2017 QCCQ 9929, 2017 QCCQ 9929
Opinion
Mailhot c. Y. Laramée Couvreur inc. 2017 QCCQ 9929 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-017537-160 DATE : 13 avril 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Alexandra MAILHOT demanderesse c. Y.
LARAMÉE COUVREUR INC. défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s’agit d’une réclamation de 5669,01 $, faisant suite à des travaux de toiture effectués par la défenderesse, au cours desquels la cheminée de l’immeuble de la demanderesse a été enlevée. LES FAITS : [ 2 ] Alexandra Mailhot souhaite procéder à l’achat d’une résidence à Pincourt. Comme la toiture doit être changée, son agent immobilier lui réfère Y.
Laramée Couvreur inc. (Laramée Couvreur), qui se rend sur les lieux le 8 juillet 2015 et produit une soumission pour le remplacement de la toiture au coût de 8950 $ plus taxes (10 290,26 $).
Selon le témoignage de Mme Mailhot, elle a utilisé cette soumission pour négocier le prix de sa maison, qu’elle achète le 8 août 2015. [ 3 ] Après avoir emménagé, Mme Mailhot donne le contrat à Laramée Couvreur pour la réfection de la toiture, selon la soumission du mois précédent. [ 4 ] La pièce P-11, soit la soumission qui constitue le contrat entre les parties, comprend des annotations supplémentaires, qui sont les suivantes : - Exécuter les travaux la semaine du 17 août 2015; - Tel que discuté avec M.
Laramée le 7 juillet 2015, la réparation du solin et du fascia manquant sont inclus dans le prix; - Le coût d’un panneau bitumineux extra 2600 $, ce qui porte le coût total du contrat à 13 279,61 $; [ 5 ] Il n’est pas contesté par les parties que lors de l’exécution des travaux, la cheminée a été enlevée. Nous reviendrons sur les discussions intervenues entre Mme Mailhot et Laramée Couvreur à ce sujet. [ 6 ] L’automne arrive et Mme Mailhot utilise son système de chauffage au mazout.
Le 30 novembre 2015, elle perçoit une odeur intense dans la maison et remarque que le tuyau d’échappement de la fournaise coule et est parsemé de coulisses jaunâtres. Elle place un appel à Entreprise François Rozon inc., qui avait déjà procédé à l’inspection du système de chauffage. Lorsque M. Rozon arrive sur les lieux, il réalise assez rapidement que le problème vient du fait que la cheminée a été enlevée. Il lui demande de sortir immédiatement de la maison, et ouvre les fenêtres pour procéder à l’aération des lieux. La situation est dangereuse, et M.
Rozon se voit dans l’obligation de fermer le système de chauffage. [ 7 ] Madame Mailhot contacte immédiatement Laramée Couvreur, qui envoie une équipe sur les lieux dès le lendemain matin.
Monsieur Rozon est également présent. [ 8 ] Laramée Couvreur procède à l’installation d’une cheminée temporaire pour permettre à Mme Mailhot de continuer à chauffer pendant l’hiver. [ 9 ] Laramée Couvreur fait signer un document à Mme Mailhot dans lequel les travaux sont décrits, et par lequel Mme Mailhot dégage Laramée Couvreur de toute responsabilité face à l’installation de cette cheminée temporaire, la compagnie demeurant toutefois responsables des travaux de toiture. [ 10 ] La réclamation de Mme Mailhot se détaille ainsi : ▪ Coût d’une nouvelle cheminée : 2874,38 $ ▪ Stress et inconvénients : 2000,00 $ ▪ Nettoyage des conduits : 482,90 $ ▪ Perte d’une journée de travail : 169,20 $ ▪ Coût d’un appel de service : 97,73 $ ▪ Filtre de la fournaise : 33,30 $ ▪ Mise en demeure : 11,50 $ ANALYSE ET DÉCISION : [ 11 ] La question à décider est donc de savoir si Madame Mailhot a effectivement consenti à ce que Laramée Couvreur procède à l’enlèvement de sa cheminée, et dans l’affirmative, si elle a obtenu toute l’information nécessaire à ce sujet. [ 12 ] Le représentant de Laramée Couvreur est convaincu qu’il a bien expliqué à Mme Mailhot qu’il était nécessaire d’enlever la cheminée, puisque celle-ci était en mauvais état, que les joints se défaisaient et que le solin s’effritait.
Il aurait offert deux choix à Mme Mailhot, soit enlever la cheminée, ou installer une boîte de bois en attendant une nouvelle installation. [ 13 ] Madame Mailhot témoigne du fait que Mathieu Laramée est venu la voir à deux reprises. La première fois, c’était pour lui annoncer la nécessité d’ajouter un panneau, engendrant des coûts supplémentaires de 2600 $. La seconde conversation était, selon elle, sur la nécessité d’enlever le solin de la cheminée qui était pourri. Il aurait indiqué qu’il fallait l’enlever parce qu’il ne servait à rien.
Madame Mailhot a compris qu’il ajouterait une membrane élastomère autour de la cheminée pour remplacer le solin. [ 14 ] Le rapport d’inspection préachat faisait d’ailleurs état du fait que le solin de cheminée était suspect; l’inspecteur recommandait de le faire vérifier et de procéder aux réparations nécessaires selon le besoin. [ 15 ] Laramée Couvreur soutenait dans sa réponse à la mise en demeure de Mme Mailhot et dans sa contestation que celle-ci avait acceptée à plusieurs reprises de procéder à l’enlèvement de la cheminée, au motif qu’elle ne s’en servait pas, devant témoins.
Or, les nombreux témoins entendus à l’audience n’ont pas été en mesure de confirmer ces instructions claires de Mme Mailhot, soit parce qu’ils étaient sur le toit alors que la conversation avait lieu dans la cuisine, ou soit parce que ces paroles leur avaient été répétées, et qu’ils ne les avaient pas directement entendues de la part de Mme Mailhot. [ 16 ] Le représentant de Laramée Couvreur a décrit Mme Mailhot comme une personne très émotive, qui avait été très déçue de l’augmentation des coûts dus à la nécessité d’ajouter un panneau, et qui semblait peu en contrôle d’elle-même.
Ce n’est toutefois pas l’image que projetait Mme Mailhot lors de l’audition. [ 17 ] Le représentant de Laramée Couvreur a indiqué au Tribunal qu’il avait demandé à Mme Mailhot quel était le système de chauffage qu’elle utilisait. Il a indiqué que celle-ci lui avait répondu, en hésitant, qu’elle chauffait à l’électricité. [ 18 ] En vertu de l’
article 2102 du Code civil du Québec , l’entrepreneur est tenu de fournir au client toute information utile relativement à la nature de la tâche qu’il s’engage à effectuer. [ 19 ] Il y a eu manifestement un problème de compréhension entre les parties, et le Tribunal croit que l’hypothèse la plus vraisemblable est celle que Mme Mailhot a compris qu’il fallait enlever le solin, alors que Laramée Couvreur parlait de la cheminée.
Dans le contexte d’un tel problème de communication, la responsabilité doit incomber à l’entrepreneur, sur les épaules de qui repose l’obligation d’information, particulièrement dans le cadre d’une opération qui aurait pu avoir des conséquences néfastes. [ 20 ] Si effectivement Mme Mailhot semblait incertaine du système de chauffage qu’elle avait, bien que son rapport d’inspection mentionne clairement en page 14 que la cheminée était reliée à son système de chauffage, M. Laramée n’aurait eu qu’à se rendre au sous- sol pour vérifier la présence ou non d’une fournaise.
Il aurait alors rapidement compris la dangerosité de la décision d’enlever la cheminée sans la remplacer.
Madame Mailhot a d’ailleurs témoigné qu’il n’y a aucune plinthe électrique pour le chauffage dans sa résidence. [ 21 ] Si effectivement Mme Mailhot avait souhaité prendre le risque de faire enlever sa cheminée et avait, par exemple, choisi de faire les réparations ultérieurement, la prudence élémentaire aurait commandé que Laramée Couvreur ajoute un avertissement écrit sur le contrat afin de se dégager de toute responsabilité, comme il l’a d’ailleurs fait en installant la cheminée temporaire le 1 er décembre 2015.
[ 22 ] Laramée Couvreur est donc responsable des dommages subis par Mme Mailhot, que le Tribunal évalue comme suit. [ 23 ] Le principal chef de réclamation de Mme Mailhot est le coût d’une nouvelle cheminée. Or, les seules personnes qui sont en mesure de témoigner de l'état de la cheminée sont les représentants de Laramée Couvreur. Le rapport d’inspection préachat mentionne que la cheminée n’a pas été inspectée, et que selon l’ancien propriétaire, elle fonctionne bien.
Monsieur Rozon a procédé uniquement, à la fin du mois de septembre, à la mise en marche du système de chauffage, et n’a pas non plus vérifié la cheminée.
Le Tribunal croit donc qu’il était nécessaire de procéder au changement de cette cheminée, et comme il s’agit d’une dépense que Mme Mailhot aurait de toute façon dû encourir, même si elle avait reçu toutes les informations nécessaires de la part de Laramée Couvreur, elle ne peut en réclamer le prix. [ 24 ] Cependant, tous les autres déboursés qu’elle réclame sont une conséquence directe du manque d’information et de son absence de consentement à l’enlèvement de la cheminée et doivent donc lui être accordés. Madame Mailhot peut donc réclamer à ce
titre la somme de 794,63 $ (nettoyage des conduits, perte d’une journée de travail, appel de service, filtre de la fournaise et frais d’envoi de la mise en demeure). [ 25 ] Dans l’exercice de sa discrétion, le Tribunal accorde également une somme de 500 $ à Mme Mailhot pour compenser les troubles, ennuis et inconvénients que cette situation lui a causés. [ 26 ] Par ailleurs, les frais du témoin François Rozon ont été taxés à la somme de 74,25 $.
Comme son témoignage a été utile pour le Tribunal, et que sa présence était souhaitée par les deux parties, ces frais sont également inclus dans le montant total du jugement. C’est cependant Mme Mailhot qui devra s’assurer de transmettre le paiement de 74,25 $ à M. Rozon, dès la réception du jugement. [ 27 ] La demande est donc accueillie pour la somme de 1368,88 $. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie l'action; CONDAMNE la défenderesse, Y. LARAMÉE COUVREUR INC., à payer à la demanderesse, Alexandra MAILHOT, la somme de 1368,88 $, en plus des intérêts au taux légal et de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 22 avril 2016, date de l’assignation; LE TOUT avec les frais de justice au montant de 185 $. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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