2022 QCCA 1134, 2022 QCCA 1134
Opinion
Procureur général du Québec c. Mercier 2022 QCCA 1134 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010501-226 (350-17-000089-212) DATE : 19 août 2022 DEVANT L'HONORABLE MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC REQUÉRANT – défendeur c. HANS MERCIER GASTON VACHON INTIMÉS – demandeurs JUGEMENT [ 1 ] Le procureur général du Québec (le « PGQ ») demande la permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 11 avril 2022 par la Cour supérieure, Chambre civile, district de Beauce (l’honorable Daniel Dumais) [1] .
Ce jugement rejette sa demande en irrecevabilité du pourvoi en contrôle judiciaire par lequel les intimés recherchaient une déclaration de nullité/ ultra vires du décret 1173-2021 adopté par le gouvernement provincial le 1 er septembre 2021, lequel imposait le passeport vaccinal aux citoyens désirant avoir accès à certains lieux [2] (le « Décret ») [3] . [ 2 ] Cela dit, le 15 mars 2022, lors de la comparution des parties devant le juge, soit trois jours après l’abrogation du Décret [4] , le PGQ a essentiellement proposé au soutien de sa demande d’irrecevabilité que, vu cette abrogation, les questions soulevées par les intimés étaient devenues théoriques. [ 3 ] D’entrée de jeu, le juge délimite adéquatement son rôle de la façon suivante et constate la situation à laquelle il est confronté à première vue : [21] À ce stade-ci, le Tribunal n’est nullement appelé à se prononcer sur les chances de succès de la poursuite.
Il ne lui appartient pas d’analyser le bien-fondé, ou non, de prétentions des demandeurs relativement à l’illégalité du passeport vaccinal imposé pendant environ sept mois. [22] Il appartient plutôt au Tribunal de déterminer s’il y a lieu que le dossier judiciaire se continue, même si la question semble devenue théorique à la suite de l’abolition des décrets en litige. […] [28] À première vue, le dossier ne devrait donc pas aller plus loin puisqu’il est clair que la question se veut actuellement théorique. [ 4 ] Néanmoins, après une revue des principes applicables selon la jurisprudence de la Cour suprême et de notre Cour [5] , les constats et conclusions du juge au soutien du rejet de la demande en irrecevabilité du PGQ sont les suivants : [46] Le procureur général du Québec plaide qu’il ne sert à rien de prolonger le débat.
Selon lui, même si on devait revenir en arrière et réinstaurer un passeport il faudrait juger la situation en fonction des nouvelles circonstances et non de celles prévalant en septembre 2021. Le Tribunal ne peut s’en convaincre. Il est vrai d’admettre que la validité de cette mesure est tributaire du contexte sanitaire au moment de son adoption. Toutefois, l’analyse finale de la Cour fournira, certes, des indications pertinentes et utiles aux fins d’une nouvelle mesure.
Comment peut-on croire que le jugement rendu ne puisse servir à rien dans le futur? [47] Enfin, il faut reconnaître la nécessité, parfois, d’aller au fond des choses même si le besoin réel n’est plus le même et a évolué. Les mesures prises en situation d’urgence sont généralement de courtes durées et attaquées par des demandes de sursis qui ne donnent pas la chance d’obtenir un éclairage complet, utile pour le futur.
De là, une autre raison pour que le Tribunal se prononce sur le fond de l’affaire. [48] En résumé, le Tribunal conclut qu’il est du présent litige un cas où la doctrine du caractère théorique et de ses trois critères trouve application. L’intérêt public commande une telle dérogation quoique la question puisse, à ce jour, sembler théorique. Certes, le débat risque d’engager d’importantes ressources judiciaires, mais l’interprétation prospective dont bénéficiera la valeur erga omnes du jugement mettra fin à la controverse que suscitera probablement encore longtemps cette parenthèse de notre histoire.
On pourra ainsi épargner d’éventuelles procédures judiciaires dans le futur.
[ 5 ] L’octroi de la permission d’appeler que le PGQ sollicite est assujetti au respect des critères du deuxième alinéa de l’article 31 du Code de procédure civile (« C.p.c. »), lesquels sont bien connus. La juge Bich les rappelait, ainsi que le lourd fardeau de la
partie qui souhaite obtenir la permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance, dans Francoeur c. Francoeur [6] : [8] La Cour s’est abondamment prononcée sur le sens de l’art. 31 C.p.c. et, en particulier, sur celui de son second alinéa. Il ressort de la jurisprudence que, aux fins d’obtenir une permission d’appeler en vertu de cette disposition, la
partie requérante doit établir que le jugement de première instance décide en
partie du litige ou lui cause un préjudice irrémédiable , ce qui est une condition de recevabilité de sa demande, sans laquelle, même erroné, le jugement ne peut faire l’objet d’un appel. Mais cette démonstration ne suffit pas : la
partie requérante doit également montrer ce en quoi le jugement est affligé, du moins en apparence, d’une erreur de nature, potentiellement, à entraîner une intervention de la Cour. Mais cela encore ne suffit pas : elle doit également démontrer que l’appel projeté sert le « meilleur intérêt de la justice » ainsi que la saine administration de celle-ci (art. 9 et 18 C.p.c. ) et qu’il concorde avec le principe de proportionnalité (art. 18 C.p.c. ).
Afin d’évaluer ces deux dernières conditions, le juge autorisateur se demandera notamment si l’affaire soulève une question méritant l’attention de la Cour et tentera aussi d'apprécier les chances de succès de l’appel envisagé puisque, bien sûr, il sera rarement dans l’intérêt de la justice d’autoriser un appel voué à l’échec.
Il tiendra compte aussi du contexte général de l’affaire, du degré d’avancement de l’instance pendante devant le tribunal de première instance, de la manière dont les parties conduisent le dossier, etc. [Je souligne; renvois omis] [ 6 ] Par ailleurs, comme l’a souligné une jurisprudence constante des juges de cette Cour siégeant seuls, sauf rares exceptions, le rejet d’une demande en irrecevabilité présentée avant l’instruction n’est pas susceptible d’ appel [7] , de sorte que la permission d’appeler d’un tel jugement est plutôt exceptionnelle et n’est accordée que parcimonieusement [8] . [ 7 ] D’emblée, et avec une objectivité dont il faut lui reconnaître le mérite, l’avocate du PGQ concède la lourdeur de la tâche à laquelle elle est confrontée vu ces principes.
Elle estime toutefois que la situation en l’espèce justifie l’octroi de la permission d’appeler. [ 8 ] Avec égards, je ne suis pas de cet avis. [ 9 ] D’abord, la proposition que le jugement décide en
partie du litige au sens du deuxième alinéa de l’article 31 C.p.c. apparaît excessive et, de ce fait, ne convainc pas. De même, le jugement ne cause au PGQ aucun préjudice irrémédiable. Il ne revêt pas l’autorité de la chose jugée et ne liera pas le juge du fond, quoiqu’il en dise. [ 10 ] Le PGQ propose avec plus de conviction que la présente affaire est exceptionnelle et que la permission d’appeler satisfait le quatrième des critères d’exception reconnus en la matière et que la Cour rappelait au paragraphe 80 de l’ arrêt Canada (Procureur général) c.
Imperial Tobacco Ltd. [9] : [79] Tant le PGC que les Fabricants en conviennent. Selon une jurisprudence bien établie de la Cour, le jugement qui rejette une requête en irrecevabilité n'est, règle générale, pas susceptible d'appel. En effet, dans de tels cas, la décision ne lie pas le juge du fond. Bref, le jugement final pourra y remédier le cas échéant. [80] De rares exceptions existent .
La permission d'appeler d'un jugement qui rejette un moyen d'irrecevabilité est parfois accordée lorsque le débat porte sur une absence de compétence, la litispendance, la chose jugée ou encore une question nouvelle, d'intérêt public . [Soulignements ajoutés; renvois omis] [ 11 ] Or, une nuance m’apparaît importante. [ 12 ] Le débat devant le juge ne portait pas sur une « question nouvelle, d’intérêt public ».
En effet, il n’était pas saisi du fond du litige, lequel pourra probablement soulever des questions que les tribunaux n’ont pas encore véritablement tranchées, d’une part, et présentera un intérêt débordant celui des seules parties au litige, d’autre part. [ 13 ] Le juge devait plutôt exercer sa discrétion judiciaire dans le cadre d’un débat préliminaire, aux seules fins d’appliquer des critères juridiques connus et rappelés à maintes reprises par les tribunaux.
Rien là de nouveau sur le plan juridique, bien que la trame de fond factuelle soit fort particulière. [ 14 ] En somme, le PGQ ne me convainc pas qu’il y a lieu de lui accorder la permission qu’il sollicite. [ 15 ] Vu notamment la nature des questions de fond que soulève le débat en première instance, les parties, les justiciables et l’administration de la justice seront mieux servis par la mise en état de ce dossier et son inscription pour instruction et jugement dès que possible, que par un détour incident devant la Cour. [ 16 ] Le juge qui sera chargé de l’instruction de cette affaire, ou de sa gestion préliminaire ou particulière, aura de multiples outils de gestion à sa disposition pour assurer une instance la plus saine, efficace et économique possible.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 17 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
Me Stéphanie Quirion-Cantin LAVOIE, ROUSSEAU Pour le requérant Me Hans Mercier Me Gaston Vachon Intimés Date d’audience : 18 août 2022
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