2020 QCCQ 8011, 2020 QCCQ 8011
Opinion
Directeur général des élections du Québec c. Maher 2020 QCCQ 8011 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-JEROME LOCALITÉ DE SAINT-JEROME « Chambre criminelle et pénale » N° : 700-61-162563-198 DATE : 30 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIA ALBANESE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS DU QUÉBEC Poursuivant c.
STÉPHANE MAHER Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche au défendeur d’avoir offert des emplois, des charges et autres avantages à deux ex-conseillers afin qu’ils s’abstiennent de poser leur candidature à un poste de membre du conseil, ou qu’ils retirent leur candidature [2] . [ 2 ] Le défendeur est maire de Saint-Jérôme depuis 2013.
Il a des informations indiquant que messieurs Marion et Fauteux, conseillers au sein de son parti politique, Vision Saint-Jérôme, souhaitent profiter de la notoriété du parti pour être réélus et, par la suite, quitter pour un autre parti. [ 3 ] N’ayant plus aucune confiance en eux, il prend la décision en septembre 2017 de les exclure de son parti, mais il n’informe pas immédiatement les deux intéressés. [ 4 ] Ce n’est que le 6 octobre 2017 que le défendeur les avise, date de la dernière journée pour le dépôt des mises en candidature pour les élections à venir [3] . [ 5 ] Lors de cette rencontre, les deux ex-conseillers allèguent que le défendeur leur annonce qu’ils sont exclus de son parti et en contrepartie, il leur offre des postes au sein d’organismes et des emplois rémunérés. [ 6 ] Le défendeur nie les allégations telles que rapportées par les deux hommes.
LES QUESTIONS EN LITIGE 1. L’infraction prévue à l’article 590(1) de la L.E.R.M. est-elle une infraction de responsabilité stricte ou une infraction de « mens rea » ? 2. Le poursuivant se décharge-t-il de son fardeau de prouver tous les éléments des infractions reprochées hors de tout doute raisonnable ? ANALYSE 1. L’infraction prévue à l’article 590(1) de la L.E.R.M. est-elle une infraction de responsabilité stricte ou une infraction de « mens rea » ? Disposition pertinente [ 7 ] L’article 590 (1) de la L.E.R.M. se lit ainsi : 590.
Commet une infraction quiconque: 1° par lui-même ou par l’intermédiaire d’une autre personne, obtient ou tente d’obtenir qu’une personne pose sa candidature à un poste de membre du conseil, s’abstienne de le faire ou retire sa candidature en lui promettant ou en lui accordant quelque don, prêt, charge, emploi ou autre avantage ou en lui faisant des menaces;
[ 8 ] De la lecture de l’article infractionnel et en appliquant la jurisprudence en l’espèce, il ressort clairement que le législateur en a fait une infraction de responsabilité stricte. [ 9 ] Dans Directeur général des élections du Québec c. Lugassy [4] , une analyse de cette disposition en utilisant les critères élaborés dans l’arrêt R. c. Sault Ste.
Marie [5] mène à la conclusion qu’il s’agit d’une infraction de responsabilité stricte. [ 10 ] Le Tribunal est du même avis. [ 11 ] Étant de nature règlementaire, l’infraction prévue à l’article 590 (1) de la L.E.R.M est présumée appartenir à la catégorie des infractions de responsabilité stricte, lesquelles n’exigent pas la preuve de mens rea [6] . [ 12 ] Toutefois, la présence de termes spécifiques indiquant une intention contraire de la part du législateur peut entraîner la qualification d’une infraction de mens rea [7] . [ 13 ] Le choix du législateur québécois n’est pas sans conséquence.
La différence textuelle entre les articles de la loi entraîne des conclusions différentes quant à la qualification des infractions. [ 14 ] En l’espèce, un examen attentif de la L.E.R.M. permet de constater l’utilisation d’expressions telle que « en vue de », « sciemment » ou « volontairement » dans le libellé de plusieurs autres dispositions que l’art. 590 (1), créant ainsi des infractions de mens rea . [ 15 ] Par conséquent, si le législateur avait voulu que l’article 590 (1) de la L.E.R.M. nécessite la preuve de la mens rea , il l’aurait tout simplement précisé tel qu’il l’a fait ailleurs dans la loi en ajoutant une expression à cet effet [8] .
L’intention du législateur était donc de créer une infraction de responsabilité stricte à l’article 590 (1) de la L.E.R.M. [9] . [ 16 ] En effet, le libellé de l’infraction ne comprend aucun des mots ou expressions que l'on retrouve généralement dans la description d'une infraction de mens rea .
Il s’agit là, de la part du législateur, d’une manifestation claire de sa volonté puisqu'il a, dans le cadre de la même loi, utilisé ailleurs les mots « sciemment » et « sachant ». [ 17 ] Qui plus est, au deuxième paragraphe du même article, il utilise l’expression « en vue de », qui est considérée comme synonyme d’intention en droit criminel [10] , créant ainsi une infraction nécessitant la preuve de mens rea .
La présence de cette expression dans le libellé d’une infraction indique la nécessité de prouver la mens rea [11] . [ 18 ] Par conséquent, il faut conclure que le législateur voulait distinguer les deux infractions.
Son choix de ne pas utiliser l’expression « en vue de » à l’article 590 (1) de la L.E.R.M. confirme qu’il s’agit d’une infraction réglementaire appartenant à la catégorie des infractions de responsabilité stricte [12] . [ 19 ] Par l’adoption de la L.E.R.M., le législateur avait pour objectif de garantir la «protection de la démocratie » [13] ainsi que d’assurer l’équité [14] et la transparence [15] dans le processus électoral. [ 20 ] Ainsi, l’article 590 (1) de la L.E.R.M. doit être interprété selon ces objectifs, ce qui cadre également avec les objectifs de protection du public [16] et de préservation du bien-être commun de la société [17] que visent à faire respecter les infractions réglementaires. 2.
Le poursuivant s’est-il déchargé de son fardeau de prouver les infractions reprochées hors de tout doute raisonnable ? [ 21 ] Dans le cas d’une infraction de responsabilité stricte, la poursuite a l’obligation d’établir hors de tout doute raisonnable la preuve des éléments matériels de l’infraction, l’accomplissement de l’acte illégal. [ 22 ] Face aux prétentions de la poursuite, le défendeur nie catégoriquement la preuve de la perpétration de l’acte interdit. [ 23 ] Face à une preuve contradictoire, le Tribunal doit analyser la crédibilité des témoins. Crédibilité [ 24 ] Le test applicable est celui de R . c.
W. (D.) [18] : Premièrement , si vous croyez la déposition de l'accusé, manifestement vous devez prononcer l'acquittement. Deuxièmement , si vous ne croyez pas le témoignage de l'accusé, mais si vous avez un doute raisonnable, vous devez prononcer l'acquittement.
Troisièmement , même si vous n'avez pas de doute à la suite de la déposition de l'accusé, vous devez vous demander si, en vertu de la preuve que vous acceptez, vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable par la preuve de la culpabilité de l'accusé. [ 25 ] Le Tribunal doit examiner la preuve comme un tout et décider si la poursuite a prouvé hors de tout doute raisonnable tous les éléments de l’infraction [19] . [ 26 ] Un doute raisonnable est basé sur la raison ou le bon sens, jamais sur la sympathie ou sur un préjugé, et il ne peut pas être imaginaire ou frivole.
Le doute raisonnable a un lien logique avec la preuve ou l’absence de preuve [20] . [ 27 ] Le Tribunal ne choisit pas entre deux versions [21] . Il peut accepter une
partie de la déposition d’un témoin tout en écartant d’autres
parties [22] . [ 28 ] Le manque de crédibilité de l’accusé n’équivaut pas à une preuve de sa culpabilité hors de tout doute raisonnable [23] , tout comme un doute raisonnable ne veut pas dire que les faits ne se sont jamais produits. [ 29 ] L’évaluation de la crédibilité d’un témoin se fonde sur le bon sens en tenant compte des forces et des faiblesses du témoignage. [ 30 ] Plusieurs éléments permettent au Tribunal d’apprécier la crédibilité des témoins tels que leur comportement, leur sincérité, leur jugement, l'exactitude de leurs observations, leur capacité à rapporter les évènements, la précision ou le caractère évasif de leurs réponses, l’absence d’hésitation ou de réticence, la consistance et la cohérence de leur version, des recoupements et des divergences au regard de l’ensemble de la preuve. [ 31 ] Un témoin crédible peut honnêtement croire que sa version des faits est véridique, alors qu’il n’en est rien, et ce, tout simplement parce qu’il se trompe.
La crédibilité d’un témoin ne rend donc pas nécessairement son récit fiable [24] . [ 32 ] La fiabilité réfère plutôt à la valeur du récit relaté par le témoin. Le Tribunal doit vérifier si celui-ci est digne de confiance. Ainsi, le Tribunal évalue sa capacité d’observation, l’opportunité qu’il a eue d’acquérir la connaissance des faits, sa mémoire et la vraisemblance de ses propos. Première étape de R . c.
W.D. [ 33 ] Le Tribunal mentionne ne pas croire le défendeur et son témoignage analysé avec l’ensemble de la preuve ne soulève aucun doute raisonnable, et ce, pour plusieurs raisons. [ 34 ] Le défendeur mentionne que le seul et unique but des rencontres du 6 octobre 2017 est d’informer les deux hommes de leur exclusion du parti. Il nie avoir offert des emplois rémunérés en contrepartie de leur abstention de poser leur candidature à un poste du conseil lors des élections municipales du 5 novembre 2017 [25] .
Il allègue plutôt que ce sont eux qui ont orienté la conversation sur ce sujet. [ 35 ] Or, la preuve démontre le contraire. Par exemple, dans sa conversation avec monsieur Fauteux, il mentionne : […] ça va trasher dans les médias, ça fait que moi je ne te garderai pas conseiller municipal, comme ancien candidat … ancien organisateur politique de Marc Gascon et candidat [26] … [ 36 ] Plus loin, il mentionne : Là c’est de toi que je parle. Aujourd’hui, c’est ça. En compensation, j’ai quelque chose d’intéressant pour toi. Tu me diras ce que tu veux faire. Ça va être ton choix.
J’ai deux, trois postes prestigieux à t’offrir [27] … Mario interprète-le comme tu veux. Je t’offre une belle sortie, je t’offre des postes prestigieux.
Je suis prêt à t’accompagner [28] . [ 37 ] Le défendeur ne veut pas être associé à monsieur Fauteux, dit-il, car il a été organisateur politique de l’ancien maire Marc Gascon et que le 31 mars 2017, monsieur Érick Frigon, ancien directeur de l’ingénierie de la Ville de Saint-Jérôme, était condamné par le Conseil de discipline de l’ordre des ingénieurs pour partage de contrats. [ 38 ] Or, cette explication laisse le Tribunal perplexe, car dès 2013, le défendeur sait que monsieur Fauteux a été l’organisateur politique de Marc Gascon.
De plus, la condamnation de monsieur Frigon a eu lieu environ six mois avant sa décision de l’exclure. Dans ces circonstances, pourquoi attendre six mois pour lui en parler ou plutôt, pourquoi attendre précisément le 6 octobre 2017, soit la dernière journée pour le dépôt des mises en candidatures pour les élections municipales? [ 39 ] De plus, le défendeur allègue que la première personne qui parle de « compensation » est monsieur Fauteux. Il a tort. C’est lui qui en parle dès le tout début de l’entretien [29] . Contre-interrogé à ce sujet, il dit que cela n’a rien à voir avec une compensation salariale.
Lorsqu’il parle de postes dit-il, il réfère à des postes non rémunérés. [ 40 ] Cette affirmation est invraisemblable lorsqu’on se réfère à la conversation entre le défendeur et monsieur Fauteux : Défendeur : Si tu veux une petite job (inaudible) il y a des postes de disponible de deux, trois jours semaine là-dedans comme DG, DGA, et cetera. Ça fait que c’est ça le plan de match Mario [30] . Défendeur : Tu pourrais même avoir une job deux, trois jours semaine pour faire de l’argent. Je t’offre tout. Je te rentre chez Abrinord si ça te tente.
Tout. [31] Défendeur : Ça tu n’es pas rémunéré, mais moi je te trouve une job après, l’autre bord, de consultant [32] . Défendeur : Combien de jours tu veux travailler? M. Fauteux : Deux jours et demi, trois jours max. Défendeur : Bon, parfait. Dossier réglé. Quarante mille piastres (40 000$)? M. Fauteux : Oui. Défendeur : Vendu [33] … Défendeur : Ça fait que si tu veux une job, tu en as une, puis si tu veux régler ton dossier, il n’y aura pas de trouble avec ça. On a un
shake-hand agreement puis on suit un plan de match tous les deux ensemble [34] … [ 41 ] Bien que sa décision fût prise en septembre 2017, ce n’est que la dernière journée pour le dépôt des mises en candidature pour les élections à venir [35] qu’il avise les deux hommes de leur exclusion. Il choisit cette date afin de s’assurer qu’aucune autre formation politique ne puisse prendre le contrôle au conseil municipal.
Il s’agit là de sa stratégie politique, dit-il. [ 42 ] Or, son témoignage est contradictoire. [ 43 ] D’une part, il allègue n’avoir aucune crainte de perdre les élections et d’autre part, il allègue la stratégie politique afin de s’assurer une victoire. [ 44 ] La seule inférence logique est que le comportement du défendeur visait à ce que les deux hommes se désistent et pour s’en assurer, il lui offrait un travail de quelques jours par semaines pour une rémunération annuelle d’environ 40 000$. [ 45 ] De plus, il allègue qu’il n’y a aucun lien entre le retrait des deux hommes de son parti, les emplois rémunérés et les postes offerts, car à ce moment-là dit-il, il est en mode « empathique » et qu’il agit en « bon père de famille » ce qu’il répète lors de son témoignage.
Cette affirmation est également invraisemblable et ses agissements démontrent tout le contraire. [ 46 ] Tout le long de sa conversation avec monsieur Fauteux, il mentionne que monsieur Fauteux sera impliqué dans une enquête avec l’UPAC et le Bureau de l’intégrité professionnelle et administrative [36] . Il fait allusion à des arrestations à venir ainsi que d’une couverture médiatique importante.
Il lui dira « Moi, j’ai de l’information que toi tu n’as pas, mais ce qui s’en vient, ça va être gros » [37] , ce qu’il nie dans son témoignage. [ 47 ] De plus, sachant pertinemment que cette annonce allait secouer les deux hommes, il attend au 6 octobre 2017 pour leur annoncer leur exclusion du parti alors que la décision a été prise près d’un mois avant. [ 48 ] En ce qui concerne Monsieur Marion, il invoque la parité hommes-femmes qu’il cherche à atteindre au sein de son parti pour justifier son exclusion.
Or, la preuve révèle qu’il n’a jamais été question de ce sujet lors des caucus du parti et c’est à la dernière journée des mises en candidature que Monsieur Marion est informé. [ 49 ] Selon le défendeur, dès l’annonce de son retrait, monsieur Marion aborde les enjeux monétaires à cause de ses obligations familiales, dit-il. C’est à ce moment qu’il discute avec lui de postes non rémunérés pour qu’il puisse continuer à s’impliquer afin de promouvoir la culture qui est la raison pour laquelle il s’est engagé en politique.
Or, pourquoi lui offrir des postes non rémunérés alors que, selon lui, la préoccupation première de monsieur Marion est l’aspect monétaire? [ 50 ] Le défendeur se justifie en alléguant qu’il n’a aucun pouvoir de nominations, mais seulement de recommandations et qu’il était hors de question d’empêcher les deux hommes de s’impliquer s’ils le désiraient.
Or, la preuve démontre que monsieur Larocque, directeur général adjoint du service administratif de la ville à l’époque, obtient son approbation pour offrir un poste à monsieur Marion. [ 51 ] De plus, lors de sa conversation avec monsieur Fauteux, il mentionne : « C’est moi qui les nomme » [38] ; « Je te rentre à Abrinord si ça te tente » [39] et « …je pourrais te trouver un poste peut-être assez intéressant d’intégration, où tu relèverais de la MRC » [40] . [ 52 ] Une autre invraisemblance est qu’il offre des postes aux deux hommes, et ce, malgré qu’il n’a plus confiance en eux. [ 53 ] Contre-interrogé à ce sujet, il adapte son témoignage à la preuve.
Il explique que les postes offerts relèvent de l’administratif qu’il ne contrôle pas. Il se dit prêt à recommander les deux hommes pour les postes dit-il, car il n’est pas là pour les « bloquer » et qu’il ne fait pas de campagne de « salissage ». [ 54 ] Le Tribunal note une autre contradiction. D’une part, il allègue ne pas vouloir être associé à monsieur Fauteux considérant l’histoire avec monsieur Marc Gascon.
D’autre part, il lui offre des postes et emplois rémunérés et lui dit : « Je te garde avec nous autres à la MRC, avec les maires. [41] » [ 55 ] Or, comment expliquer que ça ne le dérange pas de lui offrir des postes malgré son manque de confiance ? [ 56 ] Le défendeur allègue qu’il était prêt à aider les deux hommes à se présenter en tant que candidats indépendants, en allant recueillir des signatures pour eux par exemple, chose qu’il qualifie de grande simplicité. [ 57 ] Cette affirmation n’est pas crédible et invraisemblable. [ 58 ] Comment un maire en élection aiderait deux ex-conseillers à se présenter contre son parti alors que la raison pour laquelle il les exclut est parce qu’il n’a plus confiance en eux?
Comment expliquer cette situation aux citoyens ? Comment le défendeur peut-il convaincre des citoyens de faire confiance à deux candidats indépendants, si lui-même n’a plus confiance en eux ? [ 59 ] La défense a tenté de faire dire aux témoins qu’ils auraient pu tout de même se présenter comme candidat indépendant. Or, bien qu’en théorie, il leur aurait été possible de le faire, en pratique, ça n’aurait pas pu se faire et voici notamment pourquoi. • Ils souhaitaient faire
partie de Vision Saint-Jérôme considérant leur investissement en temps et énergie pour ce parti; • Les élections sont prévues le 5 novembre 2017; • Ils sont exclus du parti le 6 octobre 2017, le dernier jour pour la mise en candidature; • Ils ont moins d’un mois pour préparer leur « programme », leur publicité et solliciter des appuis;
• À moins d’un mois des élections, ils doivent expliquer pourquoi ils se présentent dorénavant comme candidat indépendant alors que jusqu’au 6 octobre ils étaient pour Vision Saint-Jérôme; • Ils considèrent illogique de se présenter contre le parti pour lequel ils ont recueilli des signatures 14 jours avant les élections par anticipation; • S’ils se présentent comme candidat indépendant, ils perdent la possibilité d’emplois offerts par le défendeur; • Ils ont obtenu du financement pour Vision Saint-Jérôme et maintenant, ils doivent aller en chercher d’autre comme candidat indépendant. [ 60 ] Finalement, le Tribunal est également perplexe face au comportement de l’accusé pendant son témoignage qui est aussi un élément non négligeable dans l’évaluation de la crédibilité [42] .
Au-delà des invraisemblances et de certaines réponses évasives, son témoignage semble, par moment, un récit appris par cœur. À plusieurs reprises, il a eu des manifestations d’impatience et d’agacement, et ce, surtout lors du contre-interrogatoire. [ 61 ] Cependant, cet aspect du témoignage est considéré avec réserve et précaution, car il n’existe pas de comportement idéal ou universel qui permet de distinguer le menteur de celui qui dit vrai [43] .
Deuxième étape de W.D. [ 62 ] Le témoignage de monsieur Larocque analysé avec l’ensemble de la preuve ne soulève pas de doute raisonnable. [ 63 ] Voici notamment pourquoi. [ 64 ] En 2017, monsieur Alain Larocque est directeur général adjoint du service administratif de la ville de Saint-Jérôme. [ 65 ] Il connaît monsieur Marion pour avoir travaillé avec lui sur divers comités alors qu’il était conseiller municipal. [ 66 ] Après les élections de 2017, il communique avec monsieur Marion pour lui offrir d’être représentant du conseil municipal au sein des comités de retraite [44] , fonctions qui sont habituellement occupées par des conseillers municipaux élus.
Selon lui, les conseillers en place ne remplissent pas les critères nécessaires ou n’ont pas les disponibilités pour remplir cette fonction. [ 67 ] Après discussions avec son supérieur, il obtient l’aval du défendeur pour la recommandation de monsieur Marion pour le poste. Or, le défendeur nie cette affirmation à savoir que monsieur Larocque se soit référé à lui pour la candidature de monsieur Marion, alléguant plutôt que c’était clairement le choix de monsieur Larocque et qu’il ne fait pas d’ingérence.
Or si c’est le cas, pourquoi monsieur Larocque obtient-il l’aval du défendeur ? [ 68 ] De plus, le défendeur allègue ne plus avoir confiance en monsieur Marion comme conseiller municipal, et qu’il n’a aucun lien entre l’administratif dont relèvent les conseils et la stratégie politique. [ 69 ] Questionné davantage sur sa conversation avec monsieur Larocque, le défendeur ne se rappelle pas des mots exacts. [ 70 ] Peu de temps après, monsieur Larocque apprend dans les médias l’existence d’une poursuite entre monsieur Marion et le défendeur.
Bien qu’il communique avec monsieur Marion pour avoir des informations sur la situation, il dit au Tribunal ne pas connaître les raisons pour lesquelles monsieur Marion n’est plus conseiller. « Ce sont des chicanes entre élus », dit-il. [ 71 ] Monsieur Marion ne donnera pas de suite à l’offre. [ 72 ] Finalement, le poste a été comblé par un conseiller figurant parmi ceux, qui au départ, n’avaient pas les critères nécessaires ni la disponibilité requise.
Troisième étape de W.D. [ 73 ] La poursuite fait entendre Mario Fauteux et André Marion. [ 74 ] Ils sont conseillers pour le parti Vision Saint-Jérôme au moment des événements.
La preuve révèle qu’ils sont impliqués au sein de ce parti depuis plusieurs années déjà et qu’ils veulent continuer leur implication. [ 75 ] Il ressort de leur témoignage que la campagne électorale de 2017 est bien différente de la précédente. [ 76 ] Contrairement à celle de 2013, où il y avait de la publicité et que les conseillers faisaient des sorties publiques en parlant des thèmes de leur parti, la campagne de 2017 est plutôt discrète. [ 77 ] Le défendeur souhaite être réélu par acclamation et demande donc à ses conseillers de ne pas faire allusion aux élections en public.
Il n’y a pas de publicité et aucune photo de groupe du parti n’a été prise le 6 octobre 2017. Le défendeur demande à ses conseillers de ne pas faire de porte-à-porte et il leur dit qu’ils obtiendront le matériel d’élection après le 6 octobre. Le défendeur veut que tous s’inscrivent ensemble à la dernière minute. [ 78 ] Les deux hommes se questionnent sur cette stratégie du défendeur.
Monsieur Marion l’informe par courriel de ses préoccupations par rapport à cette façon de faire, mais lui réitère malgré tout sa confiance. [ 79 ] Monsieur Fauteux quant à lui, se questionne tout autant, mais se méfie davantage et décide d’enregistrer le défendeur à son insu lors de la rencontre du 6 octobre 2017 ne sachant pas que cet enregistrement sera éventuellement admis en preuve.
[ 80 ] Les 4 et 5 octobre 2017, messieurs Fauteux et Marion sont convoqués au bureau du défendeur pour une rencontre le 6 octobre 2017. Ils croient que le but de cette rencontre est la remise de leur bulletin de mise en candidature. Cependant, l’objectif de la rencontre est tout autre, le défendeur informe les deux hommes qu’ils ne font plus
partie de son parti politique et, en compensation, il leur offre des postes au sein d’organismes et des emplois rémunérés. [ 81 ] Les deux témoins racontent leur rencontre avec le défendeur et malgré leur façon différente de témoigner, le Tribunal considère leur témoignage crédible et fiable, notamment, pour les raisons suivantes.
Monsieur Fauteux [ 82 ] Monsieur Fauteux est impliqué au sein de la politique depuis plusieurs années et il a un intérêt marqué pour l’environnement. [ 83 ] Il a participé à la campagne électorale de 2001 de l’ancien maire Marc Gascon. [ 84 ] Le 6 octobre 2017, monsieur Fauteux se rend à la rencontre muni de son ancien cellulaire pour enregistrer à l’insu du défendeur leur conversation.
À son arrivée, il est surpris de constater la présence de deux autres personnes à la rencontre alors que son épouse ne peut y assister. [ 85 ] Dès le début de la rencontre, le défendeur lui dit « qu’il doit aller rencontrer Jacques Duchesneau, car l’ombre de Marc Gascon refait surface » [45] .
Il lui parle de son implication dans la campagne électorale de l’ancien maire Marc Gascon et il lui dit ne plus le vouloir au sein de son parti et que la haute direction est du même avis [46] . [ 86 ] Le défendeur lui parle d’une possible enquête du BIPA et de l’UPAC qui pourrait l’impliquer. [ 87 ] Les allégations du défendeur indiquant qu’il soit impliqué dans une enquête sur la corruption ou collusion l’ébranlent, car il ne veut pas voir sa réputation ternie.
Il mentionne rien à voir dans l’histoire de l’ancien maire Gascon. [ 88 ] Bien qu’il ne se sente pas concerné par les allégations du défendeur, il ne sait pas ce que le défendeur détient comme information. C’est une personne en autorité dit-il. Il ne souhaite pas être victime de mauvaise presse et c’est pour cette raison qu’il collabore avec le défendeur. [ 89 ] Il craint la controverse alléguant que l’apparence de conflit d’intérêts est aussi dommageable que le conflit d’intérêts en soi.
Il décrit cette journée comme étant la pire journée de sa vie politique. [ 90 ] En compensation de son retrait du parti Vision Saint-Jérôme, le défendeur lui offre des postes de prestige au sein d’organismes ayant pour mission la protection de l’environnement et un emploi rémunéré [47] . [ 91 ] Le témoignage de monsieur Fauteux est corroboré par l’enregistrement de la conversation que le Tribunal a jugé admissible en preuve [48] . On entend clairement le défendeur offrir un emploi en compensation de son retrait du parti. Cet élément de preuve est fiable et sa valeur probante a été établie.
Le défendeur admet la conversation et malgré certains passages inaudibles, ceux-ci n’affectent pas la compréhension du contenu de la conversation. [ 92 ] Indépendamment du fait que monsieur Fauteux ait témoigné de façon plus expressive et loquace que Monsieur Marion, son témoignage est crédible et fiable. De plus, il est corroboré par l’ensemble de la preuve. [ 93 ] L’entretien se termine par l’expression du défendeur « Shakehand agreement », qui signifie entente à l’amiable.
André Marion [ 94 ] En 2013, après avoir été directeur du musée d’art contemporain des Laurentides depuis 13 ans, monsieur Marion accepte avec fierté d’être candidat pour Vision Saint-Jérôme pour défendre la place de la culture. [ 95 ] Le 6 octobre 2017, il se rend au bureau du défendeur pour une rencontre avec ce dernier. Il croit qu’il s’agit d’une rencontre informelle afin que le défendeur puisse apposer sa signature sur son bulletin de candidature. Il n’a aucune idée de ce qu’il l’attend. [ 96 ] À son arrivée, il prend place dans la salle d’attente avec la conjointe de monsieur Fauteux.
Lorsque monsieur Fauteux sort de la rencontre, il n’a pas l’air bien. [ 97 ] Le défendeur l’invite à son tour dans son bureau. Lui aussi est surpris de constater la présence de messieurs Robert et Beaulieu. [ 98 ] Après quelques minutes, il se fait annoncer qu’il ne fait plus
partie de Vision Saint-Jérôme. [ 99 ] Monsieur Marion est sidéré et ne comprend pas pourquoi. Le défendeur invoque la parité hommes-femmes afin de se justifier, alors que ce sujet n’a jamais fait l’objet de discussions lors des caucus. [ 100 ] En contrepartie de son annonce, le défendeur lui offre un emploi dans le domaine de la culture.
Après quelques échanges sur les conditions de travail, le défendeur lui dit qu’il aura un emploi de trois jours par semaine au salaire annuel de 45 000$. [ 101 ] Après 30 minutes, la rencontre se termine avec le défendeur qui lui dit qu’ils ont un « shakehand agreement ». [ 102 ] Plus tard ce jour-là, il se rend chez monsieur Fauteux où ils discutent de leur rencontre. [ 103 ] Le 8 novembre 2017, il reçoit un appel de monsieur Alain Larocque qui lui offre de continuer à siéger sur un comité moyennant rémunération alors que pendant les quatre dernières années il y a siégé bénévolement.
Il comprend de son entretien avec monsieur Larocque que cette directive provient du défendeur. Se questionnant par rapport à la légitimité d’accepter une telle offre et n’étant pas à
l’aise par rapport à toute cette situation, il fait une sortie publique le même jour indiquant qu’il porte plainte au DGEQ. [ 104 ] Il considère l’attitude du défendeur antidémocratique et ses agissements inacceptables lui ont fait perdre confiance en lui. Comment peut-il retirer quelqu’un de son parti à la dernière minute pour le remplacer par quelqu’un que personne ne connaît dans le quartier, dans la ville, dit-il? [ 105 ] Avec du recul, il comprend que c’était quelque chose manigancé d’avance par le défendeur. [ 106 ] Le Tribunal n’a pas noté un aspect de vengeance lors du témoignage de monsieur Marion.
Il a témoigné calmement et avec sobriété. Il ne cherche pas à amplifier ni à exagérer les faits. Son témoignage est également corroboré par l’ensemble de la preuve. [ 107 ] Les explications fournies par les deux témoins sont crédibles, cohérentes et logiques. Le Tribunal ne décèle aucune collusion on complot entre les deux témoins du poursuivant. [ 108 ] La logique et le bon sens mènent à une seule conclusion plausible.
Il était impossible pour les deux hommes de se présenter comme candidat indépendant et ainsi l’objectif du défendeur était atteint. [ 109 ] Le comportement du défendeur était planifié et bien orchestré afin d’empêcher les deux hommes de présenter leur candidature. Au nom de la stratégie politique, on ne peut adopter un comportement illégitime pour atteindre un but.
C’est une chose de vouloir exclure quelqu’un de son parti, mais cela en est une autre d’offrir une compensation pour obtenir cette exclusion. [ 110 ] Accepter un tel comportement compromet la confiance des électeurs et la protection de notre démocratie. Il s’agit clairement d’un comportement proscrit selon l’article 590 (1) de la L.E.R.M. [ 111 ] Les agissements du défendeur constituent une manœuvre électorale frauduleuse et une atteinte à l’intégrité du processus électoral.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLARE le défendeur coupable des infractions reprochées. __________________________________ Maria Albanese, J.C.Q. Me Corinne Fournier Me Geneviève Lemay Procureures du poursuivant Me Jean-François Langlois Me Robert Brunet Procureurs du défendeur Dates d’audience : 26 au 29 octobre 2020 [2] Art. 590(1)
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (ci-après « L.E.R.M. »), RLRQ c E-2.2 . [16] Réna Émond et Caroline Morin , « Les infractions réglementaires fédérales et provinciales », dans Collection de droit 2019-2020, École du Barreau du Québec, vol. 13, Droit pénal : infractions, moyens de défense et peine , Montréal, Éditions Yvon Blais, 2019.
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