2011 QCCQ 6896, 2011 QCCQ 6896
Opinion
Brunelle c. Cie mutuelle d'assurances Wawanesa 2011 QCCQ 6896 JL3918 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RICHELIEU LOCALITÉ DE SOREL-TRACY « Chambre civile » N° : 765-22-001802-091 DATE : Le 10 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE LAPORTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CLÉMENT BRUNELLE
Partie demanderesse c. LA CIE MUTUELLE D'ASSURANCES WAWANESA
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Clément Brunelle réclame à la Cie Mutuelle d'Assurances Wawanesa ( Wawanesa ) le paiement d'une indemnité d'assurance de 35 000,00 $ à la suite de l'incendie ayant détruit le contenu de son logement le 30 avril 2009. [ 2 ] Wawanesa nie être endettée envers le demandeur pour le motif que ce dernier aurait fait de fausses déclarations au moment de l'émission de la police d'assurance initiale, de même que des réticences.
Elle demande que la police soit déclarée nulle ab initio . QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Brunelle a-t-il fait des déclarations mensongères – ou fait preuve de réticences – au moment de l'émission du contrat d'assurance initial? [ 4 ] Dans l'affirmative, Wawanesa est-elle en droit de demander la nullité ab initio du contrat d'assurance émis en faveur de Brunelle? [ 5 ] À quelle indemnité a droit Brunelle, le cas échéant? LES FAITS [ 6 ] Brunelle est assuré auprès de Wawanesa depuis quelque 15 ans (assurance automobile) et depuis 2004 en ce qui a trait à l'assurance habitation.
La police d'assurance en vigueur au moment du sinistre comportait les garanties suivantes au
Chapitre 1 : biens meubles : 30 000 $; frais de subsistance : 6 000 $. [ 7 ] Le 30 avril 2009, en fin de soirée, un incendie de friteuse détruit la presque totalité des biens qu'il possède dans le logement qu'il occupe au […] rue Saint-Laurent à Sorel. Il s'agit d'un logement situé au sous-sol d'une maison comportant deux adresses civiques. Son père habite l'autre logement. [ 8 ] Brunelle informe Wawanesa de la survenance du sinistre dès le lendemain. Cette dernière dépêche son représentant Éric Perron en après-midi. [ 9 ] Brunelle doit quitter les lieux puisqu'ils ne sont plus habitables.
Il occupe temporairement un logement à Ville Lemoyne qui appartient à sa sœur. [ 10 ] À la demande de son assureur, il prépare une liste des biens perdus (P-5).
[ 11 ] À l'audience il produit tantôt des estimations [1] , tantôt des factures d'achat des biens qu'il a remplacés [2] . Le total de ces évaluations et factures s'élève à plus de 30 000,00 $. Il produit également une facture préparée par sa sœur au montant de 4 500 $ pour ses frais de séjour. (
a) Émission du contrat [ 12 ] Comme Brunelle est assuré depuis plusieurs années par Wawanesa pour sa voiture, c'est vers elle qu'il se tourne quand il décide d'acquérir une assurance habitation. [ 13 ] Tout comme pour l'assurance automobile, toutes les démarches de Brunelle avec Wawanesa sont faites par voie téléphonique. [ 14 ] En ce qui a trait à l'assurance habitation Wawanesa lui demande la valeur de ses biens et sa date de naissance.
On lui demande aussi s'il habite dans un sous-sol et s'il travaille, mais aucune question ne lui est posée sur ses antécédents judiciaires ou s'il a déjà été poursuivi au civil ou au criminel. [ 15 ] Lors des renouvellements d'assurance, aucune question n'est posée à Brunelle, sauf quant aux valeurs à assurer. [ 16 ] Il dit n'avoir jamais signé quelque formulaire que ce soit, ni pour l'assurance automobile ni pour l'assurance habitation.
Il ajoute n'avoir jamais fait l'objet de cancellation de police d'assurance. [ 17 ] Il admet en contre-interrogatoire qu'il était en probation au moment de la demande d'assurance initiale. Il reconnaît aussi avoir fait l'objet de poursuites devant les instances criminelles dans les dossiers suivants [3] : «(1) 705-01-000650-855 : Cette infraction du 11 mars 1985 concerne huit chefs d'accusation, dont deux pour complot, deux pour vol qualifié, deux pour usage d'une arme à feu lors de la perpétration d'une infraction et deux pour peine pour possession de biens criminellement obtenus.
Condamné sauf pour recel et pour l'un des deux chefs d'accusations relatifs à l'usage d'une arme à feu. (2) 705-01-002565-853 : Cette infraction porte la date du 26 juillet 1985 et concerne un chef d'accusation pour omission de se conformer à une condition d'une promesse ou d'un engagement. Accusé libéré. (3) 705-01-003263-862 : Infraction du 13 octobre 1986 : elle concerne un chef d'accusation pour défaut de se conformer à une ordonnance. Arrêt des procédures. (4) 705-01-001311-879 : L'infraction du 13 octobre 1986 concerne un chef d'accusation pour tentative de complicité.
Acquittement. (5) 705-01-003215-862 : Infraction du 13 octobre 1986 relative à cinq chefs d'accusation, dont un pour complot, un pour vol qualifié, un pour possession d'outils de cambriolage et le dernier pour port d'arme ou imitation. Accusé libéré. (6) 500-01-007528-877 : Cette infraction du 12 mai 1987 concerne un chef d'accusation pour défaut de se conformer à une ordonnance. Accusé libéré. (7) 700-01-000867-898 : Infraction du 24 novembre 1988 concernant un chef d'accusation pour défaut de se conformer à une ordonnance. Brunelle est condamné. (8) 500-01-005709-909 : Infraction du 27 octobre 1989.
Elle concerne un chef d'accusation à la
Loi sur les stupéfiants pour possession de marijuana. Absolution inconditionnelle. (9) 500-01-020508-914 : Cette infraction porte la date du 22 mars 1991 et concerne un chef d'accusation à la
Loi sur les stupéfiants pour possession de marijuana. Condamnation. (10) 765-01-007949-007 : Cette infraction du 1 er mai 2000 concerne deux chefs d'accusation, tous deux à la
Loi sur les drogues et autres stupéfiants dont l'un pour production de substances et l'autre pour possession en vue de trafic. Condamnation sur 1 chef. (11) 765-01-007950-005 : Infraction du 29 octobre 2000 concernant un chef d'accusation pour possession d'une arme prohibée. Condamnation. (12) 765-01-009334-018 : Cette infraction du 27 décembre 2001 concerne deux chefs d'accusation, dont un pour voies de fait et l'autre pour avoir proféré des menaces ou infliction de lésions corporelles.
Condamnation. (13) 765-01-009621-026 : Cette infraction est en date du 29 décembre 2001 et concerne un chef d'accusation pour avoir braqué une arme à feu. Condamnation (14) 765-01-009507-027 : Cette infraction porte la date du 29 décembre 2001 et concerne un chef d'accusation pour contravention d'une ordonnance d'interdiction. Condamnation. (15) 765-01-012402-042 : Infraction du 23 janvier 2004 qui concerne deux chefs d'accusation, tous deux pour défaut de se conformer à une ordonnance.
Condamnation. (16) 765-01-014681-056 : Cette infraction est en date du 12 août 2005 et concerne un chef d'accusation pour défaut de se conformer à une ordonnance. Condamnation.» [ 18 ] Isabelle Fréchette travaille chez Wawanesa depuis 1994. Lors de l'émission de la police de Brunelle elle travaillait alors au bureau de Drummondville. C'est elle qui a présenté une soumission à Brunelle en décembre 2004 et émis le contrat.
[ 19 ] Elle explique que Wawanesa s'est dotée d'un programme informatique ("Wis") qui permet, dans un premier temps , d'ouvrir un dossier pour la préparation d'une soumission basée sur les détails de base obtenus du client et l'établissement de la prime.
Si le client accepte la prime l' étape suivante est l'émission du contrat, mais une fois seulement que le client répond non à deux "questions légales". [ 20 ] Ces deux questions sont intégrées au programme informatique "Wis" et s'énoncent comme suit : (1) «Avez-vous des faits importants à déclarer qui pourraient influencer le risque ou son appréciation – la loi vous obligeant à faire part à l'assureur?» (2) «Avez-vous des déclarations à faire concernant des condamnations ou poursuites au civil ou au criminel que l'assureur devrait connaître?» [ 21 ] Elle ajoute que si le client répond affirmativement à au moins une de ces questions elle demande plus de détails.
Comme "elle n'a pas d'autorité par la suite" elle transmet le tout à un superviseur qui s'occupe alors de l'affaire. Autrement, le contrat est émis. [ 22 ] Si l'assuré ne comprend pas les questions elle ne fait que les relire sans donner d'exemple. [ 23 ] C'est ainsi qu'avant l'audition Fréchette a pu "vérifier au dossier" que Brunelle avait bel et bien répondu négativement aux deux questions lors de l'ouverture du dossier en décembre 2004.
Ceci est d'autant plus vrai, ajoute-t-elle, qu'elle n'aurait pas émis le contrat si une des réponses avait été négative ou s'il n'y avait pas eu de réponse aux questions posées. [ 24 ] Fréchette est en tout temps rémunérée à salaire, sans aucune commission. [ 25 ] En contre-interrogatoire elle reconnaît que les deux "questions légales" ont été modifiées depuis 2005.
Elles se lisent maintenant comme suit : (1) «-Est-ce que vous, ou toute personne vivant sous votre toit ou ayant librement accès aux lieux ou aux biens assurés, avez déjà fait l'objet de poursuites ou de condamnations de quelque nature que ce soit, tant au niveau criminel que civil?» (2) «-Avez-vous tout autre fait à déclarer de nature à influencer l'appréciation du risque?» [ 26 ] Sylvie Laflamme travaille comme superviseure au département des ventes de Wawanesa à Ville Mont-Royal.
À l'époque pertinente elle avait une équipe d'agents dont le nombre variait entre 7 et 10, qui se rapportaient tous à elle relativement aux questions de souscription pouvant se présenter de temps à autre. Ce n'est toutefois pas à elle que se rapportait Isabelle Fréchette en 2004. [ 27 ] Dans la foulée du témoignage de Fréchette elle ajoute qu'une autre particularité du système Wis est qu'on ne peut modifier rétroactivement les entrées qui y sont faites car "les informations sont scellées dans le système".
Quant aux nouvelles informations, elles sont ajoutées dans le système pour modifier le contrat si besoin est. [ 28 ] Référant à la pièce D-3 [4] , elle précise les motifs retenus par l'assureur pour procéder à l'annulation rétroactive ( ab initio ) du contrat de Brunelle : «Au moment de la souscription du risque le client a omis d'informer Wawanesa qu'il avait des condamnations, qu'il était accusé relativement à de nombreuses infractions de nature criminelle.
Alors c'est sûr que quelqu'un comme monsieur Brunelle qui a un dossier de la nature qu'il a avec les accusations, avec les condamnations, que c'est un dossier qu'on ne prend pas.» [ 29 ] Et ajoute : «On est un assureur standard qui fait des risques standards, ça devient vraiment un risque élevé qui n'est pas ce que fait Wawanesa». [ 30 ] À la question suivante posée par son procureur : "Quels sont les critères que vous prenez en considération au niveau de la nature des infractions?" , Laflamme répond : «Alors c'est sûr que on regarde le nombre d'infractions, on regarde le nombre d'accusations je devrais dire, le nombre d'années; est-ce que c'est pertinent au risque?
Est-ce dans les années qui sont près du risque? Est-ce que c'est sur une longue période? Est-ce que c'est quelque chose de répétée? Tous ces choses-là sont pris en considération. Alors monsieur Brunelle, ses accusations, les dernières et ses condamnations sont exactement les dernières dans la période dans laquelle on a fait le contrat. Alors si monsieur Brunelle nous avait déclaré oui à la question et que madame Fréchette aurait mis des notes au dossier, transféré le dossier.
Si le dossier m'avait été transféré c'est certain qu'on n'aurait jamais assuré et à ce moment-là, on aurait aussi procédé à la cancellation de son assurance automobile. Un risque qu'on ne prend pas en habitation on le prend pas plus en automobile.» [ 31 ] En contre-interrogatoire on lui demande si Wawanesa a une "période d'années de référence" concernant les antécédents judiciaires.
Elle répond que c'est 10 ans en ce qui a trait aux accusations d'alcool au volant et ajoute : «…pour ce qui est des dossiers judiciaires autres qui pourraient être pertinent pour l'assurance habitation : il n'y a pas de limite dans le temps. On va étudier le dossier à sa valeur intrinsèque à chacun d'entre eux. On les regarde. Et dans le cas de monsieur Brunelle il y a aucun doute à se poser. Monsieur a des accusations de traffic, de vols qualifiés, je ne parle pas d'accusations, d'outils de cambriolage, de recel.
Alors il faut comprendre qu'un assureur standard veut pas assurer quelqu'un qui peut frauder, qui peut faire des fausses réclamations, gonfler des réclamations. Monsieur trafique. Il peut avoir utilisé sa maison pour faire de la culture. Alors c'est pas un dossier… C'est très clair pour ce dossier-ci. On ne parle pas d'une possession il y a 20 ans là, on parle d'un dossier récurrent avec des accusations en lien direct avec l'assurance.» [ 32 ] Elle confirme que si Brunelle avait répondu affirmativement à l'une des deux "questions légales" le dossier aurait été remis à un superviseur.
[ 33 ] Laflamme est questionnée ensuite à savoir s'il existe une grille de critères à respecter dans le cas des autres accusations ou condamnations. Sa réponse : «Pour les dossiers judiciaires de cette nature-là, non. Chaque dossier est étudié à sa valeur… Ce dossier-ci il y a personne chez Wawanesa qui se serait posé la question à savoir qu'on assure ou non. La réponse est très claire, c'est non. Ce serait refusé. Ça irait jusqu'à canceller sa police auto ce qu'on a fait quant on l'a su… C'est un ensemble de faits sur plusieurs années avec des accusations directes avec l'assurance». [ 34 ] Elle admet par ailleurs que Wawanesa assurait des individus qui avaient des antécédents judiciaires. (
b) Réclamation [ 35 ] Lors de la rencontre avec Perron après l'incendie Brunelle n'a pas nié avoir un dossier criminel, ajoutant qu'il savait que Perron pouvait de toutes façons le consulter.
Il dit cependant qu'il "n'était pas tellement à l'aise d'en parler compte tenu de la présence de son amie". [ 36 ] Laflamme ajoute que lorsque Wawanesa a appris le passé judiciarisé de Brunelle – à l'occasion de l'enquête faite à la suite à la perte du 30 avril 2009 – elle a également cancellé la police automobile avec un avis de 30 jours. [ 37 ] En ce qui a trait à la réclamation en tant que telle Brunelle a produit une liste des objets perdus dans l'incendie avec indication de la valeur de remplacement.
Au moment de l'audition seulement quelques objets avaient été remplacés pour un montant de 6 965,36 $. [ 38 ] À la fin du procès, le Tribunal a indiqué au demandeur une possible lacune dans sa preuve puisque aucune preuve ne faisait état de la valeur réelle des biens perdus. [ 39 ] Le 16 mars 2011 le Tribunal a pris connaissance d'une expertise préparée par l'évaluateur agréé Luc Guilbault dont les services ont été retenus par Brunelle.
Il conclut tel que suit : «Sommaire de la Perte : Sur une base de valeur à neuf : Valeur des biens à remplacer : 36 356 $ Sur une base de valeur déprécié(sic) : Valeur des biens : 22 119 $» [ 40 ] L'expertise préparée pour le compte de Wawanesa [5] établit à 21 570,00 $ la valeur dépréciée et à 36 990,00 $ la valeur à neuf.
ANALYSE ET DÉCISION [ 41 ] Le sort du recours de Brunelle doit se décider en fonction des articles 2408 et 2409 C.c.Q. : 2408 « Le preneur, de même que l'assuré si l'assureur le demande, est tenu de déclarer toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à influencer de façon importante un assureur dans l'établissement de la prime, l'appréciation du risque ou la décision de l'accepter, mais il n'est pas tenu de déclarer les circonstances que l'assureur connaît ou est présumé connaître en raison de leur notoriété, sauf en réponse aux questions posées.» 2409 « L'obligation relative aux déclarations est réputée correctement exécutée lorsque les déclarations faites sont celles d'un assuré normalement prévoyant, qu'elles ont été faites sans qu'il y ait de réticence importante et que les circonstances en cause sont, en substance, conformes à la déclaration qui en est faite. » [ 42 ] Dans l'affaire GMAC [6] la Cour d'appel sous la plume du juge Pierre Dalphond a rappelé les deux étapes primordiales qui doivent être franchies dans les cas où une défense de nullité ab initio est invoquée par un assureur : 25 «En l'instance, il faut d'abord déterminer si l'appelante a établi que les informations non déclarées étaient pertinentes à son appréciation du risque ou à sa décision de l'accepter au sens de l'
article 2408 C.c.Q. Si tel est le cas, il faudra ensuite déterminer si M. Rouette na pas fait malgré tout, au sens de l'
article 2409 C.c.Q., toutes les déclarations attendues d'un assuré normalement prévoyant, en pareilles circonstances. Quant à l' art. 2424 C.c.Q. il n'est d'aucune pertinence.» (emphase ajoutée) [ 43 ] Voici comment l'auteur Vincent Caron [7] résume pour sa
part la tâche qui incombe à l'assureur : [42] "L'assureur ayant respecté les deux critères précédents [8] devra par la suite faire la preuve de la pertinence des circonstances non dévoilées. Pour ce faire, deux moyens sont à sa disposition. Le plus simple est lorsque la pertinence est évidente : l'assureur est alors dispensé d'en faire la preuve. En effet, le tribunal pourra alors conclure seul à la pertinence des circonstances. Autrement, l'assureur doit
démontrer que les circonstances sont pertinentes pour l'évaluation du risque. Dans ce cas, le témoignage d'expert est pratiquement indispensable. En effet, le défaut de faire témoigner un expert sur la pertinence peut être une cause de reproche faite à l'assureur. De plus, dans de nombreux cas, le défaut par l'assureur de produire une expertise au soutien de ses prétentions l'a empêché d'obtenir la nullité du contrat. Toutefois, il ne suffit pas de faire témoigner un expert sur la pertinence d'une circonstance pour convaincre le tribunal. En effet, le simple témoignage de l'expert n'est pas suffisant en soi.
Il en va de même d'une vague déclaration selon laquelle l'assuré représente un risque moral et que, si l'assureur avait été informé de toutes les circonstances, il aurait refusé le risque puisque l'expert doit être en mesure d'expliquer les motifs soutenant son opinion. Pour ce faire, il peut appuyer son témoignage par la production de manuels de souscription, d'expertises, d'études, de statistiques ou des règles de procédures internes afin de démontrer la pratique d'un assureur raisonnable.
À défaut, la nullité ab initio du contrat ne sera pas prononcée." "Ainsi, l'assureur doit démontrer une « corrélation entre les antécédents et le risque couvert par le contrat d'assurance. Il ne suffit donc pas d'affirmer qu'en raison de ses antécédents judiciaires l'assuré représente un risque moral puisque les tribunaux sont à la recherche d'un lien objectif.". (
i) Les informations que Wawanesa prétend n'avoir pas reçues ont-elles été données? [ 44 ] S'il est vrai qu'il n'existe aucun système sans faille, le Tribunal est satisfait que le système Wis est suffisamment fiable pour que l'on puisse conclure que les deux "questions légales" ont été posées à Brunelle. [ 45 ] La prépondérance de la preuve favorise les prétentions de Wawanesa selon lesquelles ces deux questions ont été posées à Brunelle et qu'il y a répondu négativement. [ 46 ] Bien que le Tribunal ait conclu que les deux "questions légales" ont été posées à Brunelle et qu'il y a répondu négativement, il ne peut s'empêcher de voir une absence de précision dans le cas de la première question et une réelle ambiguïté dans le cas de la deuxième question : en effet, l'assuré est-il censé savoir ce que l'assureur "devrait connaître"?
Bien qu'il s'agisse d'un fait postérieur à la période où le contrat d'assurance a été émis, le Tribunal ne peut s'empêcher de noter que les "questions légales" sont maintenant beaucoup plus équitables pour le preneur et beaucoup plus compréhensibles. (ii) Preuve de la pertinence des informations non déclarées. [ 47 ] Tel qu'établi plus haut, il s'agit maintenant de décider si Wawanesa a prouvé que les informations non déclarées par Brunelle étaient pertinentes à son appréciation du risque et à sa décision de l'accepter. [ 48 ] Rappelons en tout premier lieu qu'il s'agit d'une assurance résidentielle : le risque doit donc s'apprécier en fonction de la nature de ce risque . [ 49 ] Pour l'essentiel la preuve de Wawanesa s'est bornée à faire entendre une superviseure qui a affirmé que si elle avait connu à l'époque pertinente l'existence des condamnations de Brunelle et des accusations portées contre lui, elle n'aurait pas accepté d'assurer le risque. [ 50 ] Selon le Tribunal cette preuve est nettement déficiente.
Elle ne rencontre pas les critères de fiabilité et de suffisance fixés par la jurisprudence. [ 51 ] Est-il nécessaire de rappeler l'importance d'une décision visant à mettre fin unilatéralement à un contrat, compte tenu des conséquences qui s'en suivent pour l'assuré? [ 52 ] Le fardeau de preuve de Wawanesa est à la mesure du sérieux [9] et de l'importance de la démarche qu'elle a entreprise, soit d'obtenir la nullité ab initio de la police d'assurance. [ 53 ] Wawanesa s'est contentée de faire entendre une des superviseures à son emploi pour établir, ex post facto , qu'"elle n'aurait jamais accepté le risque si elle avait su". [ 54 ] Qui a pris la décision de nier couverture?
Quels motifs cette personne a-t-elle considérés, analysés et pondérés? Quelles vérifications ont été faites avant la prise de décision qui a conduit à la démarche visant à obtenir la nullité ab initio du contrat? Pourquoi et comment a-t-il été établi – le cas échéant –qu'il existe un rapport entre le risque couvert et les fausses déclarations de Brunelle? Quelle est l'importance pour Wawanesa des accusations portées contre Brunelle? Quelle est celle des condamnations?
Motus et bouche cousue. [ 55 ] De fait, on peut légitimement se demander si l'exercice a été fait au sein de Wawanesa. [ 56 ] Cette preuve est d'autant plus pertinente qu'il a été prouvé que Wawanesa assurait des individus qui possédaient des dossiers criminels. Il a d'ailleurs été établi que dans de tels cas, Wawanesa analyse chaque demande à sa valeur intrinsèque . [ 57 ] La lettre de ses procureurs (D-3) ne répond pas à tout ce questionnement.
De plus, la généralité des termes utilisés est telle qu'un assuré raisonnablement informé ne sait toujours pas quel lien Wawanesa fait entre les fausses déclarations et le risque qu'elle a
assuré et dont elle ne veut plus. [ 58 ] La défense produite par Wawanesa ne l'établit guère plus. [ 59 ] L'importance de ces informations dictait que Wawanesa les transmettrent à Brunelle. [ 60 ] Qu'en est-il de la preuve ? [ 61 ] Dans les 16 dossiers répertoriés par Wawanesa, un est postérieur à la demande d'assurance de Brunelle (voir para. 18 (6)) : il ne peut donc être considéré. [ 62 ] Sur les 15 autres, neuf sont des dossiers dont l'âge varie entre 13 et 19 ans. Dans 6 de ces dossiers il y a eu arrêt des procédures, acquittement ou libération. Dans les 9 dossiers où il y a eu des condamnations 3 ont trait à des contraventions à une ordonnance; 2 pour contravention à la
Loi sur les stupéfiants; 3 pour possession ou usage d'une arme à feu et 1 pour voies de faits. [ 63 ] Dans son témoignage (voir par. [31]) Laflamme réfère aux accusations et condamnations de Brunelle dans la période où le contrat a été conclu. Laflamme ne précise par de quelle période il s'agit. [ 64 ] Le seul dossier judiciaire que se rapproche un tant soit peu de la date de la demande d'assurance est le numéro 18(15) ("défaut de se conformer à une ordonnance") : quel est le lien entre cette condamnation (non précisé
e) et le risque relatif à l'assurance habitation? [ 65 ] Dans les quatre dossiers précédents (18(11) à 18(14)) – qui peuvent difficilement être décrits comme contemporains à la période où le contrat a été conclu – on retrouve un chef d'accusation pour une contravention à une ordonnance (non précisée); une infraction pour avoir braqué une arme à feu; une infraction pour voies de faits et avoir proféré des menaces et une accusation de possession d'une arme prohibée. Quel lien établir entre ces condamnations et le risque souscrit? [ 66 ] L'infraction no 18(10) comporte deux chefs d'accusation.
On sait que Brunelle a été condamné sur un chef, qui n'a cependant pas été précisé : est-ce celui de production ou de possession? [ 67 ] Si c'est celui de production , aucun détail n'a été donné : est-ce que la production a été faite dans la résidence de Brunelle? La preuve est muette sur le sujet. Il n'y a pas de preuve d'un lien avec le risque relatif à l'assurance habitation.
En tout état de cause, s'il y en a un, il n'a pas été expliqué. [ 68 ] En l'absence de preuve le Tribunal n'est pas en mesure de présumer que le risque assumé par Wawanesa était plus important, objectivement ou subjectivement, à cause de cette condamnation. [ 69 ] Si c'est la simple possession : en quoi le risque assumé par Wawanesa s'en est-il trouvé plus élevé? [ 70 ] Quand, plus loin, Laflamme rapporte "qu'un assureur standard (incluant Wawanesa) ne veut pas assurer quelqu'un qui peut frauder, faire des fausses réclamations" etc…" [10] , le Tribunal a peine à la suivre puisqu'il n'y a pas de preuve qu'il y a eu fraude, accusation de fraude, fausses réclamations ou "réclamations gonflées". [ 71 ] Aucune analyse a posteriori de la "valeur intrinsèque de la demande" de Brunelle – pour utiliser l'expression de Laflamme – n'a été présentée. [ 72 ] En l'absence d'une preuve démontrant la pertinence des informations non déclarées en regard du risque précis souscrit par Wawanesa, le Tribunal ne peut faire droit à la demande de cette dernière puisque cela reviendrait à cautionner une décision en apparence arbitraire. [ 73 ] Cette dernière conclusion s'appuie aussi sur le fait que Wawanesa n'a produit aucune politique écrite, grille de critères, périodes examinées etc.. pouvant s'appliquer en semblables cas. [ 74 ] Enfin, et bien qu'une telle preuve ne soit pas toujours essentielle, Wawanesa n'a fait entendre aucun autre assureur "standard" qui aurait corroboré son point de vue. [ 75 ] Pour tous ces motifs le Tribunal conclut que la défenderesse n'a pas déchargé son fardeau de preuve.
Sa demande de déclarer nulle ab initio la police d'assurance de Brunelle sera donc rejetée. * * * [ 76 ] La deuxième étape décrite par le juge Dalphond J.C.A. dans GMAC n'est donc pas nécessaire. (iii) Le montant de l'indemnité payable [ 77 ] Les parties ont admis à 21 844,50 $ [11] la valeur marchande (ou valeur déprécié
e) des biens perdus qui n'ont pas été remplacés et à 25 000,00 $ [12] en tenant compte des biens effectivement remplacés. [ 78 ] Leur valeur de remplacement s'élève à plus de 36 000,00 $ selon les évaluations produites. [ 79 ] Les frais de subsistance réclamés ont été prouvés à hauteur de 5 000,00 $ [13] .
(iv) Valeur de remplacement ou valeur dépréciée? [ 80 ] L'assureur qui n'entend pas donner effet au contrat ne peut exiger de son assuré qu'il exécute lui-même ses obligations (de remplacer les biens perdus). C'est un des sous-effets de la règle non adiplenti contractus . [ 81 ] Baudoin [14] écrit d'ailleurs à ce propos : «En second lieu, puisque les obligations sont interdépendantes, lorsqu'une
partie refuse d'exécuter ses obligations, l'autre ne peut être forcée d'exécuter les siennes, puisqu'en principe l'exécution doit être simultanée. C'est l'exception d'inexécution. De même, une
partie ne peut pas exiger l'exécution des obligations du cocontractant quand, par son fait, elle a empêché celui-ci de les exécuter.» [ 82 ] Dans Lebel [15] le juge Denis Robert J.C.Q. énonce à ce sujet : «Pour l'application de l'avenant valeur à neuf, l'assureur doit reconnaître le droit de son assuré à la protection, et ce ne sera qu'à compter de ce moment que l'assuré aura le choix soit de remplacer dans les meilleurs délais et de se faire rembourser par l'assureur, ou bien de ne pas remplacer et accepter la valeur dépréciée.
La Cour estime que la reconnaissance ou l'acceptation par l'assureur de son obligation d'indemniser est une condition préalable au remplacement des biens par l'assuré. Même si la défenderesse peut plaider, à bon droit, qu'elle n'est pas obligée de financer le remplacement des biens et que son obligation se limite à payer soit le coût réel du remplacement ou la perte réelle dépréciée moins la franchise, elle doit faire connaître son intention avant d'exiger que l'assuré engage des déboursés. Une telle interprétation respecte l'équilibre des droits des parties au contrat.
Permettre à un assureur d'invoquer le non-remplacement des biens «dans les meilleurs délais» alors qu'il refuse de reconnaître son obligation d'indemniser pourrait donner ouverture à des situations injustes pour l'assuré.» (notre soulignement) [ 83 ] Dans Denis [16] , le juge Jean-Charles Coutu J.C.Q. opine de même : «D'autre part, la défenderesse prétend que, pour certains objets qui n'ont pas encore été achetés par le demandeur, celui-ci n'aurait pas le droit à la valeur à neuf puisqu'il n'a pas, conformément à la clause «Valeur à neuf», à la page 4 des garanties, remplacé ces objets «dans les meilleurs délais».
Je ne pense pas que cette clause puisse être appliquée ici puisque la défenderesse a refusé de couvrir son assuré et qu'en conséquence elle ne peut exiger de celui-ci de racheter tous les objets si elle refuse de l'indemniser.
Il serait pour le moins ridicule d'exiger d'un assuré qu'il effectue des emprunts à long terme pour racheter des objets pour lesquels son assureur ne voudra pas l'indemniser.» [ 84 ] Dans Dufour [17] , le Tribunal étudie la jurisprudence au sujet de l'application d'une clause de valeur à neuf lorsque l'assureur nie couverture et retient les principes suivants : «De l’étude de cette jurisprudence, le Tribunal tire certaines conclusions. 1. La clause de valeur à neuf telle qu’elle existe dans les polices d’assurance présuppose l’absence de contestation de la couverture d’assurance.
Il est notoire que dans la majorité des sinistres couverts par une assurance il n’y a pas de litige sur la couverture. L’assureur assume directement les coûts de réparations et de remplacement. Si l’assuré décide de ne pas remplacer ou réparer, la clause de valeur à neuf ne s’applique pas et il reçoit alors le montant de la perte en tenant compte de la dépréciation. 2. L’assureur qui nie couverture oblige son assuré à intenter une poursuite et à subir les délais nécessaires avant que sa cause soit instruite et jugée.
Dès lors, il ne peut en même temps lui reprocher d’avoir tardé à effectuer les réparations ou le remplacement. 3. Une personne s’assure et paie une prime d’assurance pour éviter une perte financière si un sinistre survient et endommage ou détruit son bien. Elle s’attend à ce que l’assureur lui fasse connaître sa décision quant à la couverture d’assurance avant d’avoir à débourser préalablement les frais de réparations ou du remplacement si l’assureur n’assume pas directement ces déboursés. 4.
Il est abusif de la part de l’assureur d’obliger l’assuré à remplacer ou réparer le bien selon les conditions de la police, alors que celui-ci n’est pas certain d’être indemnisé et ne le sera, en cas de contestation de la couverture d’assurance, qu’au moment où un jugement favorable lui sera rendu. À cet égard on peut facilement imaginer le cas de l’assureur de mauvaise foi qui, sachant que son assuré est démuni financièrement, conteste ou menace de contester la réclamation, sans raison, avec le résultat qu’il n’aura pas à respecter la clause de valeur à neuf, mais paiera uniquement la valeur dépréciée. 5.
L’obligation faite à l’assuré d’effectuer la réparation ou le remplacement dans les meilleurs délais existe pour éviter l’augmentation des coûts si on laisse écouler trop de temps entre la date du sinistre et la date de réparation ou de remplacement. Ici encore on présume l’absence de contestation de la couverture. Si l’assureur décide de nier couverture il doit en supporter les conséquences, soit de voir sa décision maintenue par le Tribunal, soit dans le cas contraire payer les coûts supplémentaires. » [nos soulignements] [ 85 ] Le Tribunal est pleinement d'accord avec ces énoncés qu'il endosse sans réserve.
[ 86 ] En conséquence et considérant la preuve, un montant de 30 000,00 $ sera alloué au demandeur pour la perte de ses biens. * * * [ 87 ] Le montant total auquel a droit le demandeur est donc 35 000,00 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 88 ] FAIT DROIT à l'action du demandeur; [ 89 ] CONDAMNE la défenderesse la Cie Mutuelle D'Assurances Wawanesa à payer au demandeur Clément Brunelle la somme de 30 000,00 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. , et ce, à compter du 30 avril 2009. [ 90 ] CONDAMNE la défenderesse la Cie Mutuelle D'Assurances Wawanesa à payer au demandeur Clément Brunelle la somme de 5 000,00 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. , et ce, à compter de l'assignation. [ 91 ] LE TOUT AVEC DÉPENS, y compris les frais d'expert. __________________________________ CLAUDE LAPORTE, J.C.Q. Me Christian Crevier Procureur du demandeur Me Stéphanie Beaudoin Procureur de la défenderesse
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