2015 QCCA 1542, 2015 QCCA 1542
Opinion
Croteau c. Québec (Procureure générale) 2015 QCCA 1542 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-025406-158 (505-17-006663-134) DATE : LE 23 SEPTEMBRE 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. RÉAL CROTEAU REQUÉRANT – demandeur c.
PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC INTIMÉE – défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Réal Croteau, qui comparaît sans avocat, demande la permission d’interjeter appel d’un jugement de la Cour supérieure, district de Longueuil (l’honorable Louis Lacoursière), rendu le 28 mai 2015, qui rejette sa requête introductive d’instance en responsabilité civile contre la Procureure générale du Québec, aux droits du ministère public, par suite de son acquittement, par la Cour du Québec, à l’égard d’accusations criminelles [1] . [ 2 ] Le juge accueille, avec dépens, une requête de l’intimée en rejet du recours et déclare abusives, en application de l’article 54.1 C.p.c ., les procédures intentées par le requérant contre la Procureure générale. *** [ 3 ] Tous sont d’accord – le juge le premier – pour dire que « M.
Croteau a vécu une période extrêmement difficile » (paragr. [60] des motifs du juge). [ 4 ] Le jugement visé par la requête la relate en détail. À la suite d’une altercation avec des voisins, M. Croteau – qui est un homme âgé et mène une vie qu’il qualifie de tranquille – est détenu par la police. Selon sa procédure introductive d’instance, il est interrogé par les policiers en juillet 2010, après avoir passé cinq heures en cellule et sans être avisé de ses droits. Il signe une déclaration préparée par l’enquêteur qu’il ne peut lire, n’ayant pas ses lunettes.
Des accusations sont par la suite portées contre lui pour menaces de causer la mort ou des lésions corporelles et pour possession d’une arme dans un dessein dangereux. Il aurait ensuite passé trois jours en détention avant d’être libéré. [ 5 ] Étant représenté par avocat à l’époque, M. Croteau plaidera coupable à des accusations réduites en Cour du Québec. En appel devant la Cour supérieure le 3 octobre 2013, M. Croteau voit sa demande de retrait de plaidoyer de culpabilité accueillie après la production d’une nouvelle preuve. Le juge ordonne un nouveau procès.
Le même jour, l’avocate du ministère public affirme devant une juge de la Cour du Québec que : « […] compte tenu de la preuve nouvelle présentée à la Cour supérieure, le Ministère public n’est plus moralement convaincu de pouvoir faire établir la culpabilité de l’accusé. Donc, compte tenu de ma déclaration, je vous demanderais d’acquitter monsieur sur les trois chefs d’accusation ». [ 6 ] M. Croteau est donc acquitté des trois chefs d’accusation. [ 7 ] Dans sa requête introductive d’instance, M.
Croteau demande des dommages-intérêts pour le préjudice qu’il a subi en raison de la conduite des policiers, des autorités municipales et du ministère public. Tenant les défendeurs solidairement responsables, il s’adresse à la Cour supérieure « afin d’obtenir une juste réparation pour les atteintes graves, répétées, concertées et intentionnelles contre le demandeur concernant les accusations qu’il a dû supporter pendant plus de trois ans, atteinte à ses droits et à sa réputation […] ».
Sa requête introductive d’instance fait état de divers postes de dommages – atteinte à la réputation, dommages moraux, dommages punitifs – pour un montant global de 1 000 000 $, montant qui sera réduit à 900 000 $ dans une procédure amendée lorsqu’il renonce à poursuivre les autorités municipales à
titre de codéfenderesses. [ 8 ] M. Croteau reproche notamment au ministère public d’avoir bâclé son enquête. Selon le récit qu’il donne des faits de l’affaire, les policiers ne voulaient pas comprendre que c’est lui qui a été victime des agressions de ses voisins, et non le contraire. Le ministère public aurait dû examiner le dossier plus attentivement avant de porter et maintenir des accusations contre lui tout au long de cette période de trois ans.
Il reproche aussi au ministère public la longue attente qu’il a dû subir avant d’apprendre, de la bouche de l’avocate, que le ministère public n’était plus moralement convaincu de sa culpabilité. Il tient donc la Procureure générale responsable pour le laxisme des avocats du ministère public, laxisme qui lui aurait causé un préjudice important relié aux accusations « sans fondement » et « sans preuve » portées contre lui.
[9] La requête introductive d’instance connaîtra plusieurs versions. M. Croteau est interrogé au préalable. Il ajoute diverses piècesau dossier. [10] Après l’interrogatoire, la Procureure générale demande le rejet du recours en vertu de l’article 54.1 C.p.c. Elle soutient qu’il n’ya aucune allégation de fait qui permettrait de tenir le ministère responsable du préjudice dont M. Croteau se plaint. Puisque les procureursaux poursuites criminelles et pénales bénéficient d’une immunité relative à l’égard des poursuites en responsabilité civile, le fardeau quiincombe à M.
Croteau, selon la jurisprudence applicable, exige notamment la démonstration de l’absence de motifs raisonnables etprobables pour porter les accusations ainsi que la preuve d’une intention malveillante de la part du ministère public. La requête en rejetexpose que M. Croteau n’allègue aucun fait remettant en doute l’existence de motifs raisonnables et probables de croire qu’il avaitcommis les infractions visées par la dénonciation.
Il n’aurait allégué, non plus, aucun fait soutenant que le ministère public avait uneintention malveillante en le poursuivant comme il l’a fait. [11] Dans les circonstances, le recours de M. Croteau serait abusif au sens de l’article 54.1 C.p.c. Au paragraphe 7 de la requête enrejet, la Procureure générale précise : 7.
Ainsi, la requérante soumet respectueusement que l’action entreprise par le demandeur constitue une procédure abusive et uneutilisation inappropriée des fins de la justice, étant notamment manifestement mal fondée et frivole, notamment à l’encontre de laProcureure générale du Québec, du ministre de la Sécurité publique et du ministère Public (Couronne). [12] Les conclusions de la requête demandent à la Cour supérieure de déclarer que les procédures de M. Croteau sont abusives et derejeter son recours à l’égard de la Procureure générale du Québec.
Outre les dépens, la requérante n’a pas demandé des dommages-intérêts ou quelque autre sanction. *** [13] En l’espèce, après avoir évalué les allégations contenues à la requête introductive d’instance, les pièces au dossier ainsi quel’interrogatoire de M. Croteau, le juge conclut que « le recours de [M. Croteau] est abusif parce qu’il est manifestement mal fondé »(paragr. [45]).
Au terme de son analyse, il écrit : [61] En effet, malgré la prudence qui s’impose, il apparaît manifeste au Tribunal que, dans l’état du dossier tel que constitué, malgré lesnombreuses requêtes introductives d’instance déposées et les pièces, M. Croteau ne fournit pas d’indices qui puissent amener le Tribunalà conclure qu’il pourra franchir les conditions 3 et 4 de l’arrêt Nelles [Nelles c.
Ontario, (CSC), [1989] 2 R.C.S. 170] quilui permettraient d’éviter l’application de l’immunité de la Couronne, soit : - l’absence de motifs raisonnables et probables d’intenter les procédures; et, - la condition très exigeante de démontrer l’intention malveillante ou un objectif principal autre que celui de l’application de la loi. [62] Le Tribunal, après analyse de la Procédure, des pièces et de l’interrogatoire hors cour de M.
Croteau, juge que l’action entreprisepar ce dernier contre la Couronne est abusive, n’a pas de chance de succès et constitue une utilisation inappropriée des fins de la justice. [14] Par ses conclusions, la Cour supérieure accueille la requête en rejet, déclare les procédures intentées par M. Croteau abusives etrejette son action à l’encontre de la Procureure générale, avec dépens. Il n’ordonne pas de dommages-intérêts et ne fait aucune mentiond’une réserve de droits à cet égard. *** [15] Au soutien de la requête pour permission d’interjeter appel, M.
Croteau plaide que le juge se trompe en qualifiant son recours demanifestement mal fondé. Le juge aurait mal cerné les faits de l’affaire; il a fait référence à la mauvaise procédure; et il a laissé de côtécertaines pièces qui appuient sa thèse. [16] À cet égard, il note que les deux premiers critères de l’arrêt Nelles[2] pour lever l’immunité relative du ministère public sontsatisfaits et qu’il a de bons arguments à faire valoir sur les deux autres critères.
En effet, dit-il, le sort de l’affaire confirme que l’avocatde la poursuite n’avait pas, à l’époque, des motifs raisonnables et probables sur lesquels il pouvait fonder les accusations. De plus, lespièces au dossier indiqueraient sans conteste que le ministère public a été motivé par une intention malveillante ou a fait preuve d’unenégligence grave en le poursuivant.
À l’audience, il précise sa pensée : l’enquête du ministère public a été tellement mal faite que, mêmeen l’absence d’une preuve d’intention malveillante, cette négligence grave serait l’équivalent de la mauvaise foi. [17] Par ailleurs, le juge se méprendrait, aux yeux de M. Croteau, en qualifiant sa procédure d’abusive. Il reproche au juge de ne pasavoir agi avec la prudence qui s’impose devant une demande de rejet et d’avoir mal appliqué le renversement de fardeau énoncé àl’article 54.2 C.p.c.
S’il y a abus, plaide-t-il, c’est le ministère public qui s’est comporté de façon abusive à son endroit en cherchant lerejet de son action afin de le « bâillonner » après des années de poursuite sans fondement au criminel. Pour lui, cela n’a pas de sens deparler d’abus à son égard : « le demandeur abandonné par le système affirme », écrit-il, « que c’est grâce à son travail et sonacharnement à faire sortir la vérité qu’il a pu obtenir son acquittement ». *** [18] La requête pour permission d’interjeter appel est régie par l’article 26, al. 2, paragr. 4.1 C.p.c. qui prévoit :
26. […] Peuvent aussi faire l'objet d'un appel, sur permission d'un juge de la Cour d'appel, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d'appel, ce qui est notamment le cas s'il est d'avis qu'une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire est en jeu : […] 4.1. les jugements qui rejettent une demande en justice en raison de son caractère abusif; 26. […] An appeal also lies, with leave of a judge of the Court of Appeal, when the matter at issue is one which ought to be submitted to the Court of Appeal, particularly where, in the opinion of the judge, the matter at issue is a question of principle, a new issue or a question of law that has given rise to conflicting judicial precedents, […] (4.1) from any judgment that dismisses an action because of its improper nature ; [ 19 ] Toute erreur, même de droit, ne justifie pas un appel en vertu de cet
article [3] . Une demande de permission sera accordée seulement lorsque la question en jeu est en une qui devait être soumise à la Cour d’appel. On dit souvent que la résolution de la question au cœur du pourvoi sollicité devra servir à l’élaboration du droit plutôt que les seuls intérêts des parties en cause [4] . Dans F.L. c. Marquette [5] , un dossier qui comporte plusieurs similitudes avec celui de M.
Croteau, ma collègue la juge Bich précise que le fardeau qui incombe à celui qui demande la permission est lourd, surtout en regard des prétendues erreurs de fait où le requérant doit démonter, du moins à première vue, que le jugement souffre d’une « faille importante ». [ 20 ] De plus, selon une jurisprudence constante, une requête pour permission d’appeler sera rejetée si le pourvoi sollicité est voué à l’échec, notamment en ce que le requérant ne fait voir aucune erreur commise qui permettrait la réformation par la Cour du jugement entrepris [6] . *** [ 21 ] Je suis d’avis que la demande de permission d’interjeter appel du jugement doit être rejetée. [ 22 ] Le requérant ne fait voir aucune question qui mérite d’être soumise à la Cour au sens de l’article 26, al. 2 C.p.c .
Sa requête ne soulève pas, par exemple, une question de principe, une question nouvelle ou une question qui fait l’objet d’une quelconque controverse jurisprudentielle. [ 23 ] De plus, j’estime que le juge ne commet aucune erreur de droit dans l’identification des principes applicables à l’immunité relative du ministère public. Il s’appuie, à bon droit, sur l’arrêt Nelles , précité, ainsi que sur les précisions apportées récemment par la Cour suprême dans Henry c. Colombie-Britannique [7] quant à la responsabilité du ministère dans des circonstances semblables.
Avec égard pour le requérant, rien dans la présente requête ne me laisse croire que le juge se trompe en décidant, après analyse de la procédure et des documents pertinents, que M.
Croteau n’allègue aucun fait voulant que le ministère public n’avait pas de motifs raisonnables et probables et aucun fait permettant la démonstration de l’intention malveillante afin d’éviter l’application de l’immunité relative en l’espèce. (Voir, notamment, les propos du juge aux paragr. [10] à [14], [35] à [37], [40] à [44], [46], [48], [51], [57] et [60]). [ 24 ] Le requérant ne me convainc pas, non plus, que le juge erre dans sa lecture de l’article 54.1 C.p.c . ou sur la mise en œuvre des règles portant sur l’abus des procédures. Contrairement à ce que plaide M.
Croteau, les explications du juge sur le renversement du fardeau à l’article 54.2 C.p.c. et sur la prudence avec laquelle il doit procéder avant de prononcer le rejet du recours s’alignent sur les enseignements de la jurisprudence de la Cour. [ 25 ] Tout compte fait, la requête doit être rejetée puisqu’elle ne satisfait pas l’exigence de l’article 26, al. 2 C.p.c .
De toute façon, le requérant ne me convainc pas non plus que la décision du juge selon laquelle le recours doit être rejeté parce que « manifestement non fondé » est entachée d’une erreur qui peut donner lieu à une intervention de la Cour. [ 26 ] Qu’en est-il de la déclaration faite pas le juge que le recours de M. Croteau est « abusif »? [ 27 ] M. Croteau s’y oppose, étant d’avis qu’il avait de bons arguments à faire valoir quant à l’application de l’arrêt Nelles à son dossier.
De plus, il croit fermement que son recours n’a rien d’abusif à côté des « abus » qu’il a dû supporter de la part des autorités publiques dans le cadre de son dossier au criminel. Il se considère un citoyen malmené par l’État et, de par son recours civil, ne fait que demander des comptes aux autorités responsables. Où est, demande-t-il dans sa requête, l’abus qu’on lui reproche? [ 28 ] On peut comprendre la réaction de M. Croteau devant les tristes circonstances de l’affaire. Il y a, en effet, quelque chose d’incongru dans le dénouement du dossier. M.
Croteau finit par porter l’opprobre d’avoir entamé des procédures « abusives » à la demande des mêmes autorités qu’il tient responsable des accusations menées contre lui, « sans fondement », pour lesquelles le ministère public « n’est plus moralement convaincu de pouvoir faire établir la culpabilité de l’accusé ». [ 29 ] Quelques commentaires s’imposent. [ 30 ] D’abord, le juge ne traite jamais M. Croteau de plaideur vexatoire ou de quérulent. Il n’écrit nullement que M.
Croteau est de mauvaise foi en intentant une action contre la Procureure générale ou même que son comportement devant les tribunaux est déraisonnable ou que son utilisation de la procédure est excessive. Je note que le juge ne dit pas, non plus (et malgré l’invitation faite par l’intimée dans sa requête) que son recours est « frivole ». Il ne fait que conclure, au stade où sont les procédures, que le recours est « manifestement non fondé » au sens de l’article 54.1 C.p.c ., et, à ce titre, « abusif » selon le vocable du législateur. Cet abus, par contre, ne semble pas constituer une faute civile.
[ 31 ] Je rappelle, aussi, que le juge n’accorde pas de dommages-intérêts en raison de cet « abus de procédures ». Il est vrai que l’intimée n’en demande pas dans sa requête en rejet. À l’audience devant moi sur la requête de permission d’appeler, l’intimée s’est aussi engagée – advenant que M. Croteau n’ait pas de succès en appel – à ne pas retourner en Cour supérieure pour lui demander des dommages pour les honoraires extrajudiciaires ou autrement.
En autant que cet engagement soit nécessaire, j’en prends acte. [ 32 ] Dans les circonstances, je pense qu’il y a lieu de préciser que l’« abus » relevé par le juge ne pouvait donner lieu à des dommages-intérêts contre M. Croteau, même si l’intimée avait voulu en faire la demande. Tout abus de procédures constaté en application de l’article 54.1 C.p.c. ne donne pas ouverture à la sanction de dommages-intérêts dont traite l’article 54.4 C.p.c .
À mon avis, seul un abus qui dénote un comportement fautif – un comportement blâmable, au sens que le droit privé donne à ce terme [8] – peut justifier une responsabilité civile pour abus de procédures [9] . Il est possible que cette faute se manifeste par une obstination qui ne constitue pas, pour autant, un comportement malicieux [10] . Mais dans un cas comme dans l'autre, l'abus de procédures est caractérisé par une faute justifiant une condamnation aux dommages-intérêts à
titre de sanction [11] . [ 33 ] Le juge ne relève aucune faute commise par M. Croteau en déclarant son recours abusif au sens de l’article 54.1 C.p.c. L’orientation fondamentale du droit privé, ancrée dans la justice commutative, s’oppose, selon moi, à une responsabilité sans faute dans ce cas [12] . Sauf indication contraire par le législateur, la vocation du Code de procédure civile demeure processuelle et, en cette matière, l’article 54.4 C.p.c. s’appuie, pour déterminer la responsabilité de la
partie qui agit de manière abusive, sur le droit de la responsabilité civile établit par le droit commun.
Il me semble qu’un recours manifestement non fondé, techniquement qualifié d’abus au sens du premier aliéna de l’article 54.1, exigerait la preuve de mauvaise foi, d’un comportement déraisonnable, ou d’une « témérité » qui s’apparente à une faute civile, pour justifier une condamnation aux dommages-intérêts, « outre les dépens », comme le précise l’article 54.4 C.p.c . [ 34 ] D’aucuns diraient que le qualificatif d’« abus » employé par le législateur à l’article 54.1 C.p.c. pour le recours manifestement non fondé, en l’absence de toute faute justifiant une responsabilité civile, est incongru.
On se rappelle que, dans le libellé de l’ancien
article 75.1 C.p.c ., le mot abus n’était pas forcément associé avec un recours rejeté parce que « manifestement non fondé » [13] . C’est avant tout le reflet de ce langage législatif inusité à l’article 54.1 qui permet au juge de déclarer le recours intenté par M. Croteau d’« abusif ». Mais je le répète : le juge ne fait aucun constat de mauvaise foi ou de comportement déraisonnable de M.
Croteau en lien avec son recours civil. [ 35 ] Avec cette incongruité à l’esprit et conscient des circonstances très particulières de l’affaire, j’exerce mon pouvoir discrétionnaire pour ne pas condamner le requérant aux dépens. POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 36 ] PREND ACTE de l’engagement de l’intimée de ne pas demander de dommages-intérêts du requérant sur la base de la déclaration du caractère abusif des procédures par la Cour supérieure; [ 37 ] REJETTE la requête, sans frais. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
Monsieur Réal Croteau Personnellement Me Marie-Claude Falardeau Me Benoit Boucher Bernard, Roy (Justice-Québec) Pour l'intimée Date d’audience : Le 8 septembre 2015
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