2019 QCCQ 9510, 2019 QCCQ 9510
Opinion
Protection de la jeunesse — 19570 2019 QCCQ 9510 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] Nº: 765-41-001909-185 DATE : 16 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN-PIERRE AUTHIER ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A (La Directrice) Demandeur — et — X, née le [...] 2004 Enfant — et — A Mère — et — B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T 1
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse 1 Ce jugement rectifie le nom du procureur pour le père ______________________________________________________________________ JA1021 [ 1 ] Ce jugement confirme et motive l’ordonnance rendue séance tenante le 16 janvier 2019. [ 2 ] La Directrice allègue que la sécurité et le développement de l’enfant — une adolescente de 14 ans — sont toujours compromis. [ 3 ] Par voie de demande en révision, la Directrice recommande, à
titre de mesures principales, que l’enfant soit hébergée en centre de réadaptation jusqu’au 1 er septembre 2019, avec un suivi social pour un an. Rappelons que l’enfant a été provisoirement confiée à son père le 15 août 2018 puisque le retour de l’enfant chez sa mère fût un échec. [ 4 ] Les parents et l’enfant formulent diverses admissions, reconnaissant ainsi la compromission. La mère est en accord avec la Directrice. L’enfant et son père souhaitent poursuivre les mesures ordonnées. CONTEXTE ET ANALYSE
[ 5 ] La preuve révèle que les problèmes du comportement refont surface chez la mère. L’enfant a profité d’une courte évaluation en santé mentale au cours de l’automne lui permettant de comprendre pourquoi elle est aussi agressive. En effet, on suspecte un trouble de la personnalité limite. [ 6 ] La reprise de contacts avec son père s’est intensifiée de sorte qu’elle entretient des liens régulièrement par téléphone avec ce dernier, menant la Directrice à proposer au Tribunal que l’enfant soit confiée à ce dernier. Malheureusement, la situation s’est de nouveau détériorée — cette fois-ci — chez le père.
Celui-ci est ambivalent relativement au retour de l’enfant auprès de lui, au gré des crises qui surviennent à la maison. [ 7 ] La Directrice est d’avis que le père n’est pas transparent avec elle — ce que le père a admis à un certain moment — et elle craint que l’enfant épuise celui-ci au point de non-retour. Le comportement de l’enfant à l’école est problématique au point ou des suspensions à l’interne ont dû être appliquées. L’enfant peut devenir très agressive et violente verbalement à l’endroit du personnel de l’école. [ 8 ] Le dossier a été remis quelques fois à l’automne pour différentes raisons.
Aujourd’hui, l’avocat de l’enfant dépose un rapport de l’école selon lequel — au grand étonnement de tous — l’enfant fonctionne maintenant très bien à l’école. Une nouvelle approche a été appliquée et l’enfant répond aux attentes. [ 9 ] N’eût été ce revirement de situation — et le Tribunal l’a clairement expliqué à l’enfant —, toutes les conditions militant pour un hébergement en centre de réadaptation étaient réunies.
Cela étant dit, les dispositions de la loi voulant que toutes décisions prises dans la situation d’un enfant doivent tendre vers son maintien dans son milieu naturel doivent être considérées. [ 10 ] Ajouté aux témoignages et aux engagements de l’enfant — notamment, s’impliquer dans le suivi avec l’éducatrice de milieu — et de son père, le Tribunal est d’avis qu’il n’a pas d’autre choix que de tenter le coup, au risque de mettre à mal les relations familiales.
L’enfant doit comprendre qu’elle n’a rien gagné vis-à-vis l’intervenant attitré à son dossier et que dans le cas d’un échec, les options à la disposition du Tribunal ne seront pas très nombreuses. [ 11 ] Par ailleurs et en terminant, le Tribunal ne peut passer sous silence les efforts et l’énergie mise de l’avant par l’intervenant dans cette affaire. Outre l’excellent travail accompli, il a fait preuve d’une objectivité et d’une patience exemplaire. [ 12 ] Le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis.
La situation milite en faveur du maintien de l’enfant chez son père. Du moins pour l’instant. [ 13 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal estime que la situation mise en preuve donne ouverture mesures recherchées par la Directrice, à l’exception de l’hébergement en centre de réadaptation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la demande en partie; [ 15 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X toujours compromis; [ 16 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à son père; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties; [ 18 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 19 ] PREND ACTE de l’engagement de l’enfant : a. Fréquenter l’école assidûment sauf pour des raisons médicales sérieuses; b. Poursuivre la thérapie dialecte comportemental avec son père; c.
Rencontrer l’éducatrice et l’intervenant aussi souvent que requis et adopter une attitude respectueuse à l’égard de ceux-ci; d. Se soumettre à des tests de dépistage de drogues. [ 20 ] PREND ACTE de l’engagement du père : a. À être transparent avec la Directrice; b.
S’assurer que l’enfant fréquente l’école assidûment. [ 21 ] RECOMMANDE à l’enfant de participer à au moins une rencontre avec la Directrice et sa mère afin de préparer une reprise des contacts entre elles; [ 22 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 23 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état;
[ 24 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 25 ] LE TOUT jusqu’au 30 août 2019. __________________________________ Jean-Pierre Authier, J.C.Q. M e Audrey-Anne Monière Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Réal Quintal Avocat de l’enfant M e Alexandre Germain Avocat de la mère M e Laurence Legault-Denis pour Me Simon Fréchette Avocate du père Date d’audience : 16 janvier 2019
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