2017 QCCQ 8086, 2017 QCCQ 8086
Opinion
9306-3378 Québec inc. c. Construction Pierre Lefevre inc. 2017 QCCQ 8086 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre civile » N° : 455-32-005905-178 DATE : 6 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN TÉTREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9306-3378 QUÉBEC INC. Demanderesse c. CONSTRUCTION PIERRE LEFEVRE INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE DE REJET ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 21 avril 2017, la demanderesse dépose une Demande à l’encontre de la défenderesse pour réclamer le reliquat d’un montant en vertu d’une entente et des dommages pour troubles et inconvénients. [ 2 ] Le 2 mai 2017, la défenderesse dépose sa Contestation. [ 3 ] Le 27 juin 2017, la défenderesse dépose une nouvelle Contestation dans laquelle elle demande également le rejet de la Demande et se porte demanderesse reconventionnelle pour une somme de 3 000$. [ 4 ] Le 4 juillet 2017, la demanderesse produit une opposition à la demande en rejet de la Demande et une réponse à la Contestation et à la demande reconventionnelle. [ 5 ] Comme les allégations au soutien de la demande de rejet nécessiteront une preuve, celle-ci ne respecte pas les conditions pour obtenir un rejet en vertu de l’article 168 C.p.c. [ 6 ] Au surplus, l’article 547 al.1 (2
o) C.p.c. ne permet pas le rejet d’une demande pour un moyen autre que déclinatoire [1] . [ 7 ] La demande en rejet doit donc être rejetée. [ 8 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] REJETTE la demande de rejet; [ 10 ] FRAIS DE JUSTICE à suivre. __________________________________ Martin Tétreault, J.C.Q.
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