2014 QCCA 1070, 2014 QCCA 1070
Opinion
Badia c. Cameo Knitting 2014 QCCA 1070 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-023163-124 (500-17-067192-115) DATE : LE 27 MAI 2014 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. ANDREW BADIA APPELANT - Demandeur c.
CAMEO KNITTING INTIMÉE - Défenderesse et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA MIS EN CAUSE - Intervenant ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement prononcé le 5 novembre 2012 par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Robert Mongeon), qui a rejeté sa requête en révision de la décision de la greffière adjointe qui a taxé le mémoire de frais présenté par l’avocat de l’intimée à 9 521,23 $. [ 2 ] Pour les motifs du juge Doyon, auxquels souscrivent la juge en chef et le juge Léger, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel; [ 4 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 5 ] ACCUEILLE la requête en révision de l’appelant; [ 6 ] ANNULE les honoraires additionnels accordés par la greffière adjointe; [ 7 ] TAXE le mémoire de frais au montant de 1 438,15 $, avec dépens contre l’intimée devant les deux cours.
NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. M e Jean El Masri El Masri Avocat inc. Pour l’appelant M e Alexandre Fallon Osler Hoskin Harcourt Pour l’intimée M e Louis Sébastien (absent) Ministère de la Justice Canada
Pour le mis en cause Date d’audience : 27 mars 2014 MOTIFS DU JUGE DOYON [ 8 ] Le désistement réputé de l’action en revendication, au motif de non-respect du délai de 180 jours, donne-t-il droit ici au bénéfice de l’ art. 42 du Tarif des honoraires judiciaires des avocats [1] (« le Tarif »)? Je ne le crois pas.
Le désistement n’a pas mis fin au litige entre les parties et donner raison à l’intimée exposerait l’appelant à payer deux fois les honoraires additionnels de 1% prévus au Tarif , ce qui irait à l’encontre d’un principe maintes fois repris par notre Cour. [ 9 ] Néanmoins, en raison du nombre de décisions rendues sur la question, j’estime qu’il y a lieu de faire une synthèse des règles applicables. [ 10 ] Le Tarif énonce ce qui suit : 2. Le mot «demande» «cause» ou «action» signifie une instance, qu'elle commence par un bref, une requête, un mémoire conjoint, ou tout autre écrit introductif d'instance. 2.
The words “suit” “case” or “action” mean an action, whether it is instituted by a writ, petition, joint factum, or any other deed instituting an action. 42. Dans le cas d'une demande dont la somme ou la valeur en litige est supérieure à 100 000 $, un honoraire additionnel de 1% sur l'excédent de 100 000 $, est taxable. 42.
In the case of a suit in which the amount of the value under dispute is greater than $100,000, an additional fee of 1% on the amount exceeding the $100,000 shall be taxable. [ 11 ] Par ailleurs, trois dispositions du Code de procédure civile sont pertinentes à l’analyse de la question en litige. La première fait état du désistement réputé, la seconde, des effets d’un désistement et la troisième, de la possibilité de mitiger les dépens : 274.3.
L'inscription doit être produite au greffe dans le délai de rigueur de 180 jours, ou d'un an en matière familiale, à compter de la signification de la requête introductive, à moins que le tribunal n'ait, conformément à l'article 110.1, prolongé ce délai, auquel cas l'inscription doit être produite avant l'expiration du délai ainsi fixé et faire mention de l'ordonnance de prolongation. Le demandeur qui fait défaut d'inscrire dans le délai fixé est réputé s'être désisté de sa demande. […] Le greffier doit refuser de recevoir toute inscription faite hors délai. 274.3.
The inscription form must be filed at the office of the court within a peremptory time limit of 180 days or, in family matters, one year from service of the motion to institute proceedings, unless the court extends the time limit in accordance with
article 110.1, in which case the inscription form must be filed before the expiry of the extended time limit, and make a reference to the extension order. A plaintiff who fails to inscribe within the time limit is deemed to have discontinued the action or application. […] The clerk must refuse any inscription after expiry of the time limit. 264. Le désistement remet les choses dans l'état où elles auraient été si la demande à laquelle il se rapporte n'avait pas été faite. Il comporte obligation de payer les frais occasionnés par la demande, qui sont adjugés à la
partie adverse, par le greffier, sur inscription. 264. Discontinuance replaces matters in the state in which they would have been had the suit to which it applies not been commenced. It involves the obligation to pay the costs occasioned by the suit, which costs are adjudged to the opposite party by the clerk, upon inscription.
477. La
partie qui succombe supporte les dépens, frais du sténographe compris, à moins que, par décision motivée, le tribunal ne les mitige, ne les compense ou n'en ordonne autrement. Le tribunal peut également, par décision motivée, mitiger les dépens relatifs aux expertises faites à l'initiative des parties, notamment lorsqu'il estime que l'expertise était inutile, que les frais sont déraisonnables ou qu'un seul expert aurait suffi.
Dans le cas d'une action personnelle et sous réserve de l'article 988, la somme des frais de poursuite, à l'exclusion des frais d'exécution, que le défendeur condamné peut être appelé à payer ne doit pas excéder le montant de la condamnation, si celui-ci n'est pas supérieur au montant prévu au paragraphe a de l'article 953, à moins que, par décision motivée, le tribunal n'en ait ordonné autrement. 477. The losing party must pay all costs, including the costs of the stenographer, unless by decision giving reasons the court reduces or compensates them, or orders otherwise.
As well, the court may, by a decision giving reasons, reduce the costs relating to experts' appraisals requested by the parties, particularly if, in the opinion of the court, there was no need for the appraisal, the costs are unreasonable or a single expert's appraisal would have been sufficient. In a personal action, and subject to
article 988, the amount of the costs of suit, except costs of execution, that the defendant who loses may be required to pay shall not exceed the amount of the condemnation, if that is not greater than the amount contemplated in paragraph a of
article 953, unless the court, by judgment giving reasons, orders otherwise. LE CONTEXTE [ 12 ] L’action est déposée par l’appelant le 10 août 2011. Il réclame la propriété de biens valant quelque 900 000 $. Vu que l’inscription n’est pas produite dans les 180 jours, l’appelant est présumé s’en être désisté à compter du 13 février 2012, de sorte que l’intimée inscrit pour jugement sur désistement réputé quant aux frais le 15 juin 2012.
L’avis de présentation, dûment signifié à l’appelant, indique que l’inscription sera présentée pour adjudication devant le greffier de la Cour supérieure le 21 juin. [ 13 ] L’appelant ne se présente pas et ne fait valoir aucune observation sur les frais. [ 14 ] La décision est prononcée le 27 juillet 2012 par la greffière adjointe qui, constatant le défaut d’inscrire pour enquête et audition dans le délai, condamne l’appelant à payer à l’intimée « les frais occasionnés par sa demande ». [ 15 ] Il faut ajouter que, entre-temps, soit le 29 mai 2012, l’appelant avait déposé une action identique recherchant les mêmes conclusions. [ 16 ] Un mémoire de frais est présenté par l’avocat de l’intimée.
Quoique l’appelant ait annoncé son intention de contester ce mémoire de frais par écrit, il n’en fait rien, et le mémoire est taxé contradictoirement par la greffière adjointe à hauteur de 9 521,23 $, ce qui inclut une somme de 8 083,08 $ au
titre de l’art. 42 du Tarif . [ 17 ] L’appelant présente en Cour supérieure une requête en révision de cette décision. Il allègue essentiellement à son soutien 1) la nouvelle action de mai 2012, 2) l’impossibilité d’accorder les honoraires additionnels de 1% au motif que le désistement ne constituait pas un rejet de l’action sur le fond et 3) le peu de travail accompli par l’avocat de l’intimée avant le désistement. [ 18 ] Le juge Mongeon rejette la requête le 5 novembre et la juge St-Pierre, de la Cour, autorise l’appel [2] en formulant la question à débattre de la façon suivante :
En cas de désistement réputé, les dépens que doit payer la
partie demanderesse incluent-ils l'honoraire additionnel de 1% ( art. 42 du Tarif des honoraires judiciaires des avocats ) lorsqu'un nouveau recours a été intenté avant la taxation du mémoire de frais de la première instance? LE JUGEMENT DE PREMIÈRE INSTANCE [ 19 ] Après avoir distingué les arrêts Gestion Daniel Martin inc. c. Caisse populaire Desjardins de l'Isle-Verte [3] et Dinasaurium Productions inc. c.
Montréal (Ville) [4] du présent dossier, le juge de première instance écrit : [29] J’ai dit, tout à l’heure, que le désistement présumé était un désistement que le législateur impose aux parties qui font défaut de mettre leur dossier en état à l’intérieur des délais prescrits par le Code de procédure civile . Lorsqu’on parle de désistement dans un tel contexte, il s’agit forcément d’une disposition législative qui a pour but de mettre fin à un litige existant mais qui permettra à la
partie qui doit en subir les conséquences de ré-instituer son action, si celle-ci n’est pas prescrite mais si celle-ci peut toujours faire l’objet d’un débat devant les tribunaux. [30] Nulle part, est-ce qu’on trouve au Code de procédure civile dans les dispositions relevant de la gestion d’instance ou dans les dispositions relevant de la taxation des dépens, des dispositions qui permettent de conclure qu’un désistement dans de telles circonstances ne doit pas faire l’objet d’une taxation de l’ensemble des frais applicables à ce premier litige. [31] On sait, d’ailleurs, que lorsqu’une action fait l’objet d’un désistement, qu’il soit volontaire ou imposé par la Loi, un tel désistement comporte automatiquement une condamnation aux dépens et cette condamnation aux dépens ne devrait pas, selon le Tribunal, varier, qu’il y ait ou qu’il n’y ait pas action subséquente dans de telles circonstances.
Le juge qui rejette une requête sur désistement n’a pas de discrétion pour mitiger les dépens. Une fois que le dossier arrive devant l’officier taxateur, l’officier taxateur n’a pas à se prononcer sur la question de savoir si tel ou tel dépens devra être accordé ou si tel ou tel
article du Tarif devra être considéré. Il
regarde le dossier tel que constitué et taxe en fonction des règles applicables à la taxation des dépens.
Rien ne permet à l’officier taxateur d’intervenir pour juger ou pour exercer une certaine discrétion sur, notamment, la question de savoir si l’institution d’une nouvelle action change son rôle d’officier taxateur. [ 20 ] Il conclut en conséquence que la greffière avait raison d’accorder les honoraires additionnels. [ 21 ] Il termine toutefois en ajoutant une remarque sur le caractère coercitif des dispositions législatives applicables à la gestion d’instance : [34] J'ajouterai que de décider autrement, et de voir dans l'application des dispositions du désistement présumé prévu à la gestion d'instance une situation où le fait d'instituer une nouvelle action changerait la façon de taxer les dépens sur la première action, enlèverait au système tout l'effet coercitif des nouvelles dispositions de gestion d'instance, ce que je considère, n'est pas le but recherché par le législateur.
M. Badia a pris une action, il a réussi à déterminer que son action portait sur des biens en litige d'une valeur importante; pour des raisons qui lui appartiennent, il n'a pas mis son dossier en état; il a vu son action frappée d'un désistement présumé et automatique qui emporte automatiquement la condamnation aux entiers dépens et non à une
partie de ceux-ci. LE POINT DE VUE DES PARTIES [ 22 ] L’appelant soutient qu’une
partie ne peut réclamer les honoraires additionnels de 1% « si le recours n’a pas été rejeté sur le fond et qu’une nouvelle action a été déposée ».
C’est donc au moment où la deuxième action sera jugée qu’il faudra décider du sort des honoraires additionnels et, pour contrer un argument de l’intimée, il soutient qu’il n’y avait même pas lieu à mitigation des dépens par la greffière adjointe en ce qui a trait aux honoraires additionnels, puisque ces honoraires n’étaient pas dus. [ 23 ] Il ajoute que « rien de substantiel n’a été fait » dans ce dossier par l’avocat de l’intimée, ce qui milite en faveur du rejet de la demande d’honoraires additionnels. [ 24 ] Enfin, selon lui, et contrairement à ce qu’a fait le juge de première instance, il faut suivre les arrêts Gestion Daniel Martin inc. c.
Caisse populaire Desjardins de l'Isle-Verte [5] et Dinasaurium Productions inc. c. Montréal (Ville) [6] , auxquels il faut ajouter Genest c. Labelle [7] . [ 25 ] Pour l’intimée, comme l’art. 264 C.p.c . comporte l’obligation de payer les frais occasionnés par la demande en cas de désistement, les honoraires additionnels du Tarif sont applicables, puisqu’ils font
partie des frais en ce qu’ils constituent « un accessoire de l’honoraire principal [8] ». Un désistement met fin aux procédures dans un dossier donné, alors que, s’il fallait retenir les arguments de l’appelant, il n’y aurait jamais d’honoraires additionnels en cas de désistement, puisqu’il peut toujours y avoir une nouvelle action, à moins que la prescription soit acquise. [ 26 ] Par ailleurs, c’est uniquement le tribunal qui rend le jugement donnant lieu aux dépens qui peut les mitiger, ici la greffière adjointe, puisque c’est elle qui a condamné l’appelant à payer les frais occasionnés par sa demande.
Il cite à cet égard l’art. 477 C.p.c . et l’arrêt Aéroport de Montréal c. Société en commandite Adamax Imobilier [9] : [11] La Cour est plutôt d'avis que la règle ici applicable est celle selon laquelle l'article 477 C.p.c. n'accorde une discrétion pour mitiger les dépens qu'au tribunal qui prononce le jugement y donnant lieu. L'officier taxateur n'a aucune compétence pour exercer cette discrétion, pas plus d'ailleurs que le juge qui agit en révision. Le droit aux dépens n'est pas susceptible de révision.
Ce n'est que la taxe qui l'est. [Références omises.] [ 27 ] Selon l’intimée, le juge de la Cour supérieure ne pouvait donc pas, de toute façon, accueillir la contestation de l’appelant. [ 28 ] En condamnant l’appelant à payer à l’intimée « les frais occasionnés par sa demande », elle s’est en même temps prononcée sur l’octroi des honoraires additionnels de l’article 42 du Tarif , puisqu’ils étaient automatiquement accordés en l’absence de mitigation [10] . [ 29 ] Enfin, selon le Tarif , les honoraires sont calculés de manière objective, en fonction des actes de procédure, ce qui exclut les questions plus subjectives, comme les efforts et le temps alloués au dossier par l’avocat.
L’ANALYSE Un jugement qui met fin au litige [ 30 ] Il est reconnu qu'une
partie ne saurait avoir droit aux honoraires additionnels plus d'une fois et que seul le jugement mettant définitivement fin à l’action et au litige y donne droit. Voici comment s'exprime sur la question ma collègue la juge Bich dans Genest c. Labelle [11] : [46] Rappelons tout d'abord que les honoraires additionnels prévus par l'
article 42 du Tarif ne sont pas exigibles en appel et qu'ils ne peuvent par ailleurs être octroyés en première instance que si le jugement rejette l'action sur le fond ou, plus exactement, met définitivement fin à l'action et au litige, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Lorsque le jugement met fin à l'action entreprise, mais non au droit d'entreprendre une telle action, ne réglant donc pas le litige, l'article 42 du Tarif ne s'applique pas. Voir en ce sens les arrêts suivants, par exemple : Gestion Daniel Martin inc. c. Caisse populaire Desjardins de L'Isle-Verte ; Dinasaurium Productions inc. c.
Montréal (Ville de) , Centre universitaire de santé de l'Estrie c. Informatique Rodan inc. , Telio c. Douek (Telio) (Succession de) . Or, justement, l'action de l'appelante a été rejetée ici pour une raison de procédure et le jugement de première instance (pas plus que l'arrêt qui le confirmerait) ne met fin ni à son droit d'entreprendre l'action ni au litige sur le fond. [Je souligne. Références omises.]
[31] Dans cette affaire, l'appelante avait omis, sans motifs valables, de fournir en temps utile les précisions qu'elle s'était engagée àdonner aux intimés aux termes d'une entente sur le déroulement de l'instance, de sorte que son action a été rejetée en se fondant surl’article 151.3 C.p.c. Or, vu l’interruption de la prescription en raison de l’action, l’appelante pouvait faire valoir ses droits de nouveaudans les trois mois du jugement rejetant son action (art. 2894 et 2895 C.c.Q.).
Ce jugement ne mettait donc pas fin au litige. [32] Il est vrai que dans Genest la question principale ne portait pas sur l’application de l’article 42 du Tarif, puisque l’appelrecherchait l’annulation du jugement de rejet, et que le paiement des honoraires additionnels ne constituait qu’un argument del’appelante pour décrire les conséquences financières qu’elle pourrait subir en raison de ce jugement. Il n’en reste pas moins toutefoisque les propos de la juge Bich décrivent bien l’état du droit sur la question. [33] Ainsi, dans Gestion Daniel Martin inc. c.
Caisse populaire Desjardins de l'Isle-Verte[12], le juge en chef Michaud écrit, aunom de la Cour : [8] Dans Bélec c. Dubé ( (QC CA), 1996 R.D.J., 454)[13], notre Cour accordait l'honoraire additionnel ensoulignant que l'article 42 du tarif ne doit pas recevoir une application différente selon que l'action est rejetée sur requête en irrecevabilitéou sur audition au fond. Notre Cour a rappelé le principe « qu'une
partie ne saurait avoir droit à l'honoraire additionnel à deux reprises ».L'honoraire additionnel ne peut pas être octroyé lorsque le jugement donnant droit aux dépens ne constitue pas un jugement final statuantsur le fond de la question (Voir aussi Banque nationale de Paris (Canada) c. Marbres Waterloo ltée, Michaud, Mailhot, Rousseau-Houle,C.A. Montréal, J.E. 97-173). [34] Dans Banque nationale de Paris (Canada) c.
Marbres Waterloo ltée[14], notre Cour rejette l’appel après avoir écrit : Considérant que l'honoraire additionnel de 1% prévu à l'article 42 du tarif judiciaire des avocats ne peut être octroyé lorsque le jugementdonnant droit aux dépens ne constitue pas un jugement final statuant sur le fond du litige; Considérant que si l'honoraire additionnel était accordé cela pourrait signifier que les procureurs des appelantes pourraient avoir droitdeux fois au même honoraire additionnel puisque l'action hypothécaire instituée par les appelantes continue et que c'est dans le cadre decette action qu'il sera décidé de la validité des arguments soulevés par la caution, Les Marbres Waterloo Limitée; [35] La Cour est encore de cet avis dans Simcoe & Erie General Insurance co. c.
Sutliff[15] : [2] CONSIDÉRANT que les honoraires additionnels de 1% prévus par l'article 42 du Tarif judiciaire des avocats ne peuvent pas êtreoctroyés lorsque le jugement donnant droit aux dépens ne constitue pas un jugement final statuant sur le fond de la question; [36] À l’occasion de HF1 inc. c.
Banque Royale du Canada[16], le juge Forget rappelle que : [25] À quelques reprises, notre Cour a donné une interprétation plus restrictive à l'article 42 du Tarif, particulièrement lorsque lerecours était rejeté sur une question de procédure, sans que le fond ne soit tranché.[…] [37] Dans Centre universitaire de santé de l’Estrie (CUSE) c. Informatique Rodan inc.[17], le juge Forget résume la pensée de sesdeux collègues et tranche l’affaire dans les termes suivants : [44] Les juges Beauregard et Thibault s'entendent pour dire que ces honoraires ne peuvent être réclamés que si le jugement a «mis finau litige».
Pour la juge Thibault toutefois, il faut entendre «litige devant le tribunal», alors que pour le juge Beauregard, le litige n'estpas terminé puisqu'il se poursuit devant un arbitre, agissant d'ailleurs dans le cadre prévu au Code civil du Québec (art. 2638 à 2643 ) etau Code de procédure civile (art. 940 à 947.4). [45] Le Tarif ne définit pas le mot «litige».
L'interprétation que la juge Thibault lui donne est certes logique, mais, avec les plusgrands égards pour son opinion, je suis d'avis - tout comme le juge Beauregard - que les décisions les plus récentes de notre Cour, quiont écarté l'article 42 du Tarif lorsque le jugement rendu n'avait pas disposé du fond du litige, doivent nous mener à une conclusion dansle même sens lorsque les tribunaux de droit commun constatent qu'ils sont sans compétence et que le litige doit se poursuivre soit devantun tribunal d'une autre province ou d'un autre pays, soit devant un arbitre ou un organisme quasi judiciaire. [38] L’arrêt Federal Corporation c.
Triangle Tires Inc.[18] va dans le même sens : [63] De toute façon, ces honoraires additionnels ne peuvent être octroyés que dans la mesure où le jugement met définitivement fin àl'action et règle le litige qui oppose les parties. [39] Il en est de même de l’arrêt Barka Co. Ltd. c. Librati[19]. [40] En somme, seuls un jugement ou un incident mettant fin au litige peuvent donner ouverture à l’application de l’article 42 duTarif. En d’autres mots, et malgré l’art. 264 C.p.c.[20], le simple fait qu’il y ait désistement ne scelle pas le sort de cet appel.
Encorefaut-il que le désistement ait mis fin au litige. [41] La question devient donc : le désistement réputé dans le présent dossier constitue-t-il un incident de cette nature et la décisionde la greffière adjointe qui a suivi et constaté le défaut tout en ordonnant le paiement des frais est-elle une décision qui a mis fin aulitige? Y a-t-il, en l’espèce, incident ou jugement mettant fin au litige? [42] Dans Gestion Daniel Martin inc. c. Caisse populaire Desjardins de l'Isle-Verte[21], la Caisse populaire demandait que soit
déclarée nulle une hypothèque détenue par Gestion Daniel Martin inc. Elle se désiste ensuite de son action et les procureurs de Gestion Daniel Martin inc. demandent le paiement des honoraires additionnels dans leur mémoire de frais. Le greffier conclut que le désistement ne donne pas droit aux honoraires additionnels parce qu'il ne constitue pas un jugement final mettant fin au litige.
Cette décision est contestée en Cour supérieure qui rejette la demande de révision. [ 43 ] La Cour supérieure conclut alors que le désistement n’a pas mis fin au litige, la Caisse populaire ayant préféré contester par voie d'intervention une requête en délaissement forcé déposée par Gestion Daniel Martin inc. dans un autre dossier, mais en rapport avec la même hypothèque [22] .
Autrement dit, la Caisse populaire n’a pas abandonné sa contestation; elle a plutôt décidé d’utiliser un autre véhicule procédural pour arriver à ses fins. [ 44 ] Il va de soi que le désistement ne mettait pas fin au débat, ce que confirme d’ailleurs notre Cour, tout en prenant soin de rappeler qu’un désistement peut évidemment, selon les circonstances, entraîner la fin du litige. Ce n’était toutefois pas le cas en l’espèce, en raison de l’intervention de la Caisse populaire dans l’autre dossier : Je crois en effet qu'un désistement peut, dans certaines circonstances, entraîner la fin du litige entre les parties.
Ce n'est pas le cas en l'espèce. Par un jugement rendu le 5 novembre 1997, le premier juge, saisi de la requête en délaissement forcé de Gestion Martin, l'a accueillie et a rejeté l'intervention de la Caisse. Ce jugement a été porté en appel. S'il fallait donner raison à Gestion Martin dans la présente affaire, cela signifierait que les procureurs de Gestion Martin pourraient obtenir deux fois l'indemnité additionnelle si l'appel de la Caisse était rejeté. Ce résultat est contraire à l'esprit du tarif et à la jurisprudence de notre Cour. [23] [ 45 ] Dans Bonn c.
Leonard [24] , la Cour supérieure rappelle cette règle, avant de préciser que, en l’espèce, « le désistement des demandeurs à l’encontre du défendeur Thomas W. Leonard a mis fin au litige en ce qui le concerne ». En effet, les demandeurs ont amendé leur action en rayant le nom du défendeur Leonard à la suite d’un moyen d’irrecevabilité présenté par celui-ci, moyen qui invoquait l’absence de fondement juridique de la requête. Cet amendement, qui constituait un désistement, mettait fin au débat entre eux. [ 46 ] Tout récemment, la Cour supérieure souligne, dans Bardis c.
Haché et al. [25] , que le désistement « est assimilé à un incident qui met fin au litige à moins que le contexte procédural dans lequel il est produit justifie une conclusion différente ». Or, dans le présent dossier, force est de constater que le contexte procédural démontre qu’il n’a pas été mis fin au litige entre les parties. [ 47 ] Bref, les circonstances doivent être prises en compte pour déterminer si le litige a pris fin à la suite du désistement, ce qui n’est pas le cas ici. [ 48 ] L’’intimée soutient aussi qu’il suffit que le désistement mette fin au litige dans un dossier donné.
J’estime que cet argument a été rejeté par notre Cour dans Barka Co. Ltd. c. Librati [26] . [ 49 ] Dans cet arrêt, la Cour tient compte de la distinction entre la fin du litige « entre les parties » et la fin du litige « devant le tribunal ». Dans cette affaire, la Cour supérieure rejette l’action après avoir accueilli un moyen déclinatoire fondé sur une clause d'élection de for excluant la compétence de la Cour supérieure. L’officier taxateur accorde ensuite les honoraires additionnels de 1% en estimant que le jugement a mis fin au litige.
La Cour supérieure intervient, révise la décision de l’officier taxateur et annule l’octroi des honoraires additionnels. Elle renvoie alors à l’arrêt Centre universitaire de santé de l’Estrie (CUSE) c. Informatique Rodan inc . [27] qui précise qu’un jugement ne met pas fin au litige lorsqu’il constate tout simplement qu’une autre autorité (tribunal, arbitre ou autre) a compétence.
Notre Cour confirme ce jugement dans les termes suivants : [6] Comme le juge Forget le mentionne dans l'arrêt CUSE 6 , l'argument des appelants que l'expression "mettre fin au litige" devrait vouloir dire mettre fin au litige devant le tribunal est certes logique. Cela dit, le jugement de la juge Masse rejetant l'action devant la Cour supérieure n'a pas mis fin au litige entre les parties .
La Cour estime que le juge Delorme n'a commis aucune erreur en s'appuyant sur le courant jurisprudentiel récent de la Cour, qui n'expose pas des parties à un litige à payer les dépens taxés sur le fond à plus qu'une fois. [Soulignements dans l’original.] [ 50 ] Cet arrêt écarte donc l’argument de l’intimée. [ 51 ] Reste l’argument de l’intimée selon lequel le juge Mongeon n’avait pas la compétence pour réviser la décision de la greffière adjointe. Je suis d’avis que cet argument ne peut être retenu. Je ne vois pas pourquoi il n’aurait pas cette compétence.
C’est ce que le juge Mongeon conclut ici et c’est ce qu’avait fait la Cour supérieure dans Centre universitaire de santé de l’Estrie (CUSE) c. Informatique Rodan inc. [28] . D’ailleurs, je doute que le greffier spécial ait la compétence de l’art. 477 C.p.c. pour mitiger les dépens alors que la
partie défenderesse ne procède que par inscription et que le greffier spécial ne se prononce pas vraiment sur les dépens. [ 52 ] On peut prétendre que l’appelant aurait pu demander la révision de la décision initiale du 27 juillet 2012. En revanche, cela ne signifie pas que la procédure adoptée par l’appelant était inappropriée. [ 53 ] Pour ces motifs, je propose d’accueillir l’appel, infirmer le jugement de première instance, accueillir la requête en révision de l’appelant, annuler les honoraires additionnels accordés par la greffière adjointe et taxer en conséquence le mémoire de frais au montant de 1 438,15 $. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
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