2015 QCCA 1551, 2015 QCCA 1551
Opinion
Bouarfa c. Canada (Procureur général) (République de France) 2015 QCCA 1551 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005579-147 DATE : Le 25 septembre 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. ABDELHAKIM BOUARFA REQUÉRANT - intéressé c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, au nom de la République de France INTIMÉ - partenaire d’extradition JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une demande de mise en liberté provisoire présentée par M.
Bouarfa en attendant l’audition de sa seconde demande de révision judiciaire, laquelle vise la décision du ministre de la Justice du Canada (« Ministre ») du 7 janvier 2014 d’ordonner son extradition. [ 2 ] Le requérant a fait l’objet d’une demande d’extradition par la République de France à la suite de ses condamnations prononcées par les tribunaux français in abstentia, les 26 juillet 1993 et 24 juin 1996, pour trafic de drogues.
Des peines de 15 et 10 ans d’emprisonnement ont été respectivement prononcées pour chacune des déclarations de culpabilité. [ 3 ] Le 17 mars 2008, la République de France demande au Canada l’arrestation provisoire de M. Bouarfa qui a une double citoyenneté canadienne et algérienne. [ 4 ] Le 21 mars 2008, la Cour supérieure y fait droit et lance un mandat d’arrestation provisoire à l’encontre de M. Bouarfa. Ce mandat n’a jamais été exécuté. [ 5 ] En effet, M.
Bouarfa a plutôt été arrêté en Algérie où il est demeuré détenu pour y être jugé et finalement acquitté, le 26 octobre 2009, des accusations dont il avait été reconnu coupable en France en 1996. [ 6 ] Toutefois, en août 2010, les services d’enquête de la Gendarmerie royale du Canada ont appris qu’un passeport canadien provisoire venait d’être délivré à M. Bouarfa afin de lui permettre de venir séjourner au Canada. Une nouvelle demande d’arrestation provisoire est donc présentée et la Cour supérieure l’accorde. [ 7 ] M.
Bouarfa est arrêté à son arrivée à l’aéroport international Montréal-Trudeau en provenance d’Algérie. [ 8 ] Le 8 septembre 2010, la République de France présente une demande d’extradition aux autorités canadiennes. [ 9 ] Le 3 novembre 2010, le Ministre prend l’arrêté introductif d’instance pour la délivrance d’une ordonnance d’incarcération de M. Bouarfa, conformément à l’article 15 de la Loi. [ 10 ] M.
Bouarfa a consenti par écrit à son incarcération le 22 novembre 2010 en vue de son extradition. [ 11 ] En février 2011, il présente toutefois une demande de mise en liberté en attendant la décision du Ministre d’ordonner son extradition. Cette demande est rejetée par l’honorable Jacques Dufresne de cette Cour le 29 mars 2011,
(2011) QCCA 590. [ 12 ] En juillet 2011, le Ministre signe l’arrêté d’extradition vers la France. [ 13 ] L’acquittement de M. Bouarfa en Algérie quant aux actes visés par le jugement de 1996 est confirmé peu de temps après par les tribunaux algériens, soit en octobre 2011. [ 14 ] M. Bouarfa dépose une première demande de révision judiciaire de la décision du Ministre invoquant notamment le caractère abusif des procédures intentées par la France quant à l’accusation de 1996 compte tenu de son acquittement en Algérie, confirmé en appel.
Il invoque également un argument de prescription relativement à l’accusation de 1993. [ 15 ] Le 1 er août 2012, la Cour d’appel renvoie le dossier au Ministre afin qu’il « s’assure auprès des autorités françaises soit que le demandeur aura l’opportunité devant un tribunal français de faire valoir, concernant la condamnation de 1996, ses arguments relatifs à la chose jugée ou à l’abus de procédure ou soit qu’il ne sera poursuivi que pour ce qui est de la condamnation de 1993 ». L’argument de prescription n’est pas retenu par cette Cour.
[16] Conformément à la décision rendue, le Ministre s’adresse aux autorités françaises le 18 octobre 2012 et reçoit de celles-ci uneréponse en date du 13 décembre 2012. Le 17 janvier 2014, il ordonne une nouvelle fois l’extradition de M. Bouarfa. [17] Celui-ci dépose une nouvelle demande de révision judiciaire dans laquelle il allègue essentiellement que le Ministre n’a pasobtenu les « garanties » que cette Cour, selon lui, lui avait enjoint d’obtenir lorsqu’elle lui a renvoyé le dossier en août 2012.
L’auditionde cette requête en révision judiciaire est fixée au 26 novembre 2015. [18] Il demande de nouveau sa mise en liberté en juin 2015, mais se désiste de sa demande la journée même lorsque sa procureureréalise que certains faits allégués dans la déclaration sous serment qu’il a signée, notamment quant à ses antécédents criminels, sontinexacts. [19] Finalement, il présente la présente demande de mise en liberté le 2 septembre 2015.
Il y explique les erreurs mentionnées auparagraphe précédent et fournit certaines explications sur les faits retenus par le juge Dufresne, le 29 mars 2011, pour refuser sa mise enliberté. [20] M. Bouarfa propose aujourd’hui des garanties, notamment une hypothèque immobilière sur des terrains lui appartenant parl’entremise d’une société et ayant une valeur estimée de 941 800 $. Il donne une adresse à Montréal, propose de s’engager à y résider età ne pas changer d’adresse sans l’autorisation de la Cour.
Il est prêt, de plus, à prendre un certain nombre d’engagements soit de ne pasdemander de passeport, de demeurer dans la juridiction de la province de Québec, de se présenter aux bureaux de la GRC pour y signerun registre à la fréquence que cette Cour déterminera. [21] Le ministère public conteste la demande de mise en liberté et prétend que les motifs au soutien de la demande de révisionjudiciaire sont voués à l’échec quant à la condamnation de 1993. De plus, le risque de fuite est grand, selon lui, compte tenu de sesagissements passés et du fait que ses affaires ne sont jamais « claires ».
Les terrains offerts en garantie n’ont pas une valeur suffisantepour l’inciter à se livrer, si requis de le faire, compte tenu des autres droits qui les grèvent déjà. Le ministère public dépose plusieursdocuments dont un retient particulièrement l’attention. Il s’agit d’une déclaration sous serment apportant des informations sur les titresdes terrains. On y indique que M. Bouarfa, par l’entremise d’une société à numéro, n’est propriétaire que de la moitié indivise desterrains et que son ex-conjointe est propriétaire de l’autre moitié indivise. Ils sont également grevés de certaines hypothèques.
M.Bouarfa, par l’entremise de sa procureure à l’audience, ne conteste pas que ces charges existent, mais indique que le détenteur principalde l’hypothèque sera disposé à céder son rang si les terrains devaient être donnés en garantie. [22] Il incombe à M. Bouarfa de démontrer que les conditions prévues à l’article 679 C.cr. sont satisfaites, avec évidemment lesadaptations que commande l’application de l’article 20 de la
Loi sur l’extradition : voir notamment Rizzuto. c. États-Unis d'Amérique, (QC CA), [2004] R.J.Q. 2109. [23] Il s’agit ici de la troisième demande de mise en liberté de la part de M. Bouarfa à la suite d’une seconde demande qui a avortépour les motifs que l’on sait. [24] Sa première demande, quant à elle, a été rejetée en 2011 par mon collègue le juge Dufresne qui n’était pas convaincu que M.Bouarfa se livrerait lorsque requis de le faire et qui concluait que sa détention était nécessaire dans l’intérêt public. Les faits retenus parmon collègue sont révélateurs : • la conduite passée de M.
Bouarfa : ➢ qui a pris plusieurs identités en utilisant deux noms et deux dates de naissance différents; ➢ qui a demandé à un tiers de faire une demande de passeport, mais avec sa photo; ➢ qui a fourni une adresse d’un appartement qu’il n’a jamais occupé à l’ambassade du Canada à Algérie afin d’obtenir un passeportprovisoire; ➢ qui a utilisé des cartes d’identification (permis de conduire, carte d’assurance-maladie et cartes d’assurance sociale) au nom deAbdelhakim Sharabi-Jamil. [25] Dans une déclaration sous serment, M.
Bouarfa tente maintenant de justifier ces gestes. [26] Il n’est pas nécessaire de me prononcer sur la question de savoir s’il m’est même permis de considérer ces explications pourmettre de côté les constatations faites par mon collègue le juge Dufresne en 2011 et ainsi parvenir à une conclusion différente puisquequoi qu’il en soit, la preuve ne me convainc pas que M. Bouarfa peut être mis en liberté. [27] Je suis en effet d’avis que M. Bouarfa n’a pas établi qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance le caséchéant.
Les garanties qu’il propose ne sont pas suffisantes dans les circonstances pour changer cette conclusion. La valeur nette de lapartie indivise des terrains qu’il possède est en effet bien inférieure à leur valeur estimée de plus de 900 000 $ lorsqu’on tient compte del’hypothèque qui les grève. Que le bénéficiaire actuel de l’hypothèque soit disposé à céder son rang ne change rien au fait que pour lerequérant la perte de ceux-ci n’aurait pas un grand impact économique. [28] Qui plus est, l’audition de la seconde demande de révision judiciaire doit avoir lieu en novembre 2015, soit dans moins de troismois.
Tenant compte de l’ensemble des circonstances, il m’apparaît que sa détention demeure dans l’intérêt public. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [29] REJETTE la demande de mise en liberté provisoire présentée par le requérant.
MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. Me Maria Vivas Handfield et associés Pour le requérant Me Ginette Gobeil Ministre de la Justice du Canada Pour l’intimé Date d’audience : 2 septembre 2015
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