2012 QCCA 1297, 2012 QCCA 1297
Opinion
Protection de la jeunesse — 12523 2012 QCCA 1297 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-08-000145-127 (600-24-000006-111) (600-41-000470-105) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE Le 2 mars 2012 L’HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) REQUÉRANTE AVOCATE X Me NATHALIE SAMSON (Bouffard, Samson) INTIMÉE AVOCATE [INTERVENANTE 1], ès qualités de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Me MARIE-MICHÈLE BOULANGER POUR Me JULIE LEMIRE (Desharnais, Lemire) MIS EN CAUSE AVOCAT A et B ABSENTS GREFFIÈRE : Nilka Picard (TP1732) SALLE : 4.30 – CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler AUDITION COMMUNE AVEC 200-08-000144-120
9 h 31 Discussion; Observations du juge; 9 h 34 Observations de Me Samson; Observations du juge; 9 h 38 Observations de Me Boulanger; Observations du juge; Me Boulanger poursuit; Observations du juge; 9 h 42 Réplique Me Samson; 9 h 43 Suspension; 9 h 52 Reprise; Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le soussigné, statuant sur deux requêtes pour permission de faire appel d'un jugement au fond de la Cour supérieure, district de Rouyn-Noranda (l'honorable Laurent Guertin), rendu le 10 février 2012; [ 2 ] Après étude des dossiers et audition; [ 3 ] Les requérants souhaitent préciser le motif de leur appel. Celui-ci se résume à la question suivante : Est-ce que dans le cadre du 4 e paragraphe de l'
article 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] [ L.P.J. ], le juge de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, avait le pouvoir de prononcer l'ordonnance suivante : « ORDONNE comme mesure réparatrice qu'une formation soit dispensée au bénéfice de la requérante [[intervenante 1] en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse] visant à lui démontrer l'importance de respecter ces principes [article 2.4 al. 1, 2 et 5 et
article 9 al. 2 de la L.P.J .] afin de mieux établir et garder un lien de confiance avec les parties concernées; » [ 4 ] VU l'
article 115 de la L.P.J. ; [ 5 ] VU les articles 26 et 494 du Code de procédure civile ; [ 6 ] CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d'accorder la permission d'appeler; [ 7 ] CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de produire un exposé conjoint pour les deux dossiers; [ 8 ] CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de gérer l’instance et que le pourvoi procède sans mémoire; [ 9 ] VU les articles 54 et 55 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui contiennent la sanction suivante : "Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.1 du Code de procédure civile , avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile , avec les adaptations nécessaires, trouvant ainsi application." [ 10 ] CONSIDÉRANT que les parties sont d'accord pour procéder par voie accélérée et que cette procédure est appropriée dans les circonstances;
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] ACCUEILLE les requêtes; [ 12 ] ACCORDE la permission de faire appel selon la voie accélérée; [ 13 ] PORTE l’affaire au rôle du 4 juillet 2012, salle 4.33 à 9 h 30, pour être plaidée sans mémoire; [ 14 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 4 avril 2012, en quatre exemplaires les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 65 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière civile , de même qu'un exposé conjoint avec le dossier n o 200-08-000144-120 d’au plus 15 pages ; [ 15 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 4 mai 2012, en quatre exemplaires, un complément de documentation, de même qu'un exposé conjoint avec le dossier n o 200-08-000144-120 d’au plus 15 pages; [ 16 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait).
Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm; ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue; [ 17 ] Le tout, frais à suivre. DURÉE DE L’AUDITION :
Partie appelante : 45 minutes pour les deux dossiers
Partie intimée : 45 minutes pour les deux dossiers GUY GAGNON J.C.A.
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