2011 QCCQ 8106, 2011 QCCQ 8106
Opinion
Adoption — 11152 2011 QCCQ 8106 JR1205 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 400-43-000665-101 DATE : Le 10 mars 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LE DOSSIER DE L’ENFANT : X , né le […] 2006 ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, […], ville A, Requérante - et - A, résidant au […], ville A, […], district A, PÈRE (non déclaré) Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT DÉCLARATION D’ADMISSIBILITÉ À L’ADOPTION ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse présente une requête introductive d’instance en déclaration d’admissibilité à l’adoption concernant l'enfant X. [ 2 ] Celle-ci fut déposée au dossier de la Cour le 8 septembre 2010.
L’avocat de la mère a comparu le 20 septembre 2010 et produit une défense datée du 10 janvier 2011. [ 3 ] Il demande le rejet de la requête. [ 4 ] L’avocat de l’enfant a comparu et consent aux conclusions de la requête. LES FAITS [ 5 ] L’enfant vit en famille d’accueil depuis le 18 novembre 2008. [ 6 ] Le 9 mars 2009, l’honorable Daniel Perreault de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse accueille la requête en protection présentée par le DPJ.
La mère admet que la sécurité et le développement de son fils sont compromis, mais demandait de le reprendre. [ 7 ] Monsieur le juge Perreault écrit au paragraphe 57 de ce jugement : [57] Le principe de base de la loi est de maintenir l’enfant auprès de ses parents et ce, dans la mesure du possible. Pour ce faire, il faut favoriser le soutien à domicile des parents. Tout cela a été tenté, mais en vain. Compte tenu des lacunes de la mère et de son refus de mettre en application les recommandations qui lui sont faites, le retrait du milieu maternel s’impose. Il faut agir ainsi pour la sécurité et
le développement de l’enfant. [ 8 ] Monsieur le juge Perreault accueille partiellement la requête en protection et décrète les mesures suivantes : [72] DÉCLARE que la sécurité et développement de l’enfant sont compromis; [73] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil jusqu’au 31 décembre 2009; [74] RECOMMANDE que l’enfant soit maintenu dans sa famille d’accueil actuelle; [75] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; [76] ORDONNE que l’enfant fréquente assidûment un milieu de garde; [77] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties et, à défaut d’entente, ORDONNE que les contacts aient lieu toutes les fins de semaine, du samedi 9 h au dimanche 16 h; [78] RECOMMANDE que la mère bénéficie des conseils d’une famille de soutien; [79] RECOMMANDE que la mère bénéficie du soutien d’un psychoéducateur; [80] AUTORISE la mère à visiter l’enfant chez la famille d’accueil si la famille d’accueil y consent; [81] ORDONNE que la mère participe activement aux mesures ordonnées; [82] RECOMMANDE à la mère de se soumettre à une évaluation en psychologie; [83] ORDONNE à la mère de participer activement aux mesures qui ont pour but de mettre fin à la situation de compromission; [84] AUTORISE le maintien des relations personnelles de l’enfant avec sa grand-mère maternelle et RECOMMANDE que cette relation soit favorisée; [85] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de dix-huit (18) mois; [86] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 9 ] Au mois de mai 2009, X fut transféré dans une famille d’accueil, dites « banque mixte », qui désire adopter un enfant. [ 10 ] Le dernier contact mère/enfant a eu lieu le 15 mars 2010 dans un local du Centre Jeunesse. [ 11 ] Le 29 avril 2010, l’honorable Daniel Perreault révise et prolonge sa décision du 9 mars 2009 et émet les conclusions suivantes : [74] ACCUEILLE la présente requête en révision amendée; [75] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [76] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 9 mars 2009 par le soussigné; [77] ORDONNE dans l’intérêt de l’enfant et conformément aux articles 91 et 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, l’application des mesures qui suivent : [78] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil jusqu’à sa majorité; [79] RECOMMANDE que l’enfant soit maintenu dans sa famille d’accueil actuelle; [80] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; [81] INTERDIT tout contact entre la mère et l’enfant; [82] RETIRE à la mère l’exercice de certains de ses attributs de l’autorité parentale relatifs aux consentements demandés de nature médicale, scolaire, parascolaire, ainsi que les autorisations pour les voyages hors du Canada, incluant les passeports et les visas, et CONFIE alors ces attributs au Directeur de la protection de la jeunesse; [83] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de dix-huit (18) mois; [84] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 12 ] Monsieur le juge Perreault écrit aux paragraphes 17, 23, 43 et 47 du jugement : … [17] La mère a consenti à rencontrer le psychologue Michel Lemaire qui a analysé sa personnalité et ses capacités parentales.
Cette
expertise fait ressortir de nombreux traits de caractère de la mère qui étaient très évidents lors de la précédente audition. Voici quelques extraits du rapport de l’expert du 5 octobre 2009 qui illustre bien la personnalité de la mère. … [23] Le psychologue termine son rapport par les conclusions et recommandations suivantes : « Les investigations menées dans le présent dossier illustrent clairement que madame A perd complètement de vue la réalité psychologique et le vécu affectif dans lesquels se retrouve son fils X.
L’absence complète de remise en question et l’impossibilité actuelle de se décentrer de ses besoins narcissiques lui permettraient difficilement de prendre en charge son enfant.
Bien qu’elle idéalise la nature même de la relation mère/enfant et qu’elle tente tant bien que mal de se convaincre de l’importance de son fils revêt à ses yeux, il y a lieu de s’interroger sérieusement sur sa capacité à s’investir auprès d’un enfant. … En quelque sorte, il faut conclure que madame A ne pourrait et ne pourra offrir à X rien de plus que ce qu’elle peut lui offrir actuellement et en ce sens, ce qu’elle peut lui offrir est clairement insuffisant en regard des besoins légitimes de X sur toutes les facettes de son développement.
Au fur et à mesure que X grandira, l’écart entre ses besoins et les capacités de madame à y répondre s’accentuera de façon négative. Les difficultés de madame à se remettre en question ainsi que les limites de ses ressources psychologiques et affectives, compromettent considérablement son processus de changement et par surcroît la mobilisation des aptitudes et de compétences nécessaires pour parfaire ses capacités parentales. » [ 13 ] La mère a interjeté appel de cette décision à la Cour supérieure. Le 10 janvier 2011, l’honorable Marc St-Pierre rend un jugement séance tenante.
On peut lire au procès-verbal : « Considérant que l’appelante n’a pas réussi à démontrer d’erreur de la part du juge de première instance; Rejette l’appel. » LE DROIT [ 14 ] Pour faire droit à la demande d’admissibilité à l’adoption, le Tribunal doit répondre par l’affirmative aux trois questions suivantes : « - Premièrement, la situation de l’enfant correspond-elle à la condition énoncée à l’ article 559(2) du Code civil du Québec (C.c.Q.)?
L’enfant dont ni les père et mère ni le tuteur n’ont assumé de fait le soin, entretien ou l’éducation depuis au moins 6 mois; - Si le Tribunal conclut que la situation de l’enfant correspond à cette condition, il doit alors évaluer le critère énoncé à l’
article 561 C.c.Q. : L’enfant ne peut être déclaré admissible à l’adoption que s’il est improbable que son père, sa mère ou son tuteur en reprenne la garde et en assume le soin, l’entretien ou l’éducation : cette improbabilité est présumée. - Finalement, il doit se demander s’il est dans l’intérêt de cet enfant d’être déclaré adoptable. » [ 15 ] À compter du 29 avril 2010, en raison de l’ordonnance de monsieur le juge Perreault, interdisant les contacts mère/enfant, madame n’a pas revu son fils. [ 16 ] Elle a téléphoné le 31 janvier et au cours de la première semaine de février 2011, à la responsable de la famille d’accueil pour avoir des nouvelles de X. [ 17 ] Toutefois, elle a reçu une lettre datée du 10 février 2011 de l’intervenante du Centre Jeunesse, madame [intervenante 1], lui interdisant de communiquer avec la famille d’accueil. [ 18 ] Elle a fait parvenir à la famille d’accueil, vers le début février 2011, une lettre adressée à X et un foulard.
La lettre n’a pas été remise ou lue à l’enfant, quant au foulard, la preuve ne révèle pas ce que la famille d’accueil en a fait. [ 19 ] L’avocat de la mère soutient que sa cliente a assumé l’entretien de son enfant au cours de la période de référence de six (6) mois, car elle a payé la contribution parentale mensuelle exigée par le Centre Jeunesse pour l’hébergement de X en famille d’accueil. [ 20 ] De plus, il invoque que l’interdiction de communiquer avec la famille d’accueil, imposée par madame [intervenante 1] à la mère, le DPJ a fait obstacle à la démarche légitime de celle-ci d’obtenir des informations concernant son fils.
ANALYSE 1. Les parents ont-ils assumé de fait le soin, l’entretien ou l’éducation de leur enfant dans les derniers six mois? [ 21 ] L’ article 559(2) C.c.Q. a fait l’objet d’un arrêt de principe dans une décision rendue en 1992, Droit de la famille , 1544 [1] , depuis cette décision, on s’entend pour dire que : « Déterminer si les parents « ont assumé de fait le soin, l’entretien ou l’éducation » de leur enfant est purement une question objective et
factuelle. [ 22 ] Monsieur le juge Vallérand écrivait : « (…) Le juge de l’adoptabilité doit statuer à partir des faits, à savoir si les parents assument de fait le soin, l’entretien et l’éducation de l’enfant. » [2] [ 23 ] Ainsi, le juge doit analyser le comportement des parents de façon objective et ne pas tenir compte d’éléments suggestifs, tels que l’intention ou non d’abandonner l’enfant. [ 24 ] La Cour d’appel précise que cette période de six mois se calcule à partir de la saisine du Tribunal. [3] [ 25 ] Dans le présent cas, la requête fut déposée le 8 septembre 2010.
La mère a vu son fils pour la dernière fois 15 mars 2010 selon son témoignage. Elle a donc vu possiblement son garçon à une ou deux occasions durant la période de référence, soit les six mois précédant le dépôt de la présente requête. [ 26 ] Le 21 janvier 2011, elle a payé tous les arrérages de sa contribution financière, soit un total de 408,14 $ couvrant une période d’environ 12 mois. [ 27 ] À l’appui de ses prétentions, l’avocat dépose un arrêt de la Cour d’appel. [4] En première instance, l’honorable Élaine Demers a rejeté une demande en déclaration d’admissibilité à l’adoption.
La Cour d’appel a rejeté l’appel. Dans cette affaire, la Cour du Québec, chambre de la jeunesse avait ordonné l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période de cinq ans et que les contacts parents/enfants soient déterminés et supervisés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant à leurs fréquences et modalités. [ 28 ] La mère affirme qu’elle a communiqué à de nombreuses reprises pour voir ses enfants, mais que le DPJ le lui refusait.
La Cour d’appel mentionne que la relation parents/intervenante se détériore à compter du moment où les enfants sont transférés dans une famille d’accueil de « banque mixte » et que sur recommandation de l’avocat et une personne ressource, l’intervenante refuse alors les visites. On peut lire à la page 8 et 9 de cet arrêt : « […] Pour elle (juge de première instance), le fait que les parents n’aient eu que peu de contacts avec les enfants n’est pas un motif pour conclure qu’ils n’ont pas assumé de fait leur soin en raison de la prise en charge massive par le Directeur.
Elle conclut aussi que le Directeur ou ses mandataires ont systématiquement fait obstruction aux visites et ce, malgré les demandes répétées de la mère pour voir les enfants. La grille d’analyse du droit de la juge de première instance est correcte. […] La mise à l’écart des parents résultant de l’intervention du Directeur pouvait commander une remise en contexte des gestes des parents. […] La démarche amorcée par les mandataires du Directeur en octobre 1996 marque cependant une modification de l’orientation du dossier qui est contraire à l’ordonnance du 22 janvier 1996 du juge Lamarche.
En effet, cette ordonnance a pour objectif de maintenir le lien parental. » [ 29 ] Dans le présent cas, vu l’interdiction de contacts ordonnée par le Tribunal, la mère pouvait difficilement assumer de fait le soin, l’entretien ou l’éducation de l’enfant. Lorsque le Tribunal interdit les contacts mère/enfant préalablement à une requête en admissibilité à l’adoption, cela de toute évidence ne favorise pas l’exercice du rôle parental, bien au contraire, cette mesure accentue la difficulté d’assumer minimalement le soin, l’entretien et l’éducation de son enfant. A.
Paiement de la contribution financière [ 30 ] Dans le dossier qui leur fut soumis, la Cour d’appel énonce que la seule façon de pourvoir au soin de l’enfant était le paiement de la contribution financière. [ 31 ] Toutefois, avec le plus grand respect pour l’opinion contraire, le Tribunal n’est pas convaincu que ce paiement constitue « la seule façon », à tout le moins dans le présent dossier. [ 32 ] De plus, le contexte dans lequel le paiement s’effectue a également une incidence sur l’appréciation de la situation énoncée à l’ article 559(2) du Code civil du Québec . [ 33 ] La mère a effectué le paiement de cette contribution le 21 janvier 2011 après 12 mois de non-paiement.
Madame affirme que si elle avait payé mensuellement le 32,01 $, exigé par le Centre Jeunesse, elle aurait reçu 245,00 $ par mois d’allocation familiale. Elle aurait donc une somme supplémentaire de 213,00 $ chaque mois. Elle a reçu l’ensemble de ses arrérages des allocations familiales en janvier 2011. [ 34 ] Madame déclare qu’elle ne voulait pas payer la contribution au Centre Jeunesse, car elle était frustrée à l’égard du DPJ.
Ainsi, plutôt que de payer son dû, elle préférait se priver des sommes excédentaires que lui auraient procurées les allocations familiales. [ 35 ] Madame a changé de position au mois de janvier 2011, suite aux conseils de son conjoint et de son avocat, non pas parce qu’elle estimait qu’il était de son devoir de subvenir aux besoins de son enfant, mais suite à la sage recommandation de son avocat qui connaît l’impact négatif du non-paiement de la contribution financière par le parent dans le cadre d’une requête en admissibilité à l’adoption. [ 36 ] Madame a effectué le paiement in extremis, soit quelques jours avant la présente enquête et audition.
[ 37 ] Le paiement a bel et bien été effectué, mais non pas par un parent qui reconnaît que celui-ci constitue une obligation parentale et qui prend l’initiative de payer sa part pour l’entretien de son enfant, mais plutôt par un parent qui fini par saisir l’importance d’effectuer ce paiement au niveau la présente instance.
Madame a mentionné que cela faisait longtemps qu’on lui conseillait de payer, mais que parfois elle prend du temps à comprendre. [ 38 ] De plus, si madame avait reçu mensuellement ses allocations familiales, elle aurait pu davantage subvenir aux besoins de l’enfant puisque l’état lui remet une somme d’argent qui devrait servir aux besoins de celui-ci. [ 39 ] Madame aurait pu utiliser cette somme entièrement destinée à son fils pour lui acheter à son choix des vêtements, des jouets ou tout autre item que le bien-être de l’enfant pouvait requérir.
D’ailleurs, depuis que l’enfant vit dans sa présente famille d’accueil, la mère n’a jamais fourni d’argent à celle-ci pour X, ni de jouets, ni de vêtements, ni de cartes ou de cadeaux, et ce, en aucun temps, sauf au mois de janvier 2011, elle lui envoie une lettre et un foulard. [ 40 ] Le Tribunal considère que la contribution financière au Centre Jeunesse ne constitue pas, dans la présente affaire, la seule façon dont elle pouvait encore voir au soin de son enfant. [ 41 ] Quant aux arrérages reçus en janvier 2011, en aucun temps madame n’a manifesté son intention d’en faire profiter le véritable bénéficiaire, soit son garçon.
B.
Interdiction de communication [ 42 ] Concernant l’interdiction à la mère de la part de madame [intervenante 1] de communiquer avec la responsable de la famille d’accueil pour obtenir des informations sur l’évolution de son fils, la preuve révèle que celle-ci est bien réelle malgré les fabulations de madame [intervenante 1] concernant l’interprétation de sa lettre. [ 43 ] La mère a communiqué, dans le passé, au responsable de la famille d’accueil à quatre occasions durant la période de juin à octobre 2009, par la suite ce n’est que le 31 janvier et durant la première semaine de février 2011 qu’elle téléphone à la famille d’accueil. [ 44 ] Avant la préparation de la requête en admissibilité à l’adoption, la mère pouvait librement téléphoner à la famille d’accueil, mais suite à celle-ci, madame [intervenante 1] s’y objecte tout en mentionnant dans son témoignage que madame était pourtant en droit de communiquer avec la famille d’accueil. [ 45 ] Suite aux deux derniers appels de la mère, la famille d’accueil communique avec madame [intervenante 1] pour obtenir des renseignements concernant ces appels.
Madame [intervenante 1] expédie le 10 février 2011, par courrier recommandé, une lettre à la mère.
Malgré le contenu non équivoque de cette lettre, madame [intervenante 1] affirme que celle-ci n’était pas dans l’intention d’interdire à la mère de téléphoner au responsable de la famille d’accueil pour obtenir des nouvelles de son fils, mais plutôt afin de banaliser ou encadrer ses appels. [ 46 ] À la lecture de cette lettre, il est évident que madame [intervenante 1] ment au Tribunal et les faits démontrent clairement qu’elle interdisait à la mère de communiquer à l’avenir avec les responsables de la famille d’accueil. [ 47 ] Le Tribunal croit utile de reproduire cette missive signée par madame [intervenante 1] : « Madame, Par la présente, nous vous rappelons que toute demande d’information concernant votre fils, X, doit nous être adressée directement au Centre jeunesse.
Ainsi, vous n’avez pas à contacter la famille d’accueil ni le Centre de la petite enfance de votre fils. Il nous fera plaisir de répondre à vos questions concernant X ou de rechercher une réponse pour vous. Nous vous rappelons que l’ordonnance en vigueur prévoit une interdiction de tout contact entre vous et X, ainsi qu’un retrait des attributs de l’autorité parentale.
Tel que vous nous avons déjà informé, nous demeurons disponible pour vous venir en aide. [ 48 ] Il est préoccupant de constater qu’un témoin persiste à vouloir convaincre le Tribunal que ce qui est blanc est noir. [ 49 ] Monsieur B, le responsable de la famille d’accueil, déclare que madame [intervenante 1] l’a informé avant qu’elle n’écrive cette lettre que la mère n’avait pas le droit de téléphoner à la famille d’accueil pour obtenir des nouvelles de son fils. Madame [intervenante 1] affirme qu’elle n’a jamais dit ça.
Pourtant, monsieur B a rendu un témoignage des plus crédibles et rien dans la preuve ne permet le Tribunal de douter de cette affirmation, bien au contraire. [ 50 ] La position de madame [intervenante 1] indiquée dans sa lettre reflète bien son affirmation à monsieur B, concernant les droits de la mère.
Si madame [intervenante 1] avait comme elle a maladroitement tenté de le faire croire, l’intention de permettre des communications entre la mère et les responsables de la famille d’accueil, pourquoi n’en a-t-elle pas fait part à la mère lors de leurs conversations téléphoniques du 21 février 2011 ou en tout autre temps. [ 51 ] La version avancée par madame [intervenante 1] est invraisemblable et affecte très sérieusement sa crédibilité. [ 52 ] Maintenant, quel est l’impact de cette bévue de madame [intervenante 1] sur l’issu de la présente requête?
Le Tribunal peut-il conclure que cet obstacle crée volontairement pour favoriser l’orientation préconisée par madame [intervenante 1] a engendré une situation qui doit l’amener à considérer que la mère aurait assumé le soin, l’entretien ou l’éducation de son fils au cours des six mois de référence.
[ 53 ] Cette injustice commise par le DPJ n’a aucune incidence sur l’implication réelle de la mère auprès de son fils puisqu’elle fut commise postérieurement à la période de référence, soit en février 2011. [ 54 ] Celle-ci a résulté en un empêchement pour la mère de téléphoner à la famille d’accueil sur une période d’environ 10 jours, puisque l’enquête et l’audition ont eu lieu le 24 février 2011, et de surcroît, la mère pouvait obtenir des informations concernant X par l’intermédiaire de madame [intervenante 1]. [ 55 ] Ainsi, considérant l’ordonnance du 29 avril 2010 de l’honorable Daniel Perreault, les règles de droit et l’ensemble des faits, ce fait regrettable ne provoque pas de réelles conséquences contrairement au cas soumis à la Cour d'Appel, où il y a eu pendant une longue durée, obstacle aux contacts parents-enfants ordonnés par le Tribunal. [ 56 ] La preuve démontre que la mère n’a pas assumé de fait, le soin, l’entretien et l’éducation de son enfant au cours des six mois fixés par la loi et la jurisprudence. 2.
La probabilité pour les parents de reprendre la garde et d’assumer le soin, l’entretien ou l’éducation de leur enfant. [ 57 ] L’
article 561 C.c.Q. crée une présomption d’improbabilité.
Le fardeau de renverser cette présomption par une preuve prépondérante démontrant la probabilité d’une reprise en charge des enfants repose sur les parents. [ 58 ] La Cour d’appel statue à plusieurs reprises que, lorsque le Tribunal évalue la probabilité de reprise, il doit évaluer cette probabilité autant du côté des parents que de celui de l’enfant. [ 59 ] Ainsi, dans Droit de la famille - 376 [5] , monsieur le juge Vallerand exposait le principe tout en rappelant les facteurs sur lesquels doivent porter cette appréciation : « Assumer le soin, l’entretien ou l’éducation n’est pas une notion abstraite qu’on puisse apprécier uniquement en fonction des disponibilités de celui qui assume, tout disposé qu’il soit à offrir, il ne pourra assumer que si l’enfant est en mesure de recevoir utilement.
Et ce qui est vrai du point de vue matériel l’est tout autant du point de vue psychique, psychologique et affectif. » [ 60 ] Il est donc de jurisprudence connue et constante que la probabilité de reprise en charge doit s’établir en fonction de deux critères soit, la possibilité d’offrir de la part du parent qui cherche à recréer le lien et la possibilité de recevoir de la part de l’enfant qui a vu de façon factuelle ce lien rompu. [ 61 ] Les auteurs Jacques A.
Archambault et Claude Boisclair ont retracé les grandes lignes de la jurisprudence à ce sujet [6] : « […] Les parents doivent établir la probabilité de reprendre la garde de l’enfant en offrant des éléments concrets vérifiables et en excluant les intentions éventuelles non réalistes ou tout projet qui aurait pour effet de permettre au parent de confier à d’autres les responsabilités qu’il ne peut assumer, peu importent les motifs. » [7] [ 62 ] Il ressort de la jurisprudence inventoriée par les auteurs que les parents doivent présenter « un projet précis, structuré et vraisemblable pour reprendre la garde physique de l’enfant. » [8] [ 63 ] Les deux auteurs précisent ce qui suit : « […] Ce projet doit être plus qu’un simple énoncé d’intention.
La crédibilité du projet doit reposer sur les besoins de l’enfant. En effet, on ne peut, à ce stade, se satisfaire de promesses ou d’intentions. Ainsi, à
titre d’exemples, le tribunal refuse d’accepter les promesses de « gagner sa vie, de s’installer définitivement, de ne plus se droguer et de prendre charge de son enfant » et ce, sur une période de trois ans [9] , comme preuve de probabilité de reprise en charge. » [10] [ 64 ] Les lacunes au niveau des capacités parentales de la mère ont requis le placement de son enfant en famille d’accueil. [ 65 ] La mère n’offre aucune collaboration avec le DPJ. Elle affirme qu’elle collabore maintenant avec madame [intervenante 1] et qu’elle est plus à l’écoute de ce qu’elle dit.
Pourtant, depuis l’ordonnance du 10 avril 2010, elle a téléphoné une seule fois à madame [intervenante 1] au mois de janvier 2011. Il est difficile d’y apercevoir une grande ouverture à l’aide offerte par le DPJ par un seul appel téléphonique sur une période d’environ neuf mois. [ 66 ] Madame affirme qu’elle a travaillé son impatience et son impulsivité en faisant du tricot.
Le tricot est certainement une saine activité, mais le Tribunal ne croit pas que ses bienfaits thérapeutiques règlent l’ensemble des problèmes psychologiques de la mère décrit par le psychologue Lemaire. [ 67 ] La mère n’a pas démontré de mobilisation positive pouvant permettre d’envisager un retour de l’enfant dans son milieu familial. [ 68 ] La mère a reconnu que son lien affectif avec son garçon était faible avant l’interdiction de contact avec lui.
De plus, par la force des choses, l’interdit de contacts depuis avril 2010 a plutôt solidifié le lien d’attachement entre X et ses gardiens. [ 69 ] La mère ne s’est pas déchargée de son fardeau de preuve et n'a pas renversé la présomption d'improbabilité de reprise en charge par le parent énoncé à l'
article 561 C.c.Q. 3. L'intérêt de l'enfant à être déclaré adoptable
[ 70 ] La décision Droit de la famille - 1914 [11] , consacre l’importance d’évaluer l’intérêt de l’enfant au stade de la déclaration d’admissibilité à l’adoption. [ 71 ] Monsieur le juge Chamberland indique : « L’adoption ne peut être prononcée que dans l’intérêt de l’enfant; le jugement d’adoption et l’étape ultime de la démarche entreprise. Dans ce contexte, j’ai peine à croire qu’un juge doive déclarer un enfant admissible à l’adoption s’il ou elle est d’avis qu’il ne serait pas dans son intérêt, ultimement, qu’il soit adopté.
Il me semble que c’est exactement pour cela que le législateur a choisi le mot « peut » plutôt que « doit » dans la rédaction du paragraphe liminaire de l’article 611 C.C.Q.; il a préféré la discrétion judiciaire à l’automatisme de la loi. » [ 72 ] L’enfant vit dans la même famille d’accueil depuis mai 2009. Il s’est positivement intégré dans ce milieu. Il s’est attaché à ses parents d’accueil tout comme ceux-ci se sont attachés à lui.
Les parents adoptifs s'investissent auprès de l’enfant et demeurent motivés à poursuivre cet investissement à long terme, soit en l’adoptant. [ 73 ] L’enfant demande à ce qu’on l’appelle par le nom B, soit le nom de famille du responsable de la famille d’accueil, plutôt que X. [ 74 ] La situation de l’enfant ne milite pas en faveur de la conservation de sa filiation biologique au détriment d’une filiation adoptive.
Il connaît un bon développement dans la famille d’accueil. [ 75 ] Le Tribunal conclut, à la lumière de la preuve, qu’il est dans l’intérêt de l’enfant que la demande de déclaration d’admissibilité à l’adoption soit accordée. [ 76 ] Par conséquent, le Tribunal reconnaît que les conditions prévues à la loi et à la jurisprudence pour prononcer l’admissibilité à l’adoption sont remplies.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 77 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 78 ] DÉCLARE l'enfant X, admissible à l’adoption; [ 79 ] RETIRE à la mère l’exercice de l’autorité parentale; [ 80 ] CONFÈRE au Directeur de la protection de la jeunesse l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant X; [ 81 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q. M e Jean-François Champoux Avocat pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Pierre Gamache Avocat de l’enfant M e Alexandre Biron Avocat de la mère Date d’audience : 24 février 2011
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