2019 QCCQ 4243, 2019 QCCQ 4243
Opinion
Chadli Essadia c. Groupe Construction royale inc. 2019 QCCQ 4243 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-700822-175 DATE : 10 juin 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ECH CHADLI ESSADIA et PAULIN KOFFI GABA Demandeurs c. GROUPE CONSTRUCTION ROYALE INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La défenderesse Groupe Construction Royale inc., représentée à l’audience par monsieur Nicolas April, demande la rétractation du jugement prononcé le 15 février 2019 accueillant la réclamation des demandeurs pour la somme de 2 323,78 $, jugement prononcé par défaut en raison de l’absence de la défenderesse lors de l’audience devant le Tribunal le 16 novembre 2018. [ 2 ] Il s’agit d’une demande régie par les dispositions des articles 346 et 568 du Code de procédure civile : « 346.
La
partie condamnée par défaut, faute de répondre à l’assignation, de participer à la conférence de gestion ou de contester au fond, peut, si elle a été empêchée de se défendre par fraude, par surprise ou par une autre cause jugée suffisante , s’adresser au tribunal qui a rendu le jugement pour demander que celui-ci soit rétracté et la demande originaire rejetée. Le pourvoi en rétractation contient non seulement les motifs qui justifient la rétractation, mais aussi les moyens de défense à la demande originaire. 568 .
Le pourvoi en rétractation de jugement expose, dans une déclaration sous serment, les motifs qui y donnent ouverture et la justifient; il est produit au greffe dans les 30 jours de la connaissance du jugement, s’il ne s’est pas écoulé plus de six mois depuis le jugement, ces délais étant de rigueur.
Si sur le vu du dossier les motifs paraissent suffisants, le tribunal peut suspendre l’exécution forcée du jugement; le greffier convoque alors les parties pour qu’elles soient entendues sur le pourvoi en rétractation et, le cas échéant, sur le fond du litige. » (nos soulignements) [ 3 ] Au soutien de sa demande en rétractation de jugement, la défenderesse fait valoir que : « Nous n’avons jamais eu l’avis de convocation car l’adresse donner est une maison modèle vendu par nous donc pas l’adresse de la compagnie et le client était bien au courant car il es venu à notre bureau pour se faire payé sur jugement Nous croyons que le jugement devait être rétracter car nous n’avons jamais reçu l’avis de convocation car celui-ci a eté envoyer a notre maison modèle de 7935 Lautrec Brossard et que nous avons vendu la dite maison modèle dépuis 2018-08-24 et les nouveaux propriétaires ne nous ont pas envoyé les documents.
Nous ne reçevons rien dans nos maisons modèles vu que nous avons nos bureaux dans notre résidence principale au 8390 Osaka Brossard et que le demandeur était bien au courant de notre vrai adresse vu qu’il est venu cogné chez nous dès qu’il a eu son jugement (date a laquelle nous avons su qu’il y avait un jugement) car a se jour nous n’avons toujours pas reçu le jugement car pas la bonne adresse. » (sic) [ 4 ] Le Tribunal doit décider si la défenderesse a droit à la rétractation du jugement prononcé le 15 février 2019, si elle a prouvé avoir été condamnée par défaut par fraude, par surprise ou par une autre cause jugée suffisante.
Il n’a pas été en l’espèce allégué et aucunement prouvé que la condamnation puisse résulter d’un cas de fraude : reste à déterminer s’il s’agit d’un cas de surprise ou pour une autre cause jugée suffisante, selon les termes de l’article 346 précité.
[ 5 ] Monsieur Nicolas April fait valoir que l’avis de convocation pour l’audience tenue devant le Tribunal le 16 novembre 2018 fut envoyé à une mauvaise adresse, soit sur la rue Lautrec à Brossard, une maison modèle qui fut vendue le 24 août 2018. Il n’a donc pas reçu cet avis de convocation, lequel ne fut jamais porté à sa connaissance, et a effectué son changement d’adresse pour la rue Osaka à Brossard lors de sa demande en rétractation de jugement le 2 avril 2019. [ 6 ] En matière de rétractation de jugement, le Tribunal doit concilier le principe de l’irrévocabilité des jugements rendus et le droit d’une
partie d’être entendue et de faire valoir une défense pleine et entière. Le Tribunal doit apprécier la demande à la lumière des faits particuliers de l’affaire et doit également retenir qu’en cas de rejet du pourvoi en rétractation de jugement, la
partie condamnée par défaut subira un préjudice important soit celui de ne pas avoir pu faire valoir ses motifs de défense, alors que la
partie adverse ne subira que les inconvénients de devoir procéder de nouveau devant le Tribunal. [ 7 ] En l’absence de négligence grossière ou de mauvaise foi de la
partie qui demande la rétractation de jugement, et en cas de doute, il y a lieu de permettre que la
partie défaillante puisse offrir une défense pleine et entière à la demande intentée contre elle. [ 8 ] En l’espèce, le Tribunal retient des témoignages offerts et de la preuve documentaire au dossier que la mise en demeure (P-6) fut signifiée et reçue sur la rue Lautrec à Brossard. La demande fut signifiée par huissier le 22 aout 2017, à monsieur François Jean, toujours sur la rue Lautrec à Brossard. Une contestation fut produite au dossier le ou vers le 5 septembre 2017 sans que la
partie défenderesse n’indique quelque modification que ce soit à son adresse sur la rue Lautrec à Brossard. [ 9 ] Le ou vers le 24 septembre 2018, un avis de convocation pour l’audience du 16 novembre 2018 fut expédié toujours sur la rue Lautrec à Brossard : monsieur Nicolas April a offert un témoignage crédible permettant au Tribunal de retenir qu’il ne l’a jamais reçu et/ou n’en a jamais été informé. [ 10 ] Le Tribunal retient que monsieur Nicolas April a prouvé que sur la rue Lautrec à Brossard, il s’agissait d’une maison modèle utilisée par l’entreprise aux fins de ventes, et que cette maison modèle fut vendue le 24 août 2018, soit environ un mois avant que l’avis de convocation fut expédié à cette adresse.
Monsieur April n’a pas avisé le greffe du palais de justice que la maison modèle située sur la rue Lautrec avait été vendue depuis le 24 août 2018 et que la nouvelle adresse était sur la rue Osaka à Brossard : s’agit-il d’un manquement pouvant équivaloir à de la négligence grossière ou de la mauvaise foi de la part de la défenderesse ?
Le Tribunal est d’avis que non et retient que dès qu’elle eut pris connaissance du jugement prononcé contre elle, la défenderesse a rapidement institué la procédure en rétractation de jugement, le 2 avril 2019, et a immédiatement avisé le greffe de la nouvelle adresse sur la rue Osaka, tel qu’il appert d’un avis de changement d’adresse versé au dossier. [ 11 ] En conséquence, le Tribunal est d’avis que la défenderesse a fait valoir des motifs sérieux expliquant pourquoi elle était absente devant le Tribunal le jour de l’audience du 16 novembre 2018, soit parce qu’elle n’avait pas reçu l’avis de convocation pour cette date, d’autant plus qu’une contestation en bonne et due forme datée du 5 septembre 2017 avait été versée au dossier, ce qui démontre assez clairement l’intention de la défenderesse de faire valoir ses arguments devant le Tribunal. [ 12 ] Le Tribunal accueille donc la demande de rétractation de jugement, annule à toutes fins que de droit le jugement prononcé par défaut le 15 février 2019 et procède sur le mérite de la demande des parties demanderesses datée du 10 juillet 2017. [ 13 ] Les demandeurs réclament la somme de 2 323,78 $ (par amendement à la baisse le 16 novembre 2018) pour les motifs qu’ils énoncent ainsi dans cette demande datée du 10 juillet 2017 : « 1.
Le ou vers le 13 décembre 2001, la
partie demanderesse a acheté des biens de la
partie défenderesse suite à une entente écrite. 2. L’entente a été conclue à Brossard (Québec). 3. La vente portait sur les biens suivants : Maison neuf à deux étages de style cottage, située au [...] à Brossard. 4. La
partie demanderesse n’a pas fait inspecter le bien avant d’acheter. 5. Les défauts sur les biens achetés sont les suivants : mauvaise mise en œuvre de la construction de la propriété de la
partie demanderesse. La colonne en façade de la propriété n’a pas été installée selon les règles de l’art, étant donné que la solive n’était pas en ligne avec le centre de la colonne, la
partie défenderesse n’a pas doublé la solive afin que la colonne s’appui solidement sur la solive. Comme la colonne n’est pas bien fixée celle-ci s’est déplacée et ne remplie pas sa fonction. La colonne est fortement hors niveau, environ 8 pouces de par sa base, tel qu’il appert du rapport de l’inspecteur Ricahrd Payette produit au dossier sous la pièce P-5. 6. La
partie demanderesse a constaté que les biens étaient défectueux pour la première fois le ou vers le 15 mai 2017. 7. La
partie demanderesse n’a pas constaté les vices et/ou défauts avant cette date pour les raisons suivantes : vices cachés. 8. La
partie demanderesse a effectué les travaux d’urgence suivants : La
partie demanderesse doit faire effectuer des travaux d’urgence afin de corriger la mauvaise mise en œuvre en renforçant la structure du support de la colonne, tel que recommandé par l’inspecteur Richard Payette. La
partie demanderesse a donné un mandat à Blanchette rénovation et fils afin de corriger le travail mal fait par la
partie défenderesse. 9. Les travaux d’urgence ont été effectués pour la raison suivante : Afin d’éviter une aggravation de la structure ou causer des dommages personnels ou matériels aux propriétaires, leur famille, visiteurs ainsi que la voiture qui doit être stationnée à côté, tel que recommandé par l’inspecteur. 10. Ces travaux d’urgence ont coûté la somme de 3 000,00 $. 11. La
partie demanderesse a informé par écrit la
partie défenderesse des vices et/ou défauts du bien acheté.
12. Le prix d’achat du bien est de 174 000,00 $. 13. La
partie demanderesse a payé le bien en totalité. 14. La
partie demanderesse réclame également la somme de 4 230,00 $, pour les raisons suivantes : 1500,00$ pour dommages intérêts généraux (angoisse, stress, crainte constante); 2500,00$ pour les dommages intérêts punitifs; 100,00$ pour les frais d’inspecteur; 100,00$ pour les frais d’envoie; 30,00$ pour les frais d’huissier. De plus, la
partie demanderesse réclame le frais des témoins experts à venir. 15. Aux faits mentionnés ci-dessus, la
partie demanderesse apporte les précisions suivantes : La
partie demanderesse allègue que le contacteur Monsieur April a admis avoir omis de respecter le plan initial de la propriété et surtout respecter le modèle choisi comme référence (une maison sans poteau). À deux reprises, Monsieur April a envoyé des préposés certains oublis apparents tel que : l’oubli d’éclairage dans le placard de la chambre des maîtres, oubli de poser l’interrupteur de l’éclairage de l’extérieur, la solidification du poteau de l’entrée, etc… 16. Bien que le paiement soit dûment requis par mise en demeure, la
partie défenderesse refuse ou néglige de payer. » (sic) [ 14 ] La défenderesse a contesté cette demande pour les motifs apparaissant ainsi à la contestation datée du 5 septembre 2017 : «
Malgré tout le temps écoulé et la non responsabilité de la defenderesse, celle-ci en toute bonne foi s’est rendu sur les lieux en juin et a constaté un manque d’entretien de la part du demandeur. Il n’y a ni malfaçon ni vice caché. » (sic) [ 15 ] Il n’est pas contesté que les demandeurs ont acheté une maison neuve de la défenderesse le 13 décembre 2001 (P-2).
Monsieur Paulin Koffi Gaba a témoigné que contrairement aux plans de construction de la maison, une colonne fut installée en façade, sur le balcon, soutenant le toit : cette colonne est croche et n’a pas la solidité requise, ce qu’il a constaté plus particulièrement depuis le mois de mai 2017.
La toiture s’affaisse sous le poids de la neige et/ou de la glace, et a nécessité que des réparations soient apportées, dont il réclame le remboursement des coûts évalués à la somme de 2 323,78 $ (P-7), travaux correcteurs exécutés par Blanchette Rénovation & Fils le ou vers le 22 novembre 2017. [ 16 ] Monsieur Gaba a produit en preuve diverses photographies qui démontrent clairement que la colonne est croche et devait assurément être réparée. [ 17 ] Monsieur Richard Payette, ayant procédé à une inspection le 7 juin 2017 (P-5), a témoigné avoir constaté que le haut de la colonne ne reposait pas sur une solive et s’est déplacée avec le temps.
Il ne s’agit nullement d’une colonne décorative, mais porteuse, et a également remarqué que la toiture est descendue d’environ un pouce.
Il fallait donc renforcer la structure de support de la colonne afin d’éviter tout dommage et/ou accident dans le futur. [ 18 ] Monsieur Patrice Blanchette, de l’entreprise Blanchette Rénovation et Fils, a témoigné que lors de l’exécution des travaux correcteurs le ou vers le 22 novembre 2017, il a eu l’occasion d’examiner une vue intérieure de la toiture : il n’a remarqué aucune poutre de soutien du toit, ce qui lui permet d’affirmer qu’il ne s’agit pas d’une colonne décorative mais d’une colonne porteuse. [ 19 ] Le Tribunal est d’avis que la
partie défenderesse Groupe Construction Royale inc. n’a pas offert de preuve prépondérante permettant de retenir les allégations de sa défense à l’effet que l’état de la colonne résulte d’un manque d’entretien des parties demanderesses. Rien dans la preuve offerte ne permet de conclure ainsi, surtout quand les photographies produites en preuve par les demandeurs établissent clairement que la colonne est croche et qu’elle devait être réparée le plus rapidement possible. [ 20 ] En conséquence, le Tribunal fait droit à la réclamation en remboursement du coût des travaux correcteurs de 2 323,78 $ (P-7), faute pour la
partie défenderesse, bien qu’avisée au préalable, d’avoir elle-même exécuté les travaux. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la demande, [ 22 ] CONDAMNE la
partie défenderesse Groupe Construction Royale inc. à payer aux demandeurs Ech Chadli Essadia et Paulin Koffi Gaba la somme de 2 323,78 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis la mise en demeure signifiée le 15 juin 2017, plus les frais du témoin Patrice Blanchette de 250 $ et du témoin Richard Payette de 241,45 $, avec les frais judiciaires de 185 $. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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