2017 QCCA 1902, 2017 QCCA 1902
Opinion
A.G. c. Société de l'assurance automobile du Québec 2017 QCCA 1902 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-025703-158 (500-17-076673-139) T.A.Q. : SAS-M-140020-0711, SAS-M-160538-0907 DATE : 27 novembre 2017 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. A... G... APPELANT — Demandeur c.
SOCIÉTÉ D’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC INTIMÉE — Mise en cause et TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC MIS EN CAUSE — Défendeur ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 29 septembre 2015 par l’honorable Hélène Le Bel de la Cour supérieure, district de Montréal, rejetant sa demande d’annulation d’un accord intervenu dans le cadre d’une conciliation supervisée par le Tribunal administratif du Québec [1] (« TAQ »). [ 2 ] Il est impliqué dans deux accidents de vélo; le premier, le 12 décembre 2003 et le deuxième, le 23 octobre 2005.
Il dépose une demande d’indemnisation auprès de la Société de l’assurance automobile du Québec (« SAAQ ») qui ouvre alors deux dossiers : SAS- M-140020-0711 pour l’accident de 2005, et SAS-M-160538-0907 pour celui de 2003. Elle refuse toutefois certaines de ses réclamations, et cela tant pour l’accident de 2003 que pour celui de 2005. [ 3 ] L’appelant introduit divers recours contre cette décision. [ 4 ] Les parties acceptent de participer à une séance de conciliation. L’appelant y est représenté par Me Robert Péloquin.
Elles y concluent un accord en vertu duquel la SAAQ indemnise l’appelant pour une perte de revenus découlant de l’accident du 12 décembre 2003 et lui, en contrepartie, se désiste de tous ses recours. Elles signent l’accord, sur lequel sont inscrits les deux numéros de dossiers.
L’appelant signe également un désistement par lequel il se désiste spécifiquement du recours portant sur l’accident de 2005. [ 5 ] Selon l’appelant, il communique avec Me Péloquin quelques mois après la conciliation, pour savoir ce qu’il advient de son recours relatif à l’accident de 2005, et comprend à ce moment qu’il y a renoncé en signant l’accord et le désistement. Il dépose alors une requête en révision au TAQ, qui décline compétence. S’ensuit le dépôt d’une requête en contrôle judiciaire à la Cour supérieure, qu’il modifiera pour en faire une requête introductive d’instance en annulation de transaction.
Il y allègue n’avoir jamais eu l’intention de renoncer à son recours portant sur l’accident de 2005 et avoir commis une erreur en le faisant. [ 6 ] En parallèle, il introduit une poursuite en responsabilité professionnelle contre Me Péloquin. [ 7 ] La juge retient que le texte de l’entente est clair et que l’appelant est « de toute évidence un homme éduqué qui est capable de s’exprimer par écrit », suggérant par cela qu’il pouvait et devait comprendre l’entente qu’il signait.
Elle qualifie la preuve offerte de « subjective » et de « guère probante » et l’estime insuffisante pour justifier l’annulation de l’entente. [ 8 ] L’appelant identifie deux questions en litige. La Cour n’a toutefois compétence que pour trancher la première. [ 9 ] La seconde question n’a en effet rien à voir avec la requête ayant fait l’objet du jugement entrepris et elle n’a pas été soulevée en première instance. Le jugement n’en traite d’ailleurs aucunement. [ 10 ] Quant à la première, l’appelant indique qu’elle consiste à déterminer « si l’accident de 2005 fait
partie de l’entente intervenue ». Or, son pourvoi vise le jugement rejetant sa requête en annulation de la transaction intervenue, qui ne soulevait pas cette question, mais bien plutôt celle de savoir s’il existait un motif justifiant d’annuler l’accord intervenu. La question en litige doit donc être reformulée. La Cour doit plutôt déterminer si la juge a commis une erreur manifeste et déterminante en retenant que la preuve ne permet pas de conclure
à l’existence d’une erreur justifiant l’annulation de la transaction intervenue. [ 11 ] Essentiellement, l’appelant soutient que la juge a commis des erreurs de fait en tirant de la preuve des conclusions qu’il estime erronées puisque, dit-il, il a témoigné en sens contraire. [ 12 ] Il ajoute à ce grief général celui, plus spécifique, d’avoir été victime d’une iniquité.
Il reproche à la juge d’avoir refusé qu’il dépose en preuve la défense produite par Me Péloquin dans le cadre du recours en responsabilité professionnelle alors même qu’elle a permis à la procureure de Me Péloquin, présente lors de la présentation de la requête en annulation de la transaction, de déposer copie de la requête introductive d’instance. ANALYSE [ 13 ] L’accord que l’appelant tente de faire annuler est une transaction au sens de l’
article 2631 C.c.Q. [2] . Celui-ci devait donc faire la preuve de l’existence d’une cause suffisante pour en obtenir l’annulation [3] . Soutenant que son consentement a été vicié, il devait démontrer qu’il l’avait été par une erreur, par la crainte ou par une lésion [4] . La lésion et la crainte devant d’emblée être écartées dans les circonstances de l’espèce, seule la preuve qu’il a consenti à l’accord intervenu en raison d’une erreur demeurait possible. La juge l’a bien compris et c’est ce qu’elle a recherché dans la preuve administrée. [ 14 ] Rappelons ici qu’une erreur peut vicier le consentement d’une
partie lorsqu’elle porte sur la nature du contrat, sur l’objet de la prestation ou sur tout autre élément essentiel qui l’a déterminé, tout en soulignant que cette erreur ne peut toutefois constituer un vice de consentement lorsqu’elle est inexcusable [5] . Rappelons également que l’erreur de droit ne peut être une cause de nullité lorsque le contrat dont on demande l’annulation est une transaction [6] . [ 15 ] Ici, la juge a évalué la preuve offerte et conclu qu’elle n’était guère probante compte tenu notamment du texte clair de l’entente et des explications fournies par l’appelant.
Elle a ajouté que s’il est exact qu’il n’a pas lu l’entente avant de la signer, comme il semble le dire, il a été négligent. [ 16 ] Quoiqu’elle ne le dise pas expressément, il est clair de ses propos qu’elle conclut que l’appelant, s’il a pris connaissance de l’entente, ne peut avoir commis l’erreur qu’il allègue. S’il l’a commise, ce ne peut être que parce qu’il ne l’a pas lue, rendant ainsi son erreur inexcusable. Ce raisonnement ne fait voir aucune erreur de droit. [ 17 ] L’appelant ne pointe non plus aucune erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation que la juge fait de la preuve.
Qu’elle ne retienne pas certaines parties de son témoignage, en s’en expliquant, ne constitue certes pas une telle erreur. Or, ce n’est qu’en présence d’une erreur manifeste et déterminante, qu’un appelant a le fardeau de démontrer, que la Cour peut intervenir [7] . [ 18 ] Il n’y a donc pas lieu pour la Cour de retenir ce moyen. [ 19 ] Quant au moyen relatif à l’équité procédurale, il n’est pas davantage fondé.
L’appelant a tenté d’interroger Me Péloquin sur certains allégués contenus à sa défense et, en réponse à une objection du procureur de la SAAQ, a voulu la déposer pour qu’elle fasse preuve de la véracité de ces allégués. La juge a refusé.
Elle a toutefois permis à la procureure de Me Péloquin, un peu plus tard, de déposer la requête introductive d’instance afin de faire la preuve qu’un recours en responsabilité a été introduit contre ce dernier. [ 20 ] Le but poursuivi par le dépôt de chacune de ces procédures étant différent, les règles applicables pour déterminer leur admissibilité l’étaient tout autant. [ 21 ] L’appelant ne faisant valoir aucun moyen voulant que l’une ou l’autre des deux décisions prises par la juge quant à l’admissibilité de ces documents soit erronée en droit, le simple fait que la juge ait refusé le dépôt de la défense tout en permettant celui de la requête introductive d’instance ne constitue pas ipso facto une iniquité procédurale. [ 22 ] Il y a donc lieu de rejeter également ce moyen. [ 23 ] En terminant, et quoique la juge ne le mentionne pas, il est utile de souligner que la requête présentée par l’appelant est affligée d’un vice majeur.
Alors qu’il reconnaît avoir reçu de la SAAQ l’indemnité convenue aux termes de l’accord de conciliation, il n’offre pas de la rembourser. Or, l’annulation d’une entente implique la remise en état des parties par le biais de la restitution des prestations ou par équivalent, selon le cas. Celui qui demande l’annulation d’une entente doit donc offrir de remettre ce qu’il a reçu ou un équivalent. La demande de l’appelant ne remplit pas cette exigence. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 24 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. A... G...
Personnellement Me Elise Lavoie Talbot RAICHE, PINEAULT, LAROCHE Pour l’intimée Tribunal administratif du Québec Non représenté Date d’audience : 22 novembre 2017
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