2016 QCCQ 9273, 2016 QCCQ 9273
Opinion
Protection de la jeunesse — 165065 2016 QCCQ 9273 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] «Chambre de la jeunesse»
N° : 505-41-008223-150 DATE : 19 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NANCY MOREAU ______________________________________________________________________ [Intervenante 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Personne requérante -et- X, né le [...] 2010 Enfant-intimé -et- A Mère-intimée ______________________________________________________________________ J U G E M E N T - RÉVISION PARTIELLE Article 95(1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le 19 janvier 2016, le Tribunal déclare que la sécurité et le développement de l’enfant X, né le [...] 2010, sont toujours compromis pour les motifs suivants : négligence sur le plan physique et éducatif. [ 2 ] À
titre de mesures principales, le Tribunal confie l’enfant à une famille d’accueil choisie par la Directrice jusqu’au 30 juin 2016 et ordonne qu’à compter du 1 er juillet, il soit confié à sa mère, le tout avec d’autres mesures jusqu’au 31 mars 2017. La famille choisie est la tante de l’enfant, madame C et monsieur D. [ 3 ] Entre janvier et mars 2016, la mère maintient des contacts réguliers avec son fils. Au mois d’avril, elle rechute et consomme, la fréquence des contacts est réduite.
[ 4 ] Le 28 avril, la mère est arrêtée pour bris de conditions et possession de drogue. Elle est incarcérée jusqu’u 25 mai 2016. [ 5 ] La mère affirme que cette période a été pour elle difficile à vivre. Depuis sa sortie de prison elle habite chez son père. Celui-ci l’aide et l’encadre dans son cheminement. [ 6 ] Un calendrier de contacts supervisés hebdomadaires est élaboré et respecté. [ 7 ] La mère purge une peine de 45 fins de semaine d’incarcération. Elle est également soumise à une période de probation de trois ans, dont deux avec suivi.
Elle ne peut donc reprendre son fils. [ 8 ] La mère a repris son programme pour la méthadone et son suivi à [l’organisme A], elle respecte sa probation. [ 9 ] La mère se rend compte que son histoire personnelle l’empêche d’assumer adéquatement son rôle parental.
Malgré cela, la Directrice souligne que sa belle sensibilité parentale lui permet d’accepter que l’enfant réside chez sa tante et son oncle. [ 10 ] Madame C et monsieur D demeurent disponibles pour accueillir l’enfant. [ 11 ] Concernant l’enfant, la preuve révèle qu’il se développe bien dans son milieu d’accueil, qu’il a développé un sentiment de confiance et d’appartenance et ne présente aucun retard de développement. Son adaptation scolaire s’est avérée difficile, mais l’encadrement sécurisant du milieu lui a permis de vivre du succès en classe.
Il respecte bien l’autorité. [ 12 ] Lors des visites supervisées, la Directrice observe que l’enfant est plus opposant, que la mère a de la difficulté à maintenir son autorité. Les rencontres demeurent tout de même positives pour l’enfant qui affirme s’ennuyer de sa mère. [ 13 ] Le 30 mai, lors du comité de révision, la mère est informée des délais maximaux de placement.
Tel que mentionné au rapport, c’est avec émotions qu’elle affirme préférer que son fils soit maintenu chez sa sœur plutôt que d’être confronté à son mode de vie désorganisé. [ 14 ] Questionné à l’audience, il s’avère que la mère comprend très bien les impacts de l’échéance du délai de placement. [ 15 ] Le 17 juin, compte tenu de ces faits, la Directrice présente une requête pour hébergement obligatoire.
Le Tribunal ordonne que l’enfant soit confié à une famille d’accueil, il demeure avec madame C et monsieur D. [ 16 ] À l’audience sur la révision partielle, la Directrice demande de réviser la mesure concernant l’hébergement de l’enfant et le maintien des autres mesures ordonnées le 19 janvier 2016. [ 17 ] Dans les circonstances et tenant compte de la preuve prépondérante, le Tribunal considère qu’il est dans l’intérêt de l’enfant de donner suite aux conclusions recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] ACCUEILLE la requête; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant X sont toujours compromis; [ 20 ] RÉVISE partiellement l’ordonnance rendue le 19 janvier 2016; [ 21 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 22 ] PREND ACTE qu’il s’agit de la famille d’accueil de madame C et monsieur D; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties quant à la fréquence et les modalités incluant le degré de supervision; [ 24 ] ORDONNE que la mère de l’enfant participe activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en collaborant au plan d’intervention; [ 25 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 26 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 27 ] LE TOUT jusqu’au 31 mars 2017. ________________________________ Nancy Moreau, J.C.Q.
M e Karine Nantais Avocate de la D.P.J. M e Lucie Gaucher Avocate de l'enfant M e Anne-Marie Dion Avocate de la mère Date de l’audience : 19 août 2016
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