2016 QCCQ 7482, 2016 QCCQ 7482
Opinion
Protection de la jeunesse — 163529 2016 QCCQ 7482 JG2072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 755-41-002088-121 DATE : 2 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A, Personne requérante -et- X , né le [...] 1998 Enfant-intimé -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T Article 95(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. (articles 11.2.1 et 135 L.P.J .) [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une requête en prolongation d’une ordonnance aux termes de l'article 95(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant X , né le [...] 1998. [ 2 ] Rappelons que l’ordonnance d’origine déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis aux motifs qu’il subit de mauvais traitements psychologiques de la part de sa mère et de son conjoint, et qu’il présente des troubles de comportement sérieux.
L’enfant a ainsi vécu dans son milieu familial, été placé en famille d’accueil puis en centre de réadaptation. [ 3 ] La Directrice allègue que la situation de l’enfant exige la prolongation de l’ordonnance rendue le 30 octobre 2015 pour les motifs brièvement résumés comme suit : ➢ L’enfant présente toujours des troubles de comportement justifiant la poursuite de son placement en centre de réadaptation; ➢ Les parents, qui ont leurs propres difficultés, ne peuvent assumer la charge de l’enfant. [ 4 ] La Directrice recommande, à
titre de mesure principale, la prolongation du placement de l’enfant en centre de réadaptation,
incluant sa réinsertion sociale, jusqu’à sa majorité. Position des parties et litige [ 5 ] Le père est absent. Il est peu impliqué dans la vie de l’enfant. La Cour a dispensé la Directrice de lui signifier la requête. [ 6 ] La mère admet l’ensemble des allégations de la requête. Elle consent aux mesures recherchées par la Directrice. [ 7 ] L’enfant admet l’ensemble des allégations de la requête et est en accord avec les mesures recherchées par la Directrice.
Analyse [ 8 ] En conformité avec l’ordonnance rendue le 30 octobre 2015, l’enfant a été maintenu en centre de réadaptation pour ensuite intégrer, le 25 novembre 2015, le foyer de groupe A. [ 9 ] L’enfant y a séjourné peu de temps en raison de ses comportements.
Il en a été retiré pour les motifs suivants : ➢ Fermeture à l’intervention des éducateurs de la ressource et manifestation de gestes de violence; ➢ Expulsion des ateliers de gestion de la colère pour opposition aux interventions et refus d’assimiler les outils visant à contrôler ses émotions; ➢ Faible motivation à maintenir un emploi; [ 10 ] Le 15 janvier 2016, l’enfant intègre une unité régulière d’un centre de réadaptation, puis une deuxième le 29 janvier 2016 à la suite d’une fugue. [ 11 ] Le bilan de son séjour révèle peu de progrès, l’enfant étant dans le déni de ses difficultés et ayant « un parcours (…) parsemé d’erreurs, de périodes de consommation et de délits » [1] . [ 12 ] L’enfant est souffrant et en réaction à ses malaises.
Dans des moments de détresse, il peut entretenir des idéations suicidaires ou poser des gestes d’automutilation en se frappant la tête sur la porte. [ 13 ] En février 2016, l’enfant a visité son ancienne famille d’accueil pour une fin de semaine. Des soupçons de vol d’argent et de médication, bien que nié par l’enfant, ont fait en sorte que la famille d’accueil n’entend plus maintenir de contacts avec lui. [ 14 ] Fait positif, l’enfant a plus récemment entrepris un suivi psychologique qui pourrait être porteur de changement.
Au surplus, il offre une excellente collaboration à son éducateur œuvrant au sein du programme Qualification jeunesse. [ 15 ] Toutefois, l’enfant n’entend pas reprendre son suivi à [l’organisme A], considérant connaître les enseignements et être plutôt à l’étape de les appliquer. [ 16 ] L’enfant fréquente l’école des adultes 16-18 afin de compléter sa cinquième secondaire. Il démontre davantage de motivation, car il souhaite à court terme disposer de son propre appartement. [ 17 ] Depuis la dernière ordonnance, l’enfant n’aurait eu, semble-t-il, que deux contacts avec son père.
Il en est revenu déçu, n’ayant rien fait avec lui et ayant à une occasion constaté que son père était intoxiqué. [ 18 ] La mère entretient des contacts sporadiques avec son fils. Son implication est instable, ce qui alimente le sentiment de rejet et d’abandon vécu par l’enfant. [ 19 ] La Cour conclut que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis. [ 20 ] La situation requiert la poursuite du placement de l’enfant en centre de réadaptation, incluant sa réinsertion sociale, et le suivi social de la Directrice jusqu’à sa majorité.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 21 ] ACCUEILLE la requête; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis; [ 23 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 30 octobre 2015; [ 24 ] ORDONNE que l'enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et ses parents s'effectuent selon entente entre les parties; [ 26 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 27 ] ORDONNE que l'enfant et ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 28 ] PERMET la réinsertion sociale de l’enfant en appartement autonome du consentement des parties, à compter du 1 er septembre
2016; [ 29 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 30 ] LE TOUT , jusqu’au 30 décembre 2016. ________________________________ Mario Gervais, J.C.Q. M e Mélanie Poulin Avocate de la D.P.J. M e Anne-Marie Dion Avocate de l'enfant
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