2019 QCCQ 9549, 2019 QCCQ 9549
Opinion
Protection de la jeunesse — 199303 2019 QCCQ 9549 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-016997-199 ville A, le 12 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, née le [...] 2005 Adolescente -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Demande en protection ) ______________________________________________________________________ JL-3330 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est née le [...] 2005.
La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) soutient que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis et demande que des mesures de protection soient appliquées jusqu’au 30 août 2020. [ 2 ] L’intervenante sociale recommande que X soit hébergée en centre de réadaptation. [ 3 ] Aucun litige n’est soulevé dans la présente affaire. [ 4 ] X est l’unique enfant issue de l’union des parents. La famille est d’origine [étrangère]. La jeune fille et ses parents ont quitté le [pays A] en 2009 pour s’établir au [pays B].
Ils habitent au Québec depuis l’année 2013. [ 5 ] La situation de l’adolescente a été signalée à la DPJ le 16 septembre 2019 au motif qu’elle manifeste des troubles de comportement sérieux. [ 6 ] La preuve démontre effectivement que X présente des troubles de comportement sérieux, tels ceux visés par la
Loi sur la protection de la jeunesse .
[ 7 ] En raison de ses conduites dysfonctionnelles, l’adolescente est hébergée en centre de réadaptation depuis le 25 septembre 2019.
Entre le 14 et 25 septembre 2019, elle avait été confiée à un centre hospitalier. [ 8 ] Alors qu’elle vivait au sein de sa famille, X manifestait différentes difficultés comportementales qui se traduisaient notamment par de l’opposition, par la commission de vols, par l’usage de mensonges, par sa consommation d’alcool et par ses comportements sexuels à risque. [ 9 ] À compter du mois de juin 2019, la situation s’est davantage détériorée. [ 10 ] Le 13 septembre 2019, l’adolescente a été expulsée de l’école. [ 11 ] Le 14 septembre 2019, elle a demandé à ses parents de se rendre au poste de police puisqu’elle refusait de demeurer en milieu familial.
C’est à cet endroit qu’elle a tenu des propos suicidaires. [ 12 ] Elle a été reconduite en centre hospitalier où elle est demeurée jusqu’au 25 septembre 2019. La jeune fille s’est opposée à son hospitalisation, mais elle y a été contrainte en raison du danger qu’elle présente pour elle-même. [ 13 ] Le 23 septembre 2019, le docteur Michel Wapler, psychiatre, a émis les impressions diagnostiques suivantes : dépression, traits de personnalité limite et trouble alimentaire non spécifié.
Le psychiatre a également précisé que l’adolescente manifeste de l’impulsivité, présente une recherche d’attention destructive et a un grand besoin d’encadrement. Le docteur Wapler recommande que la jeune fille se soumette à un traitement pharmacologique et qu’elle bénéficie d’un suivi pédopsychiatrique et d’un suivi psychologique. [ 14 ] Depuis son admission en centre de réadaptation, X s’implique peu dans le processus de réhabilitation.
Selon la preuve, la poursuite de son hébergement est nécessaire pour redresser la situation. [ 15 ] La demande est bien fondée; elle est dans l’intérêt de l’adolescente et respecte ses droits. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE la présente demande [ 17 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente compromis selon l’article 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 18 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes :
a) ORDONNE que l’adolescente soit confiée à un établissement qui exploite en centre de réadaptation jusqu’au 30 août 2020;
b) ORDONNE que les contacts entre X et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties;
c) RECOMMANDE que X reçoive les soins et services de santé requis par sa situation, soit la poursuite de son suivi médical (pédopsychiatrie) et qu’elle suive l’ensemble des recommandations de son médecin (médication ou autres);
d) ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille jusqu’au 30 août 2020; [ 19 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Thomas Bastille-Lavigne pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Pascal Bernier pour l’adolescente /cb
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