère de l’adolescent est actuellement rassurée par la poursuite de la garde de son fils; 5.8 L’adolescent présente toujours un risque de récidive et de dangerosité, en lien avec d’autres infractions avec violence, qui ne permet pas une réintégration actuelle en collectivité; 5.9 L’immaturité, l’impulsivité et l’intensité des réactions violentes de l’adolescent sont encore trop présentes; 5.10 Les professionnels œuvrant auprès de l’adolescent sont d’avis que la peine de mise sous garde doit se poursuivre; 5.11 La Directrice provinciale estime que l’adolescent devrait par ailleurs se faire entendre par visioconférence, considérant les risques associés à son déplacement à Ville A. [ 6 ] Il n’est pas dans l’intérêt de la société que l’adolescent purge le reste de sa peine au sein de la collectivité; [ 7 ] La Directrice provinciale n’est pas en mesure d’assurer la protection de la société si l’adolescent purge sa peine au sein de la collectivité; [ 8 ] Par conséquent, il est nécessaire que l’adolescent soit maintenu sous garde jusqu’au 22 janvier 2019 et, par la suite, qu’il bénéficie d’une surveillance au sein de la collectivité pour le reliquat de sa peine. [ 9 ] À l’audition, l’adolescent et sa procureure admettent les faits et constatations soulevés. [ 10 ] Considérant l’affidavit au soutien de la demande; [ 11 ] Considérant le rapport d’examen obligatoire et le rapport pour maintien sous garde de la déléguée à la Jeunesse, du 16 octobre 2018, concernant X (1999-[...]) [ 12 ] Considérant les facteurs prévus à l’article 98 (4) de la LSJPA ; [ 13 ] Attendu qu’il doit être procédé à l’examen de la peine, vu l’expiration imminente de la décision rendue par l’honorable Sonia Bérubé le 9 novembre 2018; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la demande; [ 15 ] ORDONNE le maintien sous garde de l’adolescent jusqu’au 22 janvier 2019; [ 16 ] LE TOUT sans frais .
Signé le 18 octobre 2018 __________________________________ JULES BERTHELOT, J.C.Q. Me Patrick Lebel Lebel, Bernard & Goulet, Avocats Avocat de la requérante Me Mélanie Desjardins Aide juridique de Ville A Avocate de l'adolescent – présent par visioconférence Me Martine Deschênes Directeur des poursuites criminelles et pénales Procureure pour le DPCP
Date d’audience : 16 octobre 2018
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