2015 QCCQ 9414, 2015 QCCQ 9414
Opinion
Protection de la jeunesse — 151062 2015 QCCQ 9414 JD2125 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 450-41-005250-148 DATE : Le 26 mars 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JOHANNE DENIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Né le [...] [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A , dont le bureau est situé au [...] , Ville A , district A
Partie requérante et A , [...] , Ville A (Québec) [...] et B , [...] , Ville A (Québec) [...] Parents de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête concernant X , âgé de 15 ans. Le Directeur de la protection de la jeunesse demande de déclarer compromis le développement de cet adolescent au sens de l'article 38.1
b) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. 38.1 (…)
b) s'il est d'âge scolaire et ne fréquente pas l'école ou s'en absente fréquemment sans raison; [ 2 ] Le 18 septembre dernier, le Directeur recevait un signalement faisant état d'une situation de non fréquentation scolaire. En effet, dit-il, X refuse de fréquenter l'école. Depuis 2012, il cumule les absences de façon répétitive pour des motifs futiles. Ce problème est désormais récurrent. Il a échoué pour une deuxième année consécutive son secondaire II.
La mère est dépassée, ne sachant quels moyens utiliser afin d'inciter X à fréquenter l'école. [ 3 ] Le Directeur afin d'étayer cette situation dépose du consentement des parties un rapport d'évaluation-orientation rédigé par madame [intervenante 1] , l'évaluation en pédopsychiatrie concernant X réalisée au mois d'avril 2014 ainsi qu'un document intitulé «Notes d'évolution» qui reflète les conclusions d'une seconde évaluation en psychiatrie effectuée au mois de décembre 2014. [ 4 ] Le Directeur requiert le maintien de cet adolescent chez la mère.
Il sollicite la collaboration des parents et de l'adolescent, notamment concernant ce dernier afin qu'il s'engage à fréquenter l'école de façon assidue. Il considère pertinent que les contacts entre X et son père soient réactualisés dans les plus brefs délais. Il désire dispenser divers services pour la prochaine année. [ 5 ] Les parents reconnaissent l'ensemble des faits. Ils acquiescent aux mesures recherchées. [ 6 ] Le père, par l'entremise de son avocat, considère toutefois que la non fréquentation scolaire de X ne s'avère qu'une facette de la problématique.
Il estime que X est victime dans le milieu de la mère de mauvais traitements psychologiques au sens de l'article 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ce qui, dit-il, a incité X à couper les ponts avec lui.
[ 7 ] L'adolescent, par l'entremise de son avocate, reconnaît les faits allégués à la requête et le contenu des rapports susmentionnés. Il accepte les mesures proposées sauf en ce qui concerne une reprise de contacts avec son père. Il souhaite témoigner hors la présence de ses parents puisqu'il ne pourra autrement, dit-il, s'exprimer librement. [ 8 ] Les parents ont accepté de sortir de la salle d'audience d'autant que X ne s'objecte qu'ils prennent par la suite connaissance de son témoignage.
Les parties ont d'ailleurs toutes consenties à une demande de transcription des notes sténographiques, demande effectuée par le père afin d'obtenir la version dudit témoignage. Analyse de la situation [ 9 ] Un bref historique des faits s'impose afin de mieux cerner la dynamique de cette famille. La mère a deux jeunes filles âgées de 2 et 4 ans, issues d'une union antérieure lorsqu'elle décide d'aménager avec le père. Ce dernier, alors âgé de 35 ans, désire avoir des enfants. De cette union naîtra Y ([…]-1997) et X ([…]-1999). [ 10 ] Le couple s'épouse au mois de juillet 2000.
Cette année là sera marquée par une succession de difficultés particulières. Le père producteur en serres rencontre des problèmes financiers majeurs qui l'obligent à déclarer faillite.
La mère demande le divorce le 13 novembre de la même année, soit à peine plus de quatre mois après la célébration du mariage. [ 11 ] Une kyrielle d'accusations de toutes sortes sera déposée à l'encontre du père par la mère, notamment des accusations d'attouchements sexuels à la chambre criminelle à l'encontre de l'aînée des enfants de la mère. [ 12 ] À la suite de cette année mouvementée, la mère épuisée demande le placement des deux enfants cadets auprès d'une famille d'accueil. En 2001, les enfants seront donc confiés à une famille d'accueil, le père étant sous enquête.
Les deux filles aînées de la mère seront de leur côté confiées à leur père. [ 13 ] À la suite de l'enquête effectuée par le Directeur de la protection de la jeunesse et par la suite par la chambre criminelle, le père sera innocenté desdites accusations. Il reprendra la garde de ses enfants. [ 14 ] La mère choquée, se révolte. Elle traverse par la suite une période où elle s'enlise dans la consommation d'alcool et de cannabis. Ce mode de vie l'entraîne dans une dépression.
Elle cesse de consommer en 2003. [ 15 ] Elle vivra de façon maritale avec un dénommé C pendant quatre ans, relation ponctuée de diverses ruptures. En 2007, elle cohabite avec un autre individu pendant un an. Elle réside présentement avec monsieur D depuis juillet 2014. [ 16 ] La mère désirant obtenir la garde de ses deux jeunes enfants, dépose en 2007 une requête en Cour supérieure.
Une évaluation des capacités parentales effectuée par le biais des services d'évaluation psychosociale de la Cour supérieure est donc réalisée. [ 17 ] Les conclusions de celle-ci démontrent que le père est capable de répondre pleinement aux besoins des enfants. Le père a donc continué d'assumer la garde de X et Y . [ 18 ] Les enfants bénéficiaient de droits d'accès auprès de leur mère une fin de semaine sur deux et lors de certains congés scolaires durant la période estivale et des fêtes. [ 19 ] Le père témoigne qu'à l'époque les enfants ne présentaient aucun problème d'absentéisme scolaire.
Leurs résultats académiques étaient adéquats. Y fréquentait de plus une école privée. Les droits d'accès des enfants chez leur mère se déroulaient sans histoire. [ 20 ] En 2011, la mère présente une fois de plus à la Cour supérieure une requête afin d'obtenir la garde des enfants. La Cour supérieure décide puisque tel était le souhait exprimé par Y de confier temporairement celle-ci à la mère. Les enfants sont représentés par avocate. [ 21 ] Le père est consulté concernant le sort de X . Le père ne veut pas séparer les enfants qui entretiennent des liens prégnants entre eux.
Le père étant convaincu qu'ils feront le point à nouveau après l'écoulement d'une année, accepte de laisser aller les enfants chez la mère. [ 22 ] Depuis lors, une ordonnance de sauvegarde est pendante devant la Cour supérieure. [ 23 ] En octobre 2014, les parents et les avocats réactivent ce dossier à la Cour supérieure alors qu'il est question notamment de réévaluer le volet de la pension alimentaire. [ 24 ] Le père estomaqué apprend à ce moment là que son fils cumule les absences de façon importante au plan scolaire et ce, depuis 2012 et qu'il a échoué à deux reprises son secondaire II. [ 25 ] La mère qui s'était engagé à la Cour supérieure à communiquer au père toutes les informations pertinentes concernant les enfants a omis de l'aviser.
La mère dira qu'elle comptait sur les enfants pour remettre à leur père leurs relevés scolaires, comme si X allait s'empresser de le faire alors qu'il est en échec dans toutes ses matières puisqu'il «sèche ses cours». [ 26 ] La mère n'a de plus jamais communiqué ces informations à l'avocate des enfants qui a pris la peine de rencontrer ceux-ci à quelques reprises. [ 27 ] Les séjours de X chez son père vont également s'espacer de plus en plus à compter de l'automne 2013 pour finalement s'estomper complètement. X ne va plus chez son père depuis le début janvier 2014. [ 28 ] Tous les prétextes sont bons.
Lors des échanges téléphoniques avec son père, il invente mille excuses et toutes sortes de projet d'activités complètement faux.
[ 29 ] La mère est témoin de ces échanges et des faux prétextes inventés par X . Elle n'intervient nullement. Elle n'avise le père qu'il s'agit là de mensonges éhontés. La mère en guise d'excuses témoigne que le père ne fait rien pour prendre des nouvelles des enfants. [ 30 ] Or, la preuve démontre le contraire puisque le père a tenté à diverses reprises d'obtenir des informations concernant ses enfants. [ 31 ] X lors des séjours chez son père n'a jamais manifesté d'inconfort. Il n'a jamais énoncé un grief quelconque à ce dernier.
Lors du congé de Noël 2013, le père témoigne qu'il a eu une discussion franche avec X puisqu'il souhaitait le rencontrer plus souvent. X était consentant, dit-il, à effectuer à l'avenir des séjours plus fréquents chez son père. [ 32 ] Or, dès le mois de janvier, X multiplie à nouveau les prétextes pour éviter de séjourner chez son père. La mère dit qu'elle ne peut le forcer puisqu'il s'agit de son choix.
La mère tolère les mensonges et les faux-fuyants de toutes sortes au lieu de responsabiliser X et l'inviter à une discussion franche avec le père. [ 33 ] Depuis 2012, la mère a de plus selon la preuve non contredite motivé amplement les absences scolaires de son fils. X a cumulé en 2012-2013, 145 périodes d'absence et en 2013-2014, 444 périodes. [ 34 ] La mère témoigne qu'il s'agit là de périodes et non de journées d'absence.
En présence d'une réaction aussi mitigée et de tels commentaires, il n'est guère étonnant en pareil cas qu'elle se dise par la suite dépassée lorsque X d'emblée décide unilatéralement en septembre 2014 après une seule journée d'école de mettre un terme à sa fréquentation scolaire. [ 35 ] Que fait-il de ses journées? Absolument rien! Il s'enferme dans la maison à jouer au Play Station et à écouter la télé. Il s'isole complètement, ferme les stores de la maison. Il n'effectue aucune sortie. La mère dit qu'elle a en vain tout essayé. Elle s'est résignée à couper l'accès internet.
Elle lui a confié des tâches à la maison. Elle ne sait trop ce qu'il fait, X lui disant «qu'il gosse». [ 36 ] La mère ajoute qu'elle a entrepris des démarches au plan médical afin de mieux comprendre la dynamique de son fils. X ne présente aucun problème de santé pouvant expliquer son absentéisme scolaire. [ 37 ] En avril 2014, l'évaluation en pédopsychiatrie est formelle et très explicite. X est un bon manipulateur et menteur.
Malgré tout, la mère laisse aller les choses. Elle dira qu'il s'est enfermé tout l'été dans sa chambre. Au mois de septembre, le même scénario se reproduit. [ 38 ] La Cour supérieure demande en octobre dernier aux parents de se présenter à l'hôpital avec X afin qu'il soit rencontré à nouveau par un pédopsychiatre. L'urgentologue n'en voit guère la pertinence. La mère effectuera cependant une démarche ultérieure et X sera réévalué de nouveau. [ 39 ] Les résultats furent communiqués verbalement ce matin à l'intervenante. Elle s'est empressée de les colliger et les remettre aux parties.
Ce document intitulé «Notes d'évolution» fut déposé sous la pièce D-7. [ 40 ] Le constat est à l'identique. X ne présente aucune évidence d'un trouble thymique, anxieux et psychotique. Il n'y a aucun indice de stress post-traumatique. X a de la difficulté à entrer en contact avec émotion. Le médecin constate une tendance à la manipulation et à l'évitement. Il s'interroge sur un problème possible hypothyroïdie. [ 41 ] Sur ce point précis, le médecin de famille a rencontré X .
Il considère qu'il n'y a pas de difficulté particulière à ce niveau qui nécessite de s'inquiéter et susceptible d'expliquer les comportements de X . [ 42 ] Le pédopsychiatre sur la foi des propos de X ajoute: «histoire développementale possible traumatique au contact de son père jusqu'à l'âge de 14 ans». [ 43 ] Cet aspect fut exploré par l'intervenante lors de l'analyse du signalement et lors du témoignage de X . [ 44 ] Ce dernier énonce divers griefs. Il dira se rappeler quand il était petit que son père le tapait sur les fesses lorsqu'il n'écoutait pas. Il le prenait par le bras pour le conduire à sa chambre.
Il le jetait sur son lit. Au retour des classes, il faisait ses devoirs. Son père était régulièrement de mauvaise humeur. Il chialait souvent lors des soupers familiaux. X est cependant incapable d'identifier d'événement précis. [ 45 ] Lorsque plus amplement questionné par les avocats, X fera état d'une situation au cours de laquelle sa sœur Y refusait de sortir du véhicule puisqu'elle voulait aller visiter sa mère. Selon X , le père l'aurait sortie de force de l'auto malgré les cris de sa sœur.
La voisine serait accourue énonçant qu'il s'agissait là d'un kidnapping. [ 46 ] X invité à faire état d'une situation le concernant précisément hésite puis mentionne qu'il a entendu des choses concernant sa demi-sœur, des affaires survenues avant sa naissance. Pour plus de précision, il fait allusion ici aux histoires d'attouchements sexuels. Et puis, dit-il, il a désormais 14 ans, il a donc le droit de faire ce qu'il veut. [ 47 ] L'avocat du père lui demande qui lui a fait part de tout cela?
Sa sœur et sa mère, précise-t-il. [ 48 ] Le Tribunal a acquis la conviction que cet adolescent dans le milieu de la mère reçoit plusieurs messages négatifs en provenance notamment de Y qui refuse également de voir son père. [ 49 ] La mère est complaisante dans tout cela. Elle cache des informations au père. Elle est complice des mensonges répétitifs de son fils.
Elle est incapable depuis 2012 de responsabiliser X et malgré tout, elle laisse perdurer la situation et ce, au détriment de son fils. [ 50 ] Au mois de novembre, madame [intervenante 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, a mis sur pied avec l'école un programme de réintégration scolaire pour X . Ce dernier reçoit divers services afin de se mettre à niveau dans diverses matières. Il démontre un bon potentiel. X est fier de témoigner qu'il a eu 98% dans l'une de ses matières.
[ 51 ] Dès les premières journées, il a testé cependant les limites de sa mère. Il s'est absenté une fois de plus de l'école. Madame [intervenante 1] a obtenu plus tard cette information. Elle a repris le tout avec la mère en l'incitant à se mobiliser rapidement en l'informant tout de suite en pareil cas. [ 52 ] Depuis lors, dit-elle, la mère offre une bonne collaboration. La mère devra poursuivre sur cette lancée. Elle devra de plus faire équipe avec le père afin d'inciter X à régler tout contentieux qui l'incite à mettre un terme à sa relation avec son père.
Cette situation est malsaine et ne peut continuer de la sorte. [ 53 ] L'intervenante à la prise en charge, madame [intervenante 2] , a assisté à l'audition. Le Tribunal l'invite à favoriser un processus de médiation entre X et le père et ce, dans les meilleurs délais. [ 54 ] X doit comprendre qu'il ne peut faire siens les griefs de tout un chacun et qu'il est dans son intérêt de restaurer une relation franche avec son père. [ 55 ] X devra entre-temps poursuivre de façon assidue sa scolarisation.
Afin de développer un meilleur équilibre, il devra se faire un réseau social en participant notamment à des activités parascolaires, sportives ou culturelles autrement que par le biais des médias sociaux. [ 56 ] L'ensemble de la preuve démontre que le développement de cet adolescent est compromis non seulement au sens de l'article 38.1
b) mais également en vertu de l'article 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 57 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 58 ] ACCUEILLE la requête; [ 59 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant X compromis; [ 60 ] CONFIE l'enfant X à sa mère; [ 61 ] AUTORISE en faveur de l'enfant X des contacts avec son père, après entente et selon les modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 62 ] RECOMMANDE la mise en place de séances de médiation entre l'enfant X et son père; [ 63 ] ORDONNE à l'enfant X de fréquenter l'école de façon assidue et de fournir les efforts nécessaires pour sa réussite académique; [ 64 ] ORDONNE à l'enfant et à sa mère de collaborer activement avec les divers intervenants impliqués, notamment en faisant des démarches afin que X reçoive des services en lien avec les traumatismes qu'il dit avoir vécus; [ 65 ] ORDONNE à la mère de faire rapport périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse de l'évolution de la situation; [ 66 ] ORDONNE que l'enfant X reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; [ 67 ] ORDONNE aux parents de se communiquer toutes informations pertinentes concernant X (compte rendu scolaire, résultat scolaire, calendrier d'activités, suivis médicaux, etc.); [ 68 ] ORDONNE qu'une ou des personnes oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme apportent aide, conseils, support et assistance à l'enfant X et à sa famille et ce, pour une période d'une (1) année; [ 69 ] CONFIE la situation de l'enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ JOHANNE DENIS, J.C.Q.
Me Adèle-Anne Briand-Malenfant Avocate pour le Directeur de la protection de la jeunesse Me Stéphanie Brard Avocate pour l'enfant
Me Maxime Bernatchez Avocat pour le père Date d’audience : Le 26 mars 2015
Loading document…