2024 QCCQ 400, 2024 QCCQ 400
Opinion
R. c. Chaussé 2024 QCCQ 400 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre criminelle et pénale» N° : 550-01-131561-237 DATE : 22 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARK PHILIPPE J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LE ROI Poursuivant c.
JEAN-PHILIPPE CHAUSSÉ Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Chaussé est accusé d’avoir : Entre le 1er mars 2016 et le 30 mai 2016, à Gatineau, district de Gatineau, a, à des fins d’ordre sexuel, touché une
partie du corps de X (2001-[...]), enfant âgée de moins de seize (16) ans, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 151a) du Code criminel . Entre le 1er mars 2016 et le 30 mai 2016, à Gatineau, district de Gatineau, a, à des fins d’ordre sexuel, invité, engagé ou incité X (2001- [...]), enfant âgée de moins de seize (16) ans, à le toucher, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 152a) du Code criminel . Entre le 1er mars 2016 et le 30 mai 2016, à Gatineau, district de Gatineau, a produit de la pornographie juvénile, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 163.1(2) du Code criminel . Entre le 1er mars 2016 et le 30 mai 2016, à Gatineau, district de Gatineau, a distribué de la pornographie juvénile, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 163.1(3) du Code criminel . [ 2 ] Les événements reprochés sont survenus en 2016, alors que l’accusé avait entre 21 et 22 ans. La plaignante était, quant à elle, âgée de 14 ans. [ 3 ] Durant la période des infractions, la plaignante est demeurée successivement dans un centre d’hébergement temporaire pour adolescents, dans une famille d’accueil temporaire et chez sa grand-mère. C’est lors de son passage au centre d’hébergement pour adolescents qu’elle a fait la rencontre de l’accusé. Il s’agit d’un centre qui accueille des adolescents de l’âge de 12 à 17 ans.
L’accusé y avait séjourné alors qu’il avait cet âge et depuis, il y revenait à l’occasion pour participer à des activités comme ancien en post- hébergement. Il venait y faire des visites, discuter et participer à certaines activités. [ 4 ] À ces occasions, l’accusé et la plaignante ont développé une relation amicale qui s’est rapidement transformée en une relation plus intime au cours de laquelle ils ont eu des relations sexuelles à plusieurs occasions.
L’accusé et la plaignante se sont vus au centre d’hébergement, chez la grand-mère de la plaignante et chez l’accusé notamment. [ 5 ] La plaignante estime le nombre de relations sexuelles qu’ils ont eu au nombre d’environ dix. [ 6 ] Les diverses relations sexuelles impliquaient généralement des actes sexuels comme des fellations ou une pénétration vaginale.
Certaines de leurs relations sexuelles ont également impliqué l’utilisation de jouets sexuels et des pratiques sexuelles BDSM [1] , où la plaignante se trouvait à se faire ligoter et insérer des jouets sexuels dans ses cavités. [ 7 ] Il est arrivé à l’accusé de lui montrer des vidéos sur lesquels on voyait des personnes se livrer à de telles pratiques sexuelles.
Il arrivait à l’accusé de prendre des photos de la plaignante alors qu’elle était nue ou dans des positions sexuellement explicites. [ 8 ] Vers la fin de l’été 2016, lors d’une sortie avec un couple d’amis à une plage publique située au lac Leamy, la plaignante a vu fortuitement sur le téléphone de l’accusé, une photo d’elle dans une position sexuelle qu’il avait envoyée à l’un de ses amis.
Choquée de cette découverte, elle a alors mis fin à leur relation. [ 9 ] Les contacts ont été coupés entre eux. [ 10 ] En 2021, la plaignante apprend que l’accusé est en relation avec une proche d’une de ses amies, ce qui suscite chez elle un sentiment d’inquiétude. Elle décide alors de porter plainte contre l’accusé en février 2021.
[ 11 ] Lors des événements survenus en 2016, la plaignante était âgée de 14 ans, elle ne pouvait donc pas consentir aux relations sexuelles avec l’accusé conformément aux articles 151 et 152 du Code criminel . [ 12 ] Les deux premiers chefs d’accusation visent donc le fait que l’accusé aurait eu des relations sexuelles avec la plaignante et l’aurait invité ou incité à avoir ces relations sexuelles avec elle. [ 13 ] Le troisième chef d’accusation vise la production de pornographie juvénile.
C’est-à-dire que lors de ces relations sexuelles, notamment, l’accusé aurait pris des photos de la plaignante nue ou sexuellement explicite. [ 14 ] À au moins une occasion, conformément au témoignage de la plaignante, l’accusé aurait transmis l’une de ces photos à un tiers. Ce qui est visé par le quatrième chef d’accusation est donc l’événement qui survient au lac Leamy, où la plaignante voit fortuitement une photo d’elle envoyée par l’accusé à un ami. [ 15 ] L’accusé n’a pas témoigné à son procès. [ 16 ] La preuve repose sur les témoins présentés en preuve à charge.
Essentiellement, il s’agit des témoignages de la plaignante, de sa mère et de sa grand-mère, en plus des témoignages d’un intervenant du centre d’hébergement pour adolescents et de deux policiers impliqués dans l’enquête. [ 17 ] Sauf pour la plaignante, aucun des autres témoins n’a observé les événements qui ont mené aux présentes accusations. Leurs témoignages servent à donner un contexte et à confirmer certains faits pertinents. [ 18 ] Comme dans tout procès criminel, l’accusé est présumé innocent.
Le fardeau repose entièrement sur la poursuite de prouver les infractions hors de tout doute raisonnable. [ 19 ] De plus, le Tribunal n’a pas à tirer d’inférence négative du fait que l’accusé n’a pas témoigné. [ 20 ] La question en litige est donc de savoir si, selon la preuve présentée, la poursuite s’est déchargée de son fardeau de prouver les infractions hors de tout doute raisonnable. I. ANALYSE [ 21 ] Lorsqu’elle témoigne, la plaignante est âgée de 21 ans. Au moment des évènements relatés, elle était âgée de 14 ans. [ 22 ] Comme le rappelait la cour d’appel du Québec dans R. c.
A.S. : « Il est établi que le témoignage d’un enfant ne peut être évalué de la même manière que celui d’un adulte. En particulier, les jeunes enfants peuvent ne pas être en mesure de relater les détails précis sur des événements qui sont survenus .» [2] [ 23 ] Bien que la plaignante soit maintenant adulte lorsqu’elle témoigne, il en demeure que ses souvenirs des événements datent du moment où elle avait 14 ans et était encore une enfant. Son témoignage doit donc être évalué comme tel, c’est-à-dire le témoignage d’une adulte, mais dont ses souvenirs des événements remontent à l’enfance.
À ce moment, elle pouvait percevoir les choses comme le ferait une enfant de son âge, notamment quant à son attention aux détails. [ 24 ]
Le passage du temps peut également expliquer certains manques de détails ou de précisions dans sa version. Il s’est écoulé plus de sept années entre les événements et les témoignages au procès. [ 25 ] Le Tribunal doit par ailleurs garder en tête que même si l’évaluation du témoignage d’un enfant doit être faite différemment, le fardeau de la preuve ne change pas.
Le Tribunal doit être convaincu hors de tout doute raisonnable de la preuve des infractions. [ 26 ] Dans une décision étoffée, l’honorable juge Cimon rappelait certains principes d’évaluation de la preuve : « (…) Le tribunal peut croire toute, aucune ou quelques parties du témoignage d’une personne. Il peut aussi accorder un poids différent à certaines parties d’un témoignage qu’il accepte. La présence d’incohérences ou de contradictions dans la version d’un témoin n’entraine pas automatiquement le rejet de tout son témoignage, notamment lorsqu’ils concernent des éléments secondaires. »
« Des contradictions ou des incohérences sérieuses dans la version d’une plaignante peuvent soulever un doute raisonnable, alors que d’autres, mineures ou peu nombreuses, n’affecteront pas sa crédibilité.
Le tribunal rappelle qu’une preuve hors de tout doute raisonnable n’exige pas une preuve sans imperfection et que le témoignage d’une victime n’a pas à être parfait. » [3] [ 27 ] Il ajoute plus loin : « Le fait que les propos d’un enfant renferment quelques variations à travers le temps ne signifie pas que le juge des faits doive conclure à sa non-crédibilité ou à la non-fiabilité de ses propos; en l’absence de contradictions majeures. »
« De même, il n’est pas exceptionnel qu’une victime d’agression sexuelle, particulièrement un enfant, fournisse des détails supplémentaires ou révèle de nouveaux abus au cours du temps.
Les victimes ne divulguant pas toujours immédiatement toute l’ampleur de leurs agressions; le processus de déclarations policières multiples peut générer des divergences qui sont explicables. » [4] [ 28 ] La jurisprudence préconise l’emploi du bon sens et de normes distinctes pour évaluer la crédibilité d’un témoin enfant. [ 29 ] Toujours plus loin : « En règle générale, lorsqu’un adulte témoigne relativement à des événements survenus dans son enfance, il faut évaluer sa crédibilité en fonction des critères applicables aux témoins adultes. Toutefois, pour ce qui est de la
partie de son témoignage qui porte sur les
événements survenus dans son enfance, s’il y a des incohérences ou des contradictions, surtout en ce qui concerne des questions connexes, on doit prendre en considération l’âge du témoin au moment des faits en question. » [5] [ 30 ] Rares sont les témoignages de plaignants qui ne comportent pas quelques incohérences ou contradictions quand il s’agit d’agressions sexuelles : « Cela est encore plus vrai quand les événements se sont produits plusieurs années auparavant, alors que la victime était encore un enfant. Il s’agit de déterminer si ces incohérences ou contradictions sont importantes ou non.
Si elles le sont, il faut voir si les raisons données par le plaignant pour les expliquer sont raisonnables. » [6] « Cela dit, dans le cas d’une infraction sexuelle dite « historique », l’analyse du Tribunal doit surtout porter sur la fiabilité du témoignage de la plaignante. Le comportement d’une plaignante en salle de cour et sa sincérité apparente n’est pas, en soi, suffisante pour condamner un accusé, notamment, lorsqu’il existe des contradictions importantes dans la preuve. » [7] [ 31 ] Dans le cas présent, le témoignage de la plaignante au procès s’est tenu plus de sept ans après les événements.
Préalablement au procès, la plaignante a rendu des déclarations aux policiers en charge de l’enquête ainsi qu’un témoignage à l’enquête préliminaire. Son témoignage et notamment le contre-interrogatoire ont révélé plusieurs contradictions.
La défense allègue que le témoignage de la plaignante souffre grandement sur le plan de la crédibilité due à ces nombreuses contradictions et que par conséquent la preuve n’atteint pas le seuil hors de tout doute raisonnable. [ 32 ] Comme on l’a vu, il est normal de trouver certaines contradictions et incohérences dans le témoignage d’une plaignante, surtout lorsque les infractions alléguées se sont déroulées alors qu’elle était mineure. Son témoignage n’a pas à être parfait. La question est donc de déterminer si ces contradictions sont des contradictions majeures ou importantes.
Si c’est le cas, le Tribunal devra évaluer les raisons données par le témoin pour expliquer ces contradictions. En tous les cas, le témoignage de la plaignante doit être évalué selon qu’il s’agit du témoignage d’un adulte qui témoigne sur des faits survenus alors qu’elle n’était qu’une enfant. [ 33 ] En témoignage, la plaignante établit la trame factuelle suivante. [ 34 ] Elle a rencontré l’accusé à l’âge de 14 ans alors qu’elle habitait au centre Héberge-Ado. Elle y a résidé 30 jours un peu avant le printemps 2016. L’accusé était là comme visiteur, en tant qu’ancien.
Il avait entre 21 et 22 ans. [ 35 ] Lors de la première rencontre, ils ont discuté, se sont présentés, ils ont parlé du chat de l’accusé et du fait que l’accusé ne demeurait pas loin du centre. La rencontre a eu lieu au rez-de-chaussée du centre. À ce moment, la plaignante demeurait chez Héberge- Ado depuis une semaine environ. [ 36 ] Par la suite, pour les trois semaines suivantes, ils se sont vus occasionnellement chez Héberge-Ado. La relation était platonique. [ 37 ] Les premiers signes d’incitation et de rapprochement ont débuté après, lors de communications sur Facebook.
L’accusé lui avait alors dit qu’elle avait l’air d’être attirée par lui. Elle lui a dit alors que c’était faux, mais en réalité pour elle, c’était vrai, ce qui s’est avéré plus tard. Ces échanges sur les médias sociaux ont eu lieu vers la période où la plaignante se trouvait dans sa famille d’accueil temporaire. [ 38 ] Lors de ces échanges, l’accusé lui a demandé d’envoyer des photos d’elle. Elle a envoyé une photo d’elle en décolleté. Il s’agissait de leurs premiers échanges à caractère sexuel.
Ils ont continué de s’échanger des messages et des photos pendant quelques jours. [ 39 ] Elle a revu l’accusé en personne pour la première fois lors d’un souper chez Héberge-Ado. [ 40 ] Lors de ce souper, ils ont essayé d’avoir des rapprochements sous une couverture, mais une intervenante les a avertis de ne pas partager de couverture. Elle se souvient qu’il lui avait touché la jambe avec son pied.
Elle lui avait laissé une carte avec un message où elle l’invitait à venir prendre une marche avec elle pour qu’ils se voient. [ 41 ] Pendant les 30 jours où elle est demeurée chez sa famille d’accueil, elle n’était pas autorisée à voir l’accusé. Par la suite, elle a déménagé chez sa grand-mère. C’est à cette période que les rapports sexuels ont commencé. [ 42 ] Elle voulait présenter l’accusé à sa grand-mère et à sa mère pour obtenir l’autorisation de le fréquenter en tant qu’ami. Ils ont donc tenu un souper le soir du 16 avril 2016.
L’accusé, la plaignante, la mère et la grand-mère de la plaignante étaient présents lors de ce souper. Le souper s’est déroulé dans l’appartement de la grand-mère de la plaignante. [ 43 ] Préalablement à ce souper, l’accusé et elle avaient communiqué par texto et échangé des messages à caractère sexuel. Ces messages contenaient notamment des suggestions d’actes sexuels avec des échanges de photos et de vidéos. [ 44 ] La soirée chez la grand-mère de la plaignante s’est déroulée dans cet ordre : la plaignante a rejoint l’accusé à l’arrêt d’autobus près de chez sa grand-mère.
Ils sont allés prendre une marche avant de revenir chez la grand-mère. Ils sont ensuite retournés dehors un peu plus tard et sont allés dans un boisé où ils ont eu leur premier rapport sexuel. Ils se sont embrassés, il l’a tripoté et lui a touché les seins, puis elle lui a fait une fellation jusqu’à éjaculation.
Une fois terminés, ils sont allés à l’épicerie et l’accusé lui a acheté des brownies, puis ils sont revenus chez la grand-mère. [ 45 ] Lors du souper, sa mère était également présente. [ 46 ] À un moment de la soirée, l’accusé est allé à la salle de bain et a fait un signe de la tête à la plaignante de le rejoindre. Elle ne voyait pas sa grand-mère qui était probablement dans la cuisine à ce moment, quant à sa mère, elle était sur le balcon en train de fumer une cigarette. La plaignante a donc rejoint l’accusé dans la salle de bain. Elle a fermé la porte et il a baissé ses pantalons.
Il était en érection et elle a mis son pénis dans sa bouche. Ce fut très bref, moins d’une minute, par peur de se faire surprendre. L’accusé n’a pas
éjaculé. Ils sont ensuite ressortis de la salle de bain. Sa mère était toujours sur le balcon à fumer et la plaignante ne voyait toujours pas sa grand-mère. [ 47 ] Plus tard, sa mère est rentrée et sa grand-mère est revenue de la cuisine. [ 48 ] Encore un peu plus tard dans la soirée, la plaignante et l’accusé sont allés jouer de la guitare dans la chambre de la plaignante. À ce moment, un troisième événement de nature sexuelle est survenu. Ce fut encore une fois très bref, elle a mis le pénis de l’accusé dans sa bouche et il n’y a pas eu d’éjaculation. Le geste a encore une fois duré un peu plus d’une minute.
La porte de la chambre était entre- ouverte, mais un petit muret les cachait de la vue. [ 49 ] À la fin de la soirée, la plaignante, sa mère et sa grand-mère sont allées reconduire l’accusé chez lui en voiture. La plaignante n’était jamais allée chez l’accusé avant ce souper. [ 50 ] Une fois arrivée devant l’appartement, la plaignante a demandé de s’excuser pour monter à l’appartement avec l’accusé pour y voir son chat. Il s’agissait d’un prétexte ; une fois dans l’appartement de l’accusé, ils ont eu un quatrième échange de nature sexuelle. La plaignante a fait une fellation à l’accusé jusqu’à éjaculation.
Elle n’a été en tout que cinq à dix minutes dans l’appartement de l’accusé avant de redescendre. Elle ne peut se souvenir comment sa mère est repartie ce soir-là. [ 51 ] Plus tard, dans les semaines qui ont suivi, elle a été invitée quelques fois chez l’accusé.
Elle ne peut se souvenir de l’ordre de ses rencontres, mais ils se sont vus pendant environ deux mois, peut-être un peu plus, jusqu’à la fin de leur relation qui s’est terminée vers les mois de juillet ou d’août. [ 52 ] Une fois qu’elle s’est rendue chez lui, elle se souvient qu’il a pris le temps de lui montrer des sites Web BDSM, c’est-à-dire qu’on y voyait des vidéos montrant des personnes se livrant à des pratiques sexuelles sadomasochistes, ou pouvant impliquer des gestes comme d’attacher son ou sa partenaire. À cette occasion, un voisin l’avait vu arriver chez l’accusé.
Manifestement préoccupé par cette rencontre, il avait demandé à la plaignante de dire qu’elle était âgée de 17 ans si elle était questionnée. [ 53 ] Plus tard, ce même jour, ils ont eu une relation sexuelle impliquant qu’ils s’embrassent, qu’il la déshabille, qu’il lui touche les seins et l’utilisation d’une boule de bâillon autrement nommé « gag ball » sur elle. Il y a eu une relation sexuelle complète avec pénétration et éjaculation. [ 54 ] Plus tard en après-midi, toujours chez l’accusé, ils ont une autre relation sexuelle dans le bain. [ 55 ] Elle garde le souvenir d’avoir bu un peu d’alcool avec l’accusé.
Il s’agissait de saké, que l’accusé lui avait décrit comme de l’alcool de riz. Elle n’en a pris qu’un seul verre pour ne pas sentir l’alcool. C’est sa grand-mère qui est venue la chercher en voiture pour la ramener. Elle était de retour pour le souper. [ 56 ] Parmi les autres événements dont elle se souvient, il y a eu un moment où ils sont allés pratiquer la conduite automobile au centre Asticou.
Un autre où ils ont pris une marche dans le secteur Mont-Bleu et une sortie au lac Leamy, moment de leur dernière rencontre. [ 57 ] La plaignante dit avoir été plus ou moins à cinq reprises chez l’accusé entre avril et juillet 2016. [8] À chaque fois, ils ont eu des relations sexuelles. L’accusé l’incitait à essayer des relations anales. Lors de la troisième ou de la quatrième fois, l’accusé lui a inséré un dispositif dans l’anus.
Il s’agissait d’une sorte de crochet avec une boule au bout dont l’autre extrémité était rattachée à un collier qui ressemblait à un collier pour chien. [ 58 ] Lors des rencontres, ils arrivaient rapidement à des relations sexuelles. Les pratiques incluaient notamment d’attacher la plaignante, de la menotter, de lui bander les yeux et de lui installer un « gag ball ». [ 59 ] Leurs relations sexuelles pouvaient aussi impliquer l’utilisation d’objets comme des fouets et des cordes. [ 60 ] Il a été question du port du condom lors de certaines discussions. Elle voulait qu’il en porte un, mais lui, refusait.
Il n’y a jamais eu d’utilisation d’un condom lors de leurs relations sexuelles. [ 61 ] Sur la question des consommations, l’accusé lui proposait presque toujours de l’alcool, mais elle n’aimait pas ça. Il s’agissait toujours de saké. La plaignante en buvait, mais jamais beaucoup. Elle n’a jamais été saoule. [ 62 ] Leur relation s’est terminée lors d’une sortie au lac Leamy. Elle voulait envoyer un texto à sa grand-mère pour lui dire où elle se trouvait. Elle a pris le téléphone de l’accusé et a vu qu’il avait envoyé une photo d’elle à un de ses amis.
Sur la photo, elle portait une chemise rouge et avait un « gag ball » dans la bouche. Elle a été choquée et elle s’est refermée sur elle-même. C’est à cette occasion qu’elle lui a dit qu’elle ne voulait plus le voir. [ 63 ] C’est de cette manière que s’est terminée leur relation. Peu de temps après, l’accusé l’a texté pour s’excuser, mais elle l’a envoyé promener.
Il y a eu quelques tentatives de reprises de contact de l’accusé étalées sur cinq ou six ans jusqu’en 2021, mais ils n’ont jamais repris contact. [ 64 ] Puis, c’est en apprenant que l’accusé fréquentait quelqu’un de la famille d’une de ses amies qu’elle a décidé de porter plainte. [ 65 ] Elle n’avait parlé que très peu de leur relation avec sa mère ou sa grand-mère, et chaque fois pour dire que c’était un ami et leur cacher les aspects intimes de leur relation.
Contradictions dans la version de la plaignante [ 66 ] Bien que son témoignage n’ait duré qu’un peu plus d’une demi-journée, le contre-interrogatoire de la plaignante s’est étalé sur trois jours et a révélé plusieurs contradictions dans sa version.
[ 67 ] Le contre-interrogatoire a révélé que la plaignante avait menti deux fois lors de témoignages sous serments. Une première fois, lors de son témoignage à l’enquête préliminaire, où elle dit que lors de l’événement du lac Leamy, lorsqu’elle prend le téléphone de l’accusé pour écrire son message texte, elle ne se souvenait plus à qui elle voulait écrire le message. Lors du procès, elle admettra qu’en fait, elle s’en était toujours souvenue et qu’elle avait menti. Elle voulait alors écrire à sa grand-mère.
Elle explique avoir menti pour ne pas impliquer sa grand-mère dans l’histoire. [ 68 ] Le second mensonge est révélé également en contre-interrogatoire. Il a trait à la dernière communication qu’elle a eue avec l’accusé. Elle avait toujours prétendu que sa dernière communication avec lui remontait à quelques mois avant sa plainte, donc quelques mois avant février 2021.
Or, en contre-interrogatoire, elle se voit confrontée à un message qu’elle a envoyé à l’accusé le jour même de sa première rencontre avec les policiers pour porter plainte contre l’accusé. [ 69 ] Le message est daté du 4 février 2021, donc quelques heures avant sa rencontre avec l’agent Pier-Luc Larose. Il s’agissait d’un message d’insulte de la part de la plaignante qui était adressé à l’accusé.
Il y a eu plus d’un message de ce genre envoyé par elle à l’accusé. [ 70 ] De plus, quelques semaines auparavant, avant le 4 février 2021, l’accusé lui avait fait parvenir une mise en demeure de cesser de communiquer de fausses allégations contre lui. Ce fait a également été caché par elle aux policiers et lors de ses témoignages. Cette omission suggère qu’elle cherchait à se présenter sous un meilleur jour lors de son témoignage. [ 71 ] Ce qui correspond également avec ses réponses lorsqu’elle est questionnée à savoir si elle a d’autres dossiers à la cour.
Elle répond qu’elle a un dossier de CSST [9] en omettant de dire qu’elle faisait l’objet d’accusations criminelles. Il s’agit de causes pendantes de voie de fait dont aucun lien par ailleurs n’a été établi avec l’actuel procès. [ 72 ] La plaignante démontre une tendance à choisir et à retenir de l’information au fil de son témoignage. [ 73 ] La version de la plaignante diffère également sur certains éléments essentiels, comme le nombre de rencontres qu’elle a pu avoir avec l’accusé. En témoignage principal au procès, elle parle de cinq occasions.
Lorsque confrontée en contre-interrogatoire avec sa version donnée à l’enquête préliminaire où elle mentionne de 10 à 12 occasions, elle se ravise pour dire que c’est plutôt environ 10 fois. [ 74 ] Sa version est évolutive selon qu’elle se trouve en interrogatoire policier, en témoignage à l’enquête préliminaire ou au procès. On le constate avec la période alléguée des infractions, qui couvrait au départ les mois de mars et d’avril pour finalement être corrigée pour y ajouter des semaines en mai, à la suite de l’enquête préliminaire.
Au procès, elle dit maintenant que c’est vers les mois de juillet ou d’août que sa relation avec l’accusé a pris fin avec l’événement du lac Leamy. [ 75 ] Lors de son témoignage au procès, elle est également contredite par une déclaration faite à l’agent Larose, le 4 février 2021, concernant la photo qu’elle voit dans le téléphone de l’accusé. En 2021, elle déclare qu’il s’agissait de plusieurs photos d’elle nue, envoyées à plusieurs amis de l’accusé. Au procès, elle dira plutôt qu’il s’agit d’une unique photo d’elle envoyée à un seul ami de l’accusé.
De plus, sur cette photo, elle n’est pas nue, mais porte une chemise rouge. On ne lui voit que le visage et elle porte un « gag ball ». [ 76 ] Sa déclaration initiale disait également que l’accusé la manipulait et lui demandait souvent des faveurs sexuelles en échange de quelque chose, or il n’est pas question d’échange ou de manipulation dans les explications qu’elle donne en témoignage. Jamais elle ne dit que l’accusé lui a demandé des choses en échange de faveurs sexuelles.
Cet élément contredit donc l’explication qu’elle donne à l’agent Larose. [ 77 ] C’est également au procès qu’elle dit pour la première fois que le premier soir, celui du souper, il y a eu quatre événements sexuels alors que, jusqu’au procès, il n’était question que de trois. Une première fellation complète dans un boisé près de chez sa grand- mère, puis une courte fellation sans éjaculation dans la salle de bain et une autre également très courte et sans éjaculation dans la chambre.
Ce n’est qu’au procès qu’elle ajoute qu’après le souper, elle est allée reconduire l’accusé chez lui en auto avec sa mère et sa grand-mère, qu’une fois rendue, elle a demandé à monter seule à l’appartement de l’accusé pour y voir son chat et qu’elle lui a fait une quatrième fellation.
Cet événement s’ajoute une fois au procès. [ 78 ] Elle ajoute la description d’une relation sexuelle qu’ils auraient eue dans un bain, événement dont elle n’a pas parlé avant son témoignage au procès et qui ne se retrouve pas dans son témoignage à l’enquête préliminaire. [ 79 ] La description qu’elle donne de la fellation dans le boisé le soir du souper diffère également quelque peu.
Avant le procès, il n’avait pas été question de préliminaire ou que l’accusé lui avait touché les seins et l’avait embrassé, mais plutôt d’un geste précipité, sans préliminaire. [ 80 ] Concernant la fellation dans la chambre le même soir, elle dit au procès que la porte est entre fermée et que sa mère n’est pas entrée dans la chambre pour vérifier, ce qui contredit sa version donnée à l’enquête préliminaire où elle dit que sa mère est entrée pour vérifier. [ 81 ] Sa mère dit d’ailleurs n’être jamais entrée dans la chambre de la plaignante ce soir-là, ni même les avoir laissés seuls dans la chambre.
Elle n’aurait jamais laissé faire ça. [ 82 ] Certains détails plus accessoires se voient également contradictoires dans son témoignage. Pensons au type d’alcool que l’accusé lui offrait à boire, s’agissait-il du rye ou du saké ? Pensons également aux détails additionnels qu’elle donne sur la façon dont l’accusé l’invite à le rejoindre dans la salle de bain le soir du souper chez la grand-mère.
C’est avec un signe de tête que l’accusé l’aurait invité à le rejoindre. [ 83 ] Ses explications pour justifier ces différences et ses oublis en portant le blâme sur l’amnésie ou la mauvaise prescription de ses lunettes sont peu convaincantes.
[ 84 ] Un élément important qui pouvait confirmer le témoignage de la plaignante sur les relations sexuelles qu’elle a pu avoir avec l’accusé se trouve à être le résultat de deux perquisitions ; une en 2017 et l’autre en 2021, où l’on retrouve des objets sexuels BDSM dans la chambre de l’accusé. L’idée est que la plaignante ne pouvait savoir que l’accusé avait chez lui de tels objets que si elle les avait vus, ce qui confirme sa version. Cependant, il faut y mettre un bémol.
Sa description des objets diffère de ceux saisis, entre autres sa description du crochet anal, initialement décrit comme en forme de poire, ce qui n'est pas le cas de l’objet saisi, tout comme sa description du « gag ball », qu’elle décrit comme retenu par un élastique, contrairement à celui photographié qui comporte une lanière de cuir. Les croquis qu’elle fait et la description qu’elle donne des fouets diffèrent également des objets photographiés chez l’accusé.
Outre les différences entre les objets décrits et ceux photographiés, il y a le fait que peu de temps avant la plainte initialement portée par la plaignante, elle a échangé sur les faits en litige avec une autre victime alléguée de l’accusé, ce qui exclut donc que la seule possibilité qu’elle avait de savoir que l’accusé pouvait posséder de tels objets était pour elle de les voir. [ 85 ] Ajoutons que les perquisitions et les photos ont été prises en 2017 et 2021, soit un an et cinq ans après les événements allégués. [ 86 ] Rappelons par ailleurs que la corroboration n’est jamais nécessaire dans un dossier d’accusation de nature sexuelle et que le Tribunal n’écarte pas le témoignage de la plaignante pour cause d’absence de corroboration. [10] Témoignage de la grand-mère (M...
G...) [ 87 ] La grand-mère de la plaignante a témoigné et elle confirme que la plaignante demeurait chez elle durant la période des événements. Elle dit l’avoir reconduite jusqu’à cinq reprises chez l’accusé. Elle se souvient d’y être entrée et d’avoir vu son chat.
La plaignante disait aimer aller là, car l’accusé avait un beau chat. [ 88 ] Elle se souvient qu’une fois elle allait chercher la plaignante chez l’accusé, et elle s’est trouvée face à une porte barrée, sans réponse pendant 15 à 20 minutes. [ 89 ] Lors des premières visites, la plaignante demeurait chez l’accusé deux ou trois heures, la dernière fois, celle où la porte était barrée, elle y serait demeurée quatre heures. [ 90 ] Elle était plus permissive que la mère de la plaignante et selon elle, en rétrospective, elle croit qu’elle aurait dû être plus aux aguets. [ 91 ] Elle n’a jamais observé de signes de consommation d’alcool de la plaignante lorsqu’elle allait la chercher. [ 92 ] Le souper chez elle s’est tenu après ces visites, selon elle.
Après le souper, la plaignante n’a plus jamais demandé de revoir l’accusé. La grand-mère est catégorique : après la date du souper, elle n’est jamais allée reconduire la plaignante chez l’accusé.
Il s’agit là de la contradiction principale avec la version de la plaignante qui place les événements après le souper. [ 93 ] La grand-mère appuie notamment son affirmation sur le fait que dès qu’elle a été informée que la mère de la plaignante n’était pas d’accord avec les rencontres et dès qu’Héberge-Ado et la DPJ [11] eurent été informées de la situation, elle a cessé d’amener la plaignante chez l’accusé. [ 94 ] Cette ligne du temps contredit la version de la plaignante qui dit n’être allée chez l’accusé qu’après le souper, dont la première fois, le soir même du souper. [ 95 ] Le témoignage de la grand-mère soulève donc un doute sur les explications données par la plaignante.
Témoignage de la mère (N... L...) [ 96 ] La mère de la plaignante a également témoigné. Elle confirme que sa fille a fait un séjour en famille d’accueil avant de demeurer chez sa mère, la grand-mère de la plaignante. Sa fille avait 14 ans. Cependant, la mère de la plaignante confond l’année des événements, elle parle de 2017 plutôt que 2016. Il ne s’agit pas par ailleurs d’une erreur déterminante, puisqu’on situe bel et bien les événements en 2016, alors que la plaignante avait 14 ans. [ 97 ] Elle se souvient du souper chez la grand-mère de la plaignante en présence de sa fille et de l’accusé.
C’est à ce moment qu’elle a rencontré l’accusé pour la première fois. Le souper s’est bien déroulé malgré tout, mais l’accusé ne lui a pas fait bonne impression, de plus elle ne trouvait pas normal qu’une fille de 14 ans fréquente un homme de 22 ans. Le Tribunal retient de ses explications qu’elle était méfiante envers l’accusé ce soir-là et vigilante.
Presque après le souper, dans les jours suivants, elle a contacté Héberge-Ado pour leur rapporter leur fréquentation, ce qui a mené à une intervention d’un intervenant du centre auprès de l’accusé. [ 98 ] L’appartement de la grand-mère où le souper a eu lieu n’était pas très grand. Elle y était arrivée la dernière. L’accusé, la plaignante et sa grand-mère y étaient déjà. L’objet du souper était en quelque sorte de se faire une idée sur l’accusé et la relation qu’il avait avec sa fille.
La plaignante le décrivait comme un simple ami. [ 99 ] La mère de la plaignante était donc aux aguets durant le souper et la soirée. Elle n’a rien observé qui ait pu survenir entre les deux. Elle n’aurait pas accepté que l’accusé et sa fille aient été à la salle de bain ou dans la chambre seuls. Selon elle, ce n’est pas arrivé.
Cela contredit la plaignante qui dit s’être trouvée deux fois seule avec l’accusé, dans la salle de bain et dans la chambre. [ 100 ] Bien qu’il soit raisonnable de penser que la visite à la salle de bain ait pu se faire à l’insu de la mère et de la grand-mère, puisque la mère fumait dehors sur le balcon, selon la plaignante, et que ça n’aurait duré qu’une ou deux minutes, il est plus difficile d’expliquer l’événement dans la chambre puisque, selon la plaignante, ils y sont allés en prétextant vouloir y jouer de la guitare. Selon une des versions de la plaignante, sa mère y serait même entrée pour vérifier.
Cela contredit clairement le souvenir qu’en garde la mère de la soirée, tout comme son sentiment sur la relation que pouvait avoir l’accusé avec sa fille et son état de vigilance qui aurait fait en sorte qu’elle n’aurait pas permis une telle chose.
[ 101 ] En d’autres mots, il est vraisemblable que la mère s’en serait aperçue et s’en serait rappelée vu son état de vigilance. [ 102 ] Après le soir du souper, elle n’a pas revu l’accusé souvent, bien qu’elle se souvienne, une fois, d’être allée chercher sa fille au logement de l’accusé. La date n’est pas claire, cependant il est clair selon elle que sa fille ne sentait pas l’alcool.
Témoignage de Jonathan Roy [ 103 ] Il travaillait à l’époque pour l’organisme Héberge-Ado et, à la suite de l’appel de la mère de la plaignante, il a rencontré l’accusé pour lui expliquer que c’était une mauvaise idée de continuer de voir la plaignante vu son âge, que ce n’était pas une bonne idée d’entrer dans une relation qui irait au-delà de l’amitié. L’accusé lui aurait fait preuve d’écoute et lui aurait dit que ce n’était pas ce qu’il cherchait.
Essentiellement, ce témoignage vient confirmer l’intervention auprès de l’accusé suite à la plainte de la mère de la plaignante dans les jours qui ont suivi le souper. II.
CONCLUSION [ 104 ] Le Tribunal a pu observer que le témoignage de la plaignante fut laborieux, bien qu’en apparence sincère, le Tribunal ne peut écarter le nombre important de contradictions et d’ajouts dans son témoignage, ce qui a un effet direct sur sa crédibilité et sur la valeur probante de la preuve. [ 105 ] Il faut ajouter à cela que le contre-interrogatoire a établi qu’elle a menti deux fois sous serment sur des éléments importants de la preuve. [ 106 ] De plus, sa version des événements est contredite en
partie par les témoignages de sa mère et de sa grand-mère, en plus d’être contredite par certaines de ses propres déclarations antérieures. [ 107 ] Le Tribunal en arrive à la conclusion que le témoignage de la plaignante comporte des contradictions majeures et importantes, dont plusieurs, sur des faits essentiels. [ 108 ] Par conséquent, le Tribunal en arrive à la conclusion qu’il ne peut être convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’accusé.
POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : ACQUITTE l’accusé des quatre chefs d’accusation portés contre lui. __________________________________ MARK PHILIPPE J.C.Q. Me Diane Legault Procureure aux poursuites criminelles et pénales Me Gérard Larocque Procureur de l’accusé Dates d’audience : 30 août 2023; 31 août 2023; 2 octobre 2023; 3 octobre 2023; 4 octobre 2023; 6 octobre 2023; 3 novembre 2023.
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