2018 QCCQ 7774, 2018 QCCQ 7774
Opinion
Protection de la jeunesse — 18533 2018 QCCQ 7774 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
No : 650-41-002685-168 DATE : 2 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Enfant et [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION (Art. 95 al. 1 et 75 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en révision dans la situation de X, âgé de 2 ans et 4 mois. [ 2 ] Son jeune frère, Y (8 mois), et son demi-frère, Z (4 ½ ans), font pour leur
part l’objet d’une demande en protection. [ 3 ] Jusqu’à tout récemment, X et Y vivaient chez leurs parents, alors que Z était en garde partagée chez sa mère et son père. [ 4 ] En date du 11 octobre 2017, l’honorable Jean-Paul Decoste maintient X dans son milieu familial et ordonne notamment un suivi psychosocial d’une durée de sept mois. [ 5 ] L’intervention des services sociaux est, dans le cas présent, motivée par la négligence au plan physique et au plan éducatif, ainsi que le risque sérieux de négligence. [ 6 ] Il appert du rapport d’étude de la situation sociale de l’enfant et du témoignage de Madame [intervenante 1], intervenante sociale, que les parents ont beaucoup de difficulté avec l’hygiène, ce qui est une problématique récurrente.
[ 7 ] La maison mobile que les parents louent est encombrée. Le sol est sale et jonché de déchets. Les planchers, les murs et les comptoirs sont extrêmement sales. De la nourriture avariée est laissée sur les comptoirs, sur la table de cuisine et sur la galerie extérieure. La saleté au sol est notamment un risque imminent pour le bébé qui n’a que 8 mois. [ 8 ] Cette maison mobile est située dans un endroit isolé, dans une zone non résidentielle. Cette résidence y est installée illégalement.
Aucun service de cueillette des ordures n’existe à cet endroit. [ 9 ] Les parents sont donc aux prises avec un amoncellement d’ordures sur leur terrain. [ 10 ] De plus, c’est une maison dont l’électricité n’est pas aux normes, ce qui pourrait causer des accidents en lien avec les enfants. [ 11 ] C’est donc un milieu peu sécuritaire pour les enfants. [ 12 ] La maison est difficilement accessible, car les parents n’étaient pas en mesure de payer pour le déneigement. [ 13 ] Les parents ne travaillent pas. [ 14 ] Les parents présentent d’ailleurs d’importantes difficultés financières qui font en sorte qu’ils doivent se tourner vers des organismes communautaires afin d’obtenir des couches, du lait et l’essentiel pour nourrir la famille. [ 15 ] En ce qui a trait à l’enfant X, l’intervenante sociale note qu’il est régulièrement sale et qu’il porte des vêtements trop petits pour lui. [ 16 ] D’autres lacunes sont notées par l’intervenante, notamment en lien avec la surveillance des enfants par les parents.
X et son demi-frère Z peuvent être laissés seuls dans le bain sans une surveillance continue et ils jouent dehors sans la surveillance constante d’un adulte. [ 17 ] Dans les circonstances, compte tenu de la situation, la Directrice de la protection de la jeunesse demande d’ordonner l’hébergement de X et de Y en famille d’accueil pour une période de six mois. [ 18 ] Alors que les parents de X et de Y contestaient initialement la demande de la Directrice de la protection de la jeunesse, leur avocate indique qu’ils consentent finalement aux mesures demandées, dont l’hébergement de leurs fils en famille d’accueil pour six mois. [ 19 ] L’avocat de l’enfant X consent aux mesures demandées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 20 ] Le Tribunal tient à souligner qu’il est important que les parents se mobilisent activement afin de mettre fin à la situation de compromission actuelle et de pouvoir récupérer la garde de X et de Y.
Ils devront aussi collaborer avec les intervenants sociaux au dossier. [ 21 ] Dans les circonstances, le Tribunal en vient donc à la conclusion que la sécurité et le développement de l’enfant X demeurent compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse , pour les motifs suivants : négligence au plan physique (besoins d’hygiène et de logement adéquat non assurés par le milieu familial), négligence au plan éducatif (attitudes parentales peu appropriées) et risque sérieux de négligence (problème d’instabilité des parents). [ 22 ] Le Tribunal considère que la présente demande est dans l’intérêt de l’enfant et qu’elle est bien fondée en faits et en droit. [ 23 ] Le Tribunal fait donc droit à la demande en révision.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE la présente demande en révision; [ 25 ] RÉVISE la décision rendue le 11 octobre 2017; [ 26 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 27 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période de six mois; [ 28 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de six mois; [ 29 ] ORDONNE que les contacts parents/enfant s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse pour la durée jugée nécessaire, à une fréquence à être convenue entre les parties; [ 30 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment pour la mère de participer au programme Boréal de façon assidue; [ 31 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance.
__________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q. M e Linda Turgeon Avocate de la demanderesse M e Jonathan-Raphaël Genest-Jourdain Avocat de l’enfant M e Chantal Gaudreau Avocate de la mère et du père Date d'audition : 18 janvier 2018
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