2019 QCCA 155, 2019 QCCA 155
Opinion
Andrade-Franco c. Arsenault 2019 QCCA 155 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026826-172 (500-17-081315-148) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 31 janvier 2019 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
APPELANT AVOCAT ALFONSO ANDRADE-FRANCO m e JOHN SEYMOUR GLAZER (Leithman & Glazer) INTIMÉS AVOCATS MURIELLE ARSENAULT Me JEAN-SYLVAIN PELLETIER (Martin Camirand Pelletier) ORDRE DES TRADUCTEURS, TERMINOLOGUES ET INTERPRÈTES AGRÉÉS DU QUÉBEC Me ÉRIK MORISSETTE (Fasken Martineau DuMoulin SENCRL, s.r.l.) En appel d'un jugement rendu le 3 mai 2017 par l'honorable Richard Nadeau de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Responsabilité professionnelle et déontologie - Administration des professions - Ordre professionnel -Responsabilité - Immunité - Syndic - Pouvoirs et devoirs. Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 30 Début de l’audience. Argumentation de Me John Seymour Glazer. 10 h 47 Suspension de l’audience. 11 h 26 Reprise de l’audience. La Cour dispense Me Jean-Sylvain Pelletier et Me Érik Morissette de faire des représentations.
PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé, séance tenante, par l’honorable Nicole Duval Hesler, J.C.Q. – voir page 3. 11 h 32 Suspension de l’audience pour permettre aux avocats des intimés de discuter sur la question des frais de justice. 11 h 45 Reprise de l’audience. Échanges entre la Cour et les avocats des intimés. 11 h 46 Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La question centrale que pose cet appel porte sur l’immunité prévue à l’article 193 du Code des professions .
Il est indéniable que les procédures disciplinaires ont grandement affecté l’appelant, qui a été exonéré de façon complète, dans un premier temps, de 4 des 5 accusations disciplinaires par le Conseil de discipline, et, dans un deuxième temps, de la cinquième, par le Tribunal des professions.
Il est vrai aussi que l’accusation portée par sa cliente dénaturait, par sa gravité, la situation réelle intervenue entre elle et l’appelant. [ 2 ] L’argument voulant que l’experte soit partiale n’a pas été retenu par le Conseil de discipline et cette experte a témoigné que la traduction de l’appelant ne comportait pas d’erreur de substance. On sait que le document traduit a permis à la plaignante d’obtenir le certificat d’équivalence qu’elle recherchait. [ 3 ] Le juge s’est particulièrement préoccupé de la question de savoir si un syndic peut, de son propre chef, se désister d’une plainte en cours d’audition.
Il faut lire, à ce sujet, les paragraphes 44 à 47 de la décision dont appel. [ 4 ] Du reste, il ne faut pas perdre de vue l’objectif de protection du public sous-jacent au droit disciplinaire. [ 5 ] Sur la question de la bonne foi et de l’insouciance grave, il convient de citer ici les paragraphes 47 et 48 du jugement entrepris : [47] La syndique avait-elle donc l’obligation de demander la permission de retraire un ou des chefs au su de la faiblesse de certains témoignages rendus devant le Conseil et uniquement à compter de cette étape?
[48] Le tribunal estime que non! Elle a porté une plainte constituée de cinq (5) chefs en se fondant sur des plaintes écrites et accusatoires de Mme Perez qui la portaient à croire, de bonne foi, que le membre visé avait commis des accrocs à son code de conduite.
Elle s’est fait dès lors accompagner par un procureur d’expérience qui, tout au long du processus, l’a conseillé et accompagné devant le Conseil. [ 6 ] L’arrêt Finney [1] , cité abondamment par l’appelant, concernait des faits exceptionnels et sans commune mesure avec ceux de l’espèce. [ 7 ] La bonne foi étant une question d’appréciation des faits, l’appelant a le fardeau de démontrer qu’une erreur manifeste et déterminante entache la conclusion du juge de première instance que la syndique, dans le cas présent, n’a pas commis de faute suffisamment grave ou lourde qui lui fasse perdre le bénéfice de l’immunité et donne ouverture à une action en dommages contre elle.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] REJETTE l’appel; [ 9 ] AVEC les frais de justice en faveur de l’intimée Arsenault, mais sans frais de justice en faveur de l’intimé Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec vu sa renonciation aux frais de justice. NICOLE DUVAL HESLER, J .C.Q. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C .A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C .A.
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