2021 QCCA 811, 2021 QCCA 811
Opinion
Huynh c. Mojica Correa 2021 QCCA 811 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029480-217 ( 500-17-114842-209 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 14 mai 2021 L’HONORABLE FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE Nha Mai Huynh PRÉSENTE ET NON-REPRÉSENTÉE
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Ludy Sofia Mojica Correa Me Maude St-Georges ( Mc Carthy Tétrault ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 26 mars 2021 par l’honorable Guylène Beaugé de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 30 al. 2 et 357 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 9 h 54 Identification du dossier et des parties. Remarques préliminaires. 9 h 55 Argumentation de Mme Huynh. 10 h 12 Argumentation de Me St-Georges. 10 h 16 Réplique de Mme Huynh.
10 h 18 PAR LE JUGE : Jugement sera rendu sur procès-verbal durant la journée et transmis aux parties. Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante souhaite interjeter appel d’un jugement rendu en cours d’instance dans lequel la Cour supérieure lui a ordonné de fournir des précisions et de communiquer à l’intimée certains extraits de son dossier médical, en plus d’ordonner la radiation de certaines allégations contenues dans sa demande introductive d’instance ainsi que le retrait de certaines de ses pièces. * * * [ 2 ] Dans sa requête pour permission d’appeler, la requérante adresse de nombreux reproches à la juge de première instance. [ 3 ] En plus d’avoir commis plusieurs erreurs de fait et de droit, la juge aurait notamment manqué à son devoir d’impartialité, abusé de son pouvoir, « utilisé un adjectif, un verbe et des allégations exagérés en avançant que ces derniers proviennent de la requérante » [1] , « imposé de fausses vérités au détriment des droits, de la dignité et des souffrances de la requérante » [2] , puis fait défaut de « protég[er] la requérante contre tout abus et violation de son droit à la vie privée » [3] . [ 4 ] De plus, les erreurs commises par la juge lui auraient causé « des séquelles irréparables » au niveau de sa dignité, de sa santé physique et psychologique, et de sa réputation [4] .
La juge l’aurait aussi traitée de manière discriminatoire eu égard à son statut de
partie non représentée [5] . La requérante s’en prend également à l’avocate de l’intimée en lui reprochant notamment d’avoir abusé de son pouvoir et enfreint le Code de déontologie des avocats [6] . * * * [ 5 ] À la lumière des éléments au dossier et des observations de la requérante, force est de constater que les très graves reproches qu’elle adresse à la juge de première instance et à l’avocate de l’intimée ne sont aucunement fondés. [ 6 ] En outre, la requérante n’a pas démontré en quoi les ordonnances lui enjoignant de fournir des précisions et de communiquer des extraits de son dossier médical — lesquelles ordonnances ne décident pas en
partie du litige — étaient susceptibles de lui causer un préjudice irrémédiable au sens de l’article 31 al. 2 C.p.c. [ 7 ] Enfin, bien que les ordonnances relatives à la radiation d’allégations et au retrait de certaines pièces soient assimilables à des jugements accueillant des objections à la preuve [7] , l’analyse de la juge sur ces questions n’est entachée d’aucune erreur apparente et la requérante ne fait valoir aucun argument permettant de croire que l’appel présenterait des chances raisonnables de succès. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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