2015 QCCQ 8592, 2015 QCCQ 8592
Opinion
Pineault c. Marin 2015 QCCQ 8592 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-022374-158 DATE : 25 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE JEAN FAULLEM, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JACQUES PINEAULT Demandeur c.
VÉRONIQUE MARIN Défenderesse ______________________________________________________________________ TRANSCRIPTION ÉDITÉE D’UN JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE LE 1 er SEPTEMBRE 2015 ______________________________________________________________________ JF 1075 [ 1 ] Jacques Pineault réclame à Véronique Marin 4 031,92 $ en dommages-intérêts résultant d’un bris mécanique survenu à l’automobile qu’il lui achète au mois de novembre 2014. [ 2 ] Plus particulièrement, monsieur Pineault allègue que le système électrique du véhicule ainsi que son système de freinage sont défectueux et qu’ils doivent être réparés. [ 3 ] Dans sa contestation, madame Marin allègue que monsieur Pineault n’a pas agi comme un acheteur prudent et diligent en négligeant de procéder à une inspection du véhicule automobile, lequel est âgé de plus de 10 ans au moment de la vente. [ 4 ] Se portant demanderesse reconventionnelle, madame Marin réclame à monsieur Pineault 1 000 $ à
titre de solde du prix de vente du véhicule ainsi que 5 000 $ en dommages moraux résultant de menaces que lui auraient faites ce dernier dans le cadre des discussions qui ont lieux après la vente. I- QUESTION EN LITIGE [ 5 ] Les questions auxquelles le Tribunal doit répondre sont les suivantes : - Quant à la demande principale
A) Les vices allégués par monsieur Pineault lui étaient-ils inconnus au moment de l’achat du véhicule ou, de façon subsidiaire, pouvait-il en soupçonner l’existence? - Quant à la demande reconventionnelle
B) Madame Marin est-elle en droit de réclamer le solde du prix de vente du véhicule?
C) Madame Marin a-t-elle fait la preuve prépondérante de menaces de la part de monsieur Pineault? II- CONTEXTE ET ANALYSE La demande principale
[ 6 ] Monsieur Pineault procède à l’achat du camion de marque GMC modèle 2500 HD de l’année 2003 appartenant à madame Marin au mois de novembre 2014. [ 7 ] Monsieur Pineault se rend au domicile de madame Marin une première fois le 19 septembre 2014. À ce moment, il effectue une évaluation visuelle du véhicule. Il est alors incapable de faire démarrer celui-ci. Madame Marin mentionne qu’elle fera le nécessaire pour procéder au démarrage du véhicule. [ 8 ] Madame Marin demande 10 000 $ pour la vente du véhicule.
Il est à de noter que le véhicule est équipé d’une pelle à neige installée à l’avant de celui-ci. [ 9 ] Le 26 septembre 2014, monsieur Pineault effectue une deuxième visite à la résidence de madame Marin. À ce moment, il constate que le véhicule ne fonctionne toujours pas. Madame Marin l’informe que le problème serait relié à la « batterie » et qu’elle doit procéder à l’achat d’une nouvelle. [ 10 ] Sans plus de vérifications, monsieur Pineault offre à madame Marin une somme de 9 000 $ pour l’acquisition du camion et de la pelle à neige, offre acceptée par madame Marin.
Le même jour, l’entente portant sur la vente du véhicule est signée par les parties et monsieur Pineault remet une somme de 2 000 $ à madame Marin à
titre d’acompte. Il est convenu que le solde du prix de vente sera payé avant le 15 novembre 2014. [ 11 ] Le 13 novembre 2014, les parties se rencontrent pour finaliser l’entente. Monsieur Pineault remet à madame Marin une somme de 6 000 $ et il est convenu de retenir 1 000 $ pour assurer le bon fonctionnement du véhicule. [ 12 ] Après avoir effectué le transfert du véhicule auprès de la Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ), monsieur Pineault prend possession de celui-ci et il se rend compte immédiatement d’un problème avec le système électrique du véhicule dès qu’il démarre celui-ci.
En effet, aucune lumière ne s’allume dans le tableau de bord, bien que le moteur démarre après avoir procédé à une surcharge électrique de la « batterie ».
Par la suite, après avoir parcouru quelques kilomètres, monsieur Pineault constate que les freins du camion ne fonctionnent pas bien. [ 13 ] Monsieur Pineault se rend alors dans un garage afin de faire réparer le véhicule. [ 14 ] Il appert qu’avant de faire procéder aux réparations du camion, monsieur Pineault n’envoie aucune dénonciation écrite des vices constatés à madame Marin. [ 15 ] Or, la dénonciation du vice est une condition préalable importante avant d’exécuter des travaux de réparation, à défaut de quoi l’acheteur peut perdre le bénéfice de tout recours.
La jurisprudence reconnaît cependant que l’avis de dénonciation peut être verbal dans certaines situations [1] .
L’absence de préavis entraîne le rejet de l’action seulement lorsque l’omission prive le vendeur de la possibilité de faire vérifier l’existence de la gravité du vice et de le réparer lui-même [2] . [ 16 ] Or, dans le dossier à l’étude, madame Marin a eu l’opportunité de parler avec le garagiste qui doit effectuer les travaux avant que ceux-ci ne soient exécutés. [ 17 ] Dans ces circonstances, l’absence de préavis écrit de dénonciation du vice n’est pas fatale à la réclamation de monsieur Pineault. [ 18 ] Par contre, il existe un autre élément important dans ce dossier qui invite le Tribunal à regarder celui-ci sous un autre angle.
En effet, le juge saisi de l’étude d’un dossier de vice caché doit déterminer si le vice allégué est inconnu de l’acheteur au moment de l’achat du véhicule, ou s’il pouvait en soupçonner l’existence. [ 19 ] L’
article 1726 du Code civil du Québec ( CCQ ) accorde à un acheteur une garantie de qualité à l’égard du bien qu’il acquiert. [ 20 ] En revanche, le vendeur n’est pas tenu de garantir le vice qui est apparent. [ 21 ] Le deuxième paragraphe de l’article 1726 CCQ définit le vice apparent comme suit : « Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. » [ 22 ] Dans le dossier à l’étude, il est admis par monsieur Pineault que lors de sa première visite il constate que le véhicule ne démarre pas.
Il ne fait pas une inspection plus approfondie du véhicule. Par la suite, monsieur Pineault repasse devant la résidence de madame Marin à quelques reprises et il remarque que le véhicule a été déplacé. Il procède alors à l’achat sans l’essayer.
Après la vente, il réussit à démarrer le véhicule en procédant à la surcharge de la « batterie » et il se rend immédiatement compte qu’aucune lumière ne s’allume sur le tableau de bord. [ 23 ] De plus, dès qu’il utilise le véhicule, monsieur Pineault se rend compte que les freins ne fonctionnent pas de façon adéquate. [ 24 ] Une simple vérification du véhicule avant la vente aurait permis à monsieur Pineault de se rendre compte que le camion est affecté d’un problème au niveau électrique ainsi qu’au niveau des freins.
En effet, un simple essai routier avec le véhicule aurait permis de constater les problématiques associées au véhicule et qui sont alléguées par monsieur Pineault. Il n’y a aucune nécessité d’être un expert en mécanique afin de se rendre compte du problème électrique du véhicule ainsi que du problème de freinage. [ 25 ] La jurisprudence exige que l’acheteur doit faire un examen raisonnable, attentif et sérieux du bien qu’il se propose d’acquérir [3] .
Il est vrai qu’il n’est pas nécessaire de requérir au service d’un expert avant l’achat, mais il faut au moins que l’acheteur procède à un examen raisonnable, attentif et sérieux du bien. S’il y a des indices qui démontrent qu’il peut y avoir des problèmes avec le véhicule, à ce moment-là, la jurisprudence reconnaît que l’acheteur prudent et diligent doit faire exécuter une inspection mécanique du véhicule avant l’achat de celui-ci et non pas après [4] .
[ 26 ] Il existe également un deuxième élément supplémentaire dans ce dossier qui selon le Tribunal requiert une attention particulière. Monsieur Pineault, avant de procéder à l’achat du véhicule, a évalué le risque associé au fait que le véhicule ne démarrait pas au moment de son inspection. À ce moment, monsieur Pineault a pris la décision de faire une offre sur le véhicule à moindre prix que celui qui est demandé par madame Marin.
De plus, lors de la finalisation de la transaction, monsieur Pineault exige qu’un solde de prix de vente de 1 000 $ soit retenu pour garantir les travaux de réparation du véhicule. [ 27 ] Les notes manuscrites déposées par monsieur Pineault dans le dossier de la Cour indiquent que le 13 novembre 2014, à 10 h 30, monsieur Pineault rencontre madame Marin afin de finaliser l’entente.
Il est spécifiquement indiqué au document qu’une somme de 1 000 $ est retenue pour "assurer le bon fonctionnement du véhicule". [ 28 ] Cette mention indique au Tribunal que monsieur Pineault évalue à une somme de 1 000 $ ce que peuvent coûter les réparations du véhicule à ce moment.
Ainsi, monsieur Pineault est conscient qu’il peut y avoir des réparations à effectuer sur le véhicule, sans toutefois prendre la peine de procéder à une inspection plus détaillée du véhicule afin de s’assurer du montant exact qu’il devra consacrer aux réparations. [ 29 ] Dans ces circonstances, monsieur Pineault perd tous ses droits de réclamer tout autre dommage que ceux qui ont été convenus au moment de l’entente.
La demande reconventionnelle [ 30 ] Au niveau de la demande reconventionnelle, le Tribunal constate que madame Marin accepte la retenue de 1 000 $ pour assurer les coûts de réparations et du bon fonctionnement du véhicule. [ 31 ] Dans ces circonstances, madame Marin ne peut pas exiger le paiement du solde du prix de vente de 1 000 $, puisqu’elle avait convenu que cette somme pouvait effectivement servir à payer les réparations nécessaires pour le véhicule automobile. [ 32 ] Le témoignage de l’ami de madame Marin, à savoir madame Nadine Larouche, confirme qu’avant d’effectuer les travaux de réparations du véhicule, le garagiste choisi par monsieur Pineault lui a indiqué que le coût de réparations du véhicule serait supérieur à 1 000 $. [ 33 ] Quant à la réclamation de madame Marin à
titre de dommages moraux pour les pressions indues qu’aurait exercées monsieur Pineault à son égard, le témoignage de madame Marin ne convainc pas le Tribunal que les discussions qu’elle a eues avec monsieur Pineault à ce moment constituent des menaces ou de l’intimidation de la part de ce dernier. [ 34 ] Ainsi, madame Marin n’a pas droit d’obtenir des dommages moraux pour cette allégation. [ 35 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 36 ] REJETTE la demande principale, sans frais; [ 37 ] REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais. __________________________________ JEAN FAULLEM, J.C.Q . Date d’audience : 1 er septembre 2015
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