2017 QCCQ 7579, 2017 QCCQ 7579
Opinion
R. c. Doyon 2017 QCCQ 7579 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre criminelle et pénale » N° : 700-01-139780-152 DATE : 6 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE LAROCHELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
SYLVAIN DOYON Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Ce dossier comporte une interdiction de divulguer tout renseignement permettant d’identifier la victime en vertu de l’
article 486.5 (1) du Code criminel . [ 1 ] Sylvain Doyon subit son procès sur les accusations suivantes : 1. Le ou vers le 13 janvier 2015, à Blainville, district de Terrebonne, a agressé sexuellement X (1997-[...]), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 271
a) du Code criminel . 2. Le ou vers le 4 février 2015, à Blainville, district de Terrebonne, a agressé sexuellement X (1997-[...]), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 271
a) du Code criminel . [ 2 ] Intervenant en ostéopathie, il aurait, selon la poursuite, utilisé à mauvais escient des techniques par voies internes et des touchers intimes sur une patiente (la plaignante), une adolescente de 17 ans. [ 3 ] L’ostéopathie n’est pas réglementée par un ordre professionnel au Québec. [ 4 ] L’accusé ne nie pas les contacts physiques reprochés, mais uniquement leur caractère sexuel. Il plaide qu’il a agi selon les règles de l’art, avec le consentement de la plaignante.
Ainsi, les actes reprochés ne répondraient pas aux exigences de l’infraction d’agression sexuelle. [ 5 ] En plaidoirie, la poursuite a concédé l’insuffisance de la preuve sur le premier chef. L’acquittement sur ce chef a été prononcé séance tenante. LA QUESTION EN LITIGE [ 6 ] La poursuite a-t-elle démontré hors de tout doute raisonnable la nature sexuelle des actes posés par l’accusé le 4 février 2015? LE DROIT [ 7 ] Les dispositions pertinentes sont les suivantes : Agression sexuelle 271 . Quiconque commet une agression sexuelle est coupable :
a) soit d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an si le plaignant est âgé de
moins de seize ans; […] [1] Définition de consentement 273.1
(1) Sous réserve du paragraphe (2) et du paragraphe 265(3), le consentement consiste, pour l’application des articles 271 , 272 et 273, en l’accord volontaire du plaignant à l’activité sexuelle Note marginale : Restriction de la notion de consentement
(2) Le consentement du plaignant ne se déduit pas, pour l’application des articles 271, 272 et 273, des cas où :
a) l’accord est manifesté par des paroles ou par le comportement d’un tiers;
b) il est incapable de le former;
c) l’accusé l’incite à l’activité par abus de confiance ou de pouvoir;
d) il manifeste, par ses paroles ou son comportement, l’absence d’accord à l’activité;
e) après avoir consenti à l’activité, il manifeste, par ses paroles ou son comportement, l’absence d’accord à la poursuite de celle-ci.
(3) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet de limiter les circonstances dans lesquelles le consentement ne peut se déduire. [2] Voies de fait 265. […] Consentement
(3) Pour l’application du présent article, ne constitue pas un consentement le fait pour le plaignant de se soumettre ou de ne pas résister en raison :
a) soit de l’emploi de la force envers le plaignant ou une autre personne;
b) soit des menaces d’emploi de la force ou de la crainte de cet emploi envers le plaignant ou une autre personne;
c) soit de la fraude;
d) soit de l’exercice de l’autorité. [3] LES FAITS La version de la plaignante [ 8 ] La plaignante, ses parents et sa nombreuse fratrie ont l’habitude de recourir aux traitements ostéopathiques. Leur ostéopathe les réfère à l’accusé. [ 9 ] La mère de la plaignante fixe pour elle un premier rendez-vous en date du 13 janvier 2015. La demande de consultation est justifiée par un problème de genoux, de hanches et un pincement au cœur. [ 10 ] Lors du premier rendez-vous, qui dure un peu plus d’une heure, l’accusé débute en remplissant une fiche d’information.
Il l’interroge sur le motif de consultation et lui pose des questions sur ses habitudes de vie, sa médication, des accidents sportifs ou autres traumatismes, ses menstruations, sa contraception, etc. [ 11 ] Elle lui parle de ses douleurs. Elle souffre de pincements au cœur qu’elle ressent comme des coups de poignard qui la transpercent. Elle souffre de douleurs aux genoux qui montent jusqu’aux hanches, plus intenses du côté droit ainsi qu’un claquement à la marche. Elle souffre de douleurs aux hanches.
Elle lui mentionne avoir été victime d’un accident de planche à neige et d’une collision frontale en voiture. [ 12 ] L’accusé lui demande de retirer ses vêtements et de garder ses sous-vêtements. Il sort de la salle d’examen pendant qu’elle se déshabille. [ 13 ] Il examine sa posture et lui fait des tests qu’elle a déjà subis chez d’autres ostéopathes. Il procède à certains tests qui impliquent des contacts physiques relativement intimes mais qui ne sont pas sexualisés. Il traite sa douleur à la poitrine.
Elle a confiance en lui. [ 14 ] L’accusé l’informe qu’en raison de sa condition, il devra la revoir dans un délai maximum de deux semaines. Le court délai la surprend, mais elle s’en remet à sa mère pour la prise du prochain rendez-vous. Le jour même, elle perçoit une amélioration de son état au niveau de la cage thoracique. [ 15 ] Le deuxième rendez-vous a lieu le 4 février 2015 et il est visé par le deuxième chef d’accusation. [ 16 ] Questionnée sur son état, elle dit à l’accusé que les traitements l’ont un peu aidée même si elle pense le contraire. Il sort de la
salle d’examen pendant qu’elle se déshabille, mais il revient avant qu’elle ait terminé. [ 17 ] La consultation vise principalement à traiter ses hanches qui sont douloureuses et claquent à la marche, la douleur étant augmentée par le mouvement. Il vérifie son dos en faisant dérouler sa colonne vertébrale. Il lui demande de se coucher sur le dos sur la table d’examen. Il vérifie son bassin. Il manipule sa tête et le haut du cou. Il pose ensuite sa main sous le coccyx. Elle a, à ce moment, une jambe sur la table et l’autre appuyée sur le bras ou sur l’épaule droite de l’accusé.
Il s’agit d’une manipulation de repositionnement du coccyx à laquelle d’autres ostéopathes l’ont habituée. Une couverture posée sur le haut de son corps la réchauffe. [ 18 ] Pendant l’examen, ils bavardent. Elle rapporte que l’accusé lui palpe le bas-ventre de façon externe ainsi que l’aine. Il lui dit que c’est bloqué et que son utérus est déplacé à gauche. Il sent une tension et à l’intérieur, quelque chose est mal placé. Il l’informe qu’il fait des traitements internes et il lui demande si elle est à l’aise d’enlever sa culotte pour qu’il procède à de tels traitements.
Cela ne la dérange pas car elle veut régler son problème de hanches et elle lui fait confiance. [ 19 ] Elle retire donc sa culotte et s’assoit au bout de la table d’examen. Elle s’allonge sur le dos et pose ses jambes sur les épaules de l’accusé, comme une femme qui accouche. [ 20 ] Pendant le traitement interne, ils continuent à bavarder. L’accusé lui parle d’un ancien emploi dans l’armée qu’il a occupé au Texas. Il lui raconte qu’il a déjà eu une aventure avec une femme plus vieille quand il était jeune et que l’écart d’âge dans une relation peut être enrichissant.
Elle se sent un peu mal à l’aise et elle ne sait pas quoi dire. [ 21 ] Elle ne peut décrire le traitement par voie interne, mais elle a l’impression qu’il a deux doigts dans son vagin et peut-être une main au-dessus du vagin. Elle a l’impression qu’il vérifie les parois et les adhérences. Il lui demande si elle a eu des relations sexuelles fortes et douloureuses récemment car cela pourrait être lié au problème. La manipulation dure environ cinq à dix minutes. Ce n’est pas une stimulation. [ 22 ] Il explique ensuite un problème relié à son anus. Il lui demande de se retourner à quatre pattes sur la table.
Il lui demande s’il peut insérer un doigt dans le vagin et un autre dans l’anus pour poursuivre le traitement, ce qu’elle accepte. La manipulation est brève. Elle croit qu’il peut avoir accroché son clitoris accidentellement. Il retire ensuite ses gants et lui donne des mouchoirs pour s’essuyer. Elle dit qu’il y a beaucoup de lubrifiant et il lui laisse entendre que n’est pas que le produit, sous-entendant qu’il y a aussi des sécrétions. Elle trouve ça déplacé. Elle se rhabille. [ 23 ] L’accusé sort ensuite une encyclopédie sur le corps humain pour lui montrer quelle
partie du vagin il a touchée. Elle n’est pas intéressée par les explications dont elle ne garde pas de souvenir. [ 24 ] La consultation dure un peu plus d’une heure. [ 25 ] Il lui remet ensuite sa carte professionnelle en disant de ne pas hésiter à le contacter si elle a des questions ou s’il y avait quelque chose. Elle trouve la proposition étrange car habituellement le contact est établi avec sa mère. Elle ne se souvient pas s’il a mentionné la possibilité d’effets secondaires au traitement. À la fin de la consultation, elle a l’impression d’avoir subi un traitement normal et elle apprécie toujours l’accusé.
Elle s’attend à ce que sa mère fixe un troisième rendez-vous. [ 26 ] Quelque temps plus tard, elle raconte son traitement à ses amies qui se montrent choquées. L’une d’elles ne comprend pourquoi elle a dû se déshabiller. Elle commence donc à douter de l’accusé. Elle parle de la situation à sa sœur et à sa mère. Elle se rend chez Ostéopathie Québec pour obtenir de l’information. Elle fournit une déclaration à la syndique puis elle porte plainte à la police. La version de l’accusé [ 27 ] Au moment des événements, il est intervenant en ostéopathie.
À ce titre, il est autorisé à poser les mêmes actes qu’un ostéopathe. Depuis les événements, il fait l’objet d’une radiation provisoire de l’association Ostéopathie Québec. [ 28 ] Il a complété le premier cycle en vue d’obtenir un diplôme en ostéopathie « D.O. » du Collège d’études ostéopathiques, établissement privé qui dispense la formation au Québec sous l’égide d’ University of Wales . [ 29 ] Au moment des événements, il n’avait pas encore complété la formation de deuxième cycle de deux années aux termes desquelles il doit déposer une thèse.
La sienne porte sur les effets de l’ostéopathie sur les chocs post-traumatiques des civils et des militaires. [ 30 ] Sa formation théorique et pratique porte notamment sur le bassin, l’unité crânio-sacré, la colonne lombaire et urogénitale, le système urinaire, la gynécologie et l’andrologie, incluant l’approche interne et obstétrique. Il exhibe ses manuels de formation au Tribunal. La gynécologie ne représentait qu’une faible proportion de sa pratique et il était en début de carrière. [ 31 ] Au procès, il a relaté dans le menu détails les deux consultations.
Pour comprendre le contexte de sa relation avec la plaignante, son témoignage peut se résumer comme suit. [ 32 ] Au premier rendez-vous, il explique le déroulement de la séance et dresse le bilan de santé. La plaignante souffre de pincements sternaux, côté gauche au niveau des côtes 5, 6 et 7 depuis 1 an. Elle est asthmatique et fumeuse. Elle a cessé la contraception depuis 7 mois. Ses menstruations sont douloureuses. Elle ressent une douleur au niveau des vertèbres dorsales 6 et 7 qui irradie jusqu’à la nuque.
Elle ressent une douleur au niveau de la face interne des genoux qui remonte jusqu’aux hanches avec un claquement à la marche, plus intense du côté droit. Enfin, elle rapporte un accident d’auto et un accident de planche à neige pour lesquels il n’y a pas de lésions connues. [ 33 ] Elle consulte principalement pour une douleur au sternum qu’elle décrit comme un coup de poignard, augmentée par la respiration.
[ 34 ] Il procède ensuite à l’évaluation objective des informations qu’elle lui a fournies. [ 35 ] Il évalue sa posture et procède à une évaluation par palpation qui comporte trois tests. Il observe une restriction à la hanche droite. [ 36 ] Procédant à l’évaluation costo-respiratoire, il observe une lésion au niveau de la cage thoracique gauche médiane, qu’il traite. [ 37 ] Il s’intéresse aussi à d’autres zones qu’il n’est pas pertinent de mentionner ici. [ 38 ] Il procède ensuite au traitement de la douleur sacro-iliaque droite en raison de la restriction à la hanche droite.
Il explique que pour ce faire, il doit manipuler la plaignante dans la région du sacrum et de l’iliaque. [ 39 ] Il conclut le traitement en utilisant une technique d’intégration appelée « core-link » puis il demande à la plaignante de se rhabiller pendant qu’il inscrit ses notes au dossier. Il est assis à son pupitre lorsqu’elle le rejoint pour le paiement et la remise du reçu d’assurance. Elle se dit satisfaite. Elle respire mieux. Elle n’a pas de questions.
Le prochain rendez-vous n’est pas pris car c’est sa mère qui y voit comme elle le fait pour tous les membres de la famille. [ 40 ] Le 4 février 2015, la plaignante consulte pour des douleurs aux hanches augmentées par le mouvement. Ils ne reviennent pas sur la première consultation. [ 41 ] Il sort se laver les mains pendant qu’elle se déshabille. Il procède à une observation globale de la posture. Il se concentre sur le bassin vu le motif de consultation. [ 42 ] Il procède au test des pouces montants, suivi du test de déhanchement. Après lui avoir expliqué le test, il se place derrière elle à un bras de distance.
Ils sont tous deux debout. Il positionne ses mains aux repères anatomiques concernés et lui demande de faire certains mouvements. [ 43 ] Il passe ensuite à l’évaluation couchée sur le dos. Il se place en position latérale par rapport à la plaignante, mains posées sur ses hanches. Il fait un rebond postérieur et relâche, le but étant de voir la résilience de la pièce osseuse qui se déplace avec les autres articulations. [ 44 ] Il procède au test d’écoute du sacrum et au test de l’anneau pelvien.
Lors du test du sacrum, il doit poser sa main entre le sacrum du patient et la table d’examen pour ensuite mettre le talon de la main au niveau de la symphyse pubienne pour évaluer l’anneau pelvien et son contenu.
Il découvre une lésion intra-osseuse et constate que l’utérus est légèrement translaté vers la gauche. [ 45 ] En raison des tensions observées, il décompacte les sacro-iliaques selon une technique apprise au cours de ses études. [ 46 ] Il traite les tensions observées au ligament inguinal et recentre l’utérus, en induction directe. [ 47 ] Il examine ensuite le plancher pelvien et utilise une technique de relâchement. Ses observations l’amènent à interroger la plaignante sur son cycle menstruel, les douleurs reliées et sur sa sexualité, selon le protocole gynécologique appris.
Elle lui rapporte notamment un antécédent de fissure vaginale. [ 48 ] En s’appuyant sur les informations recueillies et ses connaissances ostéopathiques, il interrompt le traitement pour lui parler de l’approche par voie interne. Il lui en explique le protocole et il lui parle de sa formation. Il lui demande si elle a des questions. Elle n’en a pas. Il lui dit qu’il peut lui suggérer une ostéopathe féminine et si elle souhaite recourir à cette approche. Il lui dit aussi qu’il n’est pas nécessaire de procéder le jour même.
Elle lui répond rapidement qu’elle a confiance en lui et qu’elle est prête pour le traitement. Le temps restant au rendez-vous le permettait et il a procédé. [ 49 ] Il lui dit de s’installer pendant qu’il enfile ses gants. Elle se couche en bout de table et il l’abrille d’une couverture. Il lui fait faire une flexion des genoux comme pour un accouchement, les pieds posés en bout de table et non sur lui comme elle le prétend.
Il procède à une inspection visuelle du vagin et puis introduit ses doigts un à la fois pour évaluer le pourtour, le col, la tonicité et la contractilité musculaire du plancher pelvien, toujours selon le protocole appris. Ce faisant, il trouve une adhérence au niveau latéral droit antérieur et beaucoup de microlésions au niveau postéro-inférieur de la paroi vaginale. Il procède à la mise sous tension des lésions qu’il dégage. Il explique sa démarche à la plaignante au fur et à mesure. [ 50 ] Il lui demande ensuite si elle est à l’aise avec la normalisation du périnée, une technique d’intégration des traitements.
Il lui explique la position à prendre. La patiente se met à quatre pattes sur la table. Le praticien, à côté d’elle, place une main au sacrum, un doigt dans l’anus et un autre dans le vagin, de manière à pincer le périnée. La main externe peut à ce moment translater les hanches, mouvoir le sacrum, arrondir le dos et impliquer les lombaires. Il illustre la technique au Tribunal à l’aide d’une fiche gynécologique obtenue durant sa formation.
Il applique cette technique sur la plaignante avec son consentement. [ 51 ] À la fin de la consultation, il lui demande de faire un squat pour vérifier si elle se sent mieux et c’est le cas. Il lui montre les techniques utilisées à l’aide de l’Atlas d'anatomie Prométhée. Il lui remet sa carte en lui parlant des effets secondaires possibles aux traitements. [ 52 ] Il nie la conversation à propos d’une ancienne relation et de son emploi au Texas. Il se souvient cependant d’avoir a déjà parlé de cet emploi avec un des frères de la plaignante.
Il soupçonne qu’elle a pu entendre cette histoire de la bouche de son père ou de ses frères. L’ANALYSE [ 53 ] Pour obtenir une condamnation en matière d’agression sexuelle, la poursuite doit établir hors de doute raisonnable de la preuve de trois éléments essentiels : (1) les attouchements, (2) la nature sexuelle des contacts et (3) l’absence de consentement [4] .
[ 54 ] Les actes ici reprochés sont essentiellement les contacts physiques liés aux techniques par voies internes utilisées lors de la consultation du 4 février 2015. Ils sont admis par l’accusé de sorte que le premier élément est prouvé. [ 55 ] Le litige porte sur le deuxième élément soit la nature sexuelle de ces contacts. Pour l’accusé, ils n’ont pas de connotation sexuelle. Ils ne sont justifiés que par les motifs de consultation de la plaignante et ses connaissances en ostéopathie. La plaignante exprime ne pas avoir eu le sentiment d’être abusée sur le fait.
Elle a consenti aux contacts dans la mesure où ils lui étaient proposés comme traitements. C’est son entourage qui l’a fait douter par la suite de l’honnêteté de l’accusé. [ 56 ] Dans R. c.
Hutchinson [5] , la Cour suprême du Canada s’est penchée sur le sens à donner à l’expression « activité sexuelle » et sur la notion de consentement en matière d’activité sexuelle. [ 57 ] Elle reconnaît qu’un examen médical est un acte commis à des fins autres que sexuelles [6] et que l’accord volontaire à un examen médical n’implique pas un consentement volontaire à une activité sexuelle. [58] La n ature sexuelle de l’acte est un élément expressément inclus comme en témoigne le qualificatif utilisé dans l’expression « l’activité sexuelle » au par. 273.1(1) .
Si une personne donne volontairement son accord à une activité non sexuelle (un examen médical par exemple), elle ne consent pas volontairement à une activité sexuelle. […] [59] Un certain nombre d’anciennes décisions appuient cette interprétation. Dans R. c. Flattery (1877), 2 Q.B.D. 410 (Cr. Cas. Res.) , par exemple, le tribunal a confirmé la déclaration de culpabilité pour viol prononcée contre un homme qui avait eu des rapports sexuels avec une jeune femme en prétendant qu’il s’agissait d’un traitement médical.
La cour a souligné qu’il ne s’agissait pas d’un cas où un homme avait incité sa victime à consentir par la fraude, mais plutôt d’un cas où, comme la victime avait consenti à une intervention chirurgicale — et non à un acte sexuel —, il n’y avait pas eu consentement à une activité sexuelle. [ 58 ] La Cour exprimait son accord avec l’idée que la notion d’activité sexuelle à laquelle réfère le paragraphe 273.1(1) du Code criminel « s’entend tout simplement de l’acte sexuel physique lui-même (par exemple les baisers, les caresses, le sexe oral, les rapports sexuels ou l’utilisation d’accessoires sexuels) [7] ». [ 59 ] Il s’ensuit que des traitements internes ne répondent pas d’emblée à la définition d’activité sexuelle et que le consentement à de tels traitements n’implique pas le consentement à une activité sexuelle.
Il faut examiner les circonstances propres à chaque affaire pour déterminer le caractère sexuel de l’acte et la nature du consentement. [ 60 ] Tel que mentionné précédemment, la pratique de l’ostéopathie n’est pas réglementée par un ordre professionnel. La seule preuve que des traitements ostéopathiques par voies internes peuvent répondre à des besoins de santé est apportée par le témoignage de l’accusé qui n’a pas la qualité d’expert. [ 61 ] La poursuite a tenté de produire un témoin-expert sur les règles de l’art en matière d’ostéopathie.
Le Tribunal a rejeté sa demande de qualification en raison des caractéristiques du témoin et non en raison du domaine d’expertise. [ 62 ] Il est utile de rappeler que le présent jugement ne porte pas sur l’efficacité de l’ostéopathie et sur ses règles. Le choix de la plaignante de recourir à cette pratique pour résoudre certains problèmes de santé n’est pas en cause pas plus que la compétence de l’accusé dans ce domaine. [ 63 ] En matière criminelle, la poursuite porte tout au long du procès le fardeau de prouver hors de tout doute raisonnable chacun des éléments essentiels de l’infraction.
S’il y a matière à doute raisonnable sur l’un ou l’autre de ces éléments, l’accusé doit être acquitté. Le doute raisonnable, tel que le précise l’arrêt R. c. Lifchus [8] « n’est pas un doute imaginaire ou frivole. Il ne doit pas reposer sur la sympathie ou sur un préjugé. Il doit reposer plutôt sur la raison et le bon sens.
Il doit logiquement découler de la preuve ou de l’absence de preuve ». [ 64 ] Pour déterminer si les contacts revêtent un caractère sexuel, le Tribunal doit considérer le contexte de l’ensemble de la preuve et examiner la crédibilité des deux seuls témoins, la plaignante et l’accusé. [ 65 ] Examinant la crédibilité des témoignages, le Tribunal doit s'interroger sur leur fiabilité, leur caractère probable et raisonnable ainsi que sur les contradictions intrinsèques et extrinsèques qui les affectent.
Le Tribunal doit aussi s'interroger sur la sincérité et la candeur des témoins ainsi que sur leur conduite devant le Tribunal qui permettrait de découvrir l'invraisemblance, l'exagération ou le mensonge [9] . [ 66 ] L’accusé a longuement témoigné pour expliquer le détail et la légitimité de ses actes à l’aide de gestes, d’illustrations et d’un vocabulaire spécialisé. [ 67 ] Le Tribunal peut se référer à la preuve profane de l’accusé admise non pas pour établir la valeur scientifique des techniques utilisées, mais pour lui permettre de se justifier.
Il s’agit d’une preuve non contredite. [ 68 ] Cette preuve est utile pour évaluer la crédibilité de l’accusé bien qu’elle ne puisse servir à déterminer si l’accusé a suivi le bon protocole et s’il a agi conformément aux règles de l’art. [ 69 ] Son témoignage semble cohérent. Il n’est pas contredit par la plaignante dans ses aspects essentiels. Il paraît sincère. L’accusé répond directement et précisément aux questions. [ 70 ] Sa version est plausible lorsqu’on considère le contexte de sa relation avec la plaignante et sa famille. Il était référé à la famille par une collègue. Il traitait toute la famille.
La mère étant très impliquée dans les soins de santé de ses enfants, il y avait une possibilité que la plaignante partage son expérience de traitement avec elle. [ 71 ] Il a consacré de longues années d’études à son domaine de pratique. Il avait beaucoup à perdre en dérogeant aux règles au plan
de la réputation. [ 72 ] Son témoignage ne semble pas frivole ni fabriqué. Il n’est pas affecté par le contre-interrogatoire. Il paraît raisonnablement crédible. [ 73 ] La plaignante s’exprime avec aplomb. Le contre-interrogatoire lui rafraîchit la mémoire sur plusieurs éléments des consultations.
Elle n’a pas tout compris des protocoles suivis par l’accusé et elle ne se souvient pas de tout, mais son témoignage est crédible. [ 74 ] Le procès toutefois n’est pas un concours de crédibilité. [ 75 ] Puisque les versions comportent certaines contradictions et que l’accusé a témoigné, il y a lieu de procéder selon la démarche préconisée par la Cour suprême dans l’arrêt R. c. W. (D.) [10] . Ainsi, s i le Tribunal croit la déposition de l'accusé, il doit l’acquitter. S’il ne la croit, mais qu'il a un doute raisonnable, il doit aussi l’acquitter.
Enfin, même s'il n'a pas de doute à la suite de la déposition de l'accusé, il doit se demander si en vertu de la preuve qu'il accepte, il est convaincu hors de tout doute raisonnable par la preuve de sa culpabilité. [ 76 ] À la première étape de l’analyse, pour les raisons précédemment énoncées, le Tribunal n’a pas de raison de rejeter son témoignage. [ 77 ] Le Tribunal croit que les gestes de l’accusé incluant les techniques par voies internes utilisées ne constituent pas des actes sexuels vu le contexte. Le deuxième élément essentiel de l’ actus reus de l’agression sexuelle n’est pas prouvé.
LA CONCLUSION [ 78 ] Pour ces motifs, le Tribunal : [ 79 ] ACQUITTE l’accusé. __________________________________ DOMINIQUE LAROCHELLE, J.C.Q. Me Simon Lapierre Pour la poursuivante Me Rose-Mélanie Drivod Pour l’accusé Dates d’audience : 14, 15, 16 décembre 2016, 23, 24 février 2017 et 17 mars 2017 [1] Code criminel , L.R. (1985), ch. C-46, art. 271; L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 10; 1994, ch. 44, art. 19; 2012, ch. 1, art. 25 . [2] Ibidem , 1992, ch. 38, art. 1. [3] S.R., ch. C-34, art. 244; 1974-75-76, ch. 93, art. 21; 1980-81-82-83, ch. 125, art. 19.
Loading document…