2015 QCCQ 9635, 2015 QCCQ 9635
Opinion
R. c. Charbonneau 2015 QCCQ 9635 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N os : 500-01-120347-155 500-01-120836-157 500-01-120837-155 DATE : 30 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MYRIAM LACHANCE ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
CHARBONNEAU Ian Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR MISE EN LIBERTÉ ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusé est détenu suite à une série d’arrestations dans le cadre du projet MALAXER qui origine d’une enquête menée à Longueuil en juin 2013. [ 2 ] Les policiers sont amenés sur le territoire de l’est de Montréal où un réseau de trafic d’héroïne est ciblé. De la surveillance, de l’écoute électronique, des entrées subreptices et des perquisitions ont mené à l’arrestation de l’accusé, le 22 avril 2015. [ 3 ] M.
Charbonneau fait face à des accusations de complot pour trafic d’héroïne, possession en vue de faire le trafic d’héroïne et trafic d’héroïne. On lui reproche aussi deux bris de probation. [ 4 ] La poursuite s’oppose à la mise en liberté de l’accusé compte tenu de la gravité des accusations et de son profil. QUESTION EN LITIGE [ 5 ] L’accusé a-t-il démontré, selon la balance des probabilités, l’absence de fondement de sa détention provisoire jusqu’à ce qu’il soit traité selon la loi, dans les trois présents dossiers?
FAITS [ 6 ] Une enquête de plusieurs mois révèle que l’accusé est impliqué dans un réseau de trafic d’héroïne. [ 7 ] La preuve d’écoute électronique démontre que M. Charbonneau débute ses activités illicites en novembre 2014. Elles sont interrompues en janvier 2015, suite à son incarcération dans une affaire de violence conjugale.
Il sera finalement condamné pour tentative d’entrave à la justice dans ce dossier et non pour l’infraction originellement déposée. [ 8 ] Il est libéré de prison le 1er avril 2015, après l’imposition d’une peine d’incarcération pour bris de probation, bris d’engagement et tentative d’entrave à la justice. [ 9 ] L’écoute électronique et la comptabilité confirment qu’il reprend ses activités criminelles dès sa sortie de prison. [ 10 ] La hiérarchie, la comptabilité, les horaires de travail, les cartes d’affaires, le système de transfert des lignes d’appels, les territoires couverts, la quantité et la qualité de la drogue transigée, le nombre d’employés, les salaires versés, la clientèle détenant des mots de passe ou devant être référée, les différentes caches de drogues et l’appel à la violence en cas de problème de territoire sont tous des éléments qui démontrent une structure organisationnelle. [ 11 ] M.
Charbonneau est qualifié de gérant de rue au sein de cette organisation puisqu’il s’occupait d’un réseau de quelques
revendeurs. ARGUMENTS DE LA DÉFENSE [ 12 ] M. Charbonneau propose d’aller en thérapie fermée au centre de traitement en dépendances Toxi-Co-Gîtes. Un représentant de la maison explique l’avoir évalué le 29 avril dernier et encore le matin de l’audition sur mise en liberté, soit le 4 septembre 2015. [ 13 ] Selon son évaluation, la motivation de M. Charbonneau apparaît sincère. Il y a plus de cinq ans, il a complété, au Domaine Orford, une thérapie de six mois imposée par la Cour. Il a ensuite été abstinent pendant un an avant de rechuter. [ 14 ] M.
Charbonneau aurait un problème de consommation d’opiacés, de cannabis et d’alcool. [ 15 ] L’accusé dit contrôler les symptômes de sevrage de l’opiacé par la prise d’héroïne en détention. Il préfèrerait avoir accès à un médicament qui ne lui est pas accessible actuellement. [ 16 ] La thérapie proposée est d’un minimum de six mois et peut se poursuivre au-delà de cette période. [ 17 ] L’accusé présente aussi un trouble de personnalité limite diagnostiqué à 19 ans, qui est traité avec une médication adéquate.
Le centre Toxi-Co-Gîtes est habilité à gérer ce genre de problème de santé mentale. [ 18 ] Quant à la gravité des accusations, la défense soumet que l’accusé était loin d’être une tête dirigeante du réseau : il n’y a eu aucune filature à son endroit et il n’était pas une cible dans l’écoute électronique. [ 19 ] M. Charbonneau était redevable à ses supérieurs et agissait plutôt comme entremetteur entre l’organisation et quelques revendeurs de rue. Il n’était pas un maillon très important du réseau et était facilement remplaçable puisqu’il a lui-même remplacé M.
Barbin, lequel avait aussi été remplacé par sa conjointe, Chantal Dubois. [ 20 ] La preuve démontre que M. Charbonneau a été filmé sortant de son appartement avec un sac de marque « Adidas » qui semblait bien rempli. Selon l’enquêteur, la perquisition permettra de découvrir que ce sac contenait l’essentiel du parfait revendeur de drogue. [ 21 ] La défense soumet que ce commentaire est la preuve qu’il n’avait pas un rôle décisionnel. M. Charbonneau était plutôt celui qui alimentait les vendeurs, comme un simple exécutant.
Il était loin d’être le bras droit du grand dirigeant. [ 22 ] Les infractions sont sérieuses mais on souligne que M. Charbonneau ne fait face à aucune accusation de gangstérisme, contrairement aux têtes dirigeantes de l’organisation. [ 23 ] Quant à la force de la preuve, la défense reconnaît que l’accusé vivait dans une cache de stupéfiants mais il n’était pas le seul occupant de cet appartement qui comprenait d’ailleurs plus d’une chambre à coucher. [ 24 ] La poursuite allègue le caractère violent de l’accusé.
La défense rétorque qu’il n’y a aucune preuve à cet effet et que l’accusé ne possède pas d’antécédent judiciaire en cette matière. [ 25 ] Quant à l’arme à plomb trouvée dans une valise rangée dans la garde-robe d’une des chambres de l’appartement qu’il partageait avec monsieur Mineau, aucune preuve directe ne la relie à lui. [ 26 ] M. Charbonneau a quelques antécédents judiciaires mais aucun en matière de stupéfiants et il n’a jamais reçu de peine significative d’emprisonnement. [ 27 ] Il devrait donc être mis en liberté dans le cadre stricte d’une thérapie fermée.
ARGUMENTS DE LA POURSUITE [ 28 ] La poursuite souligne que l’accusé travaillait de façon quotidienne pour une entreprise structurée qui trafiquait en moyenne 20 grammes d’héroïne par jour, 24 heures sur 24. [ 29 ] Les quantités de drogue sont importantes. On a saisi environ 25 grammes d’héroïne sur la rue Maisonneuve où vivait M. Charbonneau qui était d’ailleurs présent lors de la perquisition.
Cette quantité peut produire jusqu’à 500 doses disponibles à la revente. [ 30 ] La qualité de la drogue est aussi à considérer puisque la pureté de l’héroïne saisie sur la rue Aylwin, une autre cache de l’organisation, varie de 52 à 67%. À cet endroit, une grande quantité d’héroïne a été saisie. L’accusé était cependant détenu lors de cette perquisition du 13 février 2015. [ 31 ] Comme M. Charbonneau le dit sur l’écoute : « Il ne s’agit pas d’une run d’école secondaire ». [ 32 ] Par ailleurs, messieurs Chevanel et Charbonneau ont été impliqués dans un événement relié au proxénétisme.
L’écoute électronique révèle que la jeune fille n’a pas voulu s’y adonner et qu’ils ont respecté son choix. Ce qui est préoccupant provient des liens dans le réseau de la prostitution malgré le fait que M. Charbonneau paraissait plutôt agir en protecteur de la jeune fille. [ 33 ] Le comportement de M. Charbonneau à l’intérieur des murs de la prison est inquiétant eu égard au critère de la protection du public. On l’entend discuter de sa libération prochaine et de son retour dans le milieu du trafic d’héroïne. Cette conversation est tenue avec M.
Mineau, la tête du réseau. [ 34 ] La poursuite rappelle que le trafic d’héroïne est un crime grave et elle dépose un rapport d’opinion de M. André Dion, chimiste et toxicologue, sur les effets des drogues dures comme l’héroïne. Ce rapport fait état des ravages que ces drogues à dépendance rapide peuvent causer.
[ 35 ] Elle soumet aussi que l’accusé a tenu plusieurs propos faisant appel à la violence alors qu’il était sous écoute et qu’il y a une preuve forte à l’effet que cette organisation avait recours à des moyens violents pour protéger son territoire. [ 36 ] Une arme à plomb a d’ailleurs été saisie dans la cache où vivait l’accusé et deux balles d’arme à feu ainsi qu’un poing américain ont été saisis dans la résidence de M.
Chevanel. [ 37 ] La poursuite ajoute qu’il y a une probabilité marquée de condamnation et il est difficile de voir quelle défense pourrait être soulevée. [ 38 ] La peine encourue en cas de condamnation se situerait dans une fourchette entre cinq et dix ans de pénitencier. [ 39 ] La poursuite souligne que le problème de consommation de l’accusé est au cœur de la présente décision sur mise en liberté.
Elle soumet que cette motivation à régler son problème apparaît soudaine puisque l’écoute électronique permet plutôt de constater qu’il avait les idées claires et semblait en parfait contrôle de son trafic. [ 40 ] S’il avait eu un réel problème de toxicomanie, les dirigeants ne lui aurait pas mentionné à quel point on l’appréciait et on ne lui aurait pas donné accès à la cache de drogue et à l’argent. [ 41 ] L’accusé n’a pas d’emploi connu depuis 2009, il a des antécédents judiciaires dont deux bris d’engagements et quatre bris de probation. [ 42 ] La mise en liberté devrait donc lui être refusée malgré l’offre d’aller en thérapie fermée.
ANALYSE [ 43 ] Au stade de la mise en liberté, l’accusé est présumé innocent de toutes les infractions portées contre lui. [ 44 ] Cependant, le Tribunal peut apprécier la force de la preuve et les probabilités qu’une longue peine d’incarcération s’en suive en cas de culpabilité. [ 45 ] Le fardeau de la preuve appartient ici à l’accusé selon l’ alinéa 515(6)
d) du Code criminel [1] ( C. cr. ). Il doit démontrer, selon la balance des probabilités, qu’il n’est pas nécessaire de le détenir pour un des motifs prévus à l’alinéa 515(10) du C. cr ., soit : 1. Assurer sa présence à la cour; ▪ Sur ce point, le fardeau est rencontré et aucun élément ne permet de douter de sa présence lorsque requise. 2. Assurer la protection du public; 3.
S’assurer que la confiance du public dans l’administration de la justice ne serait pas minée pas une mise en liberté; [ 46 ] C’est donc sur ces deux derniers points que se situe le débat. [ 47 ] La Cour d’appel du Québec, dans l’affaire Rondeau [2] énumère les facteurs dont le Tribunal doit tenir compte dans l’analyse du deuxième critère de l’alinéa 515(10) du C. cr ., soit : 1) la nature de l'infraction; 2) les circonstances pertinentes de celle-ci, ce qui peut mettre en cause les événements antérieurs et postérieurs; 3) la probabilité de condamnation; 4) le degré de participation de l'inculpé; 5) la relation de l'inculpé avec la victime; 6) le profil de l'inculpé, c'est-à-dire son occupation, son mode de vie, ses antécédents judiciaires, son milieu familial, son état mental; 7) sa conduite postérieurement à la commission de l'infraction reprochée; 8) le danger que représente, pour la communauté particulièrement visée par l'affaire, la libération provisoire de l'accusé. [ 48 ] Cet arrêt a été rendu avant l'adoption des articles du Code criminel relatifs à la participation aux activités d'une organisation criminelle ( art. 467.11 et suivants du C. cr .) [ 49 ] Il est vrai que l’accusé ne fait face à aucune accusation du genre mais la Cour ne peut ignorer la preuve entendue. [ 50 ] L’article 518(1)
e) du C. cr . permet au Tribunal de fonder sa décision sur toute preuve plausible et digne de foi. [ 51 ] La participation de l’accusé avec ce qui paraît être une organisation criminelle a été largement démontrée. [ 52 ] Cette organisation opérait dans le domaine de la vente d’héroïne, avait plusieurs clients et employés, donnait des salaires, avait
un service de sécurité, possédaient un réseau de contacts par téléphones cellulaires, avait des cartes d’affaires, un service de distribution et un territoire ciblé. [ 53 ] Ses liens étroits et fréquents avec cette organisation criminelle œuvrant dans la vente de stupéfiants doivent faire
partie de l’analyse de son mode de vie. [ 54 ] La Cour suprême dans les affaires Pearson [3] , Smith [4] , Morales [5] et Hall [6] , explique les principes applicables à la mise en liberté dans des dossiers de ce type. [ 55 ] On rappelle que l’accusé doit réussir, de façon prépondérante, à démontrer que les garanties offertes ne rendent plus nécessaire sa détention pour assurer la sécurité du public [7] . [ 56 ] Or, plus l'organisation criminelle est importante et structurée, plus il sera difficile de convaincre la Cour que la détention n'est pas nécessaire pour la protection ou la sécurité du public. [ 57 ] Un messager ou un participant de second ordre sera plus souvent mis en liberté dans l'attente de son procès alors qu’un membre important regagnera plus difficilement sa liberté. [ 58 ] Il est inexact de prétendre que l’accusé n’avait pas de pouvoir décisionnel dans l’organisation de M.
Mineau. Il indique lui- même, dans une conversation du 3 décembre 2014, que ce travail est trop compliqué pour la paye qu’il reçoit. Il n’a pas un employé qui travaille bien. [ 59 ] Le 1er janvier 2015, M. Chevanel s’informe auprès de l’accusé de qui est ce nouvel employé qui aurait perdu « une load ». Ils discutent ensuite du genre d’employés qu’ils embauchent. [ 60 ] Par ailleurs, les principes dégagés par la Cour suprême ne visent pas que les têtes dirigeantes des réseaux.
Ils s’appliquent aussi, en toute proportionnalité, aux individus qui leur permettent d’opérer efficacement leur trafic. [ 61 ] La mise en liberté dans de telles circonstances est plus difficile puisque l’accusé doit démontrer que s'il est libéré sous conditions, il ne retournera pas dans le milieu criminalisé qui est souvent un mode de vie qui le pousse à poursuivre son activité criminelle [8] . [ 62 ] C’est exactement ce qui s’est produit en avril dernier, lorsque l’accusé est sorti de prison. [ 63 ] En ce qui a trait aux probabilités de condamnation, la preuve contre le prévenu est forte. [ 64 ] Elle consiste principalement en de l’écoute électronique, des vidéos de surveillance et des mandats de perquisition.
L’accusé se trouvait d’ailleurs sur les lieux d’une cache lors de la perquisition du 22 avril 2015, où environ 25 grammes d’héroïne ont été saisis ainsi que tout le matériel nécessaire au trafic de stupéfiants. [ 65 ] Au niveau du troisième critère de l’alinéa 515(10) du C. cr ., dans l’affaire St-Cloud [9] , la Cour suprême cible quatre critères d’analyse au niveau de la confiance du public dans le système de justice si le prévenu devait être mis en liberté.
Ils ne sont pas exhaustifs et exigent une analyse de toutes les circonstances entourant la commission de l’infraction. [ 66 ] Le caractère violent, odieux ou haineux de l’infraction, le fait qu’elle ait été commise à l’égard d’une personne vulnérable et un contexte de violence domestique n’ont pas d’application ici. [ 67 ] Cependant, le contexte de gang criminel, le degré de participation de l’accusé et le fait qu’il encoure une longue peine d’emprisonnement en cas de condamnation sont des facteurs pertinents. [ 68 ] En effet, les facteurs aggravants ou atténuants dont le Tribunal tient compte dans la détermination de la peine peuvent également être considérés dans l’analyse du critère de la confiance du public. [ 69 ] Même si M.
Charbonneau ne fait face à aucun chef de gangstérisme, la preuve présentée à l’enquête révèle une participation avec une organisation bien structurée. [ 70 ] M. Charbonneau n’était peut-être pas une tête dirigeante, ni leur bras droit mais il avait un poste de gestion : il s’occupait des revendeurs, faisait des horaires et rapportait ses opérations à ses supérieurs. Il avait un poste de confiance puisqu’il contrôlait une cache et avait accès au coffre-fort. Le projet de thérapie [ 71 ] La Cour s’interroge sur la motivation réelle de M. Charbonneau d’aller en thérapie. [ 72 ] Certes, M.
Charbonneau est un consommateur et il a déjà fait une thérapie il y a cinq ans avant de récidiver un an plus tard. [ 73 ] Le Tribunal est particulièrement sensible à la problématique de toxicomanie et favorise régulièrement la thérapie lorsque la défense démontre de façon prépondérante la volonté réelle de le faire sans que cela ne mettre en péril la sécurité ou la confiance du public.
[ 74 ] Or, ce qui préoccupe la Cour dans le présent dossier est l’absence de démarches en ce sens depuis quatre ans, malgré tout l’amour qu’il dit porter à sa fille, pour qui il veut s’en sortir. [ 75 ] Les arrestations de plusieurs personnes autour de lui ne l’ont pas davantage incité à entrer en thérapie. [ 76 ] Au contraire, il prend cette opportunité pour s’intégrer encore plus dans l’organisation. [ 77 ] Lorsqu’il se fait arrêter en janvier 2015, il explique avoir fait quelques démarches infructueuses pour retourner en thérapie.
Mais il semble avoir finalement privilégié la planification de son retour dans le monde du trafic d’héroïne. [ 78 ] L’écoute électronique démontre que dès le 4 février 2015, il discute par téléphone avec M. Mineau, la tête de ce réseau, afin de le rassurer sur son retour dans l’organisation dès sa libération. [ 79 ] Cette conversation a lieu bien avant qu’il ne se fasse offrir d’aller vivre dans la cache sur la rue Maisonneuve.
Ce n’est donc pas pour se trouver un toit qu’il se retrouve dans cette situation mais bien pour continuer ses activités criminelles. [ 80 ] L’accusé trafiquait pour l’appât du gain et non pour subvenir à son besoin de consommation. Il se plaignait que le risque était trop élevé pour la paye et que l’argent ne lui servirait à rien en prison. Jamais il n’a été question de difficultés financières liées à un problème de toxicomanie. Les délais [ 81 ] La défense invoque aussi les longs délais possibles avant l’enquête préliminaire et le procès, puisque l’accusé est détenu depuis le 22 avril dernier. [ 82 ] Or, M.
Charbonneau n’a pas été accusé avec les autres individus impliqués dans ce réseau, ce qui diminue grandement la durée de l’audition. [ 83 ] Bien qu’il n’ait aucune obligation de le faire, le Tribunal n’a, à ce moment-ci, aucune preuve démontrant son intention de soulever un moyen de défense qui nécessiterait une durée étendue de son procès et favoriserait une mise en liberté. L’égalité des traitements au niveau de la mise en liberté [ 84 ] L’accusé mentionne que Mme Annick Tremblay, la conjointe de M.
Mineau, a été mise en liberté sous conditions et elle vivait aussi dans une cache où une grande quantité d’héroïne a été saisie. [ 85 ] Mme Chantal Dubois, la conjointe de M. Barbin, l’a souvent assisté dans son travail au sein de l’organisation et elle a aussi été mise en liberté sous conditions. [ 86 ] Selon la défense, ils avaient tous les trois des rôles similaires ou équivalents. M.
Charbonneau ne devrait donc pas être traité différemment au niveau de la mise en liberté. [ 87 ] L’égalité des traitements est un principe essentiel de la notion d’intérêt public [10] . [ 88 ] Deux personnes accusées du même crime, dans des circonstances similaires, verront la parité s’appliquer dans l’évaluation de la mise en liberté. [ 89 ] Mais la Cour ne peut retenir cet argument puisque les profils de Mme Tremblay et Mme Dubois sont complètement différents.
Ces dernières n’étaient pas sous le coup d’une probation et la Cour n’a aucune preuve indiquant qu’elles possèdent des antécédents judiciaires. [ 90 ] Pour sa part, l’accusé s’était vu imposer une probation seulement quelques jours avant la reprise de ses activités illicites dans l’organisation. [ 91 ] Le fait que ces accusées soient placées au même niveau hiérarchique que M. Charbonneau n’est qu’un élément parmi plusieurs à analyser [11] .
CONCLUSION [ 92 ] La mise en liberté sous caution vise à priver de liberté ceux qui risquent, selon une probabilité marquée, de commettre une infraction criminelle ou nuire à l'administration de la justice de façon à compromettre la protection ou la sécurité du public [12] . [ 93 ] La détention n'est justifiée que si elle est «nécessaire» pour la sécurité du public [13] . [ 94 ] Les présentes accusations apparaissent fondées, elles sont graves et se sont déroulées sur quelques mois, même pendant une période où l’accusé était sous probation.
La peine encourue est nécessairement du pénitencier s’il devait être condamné. [ 95 ] Ainsi, le caractère continu et répété des gestes reliés au trafic, le degré d'implication de M. Charbonneau, le certain pouvoir décisionnel qu’il avait dans la gestion des employés et ses liens avec le crime organisé démontrent une juste cause de refuser sa mise en liberté, même en thérapie fermée, sans quoi la protection du public et sa confiance envers l'administration de la justice même serait minée.
[96] En conséquence, le Tribunal ordonne la détention de l’accusé dans les trois dossiers. __________________________________ MYRIAM LACHANCE, j.C.Q. Me Catherine ChagnonProcureure aux poursuites criminelles et pénales Me François GauthierAvocat de la défense Dates d’audience : 4 et 25 septembre 2015 [8] R. c. Pearson, (CSC), [1992] 3 R.C.S. 665, 695.
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