2022 QCCQ 9916, 2022 QCCQ 9916
Opinion
Protection de la jeunesse — 225986 2022 QCCQ 9916 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 145-41-000669-207 DATE: 22 novembre 2022 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE ST-PIERRE, C.Q. [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, exerçant sa profession au [...] Demanderesse -et- X ( né le [...] 2018 ) Enfant -et- A -et B Parents JUGEMENT EN RÉVISION ET EN PROLONGATION MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en révision concernant X , âgé de 3 ans, et demande qu’il soit confié à C jusqu’à sa majorité. [ 2 ] Le père admet la situation de compromission et consent aux mesures recherchées sauf en ce qui concerne les tests de dépistage de drogues.
Il considère que cette demande est inappropriée, ses contacts avec l’enfant étant supervisés. [ 3 ] De son côté, la mère déclare qu’il est adéquat que son enfant soit placé pour l’instant mais rien ne justifie qu’il le soit jusqu’à sa majorité. De plus, elle souhaite que ses contacts avec les enfants soient augmentés et ne voit pas pourquoi ils sont supervisés. Pour la mère, le rapport de madame [Intervenante 1] n’est qu’un tissu de mensonges et rien ne justifie une supervision de ses contacts avec les enfants.
Depuis un certain temps la DPJ tente de lui mettre des bâtons dans les roues, notamment en fixant des contacts mère / enfants alors qu’elle travaille de nuit, réduisant ses heures de sommeil et ne lui en propose pas lorsqu’elle travaille de jour. [ 4 ] L’avocate de l’enfant soumet que la procédure est bien fondée et consent aux mesures recherchées. CONTEXTE [ 5 ] La DPJ est présente dans la vie de la famille depuis 2020. Après avoir été confiés à leurs grands-parents paternels, l’enfant et sa sœur Y, maintenant âgée de 2 ans, sont confiés à leur mère à compter de mai 2021.
Le 7 janvier 2022, madame la Juge Janick Poirier, C.Q., constate que la mère n’arrive pas à prendre soin convenablement des enfants et à combler leurs besoins. Elle apparaît peu consciente des grands besoins de ses enfants et est négligente quant à l’aide nécessaire pour eux. Par exemple, X a des retards de développement et reçoit des services du centre de réadaptation. Le centre suspend les services en raison du manque d’assiduité de la mère.
La mère délègue l’exercice de ses responsabilités aux grands-parents de l’enfant, invoquant son besoin de s’amuser et la difficulté d’élever les enfants seule tout en travaillant. En décembre 2021, les enfants sont à nouveau confiés à leurs grands-parents puis, à leur tante maternelle en janvier 2022. [ 6 ] Le père a été incarcéré à la suite d’une condamnation pour abus sexuel sur une mineure et est libéré depuis juillet 2022. Il demeure avec un neveu. COMPROMISSION [ 7 ] Malheureusement, la situation de la mère demeure inchangée. Elle ne s’implique pas dans le suivi en réadaptation, lequel est fermé.
La mère est instable dans ses relations de couple, ce qui amène l’intervenante à lui demander de recevoir ses enfants seule. La mère refuse. L’intervenante demande aussi à la mère qu’elle consacre ses énergies à passer du bon temps avec les enfants, ce qu’elle néglige de faire. [ 8 ] La mère démontre être incapable de voir ses difficultés et d’améliorer sa situation. De plus, lors des contacts avec les enfants, elle peine à les encadrer, annonce par exemple une conséquence qu’elle n’applique pas.
[ 9 ] La mère occupe un emploi en alternance de jour et de nuit. Elle est déménagée [dans la province A] et un suivi est possible à cet endroit. Madame D, travailleuse sociale à la protection à l’enfance [dans la province A], fait face, elle aussi, à un manque de collaboration de la part de la mère. La mère est absente alors qu’un rendez-vous est fixé, omet de se présenter à des rendez-vous ou de donner suite à des messages pour fixer une rencontre.
La mère refuse de faire des tests aléatoires de dépistage de drogues, disant qu’elle ne peut consommer en raison de son travail. [ 10 ] De son côté, le père profite de ses contacts avec les enfants pour jouer avec eux mais délègue à sa propre mère, des responsabilités comme les repas. Pour l’instant, il souhaite se livrer à des activités de loisirs personnels qui lui ont manqué en raison de son incarcération.
Malgré qu’il dise ne consommer aucune autre drogue que le cannabis, un test de dépistage de drogue passé le 1er novembre révèle la présence de cocaïne et d’ecstasy. Il déclare avoir utilisé la drogue pour enrayer un mal de dents. Un autre test est jugé non recevable. [ 11 ] Une évaluation psychologique du père révèle que ses capacités parentales sont affectées par ses limites cognitives. Il manque de jugement, n’a pas de capacité d’analyse et éprouve des problèmes de prise de décision. [ 12 ] La sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis au sens des articles 38 b) 1 iii) et 38 b) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . MESURES [ 13 ] Le Tribunal constate que la durée maximale de placement de l’enfant est atteinte. Le Tribunal tient compte du placement antérieur, le motif de compromission étant exactement le même. En tout, l’enfant est placé depuis 20 mois. [ 14 ] En vertu de la preuve, le Tribunal n’a aucun espoir qu’un retour de l’enfant chez l’un de ses parents soit envisageable à court, ni même, à moyen terme. [ 15 ] Depuis qu’il est chez sa tante paternelle, l’enfant évolue positivement.
On constate même que ses retards de développement seraient en lien avec un manque de stimulation, contrairement à un diagnostic provisoire de trouble du spectre de l’autisme émis l’an dernier. Il fait de gros progrès, rencontre une orthophoniste aux 2 semaines. L’enfant fréquente un service de garde où son adaptation est difficile. Il fait des crises, lance des objets, peut frapper les autres enfants ou des adultes et refuse de faire la sieste. Par moment ses comportements s’améliorent sans toutefois qu’il puisse les maintenir à long terme. [ 16 ] Y a un retard de langage important.
Depuis son placement, la situation s’améliore. Elle est en attente pour recevoir des services en orthophonie. Elle fréquente la garderie où son fonctionnement est adéquat. [ 17 ] Alors que les enfants faisaient des crises répétées à leur arrivée chez madame C, ils progressent. Ils parlent davantage et leur nombre de crises a diminué. [ 18 ] À cette étape, il est important de s’assurer que l’enfant bénéficie d’une continuité de soins et d’une stabilité de liens de façon permanente, comme l’exige l’article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . C est disposée à accueillir les enfants jusqu’à leur majorité, elle s’investit positivement pour répondre à tous leurs besoins. L’enfant a un attachement réel envers madame C. [ 19 ] La mère dit qu’elle peut faire ce qu’elle veut durant les contacts avec les enfants, même si les attentes de l’intervenante sont claires : elle doit être sobre, faire des activités stimulantes avec les enfants et leur préparer un repas. Son incapacité de répondre à ces attentes justifie que les contacts soient supervisés.
La mère doit comprendre les inquiétudes entretenues à son égard puisqu’elle semble davantage centrée sur ses besoins que sur ceux de ses enfants. Concrètement, elle n’exerce pas tous les accès auxquels elle a droit, peut être quelques semaines sans voir les enfants. Elle demande davantage d’accès mais elle doit commencer par exercer adéquatement ceux auxquels elle a droit. [ 20 ] Les tests de dépistage de drogues sont-ils nécessaires pour les parents? Les tests servent surtout à s’assurer que chacun des parents soit sobre lors de l’exercice des droits d’accès.
Présentement les contacts des enfants avec leurs parents sont supervisés et les parents doivent être sobre. Dans les circonstances, qu’ils consomment à d’autres moments n’est pas pertinent puisque de toute façon un retour des enfants chez eux n’est plus envisagé. [ 21 ] La mère est parfois difficile à rejoindre. Le père peut plus facilement l’être.
Malgré tout, le Tribunal donnera suite à la demande quant aux attributs de l’autorité parentale, certaines permissions devant être données rapidement. [ 22 ] Les mesures recherchées sont appropriées et dans l’intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation; [ 24 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X ; [ 25 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à C, tante paternelle; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et chacun de ses parents soient déterminés selon entente entre les parties; [ 27 ] À défaut d’entente entre les parties, ORDONNE que les contacts parents / enfant se tiennent au moins 3 heures par mois, aux conditions suivantes : ➢ que les parents s’abstiennent, durant les contacts, de remettre en question le projet de vie de l’enfant; ➢ que les parents s’abstiennent de se dénigrer mutuellement, de dénigrer la famille d’accueil ou les intervenants en présence de l’enfant;
➢ que les parents s’abstiennent de faire de fausses promesses à l’enfant; ➢ que les parents s’abstiennent de discuter de leurs problèmes personnels en présence de l’enfant; ➢ que les parents soient sobres en tout temps en présence de l’enfant; [ 28 ] AUTORISE la directrice de la protection de la jeunesse à superviseur les contacts parents / enfants si jugé nécessaire; [ 29 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins de santé et de services sociaux requis par son état, incluant, notamment, un suivi auprès du centre de réadaptation, un suivi médical et un suivi dentaire; [ 30 ] ORDONNE que l’enfant fréquente un milieu de garde régulièrement; [ 31 ] PERMET à la directrice de la protection de la jeunesse de signer les autorisations nécessaires pour des soins médicaux, activités scolaires, parascolaires, sociales ou autres, l’obtention d’un permis de conduire ou d’un passeport, en cas d’impossibilité de rejoindre les parents dans un délai raisonnable ou en cas de refus injustifié de leur part de donner suite; [ 32 ] ORDONNE aux parents de participer aux présentes mesures dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 33 ] ORDONNE à la directrice de la protection de la jeunesse de désigner un intervenant social pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille. [ 34 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution du présent jugement jusqu’à la date de sa majorité, soit le [...] 2036 .
Signé le 22 novembre 2022 ANDRÉE ST-PIERRE, J.C.Q. Me Marjorie Lepage St-Onge & Assels, avocats Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Isabelle Gagnon Gagnon & Claveau, avocats Procureure de l’adolescent La mère Personnellement Me Danny Genois Procureur du père Date d’audience : 10 novembre 2022
Loading document…