2022 QCCQ 8518, 2022 QCCQ 8518
Opinion
Bisson c. Labrecque 2022 QCCQ 8518 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-009336-217 DATE : 14 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ KARINE BISSON
Partie demanderesse c. DENISE LABRECQUE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Karine Bisson réclame 5 000 $ à madame Denise Labrecque alléguant que le chat acheté de la défenderesse était affecté d'un vice caché. [ 2 ] Madame Labrecque nie que le chat fut affecté d'un vice caché ajoutant qu'elle a même offert à madame Bisson de reprendre le chat et la rembourser, ce que cette dernière a refusé de faire.
QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] La demanderesse a-t 'elle démontré que le chat acheté était affecté d'un vice caché ? [ 4 ] Si oui, à quel montant a-t 'elle droit ? CONTEXTE [ 5 ] Madame Labrecque est propriétaire d'une chatte ayant donné naissance à 4 chatons de race Sphynx. Elle n'en fait pas l’élevage. La vente de ces chatons constituait une première pour elle. [ 6 ] Le 26 octobre 2020, madame Bisson va voir les chatons nés le 10 octobre. [ 7 ] Après la visite, elle donne un dépôt de 200 $ à madame Labrecque pour réserver un des chats.
Son choix sera transmis à la défenderesse le lendemain. [ 8 ] La prise de possession du chat a lieu le 12 décembre 2020 en soirée. La somme de 800 $ est remise à madame Labrecque pour compléter la vente qui s'élèvera à 1 000 $ en tout.
[ 9 ] Madame Bisson retourne à Sherbrooke avec le chaton cette même soirée du 12 décembre. Arrivée chez son père, ce dernier trouve que le chaton n'a pas l'air en forme. Il est maigre, amorphe, et a une bosse sur l'épaule. [ 10 ] Le chaton refuse de boire amenant le père de madame Bisson à lui faire une perfusion sous- cutanée pour l'hydrater. Le même exercice a lieu le 14 décembre. [ 11 ] Comme le chaton ne va toujours pas mieux, il est amené le 15 décembre 2020 chez le vétérinaire et divers examens sont faits. L'hydratation doit avoir lieu encore suivant la recommandation du vétérinaire.
Le coût de la visite chez le vétérinaire s'élève à 465,51 $ (pièce P-3). [ 12 ] Lors de la visite chez le vétérinaire, madame Bisson est informée que les chances de survie du chaton ne sont pas élevées. Le chat doit être surveillé constamment, nourri à la seringue et recevoir la médication nécessaire. Toutes ces attentions sont données par le père et la mère de madame Bisson ainsi que cette dernière. [ 13 ] Dès le retour de la visite du vétérinaire, madame Labrecque est informée de l'état de santé du chaton qu'elle vient de vendre.
Elle offre alors à madame Bisson de ramener le chat et de la rembourser, ce que cette dernière refuse de faire. Madame Bisson désire plutôt continuer à s'occuper du chat. [ 14 ] Malheureusement, les craintes du vétérinaire se matérialisent le 20 décembre 2020 alors que le chaton décède. Madame Bisson paie une somme de 16,82 $ pour la disposition du chaton. [ 15 ] C'est dans ce contexte que le Tribunal doit décider du bienfondé de la demande.
ANALYSE [ 16 ] D’entrée de jeu, le Tribunal désire souligner qu’il a pris en considération toutes les pièces qui ont été produites lors de l’audition ainsi que tous les témoignages qui ont été rendus, et ce, même s’il n’y sera pas nécessairement fait référence dans la décision. [ 17 ] La
partie qui fait valoir un droit doit démontrer par prépondérance de preuve le bienfondé de ses prétentions, comme le prévoient les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , qui se lisent ainsi : «2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.» [ 18 ] En 2015, le législateur a modifié le Code civil du Québec afin de définir le statut des animaux qui, jusque-là, étaient considérés comme des biens au sens de la loi: «898.1. Les animaux ne sont pas des biens. Ils sont des êtres doués de sensibilité et ils ont des impératifs biologiques.
Outre les dispositions des lois particulières qui les protègent, les dispositions du présent code et de toute autre loi relative aux biens leur sont néanmoins applicables.» [ 19 ] Bien que le statut des animaux ait été clarifié et amélioré, les dispositions concernant les biens continuent de s'appliquer à leur égard. [ 20 ] Ainsi, les dispositions concernant les vices cachés prévus par l'
article 1726 du Code civil du Québec s'appliquent donc aux animaux: «1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.» [ 21 ] Il est important de souligner que la Loi sur la protection du consommateur ne s'applique pas en l'instance puisque madame Labrecque n’est pas une commerçante au sens de la Loi. [ 22 ] De même, la présomption prévue à l'
article 1729 du Code civil du Québec ne s'applique pas dans le cas de madame Labrecque: «1729 .
En cas de vente par un vendeur professionnel, l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de mêmes espèces; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur.» [ 23 ] La demanderesse doit donc prouver quatre conditions énumérées par la Cour d'appel dans la cause de Leroux c. Gravano [1] afin de se prévaloir de la garantie contre les vices cachés: «Pour se prévaloir de la garantie légale contre les vices cachés, quatre conditions doivent donc être respectées : (
i) que le bien soit affecté d’un vice grave, l’intensité de cette gravité ayant été définie par la jurisprudence à partir des expressions « impropre à l’usage » et « diminuent tellement son utilité »; (ii) que le vice existait au moment de la vente; (iii) que le vice soit caché, qualité qui s’évalue objectivement et qui est accompagnée d’une obligation de s’informer; et (iv) que le vice soit inconnu de l’acheteur, qualité qui s’évalue subjectivement et dont le fardeau de preuve appartient au vendeur.» [ 24 ] Quant au caractère occulte du vice, la Cour suprême du Canada, dans la cause de ABB c .
Domtar [2] s’exprime ainsi au paragraphe 51 : «51 Le caractère caché du vice s’apprécie selon une norme objective, c’est-à-dire en évaluant l’examen fait par l’acheteur en fonction de celui qu’aurait fait un acheteur prudent et diligent de même compétence : P.-G. Jobin, « Précis sur la vente », dans La réforme du Code civil (1993), vol. 2, 359, p. 466; M. Pourcelet, La vente (5e éd. 1987), p. 149.
Autrement dit, on ne s’interroge pas simplement sur l’ignorance du vice; on cherchera aussi à déterminer si un acheteur raisonnable placé dans les mêmes circonstances aurait constaté le vice.» [ 25 ] Le professeur Edwards, aujourd’hui juge à la Cour supérieure, se prononce ainsi quant au caractère occulte du vice [3] :
«381. Le Code civil du Québec confirme la norme de l’acheteur raisonnable en définissant le vice apparent comme celui qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent, sans avoir besoin de recourir à un expert.» [ 26 ] Bien que les règles concernant les vices cachés s'appliquent comme s'il s'agissait d'un bien, le Tribunal ne doit pas perdre de vue qu'il s'agit d'un être vivant dont l'examen peut être plus difficile. [ 27 ] La Cour dans la cause de Tremblay c.
Société protectrice des animaux du Québec [4] met en lumière cette particularité: «[35] L’application de la garantie légale à un animal exige cependant une certaine prudence puisque le Tribunal doit tenir compte lors de l’examen de la preuve du fait qu’il s’agit d’un bien vivant dont la condition est susceptible d’évoluer au gré du temps. Il peut parfois s’avérer difficile de déterminer si la problématique existe au moment de la vente. C’est là l’intérêt de la garantie contractuelle de santé qui s’applique pendant une période de temps prédéterminée.» [ 28 ] Dans la cause de Di Lisio c.
Animalerie Rouki Froufrou [5] , le juge Sabourin résume le fardeau de preuve de la
partie demanderesse de la façon suivante: «[11] Pour avoir droit à la réparation du préjudice qu’elle a subi, et ce, en plus du remboursement du prix payé pour son chat, la demanderesse devait prouver que la problématique ayant causé le décès de son chat existait en date de la vente. [12] Or, le Tribunal conclut qu’une telle preuve prépondérante n’a pas été faite.
Le docteur Jean- Sébastien Boileau, qui est l’expert vétérinaire retenu par la demanderesse, n’a pu déterminer l’origine probable de la maladie cardiaque du chat : « La cause de la maladie cardiaque d’Angel ne peut être déterminée avec certitude; les possibilités incluent une cause inconnue (idiopathique), un problème héréditaire (maladie transmise génétiquement des parents aux chatons), une inflammation ou infection (myocardite), une carence nutritionnelle (déficience en taurine, il est important de noter qu’une déficience en taurine doit être présente pendant quelques mois avant de causer un problème cardiaque).» [ 29 ] Dans la cause de Di Lisio, il s'agissait d'un chat acheté le 14 décembre 2016 et décédé le 23 septembre 2017. [ 30 ] Comme le souligne le Tribunal dans cette affaire, beaucoup de choses peuvent arriver en neuf mois. [ 31 ] Bien que les principes énumérés par le juge Sabourin s'avèrent tout à fait exacts, la situation est différente en l'instance puisque le chat de madame Bisson a été acheté le 12 décembre 2020.
Les problèmes ont commencé le jour suivant et le décès est survenu huit jours après l'achat, soit le 20 décembre 2020. [ 32 ] Bien que la demanderesse n'ait pas démontré la cause exacte du décès de son chat et donc du vice entrainant le décès, le Tribunal peut tirer les conclusions des présomptions de preuves comme le prévoient les articles 2846 , 2849 du Code civil du Québec : «2846 . La présomption est une conséquence que la loi ou le tribunal tire d’un fait connu à un fait inconnu.
2849. Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont laissées à l’appréciation du tribunal quine doit prendre en considération que celles qui sont graves, précises et concordantes.» [33] La Cour d'appel du Québec dans la cause 2968-7654 Québec inc. c. 3089-8001 Québec inc.[6]rappelle l'exercice à faire pour appliquer la preuve de présomption ainsi que l'obligation d'avoir lapreuve des faits à la base de ces présomptions.
Le Tribunal reproduit les paragraphes 37 et 39 de cettedécision: «[37] Ce moyen de preuve consiste à inférer l’existence d’un fait inconnu à partir de faits searchUrlHash=AAAAAQAMMjAyMiBRQ0NBIDkxAAAAAAE&resultIndex=1 - _ftn34. Cesderniers sont dès lors des « indices » de l’existence du fait inconnu. Évidemment, ces faits connusdoivent êtresearchUrlHash=AAAAAQAMMjAyMiBRQ0NBIDkxAAAAAAE&resultIndex=1 - _ftn35.
Pour êtreretenue par le tribunal, une présomption de fait doit être grave, précise et concordante. [39] Il est acquis que l’analyse permettant de conclure à l’existence d’une telle présomption de faitse fait en deux étapes : [34] L'exercice prévu à l'article 2849 C.c.Q. consiste en deux étapes bien distinctes. La première,établir les faits indiciels. Dans cette première étape, le juge doit, selon la balance des probabilités,retenir de la preuve certains faits qu'il estime prouvés.
Dans une deuxième étape, il doit examiner si lesfaits prouvés et connus l'amènent à conclure, par une induction puissante, que le fait inconnu est searchUrlHash=AAAAAQAMMjAyMiBRQ0NBIDkxAAAAAAE&resultIndex=1 - _ftn38 [35] Le juge doit se poser trois questions : 1. Le rapport entre les faits connus et le fait inconnu permettent-ils, par induction puissante, deconclure à l'existence de ce dernier? 2. Est-il également possible d'en tirer des conséquences différentes ou même contraires? Si c'est le cas,le fardeau n'est pas rencontré. 3.
Est-ce que dans leur ensemble, les faits connus tendent à établir directement et précisément le faitinconnu?» [Soulignement dans l’original] [34] Le Tribunal, après étude de la décision de la Cour d'appel, applique l'exercice d'évaluation desfaits permettant la présomption de la façon suivante: Il s'agit d'un chat qui n'avait que 2 mois au moment de la vente. Les problèmes sont survenus quelques heures seulement après la prise de possession de l'animal. Aucun évènement spécial n'est survenu entre la prise de possession de l'animal et le début desproblèmes de santé constatés.
Le décès est survenu 8 jours après la vente malgré les soins apportés et la visite au vétérinaire. [35] Mis ensembles, tous ces faits permettent au Tribunal d'appliquer la présomption suivante, lechat acheté de madame Labrecque était affecté d'un vice au moment de la vente qui a amené son décès. [36] Ceci dit, le vice était-il caché ?
[ 37 ] Une inspection différente de l'animal aurait-elle démontré l'existence du vice ? [ 38 ] Le Tribunal rappelle que l'obligation de l'acheteur prudent et diligent ne consiste pas à faire inspecter le bien par un expert. [ 39 ] Lors de la remise du chat, celui-ci a été déposé dans les bras de madame Bisson et a été emmitouflé dans le foulard de cette dernière. [ 40 ] La visite chez madame Labrecque a durée quelques heures et rien de spécifique n'est survenu pendant ce temps. [ 41 ] Comme il s'agit d'un chat très jeune, plus ou moins 2 mois, il aurait été difficile pour madame Bisson de détecter quelques problèmes que ce soit même en l'examinant d'une façon encore plus attentive.
L'acheteur n'avait pas à faire examiner le chat par un vétérinaire. Elle n'avait d'ailleurs pas beaucoup de vérifications possibles à faire sauf de regarder un animal très jeune. [ 42 ] Le Tribunal conclut donc que le chat acheté par madame Bisson était affecté d'un vice caché.
À quel montant a droit la demanderesse ? [ 43 ] Dès le lendemain de la visite chez le vétérinaire survenu le 15 décembre 2020, madame Labrecque a offert d’annuler la vente, de reprendre le chat et de rembourser madame Bisson. [ 44 ] D'ailleurs, le 17 décembre 2020, la mise-en-demeure transmise à madame Labrecque fait état d'une réclamation de 1 559,94 $ (pièce P-8). [ 45 ] Madame Bisson a fait le choix de garder le chat sachant pourtant que ses chances de survie étaient minces.
C'est ce choix qui a augmenté le montant de la réclamation comme soulignée à la deuxième mise-en-demeure, celle-ci du 22 décembre 2020 pour une somme de 5 000 $ (pièce P-8). [ 46 ] Le Tribunal considère que madame Labrecque n'a pas à payer pour les choix qui ont été faits par madame Bisson alors qu'elle avait offert de reprendre le chat et de rembourser madame Bisson. [ 47 ] En considération de ces prémices, le Tribunal accordera donc les sommes suivantes: 1 000 $ en remboursement pour l'achat du chat; 465 $ en frais de vétérinaire; 16,82 $ pour les frais de disposition du corps du chat; 24,88 $ pour les frais de courrier recommandé; Pour un grand total de 1 506,70 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 48 ] ACCUEILLE partiellement la réclamation de la
partie demanderesse, madame Karine
Bisson; [ 49 ] CONDAMNE la
partie défenderesse, madame Denise Labrecque à payer à la
partie demanderesse, madame Karine Bisson la somme de 1 506,70 $ avec l’intérêt au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 6 janvier 2021; [ 50 ] AVEC frais de justice. __________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q. Date d’audition : 3 novembre 2022
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