2024 QCCQ 309, 2024 QCCQ 309
Opinion
R. c. Peard 2024 QCCQ 309 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL Chambre criminelle et pénale N° : 500-01-222423-219 DATE : Le 2 février 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FLAVIA K. LONGO, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LE ROI POURSUIVANT c. SHAWN CHRISTOPHER PEARD ACCUSÉ ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA PEINE ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] L’accusé plaide coupable à huit chefs d’accusation pris par voie
sommaire [1] impliquant la même victime, son ex-conjointe Geneviève Provost, avec qui il est en relation depuis un an lors de la commission des infractions. Chefs 1 et 2 : [ 2 ] En mars 2021, le cycle de violence au sein du couple débute durant une chicane lors de laquelle l’accusé lance une coupe de vin en vitre à la victime qu’elle reçoit au front et qui lui cause une lacération et des saignements. De plus, il donne un coup de poing à la télévision qui se brise. L’accusé subit des blessures à la main.
Chef 3 : [ 3 ] En avril 2021, une dispute éclate alors que la victime revenait de l’hôpital où elle avait été traitée pour une grossesse ectopique. L’accusé lui lance un verre de vitre au visage. Chefs 5-6 : [ 4 ] En juillet 2021, lors d’une dispute, l’accusé prend un drap et fouette le visage de la victime lui causant un œil au beurre noir. Il continue de la frapper, lui donnant des coups à la cuisse avec le cellulaire de la victime lui causant ainsi une longue ecchymose. Il menace de jeter la télévision et sa sacoche par la fenêtre si elle ne quitte pas la résidence.
Chefs 7-8-9 : [ 5 ] Au cours d’une querelle en août 2021, l’accusé insulte la victime. Il prend une cannette et lui verse le contenu sur la tête. Elle s’esquive et va se coucher. [ 6 ] L’accusé prend un vibrateur dans la commode de la chambre puis lance un objet sur le mur. En se retournant, il frappe la victime au visage avec le vibrateur dans la région de l’œil droit. Ressentant de la douleur à son œil, la victime se rend à la salle de bain et constate une rougeur et une ecchymose à l’œil droit. [ 7 ] La victime retourne se coucher et remarque que l’accusé entre et sort souvent de la chambre à coucher.
Durant cet épisode, l’accusé donne un coup à la tête de la victime, lui tire les cheveux, tente de lui mettre un doigt dans l’œil droit et lui crache au visage à plusieurs reprises. Il demande à la victime de quitter les lieux et elle se rend chez sa mère où elle communique avec la police. [ 8 ] Le poursuivant réclame une peine d’incarcération de douze mois accompagnée d’une probation de trois ans avec suivi pendant 18 mois. La défense demande au Tribunal d’imposer une peine d’incarcération avec sursis pour une période de douze mois.
QUESTION EN LITIGE [ 9 ] L’emprisonnement avec sursis est-il une peine appropriée dans les circonstances? ANALYSE La preuve de la poursuite [ 10 ] Plusieurs photos [2] montrant les blessures de la victime ainsi que des échanges textes [3] entre elle et l’accusé ont été déposées en preuve. [ 11 ] La déclaration de la victime [4] démontre qu’elle a subi du stress et qu’elle s’est retrouvée dans un état dépressif qui l’a empêchée de travailler. Elle s’est sentie brisée, triste et bouleversée et a perdu l’appétit et le sommeil.
Elle a beaucoup de peine, pleur e tous les jours et pren d des antidépresseurs. [ 12 ] L’accusé a un antécédent judiciaire [5] remontant à 2009 pour une infraction d’introduction par effraction pour laquelle il a été condamné à une sentence suspendue comportant une probation pour une période d’un an. [ 13 ] Il a présentement deux causes pendantes [6] dans des dossiers de violence conjugale impliquant deux plaignantes différentes concernant des infractions prétendument commises en janvier 2020 et mai 2023.
Dans l’un de ces dossiers [7] , il est en liberté avec des conditions à respecter, dont un couvre-feu 24 heures sur 24 heures et le port d’un bracelet antirapprochement. [ 14 ] Le rapport présentenciel daté du 29 septembre 2023 est rédigé alors que l’accusé est en détention. Ce rapport fait état de la jalousie ressentie par l’accusé auprès de la victime. L’accusé ne reconnaît pas de dynamique de violence conjugale au sein de leur relation [8] et minimise la gravité de ses gestes, déclarant partager la responsabilité des conflits qui sont survenus alors que les deux parties étaient en état d’ébriété.
Il prétend n’avoir jamais frappé une femme de sa vie et se victimise face à ses problèmes judiciaires. De plus, il ne reconnaît pas la nécessité de recourir à une forme d’aide spécialisée, qu’elle soit en matière de violence conjugale ou de toxicomanie, mais affirme qu’il suivra tout programme imposé par le Tribunal [9] . [ 15 ] L’accusé a collaboré lors de l’entrevue et a permis un contact avec plusieurs personnes de son entourage.
Il s’est efforcé de présenter une image favorable de lui-même, mais semble plutôt centré sur ses propres besoins, démontrant des lacunes sur le plan de l’empathie [10] . [ 16 ] Le rapport se conclut en mentionnant que sans une démarche spécialisée soutenue en matière de violence conjugale et d’une abstinence envers toute substance intoxicante, l’accusé présente un risque élevé de récidive dans un contexte de violence conjugale [11] .
Le rédacteur du rapport ajoute qu’il serait souhaitable que l’accusé soit dans l’obligation d’informer son agent de probation de toute éventuelle relation affective, afin qu’une vigilance soit apportée à cette sphère [12] . La preuve de la défense [ 17 ] L’accusé témoigne à l’audition sur la peine. Il était accompagné de deux de ses tantes, avec qui il entretient une relation de proximité. Il réside présentement avec l’une d’elles. Il a travaillé quelque temps en construction dès sa sortie de détention. Présentement, il travaille au restaurant Grigio à raison de 30 heures par semaine [13] .
Il a choisi de travailler à temps partiel, afin de poursuivre ses efforts de réhabilitation. [ 18 ] Il participe à des rencontres auprès du groupe « Steps to sobriety » depuis le 11 octobre 2023 [14] et a suivi 13 sessions d’une thérapie dispensée par le Montreal Anger Management Centre [15] qui a débuté en 2021. [ 19 ] Durant son témoignage, il a admis avoir une problématique de consommation de stupéfiants et d’alcool, mais déclare être sobre depuis huit mois.
Il a beaucoup appris durant ses thérapies, particulièrement en lien avec la gestion de ses émotions. [ 20 ] Relativement à son plaidoyer de culpabilité, il se sent très mal par rapport à sa conduite envers la victime et pour la manière dont la relation a pris fin. Il trouve désolant qu’elle n’ait pas été présente à la cour, car il aurait aimé lui présenter ses excuses, mais aussi la remercier, puisque ces incidents l’ont poussé à se reprendre en main.
Il a deux enfants qu’il aime beaucoup et veut poursuivre ses efforts dans le but d’améliorer sa condition. [ 21 ] Ses conditions de détention ont été très difficiles et il ne souhaite pas y retourner, réalisant que ce n’est pas un endroit pour lui. Durant sa détention, il a été victime de violence et a contracté le streptocoque pour lequel il n’a pas reçu de traitement jusqu’à ce qu’une hospitalisation devienne nécessaire.
Il demande à purger sa peine d’emprisonnement à domicile puisqu’il dit avoir pris conscience de ce qui l’a incité à prendre le mauvais chemin. [ 22 ] Il a rédigé une lettre à l’intention de la victime [16] qu’il a lue devant la Cour et dans laquelle il s’excuse auprès d’elle et lui fait part de ses regrets. Il dit avoir l’intention de continuer sur le chemin de la sobriété et de poursuivre ses apprentissages en vue de mieux maîtriser ses émotions et ainsi devenir une meilleure personne.
Il lui souhaite beaucoup d’amour pour le reste de sa vie. [ 23 ] Quand il est sorti de détention à la fin septembre 2023, il a immédiatement débuté les rencontres auprès des AA, puisque ce suivi lui était imposé dans ses conditions de remise en liberté. Au fil du temps, il a pris conscience de la gravité de sa problématique de consommation d’alcool et de drogues et de la façon dont celle-ci a contribué à ses comportements violents envers la victime. Les principes de détermination de la peine
[ 24 ] Durant le processus de l’imposition de la peine, la fonction du Tribunal est d’imposer une peine juste qui atteint un équilibre entre la gravité de l’infraction et le degré de responsabilité du délinquant [17] . [ 25 ] À cette fin, le Tribunal doit analyser les circonstances aggravantes et atténuantes reliées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant [18] .
Il doit également chercher à harmoniser la peine avec celles habituellement imposées pour des infractions semblables, commises dans des circonstances semblables [19] . [ 26 ] Le principe de la proportionnalité oblige le Tribunal à considérer l’ensemble des objectifs de la détermination de la peine inscrits à l’
article 718 du Code criminel . Ces objectifs sont les suivants : la dénonciation, la dissuasion, la neutralisation, la réparation et la responsabilisation du délinquant ainsi que sa réhabilitation. Seul l’équilibre de tous ces objectifs mène à une peine juste [20] . [ 27 ] Si les circonstances permettent de justifier une peine moins contraignante, le Tribunal ne doit pas imposer une peine privative de liberté [21] . Toutes les sanctions substitutives applicables dans les circonstances doivent être examinées [22] .
La gravité objective [ 28 ] La gravité objective s’évalue en regard de la peine maximale prévue par le législateur et correspond à la position que le crime occupe dans l’échelle de gravité des crimes [23] . [ 29 ] La peine maximale pour toutes les infractions dans le présent dossier est une amende de 5000$ et/ou un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour.
La gravité subjective [ 30 ] La gravité subjective de l’infraction est évaluée en tenant compte des circonstances entourant la commission du crime [24] et en fonction des facteurs aggravants et atténuants [25] . [ 31 ] Dans le cas de l’accusé, il s’agit d’une infraction commise dans un contexte conjugal. [ 32 ] Les facteurs aggravants sont les suivants : • Son antécédent judiciaire pour une introduction par effraction; • La violence envers sa partenaire intime [26] ; • Les blessures physiques infligées à la victime (chefs 1-2 : coupure au visage dans la région du front et saignements; chefs 5-6 : œil au beurre noir et longue ecchymose à la cuisse gauche; chefs 7-8-9 : œil droit rouge/enflé avec ecchymose et cheveux tiré
s) et les conséquences psychologiques sur la victime (stress, dépression, prise de médicaments, arrêt de travail, perte de sommeil et d’appétit, peine, honte et anxiété); • Le risque de récidive élevé; • Il ne s’agit pas d’un incident isolé, mais plutôt de quatre incidents distincts s’échelonnant sur une période de cinq mois; [ 33 ] Le Tribunal prend également acte des facteurs atténuants suivants : • Le plaidoyer de culpabilité (la valeur atténuante du plaidoyer est diminuée par le fait qu’il est enregistré le jour du procès [27] ); • Les remords; • Les efforts de réhabilitation de l’accusé pour se reprendre en main depuis la fin septembre 2023, ce qui inclut les rencontres auprès des AA et le fait qu’il a poursuivi ses rencontres en gestion de la colère; • L’emploi à temps partiel de l’accusé et le fait qu’il ne travaille pas à temps plein de façon intentionnelle afin d’être en mesure d’attribuer le temps nécessaire aux thérapies entamées.
Les facteurs pertinents [ 34 ] Le Tribunal tient compte des éléments suivants pour l’évaluation d’une peine juste dans les circonstances : • Le soutien familial, particulièrement de la part de ses tantes qui l’accompagnent dans son cheminement; • Les causes pendantes avant [28] et après [29] la période infractionnelle impliquant ses partenaires intimes. [ 35 ] Les parties s’entendent qu’une peine d’emprisonnement de douze mois est nécessaire dans les circonstances.
Leurs positions divergent quant à la possibilité que la peine soit purgée dans la collectivité. [ 36 ] Le Tribunal peut permettre à l’accusé de purger sa peine dans la collectivité s’il est convaincu que cette mesure (1) ne met pas en danger la sécurité de la collectivité; et 2) qu’elle est conforme à l’objectif essentiel et aux principes applicables à la détermination de la peine énoncés aux articles 718 à 718.2 C.cr .
[37] Au soutien de sa position, la poursuite soumet des résumés des jugements suivants en matière de violence conjugale rendusentre 2008 et 2022 où des peines entre 8 mois et 36 mois d’incarcération ont été imposées : R. c. B.F., 2022 QCCQ 1719 : Ce jugement fait une revue de la jurisprudence en matière de violence conjugale, ainsi que des facteurs aggravants et atténuants. Latrame factuelle n’est pas assimilable à celle dans le présent dossier. R. c. J.K., 2022 QCCQ 1172 : Pendant la relation entre l’accusé et la victime, il commet 14 incidents de violence à son endroit, notamment lorsqu’elle estenceinte.
Il commet aussi des infractions de violence contre l’enfant. Les infractions s’étalaient sur une période de sept mois etcomprenaient notamment, cinq incidents de coups de poing, avec un épisode de coup de tête infligeant une fracture du nez. L’accusé de47 ans n’avait aucun antécédent judiciaire. Il a exprimé des remords et des regrets pour ses gestes. Il a lu une lettre d’excuses à la victimeet reconnu pleinement sa responsabilité pour les infractions commises.
Par ailleurs, l’accusé a suivi un programme psychiatrique intensifde deux mois et une thérapie de 30 heures portant sur la violence conjugale et la gestion des émotions. Selon le rapport présentenciel, saréhabilitation était bien entamée et son risque de récidive à court terme était faible. La peine est 21 mois d’incarcération. R. c. Mabrouki, 2008 QCCQ 2417 L’accusé avait été déclaré coupable de douze infractions de violence conjugale commises sur une période d’un an et demi.
Lesgestes délictuels comprenaient : des gifles, coup de ceinture, prise de cheveux, une poussée, coups de poing à l’épaule et à la tête, uncouteau sous la gorge, menaces de mort. L’accusé avait un emploi stable depuis 2002, n’avait aucun antécédent judiciaire et étaitimpliqué au sein de sa communauté. Il risquait également d’être renvoyé en Tunisie. La peine est 18 mois d’incarcération. St-Laurent c. R., 2013 QCCA 735 Lors d’un incident unique, l’accusé a saisi sa conjointe par la gorge, l’a accotée sur un mur, puis amenée jusque dans la chambre àcoucher pour enfin la renverser sur le lit.
L’accusé n’avait qu’un seul antécédent de violence conjugale contre la même victime, saréhabilitation était amorcée, il présentait un faible risque de récidive, avait un emploi et avait respecté l’ensemble de ses conditions demise en liberté. La peine est 9 mois d’incarcération. R. c. A.A., 2020 QCCQ 3975 Le délinquant plaide coupable à deux chefs de voies de fait ayant causé des lésions corporelles à sa conjointe lors de deux incidentsdistincts survenus en mars et juillet 2010. Dans le premier événement, il lui avait donné un coup de poing au visage et un œil tuméfié ena résulté.
Dans le deuxième incident, il l’avait frappée avec un manche à balai au dos, aux cuisses et à la tête. L’accusé était un actif pourla société, n’avait aucun antécédent judiciaire et avait entamé une thérapie en matière de violence conjugale. La peine est de 8 mois d’incarcération. [38] La défense ne dépose aucun jugement pour soutenir sa position sur la peine. [39] La Cour d’appel du Québec a répété à de maintes reprises que les principes de dénonciation et de dissuasion doivent primer enmatière de violence conjugale[30].
La détermination de la peine sur le sujet poursuit deux objectifs : (1) la dénonciation du caractèreinacceptable et criminel de la violence conjugale et (2) l’accroissement de la confiance des victimes et du public dans l’administration dela justice[31]. [40]
Malgré le fait que les infractions se retrouvent dans le spectre inférieur de l’échelle de gravité objective et que l’accusé n’acommis aucun bris de conditions depuis sa remise en liberté avec des conditions strictes[32], il demeure que le rapport présentencielfaisant état d’un risque de récidive élevé est incontesté et que la thérapie suivie auprès des AA a été entamée par suite de conditionsimposées par un Tribunal dans un dossier ouvert après la commission des infractions dans le présent dossier[33]. [41] L’accusé entretient des remords et les thérapies suivies lui sont bénéfiques. En revanche, ses efforts ne sont qu’au stade d’uneamorce.
Malgré le suivi d’une thérapie pour gestion de la colère depuis 2021, il s’est retrouvé avec une autre cause pendante en matièreconjugale en 2023 alors que sa fréquentation aux rencontres des AA n’a débuté seulement qu’en octobre 2023. [42] Nonobstant la présence des facteurs atténuants et pertinents qui lui sont favorables, le Tribunal doit aussi tenir compte de larépétition des gestes posés à l’endroit de la victime sur une période de cinq mois conjugués à l’escalade de la nature des actes violentsainsi que des facteurs aggravants. [43] Après analyse de ceux-ci, tenant compte que l’accusé a, de plus, des causes pendantes en matière conjugale pour des infractionscommises avant et après les incidents du présent dossier, le Tribunal en vient à la conclusion que l’accusé représente un risque importantpour la sécurité de la communauté. [44] Dans des circonstances convenables, l’emprisonnement avec sursis peut avoir un effet dénonciateur important, mais dans le casen l’espèce, cette mesure serait inappropriée puisqu’elle ne serait pas conforme aux objectifs et principes de détermination de la peine.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Pour le 1 er chef - art. 267
b) C.cr IMPOSE une peine de 2 mois de détention à être purgée de façon consécutive à toute autre peine; Pour le 2 e chef - art. 430 (1) a)
(4) b) C.cr . IMPOSE une peine de 2 mois de détention; Pour le 3 e chef - art. 267
a) C.cr . IMPOSE une peine de 2 mois de détention, consécutive à la peine imposée sur le 1 er chef; Pour le 5 e chef - art. 267
a) C.cr . IMPOSE une peine de 3 mois de détention, consécutive à la peine imposée sur le 3 e chef; Pour le 6 e chef - art. 264.1 (1) b)
(3) b) C.cr . IMPOSE une peine de 3 mois de détention; Pour le 7 e chef - art. 266
b) C.cr . IMPOSE une peine de 5 mois de détention, consécutive à la peine imposée sur le 5 e chef; Pour le 8 e chef - art. 267
a) C.cr . et le 9 e chef - art. 266
b) C.cr . IMPOSE une peine de 5 mois de détention; ORDONNE une période de probation de trois ans, consécutive à la peine d’emprisonnement, avec un suivi probatoire pour dix-huit mois aux conditions statutaires obligatoires et aux conditions spécifiques suivantes : • Interdiction de communiquer directement ou indirectement de quelque façon que ce soit avec Geneviève Provost; • Interdiction d’être dans un rayon de 200 mètres de la résidence, du lieu de travail ou du lieu d’étude fréquenté par Geneviève Provost; • Interdiction d’être dans la présence physique de Geneviève Provost.
Il devra suivre les recommandations de son agent de probation et se rendre au bureau de probation dans un délai de cinq jours ouvrables suivant sa sortie de détention; AUTORISE , selon l’
article 487.051 du Code criminel relativement aux chefs d’accusation 1, 3, 5 et 8, le prélèvement du nombre d’échantillons de substances corporelles du délinquant jugé nécessaire pour analyse génétique; INTERDIT à l’accusé, suivant l'
article 109 du Code criminel relativement aux chefs d’accusation 1, 3, 5 et 8, de posséder et de porter, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives ou à usage restreint, ou des imitations d'armes, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées, ou des substances explosives, des couteaux (sauf dans les restaurants et dans un but légitime) et des armes blanches, pour une période de dix (10) ans; INTERDIT à l’accusé, en vertu de l’
article 743.21 du Code criminel , de communiquer directement ou indirectement avec Geneviève Provost pendant la période de détention. __________________________________ FLAVIA K. LONGO, J.C.Q.
Me Marilou Bernard Procureure du DPCP Me Maëva Simancas-Tamaro Procureure de l’accusé Date d’audience : Le 20 décembre 2023
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