2016 QCCA 67, 2016 QCCA 67
Opinion
7050020 Canada inc. c. Pointe-Claire (Ville de) 2016 QCCA 67 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024679-144 (500-17-081941-141) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 21 janvier 2016 CORAM : LES HONORABLES françois pelletier , J.C.A. geneviève marcotte , J.C.A. étienne parent , J.C.A. APPELANTES AVOCAT 7050020 CANADA INC. 7144237 CANADA INC. M e SÉBASTIEN SÉNÉCHAL (Bardagi Sénéchal Inc.) INTIMÉE AVOCAT VILLE DE POINTE-CLAIRE Me ALAIN-CLAUDE DESFORGES (Bélanger, Sauvé SENCRL) En appel d'un jugement rendu 15 juillet 2014 par l'honorable Danielle Turcotte de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Irrecevabilité – chose jugée Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile Mignault AUDITION 9 h 59 Début de l'audience. Argumentation de Me Sénéchal. 10 h 35 Argumentation de Me Desforges. 10 h 53 Réplique de Me Sénéchal. 11 h 02 Suspension de l'audience. 11 h 59 Reprise de l'audience. PAR LA COUR: Arrêt unanime prononcé, séance tenante, par l'honorable François Pelletier, J.C.A. Voir page 3. Fin de l'audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] À l’audience devant notre Cour, les appelantes tentent de faire dévier le débat en soutenant que le règlement municipal, vu globalement, présente une difficulté réelle susceptible d’être tranchée au moyen d’une requête pour jugement déclaratoire. [ 2 ] La lecture des conclusions recherchées dans la requête introductive d’instance ne permet pas de considérer ce nouvel argument.
En réalité, les appelantes nous invitent à nous prononcer sur une question qui n’a été ni abordée ni encore moins tranchée en première instance. [ 3 ] En l’espèce, la requête se bornait à demander ce qui suit : « Déclarer que les demanderesses jouissent de droits acquis quant à l’usage bar et à l’usage restaurant dans la zone C234, au sens du règlement de zonage 2775 et de l’ancien règlement de zonage 2495A de la Ville de Pointe-Claire. » [ 4 ] Or, la Juge a rejeté cette demande en décidant, pour l’essentiel, qu’il y avait chose jugée découlant des décisions antérieures, notamment celles rendues par la Régie des alcools, des courses et des jeux le 18 janvier 2012, et par le Tribunal Administratif du Québec le 27 juin de la même année. [ 5 ] Il est exact que la juge s’est méprise en affirmant que la propriétaire, l’appelante 7144237 Canada Inc., aurait pu se porter demanderesse dans les instances mues devant la Régie et le TAQ.
Cette méprise n’entache cependant pas le dispositif du jugement entrepris dans la mesure où cette propriétaire avait toute latitude pour se porter intervenante devant ces instances. [ 6 ] En application des principes se dégageant des arrêts Roberge [1] , Srougi [2] , Nasifoglu [3] et Ungava [4] , la Cour estime que la Juge a eu raison de conclure à l’application de la chose jugée, ici implicite, et de rejeter la requête des appelantes pour jugement
déclaratoire. Elle s’est également bien dirigée en leur refusant la modification qu’elles souhaitaient apporter à cette procédure introductive. [ 7 ] De surcroît la Cour estime qu’il n’existe aucune difficulté réelle à trancher au regard des conclusions recherchées dans la requête introductive. Avec raison, l’intimée plaide que la difficulté résulte en réalité de ce que l’appelante 7050020 Canada Inc. a échoué devant les instances administratives antérieurement saisies. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] REJETTE l’appel avec frais de justice contre les parties appelantes. françois pelletier , J.C.A. geneviève marcotte , J.C.A. étienne parent , J.C.A.
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