2013 QCCQ 7306, 2013 QCCQ 7306
Opinion
Protection de la jeunesse — 131697 2013 QCCQ 7306 JT 1052 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse»
No: 550-41-000008-092 DATE : 5 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LOUISE TURPIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Né le […] 2000 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en prolongation d'une ordonnance rendue, le 30 août 2012, par la juge soussignée qui avait déclaré que la sécurité et le développement de l'enfant, X étaient compromis et ordonné entre autres mesures qu’il soit confié à A pour une période de six mois. [ 2 ] La requête selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse allègue que la situation de l'enfant exige une prolongation de l'ordonnance pour les motifs suivants: - La mère n’a pas été en mesure d’apporter les changements nécessaires afin de remédier à la situation de compromission qui perdure depuis plusieurs années; - Un projet de vie avait été identifié pour l’adolescent, toutefois, le milieu actuel ne peut poursuivre son implication à long terme et un autre milieu (famille élargie) devra être identifié sous peu. [ 3 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] De consentement des parties, la Cour a pris connaissance du rapport de madame [intervenante 1] déposé, sous la cote D-1, par M e Émilie DeBellefeuille, procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 5 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports et les témoignages entendus, le Tribunal considère que les allégations de la procédure ont été prouvées et donnent ouverture aux mesures proposées par la Directrice de la protection de la jeunesse; POUR CES MOTIFS, LA COUR : ACCUEILLE la requête; DÉCLARE que la situation de l'enfant et son intérêt exigent une prolongation de l'ordonnance rendue le 30 août 2012; CONFIE l'enfant, X, à monsieur B et madame C pour une période de 6 mois; ORDONNE qu’un projet de permanence soit déterminé dans la prochaine mesure; ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère soient selon les modalités établies par une personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse et supervisés si nécessaire;
ORDONNE que le milieu de vie de l’enfant soit établi de façon permanente; ORDONNE que l’enfant reçoive les soins requis par son état (suivi médical et services spécialisés); ORDONNE que la mère reçoive les soins et services requis par son état (santé mentale, santé physique, PAPFC et consommation); ORDONNE que la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées ainsi qu’au plan d’intervention; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période de 6 mois; CONFIE l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LOUISE TURPIN, J.C.Q.
M e Émilie DeBellefeuille Procureure de la D.P.J. M e Karine Dutilly Procureure de l’enfant M e Marie-Christine Fournier Procureure de la mère Date d’audience : 5 avril 2013 /ml
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