2017 QCCQ 7256, 2017 QCCQ 7256
Opinion
Ad Valorem inc. c. 9134-6155 Québec inc. (Restaurant Basha) 2017 QCCQ 7256 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-152305-167 DATE : 26 avril 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ARMANDO AZNAR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AD VALOREM INC. Demanderesse c. 9134-6155 QUÉBEC INC. f.a.s.n.
RESTAURANT BASHA Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, une société de comptables, réclame de la défenderesse, la somme de 8 048,25 $ représentant le solde qu’elle dit lui être dû pour services professionnels rendus à la demande et pour le bénéfice de la défenderesse. [ 2 ] La défenderesse conteste la demande de la demanderesse. Ainsi, à la contestation qu’elle a déposée à l’encontre de ladite demande, elle allègue ce qui suit : « Aucun montant n’est dû à la
partie demanderesse. La défenderesse a déjà payé la somme de 8,198.00$ à la
partie demanderesse. Les services de la
partie demanderesse n’ont été d’aucune utilité à la
partie défenderesse. » [ 3 ] La preuve révèle que la défenderesse a été référée à la demanderesse par son comptable à la suite d’un litige fiscal l’opposant à Revenu Québec et plus particulièrement relativement à un projet de cotisation que Revenu Québec se proposait d’émettre, projet de cotisation daté du 15 juin 2015 (pièce P-7). [ 4 ] En vertu de ce projet de cotisation, Revenu Québec se proposait de cotiser la défenderesse pour un montant de 114 734,39 $ pour ce qui est de la taxe sur les produits et services (TPS) et 320 544,62 $ pour ce qui est de la taxe de vente du Québec (TVQ). [ 5 ] Si maintenu tel que présenté, le projet de cotisation transmis par Revenu Québec pourrait, il ne fait aucun doute, avoir des répercussions importantes sur l’impôt à payer tant par la société que par ses actionnaires.
C’est donc dans ce contexte que la défenderesse a retenu les services de la demanderesse. [ 6 ] Ainsi, M. Fadl Issa, président de la défenderesse, a rencontré M. Serge Vanier, comptable, et Michel Ostiguy, avocat fiscaliste, tous deux au service de la demanderesse afin de discuter du mandat que la défenderesse souhaitait confier à ladite demanderesse. [ 7 ] Après avoir discuté ensemble des enjeux entourant le projet de cotisation, une entente de services a été conclue entre les parties (pièce P-1).
Cette entente de services est datée du 6 juillet 2015. [ 8 ] À l’entente de services, le mandat confié à la demanderesse par la défenderesse est décrit comme suit : « Étendue Nous comprenons qu’un projet de cotisation en TPS et en TVQ a été présenté à votre société. 9134-6155 Québec inc., faisant affaire sous la raison sociale de Restaurant Basha (ci-après « Basha ») pour les périodes allant du 1 er janvier 2011 au 31 décembre 2014.
Selon ce projet de cotisation, l’Agence du revenu du Québec (« ARQ ») prétend que les ventes de Basha ont été sous-estimées durant ces périodes et, en conséquence, projette d’émettre une cotisation en TPS d’environ 114 000 $ et une cotisation en TVQ d’environ 320 000 $ à
titre de taxes, d’intérêts et de pénalités. Ad Valorem inc., (ci-après « Ad Valorem ») serait en mesure de représenter Basha auprès de l’ARQ. Les questions en litige dans un tel dossier relèvent essentiellement de la preuve et nécessitent un travail très important. La présente offre de services se rapport à l’étape de représentation auprès des autorités fiscales jusqu’au moment de l’émission des avis
de cotisations, dans le but de tenter d’obtenir une réduction des montants qui devraient être cotisés.
Un tel mandat nécessitera de notre part, notamment, le travail suivant : - La production d’une procuration pour représenter Basha auprès de l’ARQ; - La demande d’une remise de délai avant l’émission des avis de cotisation; - Un examen des données fournies par l’ARQ dans l’établissement des projets de cotisation; - Une visite du restaurant; - Un examen des méthodes utilisées par l’ARQ pour établir les projets de cotisation; - Un examen des livres comptables de Basha; - Un examen des pratiques commerciales de Basha; - Les communications avec l’ARQ pour obtenir des détails sur la méthodologie utilisée au soutien des projets de cotisations; - La recherche sur la législation fiscale, la jurisprudence ainsi que diverses publications gouvernementales; - Une ou plusieurs rencontres avec l’ARQ dans le cadre de représentations à effectuer; - La production d’un document à soumettre à l’ARQ énumérant les motifs justifiant la réduction des montants à cotiser. » [ 9 ] En ce qui concerne les honoraires de la demanderesse, ceux-ci sont détaillés à l’entente laquelle fixe un plafond de 15 000 $ plus déboursés. [ 10 ] La preuve révèle que MM.
Vanier et Ostiguy ont rendu les services prévus à l’entente intervenue entre les parties et ont facturé à la défenderesse un montant total de 15 000 $ en honoraires entre le 7 juillet et le 19 novembre 2015. [ 11 ] Les honoraires facturés sont détaillés aux trois comptes pour services professionnels rendus transmis par la demanderesse à la défenderesse (pièces P-2, P-3 et P-5) ainsi qu’aux feuilles de temps (pièce P-5 a). [ 12 ] En date du 30 septembre 2015, M.
Serge Vanier, représentant de la demanderesse, a signé un document intitulé « Représentation en réponse au projet de cotisation en TPS et TVQ (pièce P-8).». Ce document a été transmis au vérificateur de Revenu Québec en charge du dossier fiscal de la défenderesse. [ 13 ]
Malgré les représentations faites par la demanderesse pour le bénéfice de la défenderesse auprès de Revenu Québec, le projet de cotisation a ultimement été maintenu par Revenu Québec tel que soumis en date du 15 juin 2015. C’est pour cette raison que M. Issa, président de la défenderesse, affirme que le travail réalisé par la demanderesse ne lui a été d’aucune utilité et qu’il refuse de payer le montant réclamé. [ 14 ] M. Issa affirme de plus que M. Vanier lui avait garanti que la cotisation projetée par Revenu Québec serait substantiellement réduite si le mandat lui était confié.
Toutefois, l’existence d’une telle garantie a catégoriquement été niée par M. Vanier. De plus, elle n’apparaît pas à l’entente (pièce P-1) convenue entre les parties. [ 15 ] Ceci dit, tenant compte des feuilles de temps déposées en preuve par la demanderesse (pièce P-5 a), tenant compte du contenu des comptes pour services professionnels rendus, du document intitulé « Représentation en réponse au projet de cotisations en TPS et TVQ (pièce P-8) rédigé par la demanderesse ainsi que des témoignages rendus par MM.
Vanier et Ostiguy, le Tribunal est d’opinion que la demanderesse a établi le bien-fondé en faits et en droit de sa réclamation. [ 16 ] La défenderesse n’a apporté aucun élément de preuve de nature à permettre au Tribunal de conclure que les heures travaillées par la demanderesse ne l’ont pas été ou qu’elles ne lui ont été d’aucune utilité. [ 17 ] D’ailleurs, à cet égard, la preuve a révélé que l’avocat dont les services ont été retenus par la défenderesse pour fin d’opposition utilisera le travail réalisé par la demanderesse à cette fin. [ 18 ] Enfin, le Tribunal comprend que la défenderesse n’est pas satisfaite du résultat obtenu par la demanderesse auprès de Revenu Québec mais cette insatisfaction ne saurait, à elle seule, justifier valablement son refus de payer pour les services professionnels rendus. [ 19 ] En conséquence, la demande de la demanderesse est accueillie exception faite des intérêts demandés. [ 20 ] À cet égard, la demanderesse demande que la défenderesse soit condamnée à payer des intérêts au taux de 12% l’an plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. Toutefois, à l’entente (pièce P-1), la demanderesse a stipulé que le taux d’intérêt payable est de 1% par mois sans stipuler le taux annuel. [ 21 ] Or, en matière d’intérêt, l’
article 4 de la
Loi sur l’intérêt [1] prévoit ce qui suit : « 4 Sauf à l’égard des hypothèques sur immeubles ou biens réels, lorsque, aux termes d’un contrat écrit ou imprimé, scellé ou non, quelque intérêt est payable à un taux ou pourcentage par jour, semaine ou mois, ou à un taux ou pourcentage pour une période de moins d’un an, aucun intérêt supérieur au taux ou pourcentage de cinq pour cent par an n’est exigible, payable ou recouvrable sur une
partie
quelconque du principal, à moins que le contrat n’énonce expressément le taux d’intérêt ou pourcentage par an auquel équivaut cet autre taux ou pourcentage. » [ 22 ] Considérant ce qui précède, la demanderesse n’a droit qu’au taux d’intérêt légal de 5% l’an. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande de la demanderesse; CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 8 048,25 $ avec les intérêts au taux légal de 5% l'an à compter du 13 avril 2016 et les frais judiciaires au montant de 250 $. __________________________________ ARMANDO AZNAR, J.C.Q. Date d’audience : 17 avril 2017
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