2013 QCCA 931, 2013 QCCA 931
Opinion
Paquette c. Saint-Jérôme (Ville de) 2013 QCCA 931 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023570-138 (700-17-009383-125) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 17 mai 2013 L’HONORABLE CLÉMENT GASCON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE ALAIN F. PAQUETTE Personnellement
PARTIE INTIMÉE AVOCAT VILLE DE SAINT-JÉRÔME Me Denis Bouchard DEVEAU, BOURGEOIS, GAGNÉ, HÉBERT & ASSOCIÉS SENCRL
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 11 AVRIL 2013 PAR L’HONORABLE DANIELLE TURCOTTE DE LA COUR SUPÉRIEURE, DISTRICT DE TERREBONNE Greffière : Asma Berrak Salle: RC.18 AUDITION 10 h 49 : Début de l’audience. Identification des parties. 10 h 49 : Argumentation de M. Paquette. 11 h 02 : Suspension de la séance. 11 h 20 : Reprise de la séance. 11 h 21 : Consentement entre les parties. 11 h 22 : Jugement –voir page 3. 11 h 26 : Fin de l'audition.
Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant, qui se représente seul, a présenté une requête pour permission d'appeler d'un jugement de la Cour supérieure, district de Terrebonne (l'honorable Danielle Turcotte), rendu séance tenante le 11 avril 2013. [ 2 ] Selon le dispositif qui apparaît au procès-verbal d'audience, ce jugement ne fait qu'ordonner au requérant de dénoncer ses moyens de défense par écrit dans un délai de deux semaines. [ 3 ] Je comprends du requérant que ses moyens de défense sont maintenant dénoncés et que sa démarche en appel ne concerne pas réellement cet aspect du procès-verbal d'audience du 11 avril.
Il est plutôt préoccupé par la mention de l'avocate de l'intimée voulant qu'il
ne puisse interroger avant défense, au motif qu'il s'agit ici d'un cas de défense orale. [ 4 ] Devant moi, l'avocat de l'intimée et le requérant me confirment qu'ils verront à s'entendre au cours des prochains jours sur un calendrier des échéances qui prévoira la tenue des interrogatoires préalables que veut effectuer le requérant, si bien que la problématique soulevée n'existe plus.
Dans ces circonstances, la requête pour permission d'appeler devient donc sans objet. [ 5 ] Je vais ainsi, pour les fins du dossier d'appel, en confirmer le rejet, mais sans accorder de dépens en faveur de qui que ce soit vu l'ambiguïté découlant de la prise de position de l'avocate de l'intimée reflétée au procès-verbal d'audience. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, sans frais. CLÉMENT GASCON, J.C.A.
Loading document…