2010 QCCQ 11884, 2010 QCCQ 11884
Opinion
9066-9789 Québec inc. c. 9066-9789 Québec inc. 2010 QCCQ 11884 COUR DU QUÉBEC Division Pratique CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-171701-108 DATE : Le 17 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 4306483 CANADA INC. et FRANÇOIS NAULT
Partie demanderesse / intimée c. 9066-9789 QUÉBEC INC.
Partie défenderesse / requérante ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La défenderesse 9066-9789 Québec inc. (QUÉBEC INC.) demande, par requête, le rejet de l'action entreprise par 4306483 Canada inc. et François Nault. [ 2 ] QUÉBEC INC. soulève trois motifs au soutien de sa requête : - L'action des demandeurs est prescrite; - La demanderesse 4306483 Canada Inc. n'est pas une personne morale légalement constituée et ne peut, par conséquent, ester en justice; - Le Locataire identifié au bail, la compagnie 4300483 Canada inc., fut radiée d'office par l'inspecteur général des institutions financières le 4 juin 2010.
Cette compagnie ne peut donc, elle non plus, ester en justice. [ 3 ] En réplique, les demandeurs demandent dans un premier temps, la permission d'amender la requête introductive afin de corriger l'erreur dans la désignation de 4306483 Canada inc. en la remplaçant par 4300483 Canada inc. et dans un deuxième temps, la suspension de l'instance pour une période de 30 jours afin d'obtenir la révocation de la radiation. [ 4 ] QUÉBEC INC. s'objecte à l'amendement. Elle invoque, par ailleurs, l'
article 57 de la
Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales [1] (LPLE) pour prétendre que la révocation de radiation ne peut porter atteinte à ses droits acquis à la prescription QUESTIONS EN LITIGE [ 5 ] Le présent incident soulève les questions en litige suivantes : - L'action est-elle prescrite? - L'amendement est-il justifié? - 4300483 Canada inc. peut-elle ester en justice? ANALYSE La prescription [ 6 ] Par leur requête introductive d'instance, les demandeurs réclament 23 959,58 $ en dommages comme suite à une infiltration d'eau survenue le ou vers le 2 avril 2007 dans le local qu'ils louent de QUÉBEC INC.
[ 7 ] La requête introductive d'instance est timbrée le 16 juin 2010 soit plus de 3 ans après les évènements. [ 8 ] L'action des demandeurs tend à faire valoir un droit personnel, elle se prescrit par trois ans conformément à l'
article 2925 du Code civil du Québec . « 2925. L'action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n'est pas autrement fixé se prescrit par trois ans. » [ 9 ] La prescription peut, notamment, être interrompue par la reconnaissance d'un droit [2] .
Après l'interruption, la prescription recommence à courir par le même laps de temps [3] . [ 10 ] La requête introductive allègue à son paragraphe 8 un geste interruptif de prescription : « Dès la survenance du sinistre, les représentants de la défenderesse ont reconnu les dommages auxdits lieux de même qu'aux équipements et inventaires de la demanderesse 4306483 Canada Inc. et se sont engagés à faire le nécessaire à ce que les pertes subies soient prises en charge par leur assureur qui devait se charger de les indemniser, précisant en toutes occasions être assuré et avoir une couverture complète et qu'ils verraient à collaborer avec eux de manière à faciliter le règlement de l'indemnité; » [ 11 ] La requête introductive ne mentionne pas si ces gestes sont survenus avant ou après le 16 juin 2007.
Seule une preuve factuelle, à l'audience, permettra d'établir si de fait l'action est prescrite ou non. [ 12 ] Récemment, la Cour Suprême rendait jugement dans Christensen c. Archevêque catholique romain de Québec [4] .
Dans cette affaire, une requête en irrecevabilité pour cause de prescription présentée par les intimés fut accueillie par la Cour supérieure du Québec et confirmée par la Cour d'appel [5] , mais avec une dissidence du juge Chamberland. [ 13 ] Tout en faisant siens les motifs du juge Chamberland, la Cour Suprême écrit: « [2] Le point de départ de la prescription soulevait des questions de fait qui ne pouvaient pas être résolues à la simple lecture du dossier.
Le juge du procès devra évaluer la preuve pour décider si les faits permettent de tirer des inférences établissant que la prescription n'a pas commencé à courir avant 2006 ou, possiblement, qu'elle a été suspendue en raison des circonstances de l'espèce. » [ 14 ] Dans sa dissidence, le juge Chamberland de la Cour d'appel invitait à faire preuve de grande prudence avant d'accueillir une telle requête et de priver un justiciable de ses droits sans un examen de la preuve sur le fond.
Le juge Chamberland écrit : « [129] La demande ne doit être rejetée que si elle n'est pas fondée en droit, supposé même que les faits allégués soient vrais (article 165(4) C.p.c.). Ce n'est pas le moment de trancher des questions de fait.
Le juge saisi d'un moyen préliminaire en irrecevabilité doit se mettre en garde contre les risques de mettre fin prématurément à un procès, sans examen de l'affaire au mérite. [130] La prudence s'impose donc, et j'ajouterais, elle s'impose d'autant plus lorsque la question à trancher a trait à la prescription, la détermination du jour à partir duquel court la prescription et la suspension de celle-ci (l'impossibilité d'agir) reposant souvent, voire toujours, sur l'appréciation des faits propres à chaque affaire. [6] » (références omises) [ 15 ] En l'absence de preuve factuelle sur les circonstances entourant la reconnaissance de responsabilité alléguée à la requête introductive d'instance, le Tribunal ne peut statuer sur la prescription du recours.
Ce moyen d'irrecevabilité ne peut donc, à ce stade, réussir. L'amendement [ 16 ] L'amendement demandé par 4300483 Canada inc. vise clairement à corriger une erreur cléricale dans la désignation de cette compagnie. [ 17 ] Les dispositions pertinentes du Code de procédure civile prévoient ce qui suit : « 199.
Les parties peuvent, en tout temps avant jugement, amender leurs actes de procédure sans autorisation et aussi souvent que nécessaire en autant que l'amendement n'est pas inutile, contraire aux intérêts de la justice ou qu'il n'en résulte pas une demande entièrement nouvelle sans rapport avec la demande originaire. L'amendement peut notamment viser à modifier, rectifier ou compléter les énonciations ou conclusions, invoquer des faits nouveaux ou faire valoir un droit échu depuis la signification de la requête introductive d'instance. 204.
Le tribunal peut d'office, en tout temps avant jugement, ordonner la correction immédiate d'erreurs de forme, de rédaction, de calcul ou d'écriture dans un acte de la procédure écrite, aux conditions qu'il estime justes. 205. Le tribunal peut, au cours de l'instruction et en présence de la
partie adverse, autoriser un amendement sur demande verbale; sa décision doit être notée au procès-verbal d'audience, et l'acte amendé versé au dossier dans le plus bref délai, sans qu'il soit nécessaire de le faire signifier. » [ 18 ] Dans Lakeshore Villa c. Dorval (Ville) [7] , la Cour d'appel énonçait : « 11 La jurisprudence enseigne qu'il faut aborder ces questions d'amendement avec libéralisme, surtout depuis la révision des règles de la procédure civile en 1965.[…]
12 Dès que la substance des procédures permet de se rendre compte que la véritable
partie demanderesse y est, depuis le début, partie, il y a lieu d'autoriser l'amendement qui vise à corriger une erreur dans la description, à régulariser la situation et à permettre à cette véritable
partie de continuer les procédures […] » [ 19 ] À sa face même, la requête introductive d'instance permet de conclure qu'il s'agit manifestement d'une erreur dans la désignation de la
partie demanderesse. Le bail produit sous R-1 permet facilement d'identifier le véritable demandeur puisqu'il est locataire et c'est en cette qualité qu'il poursuit le locateur. De plus, QUÉBEC INC. peut difficilement prétendre être pris par surprise puisqu'elle identifie elle-même le bon demandeur dans sa requête en rejet d'action.
Enfin, le Tribunal est d'avis que l'amendement satisfait aux exigences du Code de procédure civile en ce qu'il fait avancer le dossier et n'est pas contraire aux intérêts de la justice. [ 20 ] La demande d'amendement doit donc être accueillie. 4300483 Canada inc. peut-elle ester en justice? [ 21 ] QUÉBEC INC. se trompe lorsqu'elle affirme que 4300483 Canada inc. ne peut ester en justice du fait qu'elle est radiée d'office par l'inspecteur général des institutions financières. [ 22 ] L'
article 50 de la LPLE [8] prévoit que : « 50. Le registraire des entreprises peut radier d'office l'immatriculation de l'assujetti qui est en défaut de déposer deux déclarations annuelles consécutives ou qui ne se conforme pas à une demande qui lui a été fait en vertu de l'article 38, en déposant un arrêté à cet effet au registre. Il transmet une copie de cet arrêté à l'assujetti. La radiation de l'immatriculation d'une personne morale constituée au Québec emporte sa dissolution.
Cette personne morale est toutefois réputée conserver son existence afin de terminer toute procédure judiciaire ou administrative. » (soulignement ajouté) [ 23 ] 4300483 Canada inc. est une société constituée sous le régime de la
Loi canadienne des sociétés par actions [9] (LCSA) et la radiation d'office par l'inspecteur général des institutions financières n'entraîne pas sa dissolution [10] . Une société fédérale ne peut être dissoute que conformément à sa loi constitutive. [ 24 ] L'effet de la radiation d'office est de rendre 4300483 Canada inc. non immatriculée au Québec. La seule sanction prévue pour cette situation est consacrée à l'
article 100 de la LPLE : « 100. L'instruction d'une demande présentée par un assujetti non immatriculé, devant un tribunal ou un organisme exerçant des fonctions judiciaires ou quasi judiciaires, peut être suspendue jusqu'à ce que cet assujetti s'immatricule, lorsqu'un intéressé le requiert avant l'audition. Toutefois, cette suspension ne peut être accordée si la demande présentée par une personne physique ne concerne pas l'activité en raison de laquelle elle est assujettie. » [ 25 ] Rien dans la preuve n'indique que 4300483 Canada inc. est également radiée en vertu de la LCSA.
Elle a donc la qualité pour agir devant les tribunaux. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête de la défenderesse en rejet d'action. PERMET l'amendement visant à corriger l'identification de l'un des demandeurs afin qu'on y retrouve 4300483 Canada inc. ORDONNE la suspension de l'instance pour une période de 30 jours afin de permettre à 4300483 Canada inc. de s'immatriculer au Québec. Le tout sans frais. __________________________________ GILLES LAREAU, J.C.Q. Me François Barré Procureur de la
partie demanderesse / intimée Me Marc Galetta Procureur de la
partie défenderesse / requérante Date d'audience : 2 novembre 2010
[1] L.R.Q., c. P-45; [2] Code civil du Québec,
article 2898; [3] Id. 2903; [4] 2010 CSC 44; [5] S.C. c. Archevêque catholique romain du Québec 2009 QCCA 1349; [6] Id., Paragr. 129 et 130; [7] (QC CA), [1994] R.D.J. 53 (C.A.) [8] L.R.Q., C. p-45,
article 50; [9] L.R.C. 1985, c. C-44; [10] Voir à ce sujet : Entreprises Steve Sauvé inc. c. 9023-1721 Québec inc. [2000] C.S. 2000-12-15, SOQUIJ AZ-50081746; confirméen appel [2001] C.A. 2001-04-23, SOQUIJ AZ-50668125;
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