2013 QCCQ 8256, 2013 QCCQ 8256
Opinion
Protection de la jeunesse — 131283 2013 QCCQ 8256 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] "Chambre de la jeunesse" N°: 525-41-024752-115 Date: Le 20 février 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUCILLE BEAUCHEMIN, J.C.Q. LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE -et- X Né le […] 2001 Enfant A -et- B Parents -et- LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE JUGEMENT ART. 95-95.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse JB3406 [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande la prolongation de l’ordonnance du 25 novembre 2011, laquelle confie l’enfant à un centre de réadaptation jusqu’au 15 août 2012, autorise une réintégration de l’enfant auprès de sa mère à compter du 23 juin 2012 si l’évolution de la situation le permet, recommande et ordonne une longue série de mesures protectrices dont un suivi social jusqu’au 15 février 2013. [ 2 ] La directrice allègue les faits suivants. X et Y sont de retour à la maison depuis le 15 août 2012.
La mère et les enfants collaborent au suivi social mis en place pour aider la famille. Il reste toutefois difficile pour la mère d’exercer son rôle d’autorité envers ses enfants et une éducatrice de réinsertion travaille au sein de la famille pour supporter et conseiller la mère dans ses interventions. La mère s’est inscrite à des cours d’anglais et elle verbalise vouloir suivre un cours de français l’an prochain. Le père est toujours incarcéré au centre de détention A et devrait avoir sa remise en liberté au début de 2013.
Il se déculpabilise toujours de la situation d’abus physiques commis à l’égard de ses enfants alléguant toujours qu’il s’agit d’un coup monté.
Les enfants fonctionnent bien dans l’ensemble, mais ils ont besoin de soutien tant à l’école qu’au niveau éducatif. [ 3 ] La directrice recommande au Tribunal de confier l’enfant à sa mère, d’ordonner que les coordonnées de la famille restent confidentielles, d’interdire au père d’entrer en contact directement ou indirectement avec l’enfant, d’ordonner que l’enfant reçoive les soins de santé requis par son état, d’ordonner aux parents d’informer sans délai la directrice de tout changement de coordonnées, de retirer au père l’exercice de son autorité parentale relative aux signatures requises pour différents services pour l’enfant et de le confier à la mère et d’ordonner un suivi social jusqu’au 22 octobre 2013. [ 4 ] L’enfant ignore les difficultés de ses parents et il admet les autres allégations de la requête.
Il est d’accord avec les recommandations de la directrice. La mère nie éprouver de la difficulté à exercer son autorité parentale. Elle nie vouloir reprendre ses cours de français et le besoin de soutien de ses fils. Elle consent néanmoins aux mesures recommandées. Quant au père, il sait la situation des enfants qui vivent avec leur mère. Il est également très au fait des conditions de sa probation.
[ 5 ] Outre les faits admis, la preuve révèle les faits suivants. L’enfant aura douze ans bientôt. Il aime l’école et il veut continuer d’apprendre le français. « X doit se responsabiliser davantage au niveau scolaire; faire ses devoirs et se lever à l’heure le matin» [1] Il évolue très bien. Il est capable de généraliser ses apprentissages au foyer de groupe et il aide sa mère à la maison. [ 6 ] La mère vit une situation difficile parce qu’elle doit exercer son autorité, tâche antérieurement dévolue au père. Elle a participé à des ateliers en privé. Elle a su en profiter et est très reconnaissante de ce service.
Elle a l’impression d’être jugée par sa communauté. Une éducatrice de réinsertion a été impliquée auprès de la famille. Mère et fils sont très proches l’une de l’autre. [ 7 ] Un éducateur de milieu a travaillé avec la famille après le retour définitif de l’enfant chez lui. [ 8 ] Le père a communiqué avec la mère en avril 2012, par l’intermédiaire d’un ami commun. C’est ainsi qu’il a pu obtenir le numéro de téléphone de la mère. La mère a vivement été incitée à changer dès lors de numéro de téléphone. [ 9 ] Le père est libéré de prison depuis le 31 janvier 2013.
Il est présentement soumis à une probation de trois ans qui comporte un interdit de contacts avec ses enfants et avec la mère. Il lui est interdit de s’approcher du milieu familial ou de l’école des enfants à moins de cent mètres. Il demeure présentement chez un ami.
Il a requis l’adresse de l’aînée, C, pour vivre avec elle. [ 10 ] Même si la mère estime être capable de bien exercer toute son autorité parentale à l’endroit de son fils et même si elle estime que l’enfant n’a pas besoin de soutien particulier, compte tenu de l’histoire traumatique de cette famille, il y a lieu d’ordonner les mesures recommandées par la directrice. D’ailleurs, les parties y consentent. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la requête; [ 13 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant, X , toujours compromis pour les motifs initialement déclarés.
QUANT AUX MESURES, LE TRIBUNAL ESTIME ÊTRE DANS L'INTÉRÊT DE L' ENFANT ET DANS LE RESPECT DE SES DROITS D'ORDONNER LES MESURES SUIVANTES: [ 14 ] CONFIE l'enfant à sa mère et ce, jusqu'au 22 octobre 2013; [ 15 ] ORDONNE que les coordonnées de la famille demeurent confidentielles à l'égard du père; [ 16 ] INTERDIT au père d'entrer en contact directement ou indirectement avec l'enfant; [ 17 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins de santé requis par son état; [ 18 ] ORDONNE aux parents d'informer la Directrice de la protection de la jeunesse de tout changement d'adresse et de numéro de téléphone et ce, dans un délai de quarante-huit (48) heures avant tout changement; [ 19 ] RETIRE au père l'exercice de son autorité parentale en ce qui a trait aux diverses signatures requises pour les activités scolaires, parascolaires, les activités de loisir, les voyages, les soins de santé, à l'obtention ou le renouvellement de passeport pour l'enfant; [ 20 ] CONFIE cette prérogative à la mère; [ 21 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille et ce, jusqu'au 22 octobre 2013; [ 22 ] CONFIE la situation de l'enfant, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 23 ] ORDONNE l'exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix, si nécessaire.
SIGNÉ À VILLE A Ce 26e jour de février 2013 LUCILLE BEAUCHEMIN, J.C.Q. Me France Guillemette / (AY1578) Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse
Me Kamal Saoud / (AS0BV3) Avocat de l'enfant Me Rabih Habib / (AH6296) Avocat de la mère Me Louise Denault / (AX9358) Avocate du père Jugement rendu verbalement le 20 février 2013 . LB/sl
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