2023 QCCA 75, 2023 QCCA 75
Opinion
Ricova International inc. c. Galtrade 2023 QCCA 75 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030318-224 ( 505-17-010785-188 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 janvier 2023 L’HONORABLE STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Ricova international inc. Dominic Colubriale Me Maurice Trudeau ( Maurice Trudeau Avocat ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Galtrade S.r.l. Me Iguélé Amélie Sagnon ( ASH Avocats ) Absente PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT maria ouazzani, exerçant sa profession d'avocate Me Ali Isik ( CDNP Avocats ) Absent Ricova corporation ABSENTE ET NON REPRÉSENTÉE DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 9 novembre 2022 par l’honorable Chantal Lamarche de la Cour supérieure , district de Longueuil (Art. 31 al. 2 et 357 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18
AUDITION Continuation de l'audience du 18 janvier 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d’appeler d’un jugement rendu le 9 novembre 2022 par la Cour supérieure, district de Longueuil (l’honorable Chantal Lamarche) [1] , jugement qui accueille la demande de l’intimée d’être relevé du défaut d’inscrire. [ 2 ] Les requérants doivent me convaincre que le pourvoi envisagé présente une question qui mérite l’attention de la Cour, conformément à l’article 31 al. 2 C.p.c . Ce sera notamment le cas si le jugement décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à la requérante.
Il faut également, dans le cadre de l’analyse, tenir compte du meilleur intérêt de la justice en ce que l’appel soulève une question méritant l’attention de la Cour (art. 9 C.p.c. ) [2] , et respecter le principe de la proportionnalité (art. 18 C.p.c. ). [ 3 ] La juge explique dans son jugement les critères applicables à une telle demande, puis analyse dans le détail les faits pertinents qui l’amènent à conclure que, bien que l'avocate de l’intimée a commis une faute en laissant passer le délai pour inscrire, sa cliente a toujours été diligente et a assuré un suivi adéquat du dossier; que l’avocate a réagi aussitôt que l’erreur lui a été signalée par l’avocat de la requérante; que le long délai qui s’est écoulé entre ce jour et celui de la présentation de la requête pour être relevé du défaut avait été causé par le congé médical de l’avocate de l’intimée et par la tenue des interrogatoires et des incidents qui en ont découlés; et donc que l’intimée était dans l'impossibilité d'agir. [ 4 ] La juge passe ensuite à la deuxième étape du test, celui visant à déterminer si elle exercera sa discrétion de relever l’intimée de son défaut.
Elle analyse le comportement de l’intimée et de son avocate et conclut qu’elles ne se sont pas comportées de façon insouciante ou dilatoire, que les nombreux délais dans le cheminement du dossier ont été causés par les deux parties et qu’elles ont agi aussitôt qu’elles ont été informées du défaut.
La juge estime par ailleurs qu’elle ne peut conclure que le recours n’est pas sérieux. [ 5 ] Quant à la question du préjudice susceptible de résulter du jugement, elle estime en outre que, vu les nombreuses étapes déjà franchies par les parties dans le dossier depuis le dépôt de la demande introductive d’instance, le rejet de la requête forcerait l’intimée à déposer un nouveau recours et alors reprendre toutes les étapes déjà accomplies, ce qui ne servirait pas l’intérêt de la justice.
La juge accueille donc la requête et relève l’intimée de son défaut. [ 6 ] Les requérants soutiennent que la juge aurait erré à chacune des étapes de son analyse. Et puisque le jugement l’empêche de bénéficier de la présomption de désistement, le jugement est susceptible de lui causer un préjudice irréparable. [ 7 ] D’abord, les requérants ne réussissent pas à me convaincre que la juge a mal exercé la très grande discrétion dont elle jouissait en cette matière [3] .
Je ne peux par ailleurs adhérer à la thèse avancée par les requérants selon laquelle la permission d’appeler devrait être accordée dans tous les cas où le tribunal relève la
partie défaillante de son défaut d’avoir inscrit en temps utile. La discrétion accordée au juge demeure. En l’espèce, la juge explique clairement les conséquences de son jugement, mais aussi ce que seraient les conséquences d’un jugement contraire.
Même si les requérants devaient supporter un « préjudice irréparable », ce dont je doute fortement dans le cas d’espèce, puisqu’elle pourra toujours faire valoir sa défense en temps utile, elle ne me convainc pas qu’il serait dans l’intérêt de la justice qu’une formation se saisisse de l’appel [4] et que de reprendre les procédures à neuf satisferait la règle de la proportionnalité. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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