2017 QCCQ 7326, 2017 QCCQ 7326
Opinion
R. c. Girard 2017 QCCQ 7326 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI « Chambre criminelle et pénale » N° : 150-01-046337-151 DATE : 2 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PAUL GUIMOND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c. STÉPHANE GIRARD Accusé ______________________________________________________________________ VERDICT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M. Stéphane Girard (M.
Girard) fait face aux chefs d'accusation suivants : 1. Le ou vers le 27 mars 2015, à Saguenay (Jonquière), district de Chicoutimi, a conduit un véhicule à moteur une motoneige, alors que sa capacité de conduire ce véhicule était affaiblie par l’effet de l’alcool ou d’une drogue et a causé par là la mort de M. G., commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 255(3) du Code criminel . Capacité de conduite affaiblie causant la mort 2.
Le ou vers le 27 mars 2015, à Saguenay (Jonquière), district de Chicoutimi, a conduit un véhicule à moteur, alors qu’il avait consommé une quantité d’alcool telle que son alcoolémie dépassait quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang et a causé un accident occasionnant la mort de M. G., commettant ainsi l’acte criminel prévu aux articles 253(1)b) – 255(3.1) du Code criminel . Conduite avec taux d’alcoolémie dépassant la limite permise causant la mort TÉMOIGNAGES EN POURSUITE M.
JEANNOT PELLETIER [ 2 ] Le 27 mars 2015 vers 19 h, il quitte le relais La Grenouille pour se rendre à un autre relais. [ 3 ] Il est en motoneige accompagné de son épouse comme passagère. [ 4 ] Il se souvient d’avoir vu la victime Michel Gagnon (M. Gagnon) cet après-midi-là au relais La Grenouille. [ 5 ] Il n’a pas prêté attention à la consommation de la victime ni de la personne qui l’accompagnait qui s’avèrera être M.
Girard, l’accusé. [ 6 ] Aux environs de 19 h – 19 h 05, il arrive à une intersection où il voit l’accusé les bras en l’air. [ 7 ] Il s’arrête et ce dernier l’avise que son copain est décédé suite à un accident. [ 8 ] Il se rend au dépanneur Le Baladeur à proximité pour demander des secours. [ 9 ] Les policiers arriveront 45 minutes plus tard et une policière l’accompagnera sur sa motoneige pour se rendre sur les lieux de l’accident où l’accusé est toujours présent avec son épouse qui était demeurée sur place. [ 10 ] Par la suite, d’autres secours arrivent soit ambulanciers, pompiers et autres policiers.
[ 11 ] Ils quittent alors que l’on tente de ranimer la victime, et ce, sans succès. [ 12 ] Lorsque contre-interrogé, il indiquera que rien n’a attiré son attention au relais concernant la victime et la personne qui l’accompagnait. M ME SYLVIE LALANCETTE [ 13 ] M me Lalancette est la conjointe de M.
Pelletier. [ 14 ] Elle corrobore le témoignage de son époux. [ 15 ] Elle se souvient que sur les lieux de l’accident l’accusé pleure et répète que son copain est décédé. [ 16 ] Elle continue de le consoler après avoir demandé à son mari d’aller chercher du secours au dépanneur Le Baladeur à proximité. [ 17 ] Elle assiste à l’appel que l’accusé loge à sa conjointe à qui elle parle d’ailleurs pour lui dire de ne pas se déplacer sur les lieux et que l’on verra à la rappeler. [ 18 ] Elle constate aussi l’appel de l’accusé à un ami ambulancier. [ 19 ] Sur instructions de ce dernier, l’accusé reprend les signes vitaux de la victime. [ 20 ] Elle ne remarque rien de particulier dans le comportement de l’accusé sauf si ce n’est qu’il s’avère émotif et désemparé.
M. JONATHAN ROULEAU [ 21 ] M. Rouleau quitte sa résidence du lac Kénogami vers 19 h pour rejoindre des amis en motoneige au relais Cepal. [ 22 ] Il arrive sur les lieux de l’accident environ 15 minutes plus tard. [ 23 ] Il voit la victime étendue au sol accompagnée de l’épouse de M. Pelletier. [ 24 ] Il prend les signes vitaux de la victime, lesquels sont négatifs. [ 25 ] Il se rend vers le dépanneur Le Baladeur pour aller chercher des secours et en revenant, il porte assistance à une policière qui est revenue avec M. Pelletier.
M ME MEGGIE PILOTE-GIRARD [ 26 ] Le 27 mars 2015, elle travaille au relais La Grenouille et l’accusé M.
Girard s’avère être son oncle et parrain. [ 27 ] Elle se souvient qu’entre 15 h et 16 h, l’accusé et la victime arrivent et qu’elle leur sert deux grosses bières qu’elle croit de 710 millilitres ainsi qu’une onze de Grand Marnier chacun. [ 28 ] Elle se souvient qu’un jeune homme a eu un malaise à l’intérieur du relais et que l’accusé lui porte assistance. [ 29 ] Elle ramène une nouvelle grosse bière aux environs de 17 h avec une onze de Grand Marnier à chacun. [ 30 ] Ils quittent vers 18 h 30 et elle cesse de travailler aux environs de 19 h 30. [ 31 ] Elle reparlera à l’accusé aux environs de 20 h 45, lequel lui confirmera que M.
Gagnon est décédé. [ 32 ] Elle se souvient qu’au moment de leur départ vers 18 h 30, l’accusé et la victime sont de bonne humeur, ont les yeux clairs et une bonne démarche. [ 33 ] Elle dira qu’ils sont un peu en boisson.
M ME GABRIELLE GAGNON [ 34 ] Le 27 mars 2015, elle est stagiaire en observation à la Sécurité publique de ville de Saguenay. [ 35 ] Elle accompagne les agents Julie Dechamplain et Pascal Simard pour leur quart de nuit. [ 36 ] Toutefois, à 19 h 36, un appel est reçu faisant référence à un accident avec blessés graves ou décès. [ 37 ] Ils se dirigent tous les trois vers les lieux de l’accident. [ 38 ] Elle rencontre M.
Pelletier au dépanneur Le Baladeur et l’agente Dechamplain s’installe sur sa motoneige pour se rendre sur les lieux. [ 39 ] Puis l’agent Simard et elle joggent dans le sentier dans la même direction et à mi-chemin, l’agent Simard décide de retourner au dépanneur avec un motoneigiste qui les croise pour aller chercher le véhicule patrouille puisqu’il s’aperçoit que ce sera praticable avec ce dernier jusqu’au lieu de l’accident.
[ 40 ] Lorsqu’arrivée, elle voit l’agente Dechamplain donnant un massage cardiaque à une personne étendue au sol. [ 41 ] Elle aperçoit l’accusé à proximité. [ 42 ] Trois séquences d’événement la frappent, mais elle ne se souvient pas de l’ordre dans lequel, elle fait ces constats. [ 43 ] Elle se souvient d’avoir tenté de retrouver la plaque d’immatriculation de la motoneige de la victime sans succès. [ 44 ] Elle se souvient que l’agente Dechamplain lui a demandé d’observer l’accusé et d’avoir constaté qu’il était à genou et pleurait en disant que la victime s’avère être un bon ami. [ 45 ] Elle remarque qu’il a les yeux injectés de sang. [ 46 ] Finalement, elle se souvient de la narration des événements par l’accusé à l’agente Dechamplain. [ 47 ] Il titube un peu, mais elle explique cela par la présence de neige et le port de bottes de motoneige. [ 48 ] Elle a toutefois trouvé bizarre que l’accusé ait les yeux rougis, qu’il hésite dans sa démarche et le fait qu’il arrive du bar. [ 49 ] Elle n’a toutefois pas parlé de ce qui précède à ses collègues puisqu’elle a un rôle limité. [ 50 ] Elle se souvient que l’une des voitures patrouilles reste enlisée dans la piste de motoneige et que dans le périmètre de sécurité, l’accusé s’impatiente de par le ton de ses questions, et ce, en attendant le retour des véhicules patrouilles. [ 51 ] Lorsque contre-interrogée, elle réitèrera que le fait que l’accusé ait les yeux injectés de sang attire son attention et avec du recul, elle nie que cela ait pu être dû au fait qu’il pleure. [ 52 ] Elle ne voit pas de lien entre pleurer et avoir les yeux injectés de sang. [ 53 ] Elle dira que l’accusé n’avait pas les yeux rougis comme on les a habituellement lorsqu’on pleure.
M ME JULIE DECHAMPLAIN [ 54 ] Le soir du 27 mars 2015, vers 19 h 25, elle quitte rapidement avec son collègue Pascal Simard suite à un appel faisant état d’un accident de motoneige des suites desquelles un homme serait gravement blessé ou décédé. [ 55 ] Elle se souvient qu’à leur arrivée au dépanneur Le Baladeur, ils rencontrent M. Pelletier et qu’elle embarque avec ce dernier pour se rendre sur les lieux de l’accident soit environ deux kilomètres plus loin. [ 56 ] Dès son arrivée, elle commence des manœuvres de réanimation à l’égard de M.
Gagnon. [ 57 ] Pendant ces dernières, l’accusé explique que la victime a perdu le contrôle de sa motoneige pendant le virage amorcé avant l’impact avec le panneau de signalisation. [ 58 ] Elle sent dès lors une odeur de boisson, mais ignore si c’est l’accusé ou la victime qui la dégage. [ 59 ] L’agent Simard arrive peu de temps après et ce dernier discute avec l’accusé qu’elle entend relater la même séquence d’événements. [ 60 ] Son collègue vient lui dire qu’il a acquis des motifs d’arrestation, mais qu’il devra s’exécuter un peu plus tard, vu la situation d’urgence. [ 61 ] Les autres collègues et secours arrivent par la suite et prennent la relève. [ 62 ] Lorsque contre-interrogée, elle confirmera qu’à la première occasion, elle ne distinguait pas de qui provenait l’odeur d’alcool. [ 63 ] Toutefois, elle constate que l’haleine de l’accusé dégage une odeur d’alcool lorsqu’elle se retrouve seule à seule avec lui soit entre 20 h 10 – 20 h 15. [ 64 ] Elle remarque également son élocution lente et qu’il mâche ses mots. [ 65 ] Elle a dès lors acquis ses motifs d’arrestation ce que son collègue Simard lui avait également dit.
M.
PASCAL SIMARD [ 66 ] Lorsqu’il arrive, l’agent Simard voit sa collègue Julie Dechamplain effectuer des manœuvres visant la réanimation de la victime dont le décès sera ultimement constaté. [ 67 ] À son arrivée, l’agent Simard discute avec l’accusé qui lui explique qu’en revenant du bar relais La Grenouille situé à quelques kilomètres, il a dû remorquer la motoneige de son copain qui connaissait des ennuis mécaniques. [ 68 ] S’en est suivi une perte de contrôle de la part de la victime remorquée en arrivant à cette intersection qui s’avère être la scène d’accident puisque la motoneige de ce dernier a fracassé un grand panneau de signalisation indiquant les diverses trajectoires disponibles et les distances pour les atteindre à partir de cette intersection où quatre voies se rejoignent.
[ 69 ] En se faisant brièvement expliquer ce qui précède, l’agent Simard constate plusieurs symptômes chez l’accusé démontrant qu’il s’avère en état d’ébriété (yeux injectés de sang, son haleine dégage une forte odeur d’alcool et il est chancelant). [ 70 ] Il se rend ensuite auprès de sa collègue Dechamplain pour lui porter assistance. [ 71 ] Ils ramènent en effet la victime dans le sentier dont la surface est nettement plus adéquate pour continuer les opérations de massage cardiaque qu’il continue à administrer en alternance avec sa collègue. [ 72 ] C’est à ce moment qu’il indique à M me Dechamplain que les motifs ont été constatés et que l’accusé est en état d’ébriété. [ 73 ] Il l’avise toutefois qu’il procèdera à son arrestation au moment opportun. [ 74 ] En effet, ils sont à tenter de maintenir en vie une victime, il n’y a pas d’auto-patrouille, c’est un endroit isolé et en cette période de l’année, il commence à faire noir. [ 75 ] Lorsque contre-interrogé, il confirme à nouveau que lorsqu’il constate l’odeur de boisson se dégageant de l’haleine de l’accusé, ce dernier est à discuter avec lui et ne pleure pas bien qu’il l’ait vu pleurer pendant l’intervention. [ 76 ] Également, il insiste sur le manque de tonus de l’accusé quant à son maintien lors de cette discussion. [ 77 ] Il a les épaules plus basses et est plus mou que ce que l’on peut constater en discutant avec quelqu’un n’ayant pas les facultés affaiblies. [ 78 ] C’est sans délai qu’il l’aurait normalement arrêté, mais l’urgence de la situation et l’encadrement qu’il doit apporter sur les lieux font en sorte qu’il retarde cette arrestation. [ 79 ] Il est persuadé que l’accusé a les facultés affaiblies, étant policier d’expérience et se retrouvant avec des gens ayant des symptômes semblables à plus d’une dizaine de reprises sur une base annuelle.
M ME CATHY CANTIN [ 80 ] L’enquêteuse Cathy Cantin est par la suite, entendue, laquelle a interrogé l’accusé après qu’il se soit soumis au test d’alcoolémie. [ 81 ] Elle confirmera que la victime s’avérait intoxiquée par l’alcool et la cocaïne tel qu’indiqué dans le rapport d’expertise en toxicologie du 5 août 2015. [ 82 ] Elle confirme que les rapports médicaux de la victime indiquent qu’il a dû se rendre à quelques occasions à l’hôpital pour des chutes attribuées à sa problématique de diabète. M.
PIERRE GIRARD [ 83 ] Finalement, le reconstitutionniste Pierre Girard est entendu. [ 84 ] Il a fait un examen minutieux de la scène qui avait été protégée par les policiers dépêchés sur les lieux ce soir du 27 mars 2015. [ 85 ] Il a commandé une expertise mécanique, entre autres, de la motoneige de la victime. [ 86 ] Il témoigne que la distance entre les deux motoneiges soit environ 25 pieds s’avérait adéquate lors du remorquage. [ 87 ] Il dira que pour lui, la victime a dû être distraite pour ne pas suivre le véhicule de l’accusé ou encore qu’elle n’avait qu’une main sur le volant puisqu’il s’explique mal le fait que la victime ait heurté le panneau de signalisation. [ 88 ] Lorsque contre-interrogé, il réitèrera qu’il n’a relevé aucun quelconque comportement fautif de la part de l’accusé.
TÉMOIGNAGES EN DÉFENSE M. STÉPHANE GIRARD [ 89 ] Le Tribunal a entendu le témoignage de l’accusé. [ 90 ] M. Girard nous relate sa journée du 27 mars 2015. [ 91 ] Ce jour-là sur l’heure du midi, il contacte son ami Michel Gagnon, lequel accepte de l’accompagner pour une randonnée de motoneige étant entendu que le retour se fera peu après le souper, vu que sa conjointe de l’époque a une activité dans un restaurant avec des copines. [ 92 ] M.
Gagnon est en effet un grand ami de l’accusé, il le qualifie de deuxième père pour lui. [ 93 ] Les deux personnes décident de se rendre à partir de Jonquière jusqu’au relais La Grenouille à Hébertville. [ 94 ] Il s’agit d’un secteur très bien connu de la victime et de l’accusé.
[ 95 ] Les deux s’avèrent expérimentés dans la pratique de la motoneige. [ 96 ] Ils quittent donc vers 14h30 à partir du domicile d’un ami où M. Girard gare sa motoneige. [ 97 ] M. Girard n’a rien consommé avant son départ et indique qu’il doit limiter ses consommations puisque son véhicule est muni d’un appareil éthylomètre, vu des condamnations antérieures en matière d’alcool au volant. [ 98 ] C’est en se rendant à leur destination que la victime lui indique avoir certains problèmes avec sa motoneige. [ 99 ] M. Girard qui a de bonnes connaissances en mécanique essaie la motoneige de M.
Gagnon et constate en effet un certain bris. [ 100 ] Ils décident malgré tout de se rendre au relais La Grenouille et conviennent de revenir de clarté et qu’il remorquera la motoneige de M.
Gagnon si le bris persiste. [ 101 ] Dans le passé, il a effectué à plusieurs reprises (plus que dix fois) des procédures de remorquage pour des copains ayant des ennuis mécaniques avec leur motoneige. [ 102 ] C’est aux environs de 15 h qu’il évalue leur arrivée au relais où ils prendront chacun deux grosses bières ainsi que chacun deux verres de Grand Marnier jusqu’à leur départ aux environs de 18 h 30. [ 103 ] Il croit que les bières sont d’un format de 625 millilitres alors que les consommations de Grand Marnier sont d’une once chacune. [ 104 ] M.
Girard indique qu’il a toutes ses facultés et qu’il n’a consommé rien d’autre. [ 105 ] À preuve, il porte assistance à une personne ayant perdu connaissance cet après-midi-là au relais La Grenouille, et ce, dans l’attente des services ambulanciers. [ 106 ] Il indique également que la victime a un comportement normal, mais savait qu’il était sorti la veille et que dans ces situations, il oublie souvent de prendre ses médicaments dans le but de contrôler ses problèmes de diabète. [ 107 ] Il sait en effet son copain atteint de cette maladie et il est à sa connaissance que ce dernier a subi certaines pertes de conscience par le passé après avoir consommé de l’alcool dû à cette problématique. [ 108 ] Tel que mentionné ci-haut, ils quittent aux environs de 18h30 et il se sent très bien. [ 109 ] Il suggère à M.
Gagnon de le devancer puisqu’il verra à le remorquer si les ennuis mécaniques réapparaissent, ce qui est effectivement le cas au bout de quatre à six kilomètres. [ 110 ] C’est alors qu’il attache la motoneige de M. Gagnon derrière la sienne avec une corde servant habituellement à cette manœuvre. [ 111 ] M. Gagnon conduira sa motoneige pour demeurer dans la bonne direction. [ 112 ] Pendant le trajet, il roule à une vitesse variant de 40 à 60 kilomètres/heure tout en se retournant régulièrement vers M. Gagnon pour s’assurer que tout est sous contrôle. [ 113 ] Cette vérification se fait par M.
Girard en levant le pouce alors que M. Gagnon fait de même pour signifier qu’il n’y a pas de problème. [ 114 ] Il évalue à environ quinze kilomètres la distance parcourue de cette manière jusqu’à l’accident fatal. [ 115 ] En effet, de 3 à 400 pieds avant leur arrivée à une intersection et alors qu’il roule environ 50 kilomètres/heure, il se lève de sa motoneige et se tourne en direction de M.
Gagnon pour lui indiquer la trajectoire qu’il allait emprunter soit la courbe se trouvant à l’intersection. [ 116 ] Ce faisant, il décélère jusqu’à une vitesse se situant entre 20 et 30 kilomètres/heure pour s’engager dans la courbe. [ 117 ] Il omet volontairement de s’arrêter malgré la présence d’une signalisation lui indiquant de le faire puisque son champ de vision est très bon et que comme c’est la brunante, il constate qu’il n’y a aucune autre motoneige dans le secteur. [ 118 ] Ce faisant, il permet au câble le reliant à M.
Gagnon de demeurer tendu de façon à éviter que de brusques coups puissent être donnés ce qui aurait pu être dangereux. [ 119 ] M. Gagnon a répondu au geste de l’accusé lui indiquant cette trajectoire par le geste habituel de lever le pouce signifiant ainsi son accord. [ 120 ] Peu de temps après, sa motoneige s’arrête brusquement emportée à l’extérieur du sentier et c’est alors qu’il constate que la victime a dévié de sa route pour se retrouver dans la végétation avoisinante après avoir percuté un grand panneau de signalisation. [ 121 ] Il se rend rapidement auprès de M.
Gagnon et constate qu’il est inconscient. [ 122 ] Pris de panique, il communique avec sa conjointe pour tenter de lui expliquer ce qui venait d’arriver. [ 123 ] Par la suite, il communique également avec M. Evens Moreau, un ami ambulancier, qui lui suggère certaines vérifications à partir desquelles M. Girard conclut au décès de son ami.
[ 124 ] Entre temps, un couple arrive sur place par motoneige et on décide que l’homme ira chercher des secours à partir d’un dépanneur situé à proximité alors que la dame restera auprès de lui. [ 125 ] Cette femme a même parlé avec sa conjointe en tentant de la sécuriser. [ 126 ] M.
Girard nous indiquera être d’accord avec le reconstitutionniste Girard quant aux trajectoires empruntées par les motoneiges. [ 127 ] À l’arrivée des policiers, il donnera toujours la même explication quant aux symptômes de faculté affaiblie soit ses yeux rougis et sa démarche chancelante. [ 128 ] Il indique que le fait de circuler en motoneige la visière ouverte provoque le rougissement des yeux tout comme le fait qu’il pleure depuis l’accident jusqu’à l’arrivée des policiers. [ 129 ] Pour ce qui est de la démarche chancelante, il l’attribue à ce qu’il fait les cent pas dans la neige dans le même secteur avec ses grosses bottes de motoneige pendant que les policiers exécutent leurs opérations. [ 130 ] Il est catégorique qu’il se sentait très bien physiquement, vu ce qu’il considère être une faible quantité d’alcool consommée par rapport au long délai s’étant écoulé. [ 131 ] Il s’expliquait mal que les policiers l’accusent et qu’ils doivent se rendre au poste de police. [ 132 ] Il reconnaît avoir plusieurs antécédents en semblable matière soit en 1991, 1993, 1997 de même que deux dossiers en 2009. [ 133 ] En toute occasion, il a plaidé coupable aux infractions qui lui étaient reprochées. [ 134 ] Lorsque contre-interrogé, il indiquera que c’est volontairement qu’il a décidé de ne pas faire son arrêt pour les raisons ci-avant indiquées. [ 135 ] Il niera avoir consommé le shooter qu’on lui a offert au relais puisqu’il n’aime pas le goût de cette boisson. [ 136 ] Il répondra également qu’avec sa consommation dans le délai indiqué ci-avant, il considère que son véhicule aurait démarré malgré la présence de l’appareil s’y trouvant. [ 137 ] Plutôt que d’appeler l’assistance 911 et quant au fait qu’il appelle sa conjointe ainsi qu’un ami auparavant, il n’a pas d’explications précises sauf si ce n’est qu’en appelant son copain ambulancier, il est persuadé pouvoir venir en aide plus efficacement à la victime puisqu’en mesure de suivre les instructions de cet ambulancier s’il y a lieu. [ 138 ] Concernant l’interrogatoire subi après son arrestation, bien qu’il ait indiqué qu’il allait croupir en prison pour le reste de ses jours, il ne se sent pas coupable de la situation puisqu’il invoque l’accident.
M ME NATHALIE BÉDARD [ 139 ] M me Bédard est gérante du restaurant au relais La Grenouille le 27 mars 2015 et elle confirme connaître l’accusé qui est venu en aide à un jeune homme ayant perdu conscience cet après-midi-là. [ 140 ] Elle a parlé à M. Girard dont l’attitude lui semblait tout à fait normale. [ 141 ] Elle ne lui a toutefois pas parlé au moment de quitter le relais aux environs de 18 h 30. M ME MÉLISSA MÉNARD [ 142 ] M me Ménard est l’ex-conjointe de M. Girard depuis le mois de décembre 2016. [ 143 ] Elle se souvient de l’appel reçu le 27 mars 2015, M.
Girard lui fait part d’un accident, pleure et est confus. [ 144 ] Elle se souvient également avoir parlé à une dame se trouvant sur place et que M.
Girard lui indique qu’il allait appeler l’ambulancier Evans Moreau. [ 145 ] Puisqu’arrêté ce soir-là, ce n’est que le lendemain qu’elle revoit l’accusé détenu. [ 146 ] Lorsque contre-interrogée, elle soumettra qu’elle ne considère pas que l’accusé a de graves problèmes de consommation d’alcool. [ 147 ] Si elle se plaint de ses visites régulières chez ses copains, c’est parce qu’elle craint qu’il retourne dans ses vieilles habitudes de consommation. [ 148 ] Elle confirmera finalement que l’accusé a toujours perçu les événements sans regret ni remords et qu’il a toujours considéré ce qui est arrivé comme un accident.
QUESTIONS EN LITIGE [ 149 ] Le 27 mars 2015 lors de l’accident des suites duquel M. Michel Gagnon décède, l’accusé conduit-il sa motoneige avec un taux d’alcoolémie dépassant 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang?
[ 150 ] Le 27 mars 2015 à cette même occasion, l’accusé conduit-il sa motoneige alors que sa capacité de la conduire est affaiblie par l’effet de l’alcool? [ 151 ] Dans l’éventualité d’une réponse positive à l’une de ces deux questions ou les deux, l’accusé est-il coupable des chefs tels que porté d’avoir causé la mort avec un taux supérieur à la limite ou encore avec les facultés affaiblies.
POSITIONS DES PARTIES POURSUITE [ 152 ] Sur le taux d’alcoolémie, le procureur en poursuite fait valoir que l’on doit tenir pour avérées les conclusions de l’expert André Dion qui indique, après rétrocalcul, que l’accusé conduisait avec un taux excédent la limite permise. [ 153 ] Concernant les facultés affaiblies, il soumet que les nombreux symptômes constatés justifient une condamnation. [ 154 ] Finalement et concernant le lien de causalité, il nous dira que l’intoxication de l’accusé a contribué de façon plus que minime au décès de la victime, vu son jugement altéré.
Pour lui, les bonnes décisions n’ont pas été prises si bien que les infractions prévues par les articles 255(3) et 255(3.1) ont été commises. [ 155 ] Il fait également valoir les différentes façons d’aborder le lien causal dépendamment d’une conduite avec plus de 80 milligrammes par 100 millilitres de sang par rapport aux facultés affaiblies.
DÉFENSE [ 156 ] Le procureur en défense soumet que l’on doit écarter les rapports des 20 avril et 1 er juin 2015 de l’expert André Dion puisque basés sur des données préliminaires non fondées si bien que l’on ne peut conclure à un taux excédentaire au moment des événements. [ 157 ] Quant à la conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool, c’est l’absence de symptômes significatifs qui est invoquée d’autant plus que plusieurs personnes n’ont rien constaté de particulier chez l’accusé, dont des témoins civils. [ 158 ] Ultimement, l’absence de lien causal est invoquée puisque la conduite de l’accusé est irréprochable et qu’il n’a pas agi de façon un tant soit peu déraisonnable dans le contexte. [ 159 ] De plus, le reconstitutionniste Pierre Girard n’adresse aucun reproche réel quant à la façon d’agir de l’accusé.
ANALYSE ET DÉCISION 1) LE TAUX EXCÉDENTAIRE [ 160 ] Pour démontrer que l’accusé excède la limite permise le 27 mars 2015 lors de l’accident des suites duquel, M. Michel Gagnon décède, la poursuite procède par le dépôt d’expertises de M. André Dion, analyste chimiste et toxicologue. [ 161 ] En effet, comme l’accident survient vers 19 h et que le premier prélèvement d’échantillon est situé à 21 h 47 soit après que se soient écoulées plus de deux heures, la présomption dite d’identité que l’on retrouve à l’ article 258(1) c)ii) du Code criminel qui se libelle comme suit ne trouve pas application : 258
(1) Dans des poursuites engagées en vertu du paragraphe 255(1) à l’égard d’une infraction prévue à l’article 253 ou au paragraphe 254(5) ou dans des poursuites engagées en vertu de l’un des paragraphes 255(2) à (3.2) : …
c) lorsque des échantillons de l’haleine de l’accusé ont été prélevés conformément à un ordre donné en vertu du paragraphe 254(3), la preuve des résultats des analyses fait foi de façon concluante, en l’absence de toute preuve tendant à démontrer à la fois que les résultats des analyses montrant une alcoolémie supérieure à quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang découlent du mauvais fonctionnement ou de l’utilisation incorrecte de l’alcootest approuvé et que l’alcoolémie de l’accusé au moment où l’infraction aurait été commise ne dépassait pas quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang, de l’alcoolémie de l’accusé tant au moment des analyses qu’à celui où l’infraction aurait été commise, ce taux correspondant aux résultats de ces analyses, lorsqu’ils sont identiques, ou au plus faible d’entre eux s’ils sont différents, si les conditions suivantes sont réunies : … (ii) chaque échantillon a été prélevé dès qu’il a été matériellement possible de le faire après le moment où l’infraction aurait été commise et, dans le cas du premier échantillon, pas plus de deux heures après ce moment, les autres l’ayant été à des intervalles d’au moins quinze minutes, … [ 162 ] Vu ce qui précède, l’expert Dion est donc mandaté pour procéder à ce que communément appelé un rétrocalcul pour déterminer le taux d’alcoolémie de l’accusé au moment de l’accident alors qu’il est en preuve que les taux suivants ont été notés : − Résultat 1 er test 2 1h 47 : 151 milligrammes / 100 millilitres − Résultat 2 e test 22 h 07 : 153 milligrammes / 100 millilitres
[ 163 ] Pour décider de la question de savoir si l’accusé excède la limite permise à 19 h ce 27 mars 2015, le Tribunal a pris connaissance du rapport du 20 avril 2015 de M.
Dion qui l’a remplacé le 1 er juin 2015, lesquels sont produits en liasse sous la cote P-13. [ 164 ] Certaines interrogations ressortent en effet de ces rapports déposés de consentement sans le témoignage du rédacteur : − Les deux rapports parlent d’un individu de 45 ans alors que l’accusé en a 42; − Les deux rapports font état d’un début de consommation à 15h30 alors que la preuve milite plutôt en faveur d’un début de consommation à 15h00; − Le format des deux grosses bières consommées est imprécis, 625 ou 750 millilitres alors que la preuve fait référence à 710 ou 625 millilitres; − Toujours dans les données préliminaires, il est question de la consommation d’un shooter d’un tiers d’once de vodka alors qu’il n’aurait pas été consommé; [ 165 ] Le procureur en défense a soulevé ces distorsions. [ 166 ] Prises une à une, elles semblent mineures pour les profanes que nous sommes. [ 167 ] Ont-t-elles faussé le rétrocalcul de l’expert Dion?
Le résultat final aurait-il tout de même révélé un taux supérieur à la limite permise? [ 168 ] Ces questions demeurent toutes sans réponse dès lors que l’expert Dion n’a pas été entendu. [ 169 ] Les parties ont convenu de considérer le rapport P-13 comme étant le fruit du témoignage de M.
Dion, ses conclusions n’ont toutefois fait l’objet d’une reconnaissance si bien que la défense pouvait soulever ces constats sans obligation de faire témoigner un contre-expert. [ 170 ] Il n’y a pas de renversement de fardeau dès lors que l’on admet que telle ou telle personne serait venue témoigner de telle ou telle manière. [ 171 ] Cela étant dit, est-ce que tout cela fait en sorte de soulever un doute raisonnable quant au fait que l’accusé dépassait la limite permise lors de l’accident. [ 172 ] La Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c.
Lifchus [1] définit ce qu’est un doute raisonnable : [36] … Les explications suivantes devraient être données: - la norme de la preuve hors de tout doute raisonnable est inextricablement liée au principe fondamental de tous les procès pénaux, c’est-à-dire la présomption d’innocence; - le fardeau de la preuve incombe à la poursuite tout au long du procès et ne se déplace jamais sur les épaules de l’accusé; - un doute raisonnable ne peut être fondé sur la sympathie ou sur un préjugé; - il repose plutôt sur la raison et le bon sens; - il a un lien logique avec la preuve ou l’absence de preuve; - la norme n’exige pas une preuve correspondant à la certitude absolue; il ne s’agit pas d’une preuve au-delà de n’importe quel doute; il ne peut s’agir non plus d’un doute imaginaire ou frivole; - il faut davantage que la preuve que l’accusé est probablement coupable – le jury qui conclut seulement que l’accusé est probablement coupable doit acquitter l’accusé. [ 173 ] D’autre part, l’on soulève également en défense le fait que l’expert Dion situe à des taux variant de 158 milligrammes à 206 milligrammes / 100 millilitres dépendamment de la vitesse d’élimination alors que l’on sait que le premier test indique 151 à 21 h 47 soit une diminution, mais qui devient par la suite, une augmentation à 153 à 22 h 07. [ 174 ] Cela laisse perplexe. [ 175 ] Peut-être l’expert Dion aurait-il eu une explication, mais encore une fois, le Tribunal n’a pas pu en bénéficier. [ 176 ] Face à toutes ces questions sans réponses, je ne peux retenir pour avérées les conclusions de l’expert Dion si bien qu’un doute raisonnable a été soulevé quant à la question de savoir si l’accusé avait un taux supérieur à la limite lors de l’accident mortel survenu vers 19 h le 27 mars 2015. [ 177 ] La poursuite ne s’est pas déchargée de son fardeau concernant les éléments essentiels de cette infraction. 2) LES FACULTÉS AFFAIBLIES [ 178 ] Il y a lieu maintenant de se prononcer sur la question de savoir si M.
Girard a conduit sa motoneige avec les facultés affaiblies par l’alcool ce soir du 27 mars 2015.
[ 179 ] La juge Manon Lavoie de la Cour supérieure du Québec résume bien l’état du droit et de la jurisprudence quant aux facultés affaiblies dans l’affaire Maxime Fortin c. R. [2] : [17] Il est vrai que le législateur n’a jamais voulu criminaliser toute conduite d’un véhicule suite à une consommation d’alcool. [18] De plus, le Code criminel n’a pas créé une présomption de droit qui permet d’inférer du résultat du test, la preuve que les facultés sont affaiblies par l’effet de l’alcool. Il incombe au poursuivant d’établir, dans les faits, la portée de ce résultat en regard de la capacité de conduire.
La Cour n’a pas de connaissance judiciaire qu’un résultat donné doit être interprété comme signifiant que la capacité de conduire est affaiblie par l’effet de l’alcool et jusqu’à quel degré elle peut l’être [3] . [19] Il est d’ailleurs reconnu par la jurisprudence que le taux d’alcoolémie ne permet pas d’inférer des capacités affaiblies. Une infraction pour facultés affaiblies requiert de la preuve des symptômes pertinents qui permettent d’établir ces facultés affaiblies.
D’ailleurs, il fut reproché au juge, à maintes reprises, d’utiliser le taux d’alcoolémie noté au certificat du technicien qualifié pour écarter une preuve contraire soumise par l’intimé [4] . [20] Ainsi, la quantité d’alcool consommée n’est pas un élément de l’infraction prévue à l’
article 253a) C.cr . Le juge doit simplement déterminer si l’accusé a consommé de l’alcool et s’il a conduit en ayant les capacités affaiblies par l’alcool. L’impact d’une quantité donnée sur la capacité de conduire peut varier d’une personne à l’autre.
Il y a aussi d’autres éléments qui, comme la fatigue et le stress, peuvent influencer l’effet de la consommation d’alcool [5] . [21] Incidemment, pour démontrer que le conducteur a les facultés affaiblies, la poursuite doit mettre en preuve cet état par le témoignage d’un policier ou de toute autre personne qui établit les caractéristiques de la conduite de l’accusé. Cette étape peut également se déduire de constatations usuelles comme l’odeur de l’alcool, la démarche chancelante ou les yeux vitreux. Une telle démonstration peut aussi être faite au moyen du résultat d’un test d’haleine.
Toutefois, si un tel résultat peut corroborer les observations d’un policier quant à la cause de la diminution des capacités de conduire, il ne permet pas à lui seul de déduire la quantité d’alcool consommée ni ses effets, sauf si un expert établit une corrélation entre les résultats et un affaiblissement possible des facultés.
Enfin, d’autres tests tels que la capacité de marcher sur une ligne blanche permettent parfois d’inférer que le conducteur avait les facultés affaiblies [6] . [22] Toutefois, la jurisprudence établit que pour conclure à des capacités affaiblies, il ne doit pas exister un écart marqué entre la faculté de conduire de l’appelant et celle d’une personne normale, tel qu’il le fût établi dans l’arrêt R. c. Stellato [7] . [ 180 ] Dans la présente affaire, divers symptômes de facultés affaiblies sont constatés chez M.
Girard tels que : − Yeux rougis (injectés de sang); − Démarche chancelante; − Odeur d’alcool provenant de son haleine. [ 181 ] En défense, on fera d’abord valoir que seul le policier Pascal Simard a pu constater ce qui précède, les autres personnes présentes ne l’ayant pas constaté. [ 182 ] Or, la preuve administrée ne supporte pas une telle assertion. [ 183 ] L’agent Pascal Simard a en effet déclaré à sa collègue Dechamplain qu’il avait constaté que l’accusé était ben chaud pour utiliser son expression et qu’il procèderait à son arrestation un peu plus tard. [ 184 ] L’agente Dechamplain était en effet à tenter des manœuvres pour réanimer la victime. [ 185 ] Pour conclure de cette façon, l’agent Pascal Simard, policier d’expérience qui a témoigné de façon tout à fait crédible, nous dira avoir pu constater que l’accusé était en boisson, vu sa démarche chancelante et son manque de tonus en plus d’avoir constaté l’odeur d’alcool émanant de son haleine. [ 186 ] Lorsque contre-interrogé, il ajoutera qu’il a également constaté que l’accusé a les yeux rouges et il ne pleure pas au moment de ce constat. [ 187 ] Il ajoute également que l’accusé avait les épaules basses. [ 188 ] Tel que mentionné ci-haut, d’autres constatent ces symptômes et leur témoignage est tout autant crédible. [ 189 ] D’abord, Gabrielle Gagnon, à
titre de policière stagiaire, est présente ce soir-là sur les lieux puisqu’elle travaille avec les agents Julie Dechamplain et Pascal Simard. [ 190 ] Elle constate que l’accusé a les yeux injectés de sang. [ 191 ] Lorsque contre-interrogée, elle niera que cet état puisse être dû au fait que l’accusé a pleuré, vu la gravité de la situation. [ 192 ] Elle explique la différence entre le fait d’avoir les yeux rougis suite à des pleurs alors qu’elle constate plutôt que les yeux de M.
Girard sont injectés de sang. [ 193 ] Quant à l’agente Julie Dechamplain, elle dira que sur les lieux de l’accident, elle constate que l’accusé mâche ses mots, a une élocution lente et qu’une forte odeur d’alcool se dégage de son haleine entre autres, lors de son transport vers le poste de police pour les tests d’usage.
[194] Elle réitèrera ce qui précède lors de son contre-interrogatoire. [195] L’agent Maxime Guay étant également intervenu sur les lieux de l’accident indique dans sa déclaration produite sous P-10 alorsque l’accusé est encore sur les lieux avant de quitter pour le poste de police : « Durant cette attente en compagnie du suspect, j’airemarqué ses yeux injectés de sang ainsi que ses pupilles très dilatées ». [196] Quant à l’accusé, il explique ses yeux rougis par le fait qu’il a pleuré et qu’il a roulé visière levée. [197] Pour sa démarche chancelante, il l’attribue à la surface enneigée (il dit du sel) et au fait qu’il fait les cent pas pratiquement dansle même rayon. [198] Ces réponses ne me convainquent pas. [199] Il y a une différence entre avoir les yeux rougis après avoir pleuré et avoir circulé à faible vitesse visière levée et avoir les yeuxinjectés de sang suite à la prise d’alcool. [200] Cette explication ne soulève pas de doute raisonnable tout comme celle relative à sa démarche chancelante et son manque detonus puisque lorsque ce constat est fait par l’agent Simard, c’est dès son arrivée et l’accusé n’est pas à faire les cent pas dans le mêmerayon comme il l’a fait après avoir parlé à l’agent Simard jusqu‘à l’arrivée des ambulanciers et son arrestation subséquente. [201] C’est bien avant cela que l’agent Simard constate que M.
Girard est ben chaud comme il le dit en témoignant. [202] Preuve hors de tout doute raisonnable d’une conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool a été faite d’autant plus que l’accuséne fournit aucune explication logique quant au fait de ne pas loger sans délai l’appel 911 pour obtenir d’urgence des secours alors qu’ilcommunique avec sa conjointe qui ne peut agir efficacement pas plus que son ami ambulancier pour qui il est de toute évidence difficiled’intervenir à distance. [203] Il n’aurait d’ailleurs eu aucune difficulté à bien transmettre son positionnement puisque connaissant très bien le secteur. [204] Je le répète, la preuve hors de tout doute raisonnable d’une conduite avec les facultés affaiblies a été faite.
Qu’en est-il maintenant du lien causal avec le décès de la victime, 3e question en litige dans la présente affaire. 3) LE LIEN CAUSAL [205] Lorsque l’on réfère à l’ouvrage Cournoyer-Ouimet Code criminel annoté 2017, on retrouve les références aux arrêts de principesuivant sous cette rubrique : − R. c. Bonin[8] : Lors d’une accusation de conduite avec capacités affaiblies causant la mort (ou des lésions corporelles), la poursuite doit démontrer, horsde tout doute raisonnable, que l’affaiblissement par l’alcool ou la drogue a contribué de façon appréciable au décès (ou aux lésionscorporelles).
L’affaiblissement des capacités par l’alcool doit avoir contribué de façon appréciable à l’accident ayant entraîné la mort oules blessures des victimes. Les facultés affaiblies de l’accusé l’ont empêché de réaliser qu’il circulait dans la voie de la circulation inverseet de porter attention à ce qui s’y passait. Ces actes ont été des causes appréciables de la collision frontale et des décès et blessures enrésultant. − R. c.
Gilbert[9] : La poursuite doit, dans le cadre d’une accusation portée en vertu de l’art. 255(3), prouver un lien de causalité entre l’intoxication et lamort qui va au-delà d’un lien minime et qui indique que l’intoxication est une des causes qui ont contribué à l’accident. Une explicationtout à fait vraisemblable de l’accident, qui ne met pas l’intoxication en cause, en dehors d’une mention par le juge que la perte decontrôle du véhicule « peut être attribuable » à la consommation d’alcool, justifie l’acquittement de l’accusé. Voir R c.
Thomas, (QC CA), [1992] R.L. 318, [1991] A.Q. no 1838 (C.A.). [206] Ce lien de causalité se doit donc d’être plus que minime. [207] Or, je l’indique immédiatement, rien dans la preuve entendue peut me permettre de conclure que les manœuvres de remorquageconvenues entre la victime et l’accusé pas plus que la décision de les mettre en branle ont contribué d’une quelconque façon au décès deM.
Gagnon. [208] Nous sommes bien loin d’un lien de causalité significatif. [209] Le témoignage de l’expert reconstitutionniste l’agent Pierre Girard de la Sûreté municipale de Saguenay est d’ailleurs sanséquivoque. [210] À la question de Me Bouchard lui demandant de soumettre un ou des comportements fautifs de l’accusé, il répond honnêtementqu’il n’en relève aucun. [211] M.
Girard a fait un travail d’envergure dans le cadre de la présente enquête, son expertise n’est nullement mise en doute et iltémoigne de façon tout à fait crédible. [212] À la lumière de ses réponses, il devient très difficile de loger quelque reproche à l’accusé. [213] Il s’agit d’un malheureux accident, mais l’on ne peut l’associer au fait que M. Girard conduisait avec les facultés affaiblies.
[ 214 ] Peut-on lui faire le reproche de ne pas avoir laissé cette motoneige en panne sur le bord du sentier plutôt que de la remorquer? Pas du tout et bien au contraire, il aurait été bien plus dangereux de la laisser là de longues heures sans éclairage quelconque alors que plusieurs motoneiges circulent.
Cela aurait été excessivement déraisonnable comme décision. [ 215 ] Dès lors que la démonstration que la procédure de remorquage a été correctement exécutée et que l’on ne peut reprocher à l’accusé de ne pas avoir complètement immobilisé son véhicule à l’arrêt obligatoire tel que l’a d’ailleurs reconnu le procureur en poursuite, qu’est-il vraiment arrivé pour que M. Gagnon quitte sa trajectoire et heurte la structure de signalisation avec les conséquences désastreuses que l’on connait? [ 216 ] Nous ne le saurons jamais. [ 217 ] M. Gagnon tenait-il adéquatement son guidon? [ 218 ] M.
Gagnon, diabétique, a-t-il eu une perte de conscience comme cela lui est arrivé à plusieurs reprises par le passé? [ 219 ] M. Gagnon a-t-il été distrait par quoi que ce soit? [ 220 ] M. Gagnon avait-il une bière à la main? [ 221 ] Le décès de M. Gagnon a-t-il été causé par sa décision de ne pas attacher son casque de sécurité? [ 222 ] Je n’ai pas à répondre à ces questions pour décider de la présente affaire. [ 223 ] Un fait demeure, l’accusé n’est pas la cause efficiente du décès de M.
Gagnon. [ 224 ] Un verdict d’acquittement s’impose quant au chef de conduite avec les facultés affaiblies ayant causé la mort alors qu’il sera déclaré coupable de l’infraction moindre et incluse de conduite avec les facultés affaiblies. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 225 ] CHEF 1 : Conduite avec les facultés affaiblies causant la mort. ➢ ACQUITTÉ [ 226 ] CHEF 2 : Conduite avec un taux d’alcoolémie dépassant la limite permise causant la mort. ➢ ACQUITTÉ [ 227 ] DÉCLARE M.
Stéphane Girard coupable de l’infraction suivante : Le ou vers le 27 mars 2015, à Saguenay (Jonquière), district de Chicoutimi, a conduit un véhicule à moteur une motoneige, alors que sa capacité de conduire ce véhicule était affaiblie par l’effet de l’alcool ou d’une drogue, commettant ainsi l’acte criminel prévu aux articles 253(1)
a) et 255(1) du Code criminel . __________________________________ PAUL GUIMOND Juge à la Cour du Québec M e Sébastien Vallée Procureur aux poursuites criminelles et pénales M e Dominic Bouchard CANTIN BOUCHARD BOULIANNE Procureurs de l’accusé
Dates d’audience : 5, 6, 7 octobre 2016, 27 et 28 février 2017
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